La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2021 | LUXEMBOURG | N°164/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 décembre 2021, 164/21


N° 164 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 36616/15/CD Numéro CAS-2020-00060 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

G), cité direct, défendeur et demandeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :

A), citant direct, demandeur et défendeur au civil, défendeur en cassation, comparant par Maître François PRUM, avoca

t à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt...

N° 164 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 36616/15/CD Numéro CAS-2020-00060 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

G), cité direct, défendeur et demandeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :

A), citant direct, demandeur et défendeur au civil, défendeur en cassation, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 1er avril 2020 sous le numéro 122/20 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, au nom de G), par courrier électronique du 20 mai 2020 adressé au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juin 2020 par G) à A), déposé le 24 juin 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 juillet 2020 par A) à G), déposé le 17 juillet 2020 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur la recevabilité du pourvoi Selon l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois.

Le délai d’un mois qui a commencé à courir à partir du prononcé de l’arrêt attaqué a été suspendu par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales jusqu’à l’entrée en vigueur, le 17 avril 2020, du règlement grand-ducal du même jour portant modification de l’article 2 du règlement précité et ayant institué un nouveau délai de même durée que le délai initial.

Le nouveau délai d’un mois a commencé à courir le 17 avril 2020, date de la publication du règlement grand-ducal du même jour. Il a expiré le dimanche 17 mai 2020 et a été prorogé au 18 mai 2020.

Le pourvoi en cassation introduit par courrier électronique du 20 mai 2020 adressé au greffe de la Cour a partant été formé en dehors du délai légal.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François PRUM, sur ses affirmations de droit.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef adjoint de la Cour Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Marcel SCHWARTZ.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation G) contre A) en présence du Ministère Public (CAS-2020-00060) Par déclaration envoyée par courriel au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 20 mai 2020, G) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 122/20 (not.

36616/15/CD) rendu le 1er avril 2020 par la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale, tel que modifié par l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, qui dispose que « pendant la durée de l’état de crise, le dépôt au greffe des pièces et mémoires visées aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de procédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l’adresse déterminée par la Cour de cassation. » Par règlement grand-ducal du 25 mars 2020, le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation avait été suspendu, mais il a recommencé à courir depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-

ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. L’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 dispose que « le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Il a été publié au Journal officiel en date du 17 avril 2020. Le délai d’un mois a partant expiré le lundi 18 mai 2020.

Le pourvoi a été introduit après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Il est irrecevable.

Subsidiairement :

La déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 24 juin 2020.

Aux termes de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée qui exerce le recours en cassation devra, dans le mois de la déclaration qu’elle en aura faite, à peine de déchéance, déposer au greffe un mémoire en cassation. Etant donné que la déclaration de pourvoi est parvenue au greffe en date du 20 mai 2020, le délai pour le dépôt du mémoire a expiré le 20 juin 2020. Etant donné que le dies ad quem était un samedi, ce délai a été prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit, conformément é l’article 5 de la convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972.1 La dernière date utile pour le dépôt du mémoire aurait partant été le lundi 22 juin 2020.

Le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Subsidiairement :

Le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 1 Cette convention a été approuvée au Luxembourg par une loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164/21
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-12-23;164.21 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award