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23/12/2021 | LUXEMBOURG | N°165/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 décembre 2021, 165/21


N° 165 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 15286/19/CC Numéro CAS-2020-00157 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

H), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 2020 sous le numéro 360/20 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième ch

ambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maî...

N° 165 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 15286/19/CC Numéro CAS-2020-00157 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

H), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 2020 sous le numéro 360/20 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, au nom d’H), suivant déclaration du 24 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 décembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné H) à une amende correctionnelle et à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral du chef de délit de grande vitesse.

La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de l'incertitude quant au fondement juridique de la décision équivalant à un défaut de base légale, En ce que la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance en ajoutant aux dispositions légales citées par le Tribunal d'arrondissement l'article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après ), Aux motifs qu', Alors qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel laisse un doute sur la base légale de la qualification des faits reprochés au demandeur en cassation, Qu’en effet, bien que la Cour d'appel précise que l'article 139, paragraphe 3, point c), premier tiret, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 s'applique, elle a recouru dans sa motivation au paragraphe 1er du même article pour justifier l'application du paragraphe 3 aux faits reprochés au demandeur en cassation, Qu'ainsi, la Cour d'appel relève que les circonstances des lieux, à savoir l'aménagement et le rétrécissement des bandes de circulation, auraient imposé au demandeur en cassation une vitesse adaptée même en l'absence de travaux activement réalisés, Que dès lors, la Cour d'appel laisse un doute sérieux quant à savoir si in fine elle reproche au demandeur en cassation d'avoir commis l'infraction de la visée par le paragraphe 1er de l'article 139de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ou si elle met à sa charge l'infraction du dépassement de la vitesse maximale autorisée, Que tout en omettant de qualifier juridiquement les faits reprochés au demandeur en cassation dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel confirme la décision de première instance sans pour autant confirmer la qualification des faits opérée par celle-ci, Que la Cour d'appel a manqué de déterminer avec la précision requise sur quel fondement juridique elle a statué, Que par conséquent, il est impossible de savoir quelle infraction a finalement été reprochée par la Cour d'appel au demandeur en cassation, et surtout s'il s'agit d'un délit ou d'une contravention, Que l'arrêt attaqué encourt la cassation sur base de ce premier moyen. ».

Réponse de la Cour Les juges d’appel ont basé leur décision sur l’article 139, paragraphe 3, point c), premier tiret, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 »).

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de l'absence de constatation d'une condition d'application de l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 équivalant à un défaut de base légale, En ce que la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance en ajoutant aux dispositions légales citées par le Tribunal d'arrondissement l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tout en omettant de vérifier que toutes les conditions d'application de ladite disposition réglementaire étaient remplies, Aux motifs qu', Alors que l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pose expressément comme condition de son application que le chantier fixe se trouve en période d'activité, Qu'en omettant de prendre position sur la notion juridique de , notion visée par l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et en omettant de déterminer si le chantier se trouvait en période d'activité au moment des faits reprochés au demandeur en cassation, la Cour a manqué de vérifier que les conditions de la prédite disposition réglementaire étaient remplies, Que l'arrêt attaqué encourt la cassation sur base de ce deuxième moyen. ».

Réponse de la Cour L’article 139, paragraphe 3, point c), de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dispose :

« Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2a), 4 et 5 et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté.

(…) c) sur les autoroutes - à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier;

- à 70km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens.

En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive. ».

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit.

En relevant qu’« à défaut de règlement spécifique dérogatoire du chantier en cause, la disposition générale précitée de l’article 139 a vocation à s’appliquer aussi longtemps qu’un chantier était en cours et signalé comme tel, sans qu’il y ait lieu de rechercher, au moment de chaque dépassement de la vitesse maximale autorisée, l’activité réelle sur le chantier », les juges d’appel se sont déterminés par des motifs exempts d’insuffisance en rapport avec la condition prévue par ladite disposition réglementaire.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance sur base du prédit article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, Aux motifs que , Alors que l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dispose que et dispose ainsi clairement que la limitation de la vitesse à la hauteur des chantiers s'applique uniquement pendant les périodes d'activité sur les chantiers, soit en dehors des périodes de repos du chantier, Qu'en fondant sa décision sur l'article 139, paragraphe 3, de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, en soulevant qu'il n'y avait pas , alors que le demandeur en cassation a soulevé en instance d'appel (cf. pièce n°4), la Cour d'appel a fait fi de la condition sine qua non suivant laquelle la limitation de vitesse ne s'applique que et ainsi dénaturé la prédite disposition réglementaire, que l'arrêt attaqué encourt cassation sur ce troisième moyen. ».

Réponse de la Cour La limitation de vitesse indiquée à la hauteur des chantiers fixes moyennant le signal C,14 s’appliquant pendant toute la durée du chantier, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, En ce que la Cour d'appel a dit non fondé l'appel du demandeur en cassation et a confirmé la décision de première instance et partant également sur base de l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955, Aux motifs qu', Alors qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel s'est rapportée effectivement à la notion de ce qui revient à appliquer l'infraction de la visée par l'article 7, paragraphe 2, point a) de la loi modifiée du 14 février 1955 et par l'article 139, paragraphe 1er, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, et non pas à celle visée par l'article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui vise le cas de récidive sous condition d'un dépassement de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, Que la Cour d'appel, tout en ne reprenant pas la même qualification que celle retenue par les Juges de première instance, à savoir l'infraction du visée par l'article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, a néanmoins confirmé le jugement entrepris en appliquant les mêmes sanctions délictuelles que celles prononcées par le Tribunal d'arrondissement, Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, Que l'arrêt attaqué encourt la cassation sur ce quatrième moyen. ».

Réponse de la Cour Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt.

En ce que les juges d’appel ont retenu « Quant à la prévention reprochée à l’appelant, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, qu’elle a retenu H) dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité de l’infraction commise, partant à maintenir aussi bien quant au quantum que quant à la durée du sursis accordé.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer. », ils n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef adjoint de la Cour Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Marcel SCHWARTZ.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation H) en présence du Ministère Public (CAS-2020-00157) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 24 novembre 2020, H) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 360/20 (not. 15286/19/CC) rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 22 décembre 2020.

Le pourvoi est recevable.

Sur les faits Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu contradictoirement en date du 28 mai 2020, H) a été condamné à une amende correctionnelle de 800.- euros et à une interdiction de conduire de six mois assortie du sursis intégral du chef de délit de grande vitesse.

De ce jugement, le mandataire d’H) a relevé appel au pénal en date du 6 juillet 2020, tandis que le ministère public a relevé appel en date du 7 juillet 2020.

En date 26 octobre 2020, la Cour d’appel a rendu un arrêt dont le dispositif est libellé comme suit :

« déclare les appels recevables ;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris, condamne le prévenu H) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros.» Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est « tiré de l’incertitude quant au fondement juridique de la décision équivalant à un défaut de base légale ».

Le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir omis de qualifier les faits lui reprochés et d’avoir manqué de déterminer avec la précision requise sur quel fondement juridique elle a statué.

Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.

Or, le premier moyen n’indique aucun cas d’ouverture par référence à une disposition légale, de sorte qu’il est irrecevable.

Subsidiairement :

Le cas d’ouverture indiqué est étranger au grief invoqué.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est «tiré de l’absence de constatation d’une condition d’application de l’article 139, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 équivalant à un défaut de base légale ».

Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.

L’article 139, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :

«Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2 a), 4 et 5 et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, lavitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté:

a) à l’intérieur des agglomérations – à 50 km/h; par dérogation et à titre exceptionnel, la vitesse peut être limitée à 30 km/h pour des raisons tenant notamment à la configuration des lieux et à l’aménagement d’un chantier.» b) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes – à 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée;

– à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une ou les deux voies de circulation sont rétrécies;

– à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée ou rétrécie;

c) sur les autoroutes – à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier;

– à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens.» En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive. » Le moyen fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir omis de vérifier que le chantier se soit trouvé « en période d’activité ».

L’arrêt dont pourvoi a retenu que « le paragraphe 3, point c) premier tiret, fixe la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes « à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activités de ces chantiers » à 70 km/h « dans le sens de la chaussée comportant le chantier. » Ladite disposition constitue la règle générale et ne prévoit pas que le chantier dont il est question doit être constaté par arrêté ministériel.

Cette limitation de vitesse tend à protéger et les travailleurs opérant sur le chantier et l’ensemble des usagers de la route. Dans l’hypothèse de travaux importants ou d’une période de repos du chantier, il peut être pertinent de moduler la vitesse maximale autorisée par l’article 139, paragraphe 3, point c), en fonction de l’importance de l’activité, soit vers le haut, soit vers le bas. Dès lors, l’article 100 dudit arrêté grand-

ducal permet que « le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le ministre ayant les Transports dans ses attributions » prennent des règlements dérogatoires. A défaut de règlement spécifique dérogatoire du chantier en cause, la disposition générale précitée de l’article 139 a vocation à s’appliquer aussi longtemps qu’un chantier est en cours et signalé comme tel, sans qu’il y ait lieu de rechercher, au moment de chaque dépassement de la vitesse maximale autorisée, l’activité réelle sur le chantier, étant précisé que l’aménagement et le rétrécissement des bandes de circulation en raison des travaux imposent en toute hypothèse une vitesse adaptée, même en l’absence de travaux activement réalisés.

En l’espèce, il ressort clairement des photos annexées au procès-verbal, fait d’ailleurs non contesté, qu’H) circulait sur la bande de circulation où des glissières provisoires avaient été installées en raison du chantier, partant à hauteur du chantier et dans le sens de la chaussée comportant celui-ci, de sorte que l’article 139, paragraphe 3, point c), premier tiret, trouve à s’appliquer en l’absence de disposition dérogatoire spécifique fixant une autre limitation de la vitesse maximale autorisée.»1 Il résulte de cette motivation que l’arrêt attaqué a examiné la condition en question et a retenu implicitement mais nécessairement que le chantier était en période d’activité.

Sous le couvert d’une violation de l’article 139, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques le moyen tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de la notion de « période d’activité du chantier », qui échappe au contrôle de votre Cour.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est «tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 139, paragraphe 3, de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955».

Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir dénaturé le paragraphe 3 de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en décidant qu’« à défaut de règlement spécifique dérogatoire du chantier en cause, la disposition générale précitée de l’article 139 a vocation à s’appliquer aussi longtemps qu’un chantier est en cours et signalé comme tel, sans qu’il y ait lieu de rechercher, au moment de chaque dépassement de la vitesse maximale autorisée, l’activité réelle sur le chantier, étant précisé que l’aménagement et le rétrécissement des bandes de circulation en raison des travaux imposent en toute hypothèse une vitesse adaptée, même en l’absence de travaux activement réalisés. » 1 Page 5 de l’arrêt entreprisLe demandeur en cassation invoque un document intitulé « Organisation et signalisation des chantiers routiers » de la Commission de circulation de l’Etat approuvé le 5 juin 2009 par le Ministre des Transports et le Ministre des Travaux Publics de l’époque pour soutenir que la notion de « périodes d’activité » correspond aux « jours ouvrables du matin au soir » et ne couvre pas « les périodes de repos du chantier la nuit et les jours fériés ». Il fait valoir que pour l’interprétation des textes légaux ou règlementaires, il faudrait examiner la volonté de l’auteur, qui serait en l’occurrence le pouvoir règlementaire.

Il y a tout d’abord lieu de constater que le Ministre des Transports et le Ministre des Travaux Publics en fonctions en 2009 ne sont pas les auteurs de l’article 139, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. S’y ajoute que le document invoqué n’a aucune valeur normative et ne saurait s’imposer aux juges du fond pour l’interprétation d’un arrêté grand-ducal.

Le règlement ministériel du 3 janvier 2019 concernant la règlementation temporaire de la circulation sur l’A4 à hauteur de l’échangeur Pontpierre à l’occasion des travaux routiers et le règlement grand-ducal du 29 mars 2019 concernant la règlementation temporaire de la circulation sur l’A4 à hauteur de l’échangeur Pontpierre à l’occasion des travaux routiers, qui sont encore invoqués par le demandeur en cassation2, retiennent exactement la même limitation de vitesse que celle prévue à l’article 139, paragraphe 3 de l’arrêté grand-ducal.3 C’est dès lors à juste titre que l’arrêt entrepris a pu retenir qu’à défaut de règlement spécifique dérogatoire du chantier en cause, la disposition générale de l’article 139 paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 avait vocation à s’appliquer.

Tel que déjà exposé dans le cadre du deuxième moyen, l’appréciation souveraine par les juges du fond de la notion de « période d’activité du chantier » échappe au contrôle de votre Cour, de sorte que le demandeur en cassation ne saurait remettre en discussion cette appréciation sous le couvert d’une dénaturation de l’article 139 paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen de cassation est «tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955».

2 Pièces 6 et 7 de la farde de pièces de Maître Joëlle Regener 3 Ces règlements peuvent paraître superflus en ce qui concerne les limitations de vitesse y prévues, mais ils contiennent également d’autres dispositions, interdisant notamment l’accès à la bretelle de sortie de l’échangeur PontpierreL’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou de dépasser les limitations de vitesse prescrites par les dispositions réglementaires prises en exécution des articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.

2. Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.

3. Les infractions au chiffre 1. sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la présente loi.

Sera toutefois punie d’une amende de «500 à 10.000 euros» et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai «de trois ans» à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. » Le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir confirmé le jugement entrepris sans toutefois reprendre la qualification retenue par les juges de première instance, à savoir l’infraction de délit de grande vitesse prévue à l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955.

Dans le développement du moyen, le demandeur en cassation estime que l’arrêt entrepris aurait retenu à sa charge la contravention de « vitesse dangereuse selon les circonstances » sanctionnée par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, et non pas le délit de grande vitesse sanctionné par l’article 11 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de cette même loi.

Ce moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris.

L’arrêt attaqué est motivé comme suit :

« Quant à la prévention reprochée à l’appelant, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, qu’elle a retenu H) dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité de l’infraction commise, partant à maintenir aussi bien quant au quantum que quant à la durée du sursis accordé.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer. » Il ressort de cette motivation que la qualification retenue en instance d’appel est restée la même qu’en première instance. Parmi les textes de loi cités à la fin de l’arrêt comme ayant été appliqués ne figure d’ailleurs pas l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le moyen manque en fait.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165/21
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-12-23;165.21 ?

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