GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45678C ECLI:LU:CADM:2021:45678 Inscrit le 19 février 2021 Audience publique du 18 novembre 2021 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 décembre 2020 (n° 42567 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière d’aménagement communal et de développement urbain Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 45678C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 février 2021 par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), avocat à la Cour, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 17 décembre 2020 (n° 42567 du rôle), à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation d’une « décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’Administration à sa demande introduite par courrier du 20 décembre 2018 et adressée à Monsieur François BAUSCH, Ministre du développement durable et des infrastructures, de rétablir la situation des lieux sur la Place de l’Etoile et le tronçon supérieur de la rue de …, en conformité avec les prescriptions règlementaires applicables », tout en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, ainsi que sa demande tendant à voir ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel et en le condamnant aux frais et dépens ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2021 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 avril 2021 par Maître Donald VENKATAPEN au nom de l’appelant ;
Vu l’avis du 7 mai 2021 à travers lequel la Cour a soulevé d’office la question de la recevabilité ratione temporis de l’appel et invité les parties à y prendre position ;
1Vu le mémoire complémentaire sur avis de la Cour du 18 mai 2021 déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Patrick KINSCH pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le même jour par Maître Donald VENKATAPEN au nom de l’appelant ;
Vu l’arrêt de la Cour du 21 octobre 2021 (n° 46039C) déclarant sans objet la demande en relevé de forclusion introduite devant la Cour par requête de l’appelant inscrite sous le numéro 46039C du rôle à la date du 20 mai 2021 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Donald VENKATAPEN et Patrick KINSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 octobre 2021.
Monsieur (A), propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation sis à L-…, fit introduire le 9 mai 2018 un recours en annulation auprès du tribunal administratif à l’encontre de :
« - la décision du Gouvernement en Conseil du 5 juillet 2013, sans préjudice quant à la date exacte, quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires du Projet de Tram au sens de l’article 8 de la Loi de 2009 ;
- la décision du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, sans préjudice quant à la date exacte, précisant les mesures compensatoires du Projet Tram conformément à la prédite décision du Gouvernement en Conseil, au sens de l’article 9 de la Loi de 2009 et contre - la décision du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, sans préjudice quant à la date exacte, précisant les conditions d’aménagement et d’exploitation du Projet de Tram visant l’environnement humain et naturel, au sens de l’article 10 de la Loi de 2009, (…) ».
Le 28 juin 2018, Monsieur (A) fit encore saisir le président du tribunal administratif d’une requête tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs précités, attaqués dans le cadre du recours au fond introduit préalablement le 9 mai 2018. Par ordonnance du 11 juillet 2018, inscrite sous le numéro 41358 du rôle, le président du tribunal administratif rejeta la demande en obtention d’une mesure provisoire.
Par courrier du 18 juillet 2018, Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, mandataire de Monsieur (A), informa le tribunal administratif que sa partie se désistait de son recours au fond inscrit sous le numéro 41127 du rôle.
Par un jugement du 1er octobre 2018, inscrit sous le numéro 41127, le tribunal administratif donna acte à Monsieur (A) qu’il se désistait de l’instance au fond introduite en date du 9 mai 2018, 2déclara le désistement d’instance régulier et valable et constata la déchéance du recours au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 ».
Le 24 septembre 2018, Monsieur (A) s’adressa par courrier au ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après « le ministre », « au sujet de la réorganisation du réseau des autobus à compter du mois de septembre 2018 ». Monsieur (A) sollicita par ledit courrier la communication de la décision ministérielle à la base de la modification du réseau des transports publics, prévoyant notamment le terminus de plusieurs lignes d’autobus régionaux sur le tronçon supérieur de la rue du … à Luxembourg-Ville. Il sollicita encore « tout avis, tout plan de déplacement et étude préalable, relatif notamment à la protection de l’environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques » se trouvant à la base de la décision de réorganiser le réseau des autobus.
Par courrier du 12 octobre 2018, le ministre répondit à Monsieur (A) dans les termes suivants :
« La stratégie globale pour une mobilité durable - pour les résidents et les frontaliers, appelée « MoDu » a été approuvée le 17 février 2012 par le Conseil de Gouvernement et publiée le 19 avril 2012.
Elle prévoit la mise en place d'un tram léger dans la Ville de Luxembourg qui permettra de relier le Centre-Ville aux gares périphériques de Cessange et de Howald, à la Gare centrale ainsi qu'au plateau de Kirchberg. Le tram constitue donc un maillon essentiel de cette stratégie.
Le tram sera l'artère principale dans le concept de la chaîne de mobilité, introduit par la stratégie « MoDu », pour relier les différents pôles de développement de la Ville de Luxembourg : il permettra de désengorger le goulot d'étranglement dans les transports en commun sur l'axe central de la Ville de Luxembourg tout en répondant à l'accroissement des flux de voyageurs vers et dans la Ville à moyen et à long terme.
La motion, adoptée le 14 juin 2012 par la Chambre des Députés dispose que « le tram constitue un maillon essentiel de la stratégie globale pour une mobilité durable - pour les résidents et les frontaliers, appelée MoDu ». Depuis, une mise à jour de la stratégie pour une mobilité durable a vu le jour sous le nom de « MoDu 2.0 ».
D'un point de vue procédural, cette actualisation a été approuvée par le Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 2018. Le Ministère du Développement durable et des Infrastructures, la Ville de Luxembourg, la Régie Générale des Transports Public et les Ponts et Chaussées se sont chargés de sa mise en œuvre.
La restructuration des réseaux d'autobus existants n'a pas requis la construction de nouvelles routes. De simples aménagements de la voie publique étaient nécessaires, aménagements non soumis à autorisation de construire dans la mesure où le règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg ne prévoit pas de dispositions à ce sujet.
3Pour ce qui est des incidences sur l'environnement de ce projet de réorganisation des itinéraires des réseaux de transport public, les dispositions de droit international et droit européen ne prévoient pas qu'il doit faire l'objet d'une évaluation ou consultation du public. Quant à la législation nationale, elle n'imposait également pas de procéder à une étude ou consultation formelle du public ou préalablement à la restructuration des réseaux d'autobus.
S'agissant de sa publication, la stratégie de mobilité durable Modu 2.0 a été présentée au grand public par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures en date du 29 mai 2018.
Si les principes fondamentaux de la stratégie MoDu de 2012 restent de vigueur (la multimodalité et le renforcement des transports en commun et des modes actifs), Modu 2.0 met en évidence les progrès faits depuis 2012, fournit des chiffres actuels, fixe des objectifs pour l'horizon 2025, intègre les progrès technologiques récents, assure la cohérence avec de nouvelles stratégies globales et nationales (accord de Paris sur le Climat, Troisième Révolution Industrielle), étoffe la stratégie d'une boîte à outils de la mobilité et s'adresse plus explicitement aux quatre acteurs de la mobilité que sont les citoyens, les communes, les employeurs et l'État.
En ce qui concerne les pôles d'échanges et le réseau bus, Modu 2.0 énonce à la page 70 que « Le tram et les pôles d'échange - Au fur et à mesure que le chantier de la ligne 1 progressera, de nouveaux pôles d'échange deviendront opérationnels, ce qui entraînera chaque fois une adaptation du réseau bus ».
Dans ce contexte d'adaptation et de réorganisation de réseaux de bus nationaux et locaux, et suite à la mise en service du tram jusqu'à la place de l'Étoile, les réseaux de bus AVL et RGTR ont été adaptés afin de tenir compte de la nouvelle desserte tram jusqu'à la place de l'Étoile qui est opérationnelle depuis fin juillet 2018. Ceci permettra d'éviter des circulations de bus inutiles, surtout aux endroits ou le tram circule déjà. Notons encore que l'arrêt aménagé dans le tronçon supérieur de la rue du … constitue un simple arrêt de bus.
De plus cette réorganisation des réseaux bus tient compte de la poursuite du chantier tram entre la place de l'Étoile et la gare Centrale afin de permettre d'une part de réduire à un minimum la durée du chantier et d'autre part d'éviter les effets négatifs sur la circulation des bus, le tout dans une optimisation de la qualité de vie des habitants et du service offert aux voyageurs.
D'autre part, il y a lieu de noter que le Gouvernement entend électrifier progressivement tout le réseau bus afin de disposer d'un réseau bus exclusivement électrique en 2030.
Ainsi, après la mise en service de bus hybrides il y a quelques années, l'État remplacera au fur et à mesure son parc bus par des bus à 100% électriques. D'ailleurs, la ligne 215 desservant la place de l'Étoile sera électrifiée à partir de janvier 2019.
Tous ces éléments (la mise en service du tram, la réorganisation des bus ainsi que leur électrification) permettront de réduire progressivement et considérablement les nuisances engendrées par la circulation des bus au Luxembourg. Leur mise en œuvre aura donc des effets positifs sur l'environnement.
4 En annexe, j'ai l'honneur de vous transmettre la version française de la brochure du projet Modu 2.0. Une version électronique (.pdf) est accessible sur le site Internet du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. (…) ».
Par courrier du 20 décembre 2018, Monsieur (A) s’adressa de nouveau au ministre. Ledit courrier est de la teneur suivante :
« Je reviens à votre courrier du 12 octobre 2018 relatif à la réorganisation des réseaux d'autobus nationaux et locaux, qui a donné lieu à des aménagements importants sur le tronçon supérieur de la rue de … à Luxembourg-Ville, affectant durablement la qualité de vie des résidents du quartier.
Comme c'est souvent le cas, l'étendue des explications données nuit à la profondeur et l'essentiel des problèmes reste.
En effet, depuis le 5 novembre 2018, vous avez mis en service le réseau des autobus AVL et RGTR qui défilent à longueur de journée sur le tronçon supérieur de la Rue de … créant un grand nombre d'inconvénients pour les résidents, notamment:
- l'encombrement aux heures de pointe de la chaussée et chaos circulatoire par un trafic calamiteux dû à la multitude d'autobus en stationnement, se garant, se dépassant et partant, empêchant toute circulation normale en raison de l'étroitesse de la partie centrale de la chaussée ;
- l'empêchement de charger et de décharger pour les commerçants ;
- des difficultés d'accès et de sortie du garage du requérant et de l'immeuble à appartements …, rue de … ;
- la pollution atmosphérique par les moteurs en marche permanente pour le chauffage en hiver et le conditionnement d'air en été; et - la suppression de l'éclairage public du côté des maisons pour éclairer les quais de la gare routière sans aucune utilité la nuit à défaut de circulation etc.
Cette mise en service ensemble avec l'aménagement des quais de la gare autobus violent le plan d'aménagement particulier de la Place de l'Etoile, îlots A et D, tel que voté par le conseil communal le 16 juillet 2010 et approuvé pour compte du gouvernement par le Ministre de l'intérieur de l'époque, le 23 novembre 2010 (ci-après le « PAP »). Il lie le gouvernement actuel à défaut de modifications à ce jour.
Prévoyant déjà le tracé du tram, il prévoit également les arrêts d'autobus y attachés en les déplaçant de l'Avenue Emile Reuter vers les deux côtés de la Route d'Arlon tout en laissant sa nature de quartier résidentiel à la partie supérieure de la Rue de … notamment par l'implantation d'une demi-douzaine d'arbres en lieu et place des quais d'autobus.
Force est de constater que vos aménagements empiètent également sur la place publique prévue comme zone piétonne pour l'accès au tram. En effet, la ruelle additionnelle joignant la Rue de … à la Route d'Arlon n'était pas prévue par le PAP et elle coupe désormais ladite zone piétonne.
5 Ces aménagements contraires au PAP et la mise en service de la gare routière dans la partie supérieure de la Rue de … constituent par conséquent un abus de pouvoir complété par une profonde méconnaissance du dossier lorsque vous parlez d'un simple arrêt de bus en ignorant que vos services ont aménagé une gare d'autobus avec deux quais d'embarquement de débarquement et d'arrêt avec abris.
Par ailleurs, c'est encore à tort que vous affirmez que la restructuration des réseaux d'autobus n'a pas nécessité de construction de nouvelles routes mais seulement de simples aménagements de la voie publique, non soumis à autorisation de bâtir.
En effet, l'article 57.1. du Règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg prévoit expressément que tout aménagement des espaces libres est soumis à autorisation de bâtir.
La rue additionnelle joignant la partie supérieure de la Rue de … à la Route d'Arlon, destinée aux bus selon vos propres plans, traverse une place publique telle qu'indiquée dans le PAP et dans la mesure où une telle place publique est un espace libre, il était nécessaire d'obtenir une autorisation de la Ville de Luxembourg avant d'aménager les lieux et ce contrairement à vos affirmations.
Si une telle autorisation avait été demandée, les services compétents de la Ville de Luxembourg se seraient aperçus des diverses non-conformités du projet de réorganisation du réseau d'autobus sur le tronçon supérieur de la Rue de … avec les prescriptions contraignantes du PAP et n'auraient pu délivrer une telle autorisation en l'absence de modification du PAP.
De plus, selon vos plans et les panneaux de signalisation, la route nationale « N12 » n'emprunte pas le tronçon supérieur de la Rue de … mais a été déviée vers la Route d'Arlon.
Par conséquent, le tronçon supérieur de la Rue de … a cessé d'être une route nationale et doit être qualifiée de rue communale tout aménagement de cette voie nécessitant l'autorisation de la Ville de Luxembourg.
Je vous prie donc de rétablir l'état des lieux en conformité avec le PAP actuellement en vigueur en supprimant le passage et le stationnement des autobus dans le tronçon supérieur de la Rue de … tout en rétablissant la zone piétonne pour l'accès au tram en conformité avec le PAP.
Je vous remercie de me faire part de vote décision à brève échéance et en attendant je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération. (…) ».
Le 27 mars 2019, Monsieur (A) fit introduire un recours au greffe du tribunal administratif, inscrit sous le numéro 42567 du rôle, et tendant à l’annulation de la « décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’Administration à sa demande introduite par courrier du 20 décembre 2018 et adressée à Monsieur François BAUSCH, Ministre du développement durable et des infrastructures, de rétablir la situation des lieux sur la Place de l’Etoile et le tronçon supérieur de la rue de …, en conformité avec les prescriptions règlementaires applicables » .
6Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation en question, tout en écartant la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur, de même que sa demande tendant à voir ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel, tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens.
Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont dégagé à partir de la demande de Monsieur (A) formulée par son courrier précité du 20 décembre 2018 à l’adresse du ministre que celle-ci s’analyse en demande de remise des lieux en leur pristin état, pareille demande relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Si le demandeur avait entendu faire valoir que la réorganisation de la circulation des autobus et l’aménagement d’arrêts de bus à la place de l’Etoile auraient été réalisés sans autorisation valable, il ne s’agirait plus d’une question de légalité d’une décision administrative, mais, le cas échéant, d’une voie de fait, relevant, elle-aussi, de la compétence du juge judiciaire.
A partir de ces deux branches d’argumentaires, le tribunal conclut à une incompétence ratione materiae dans son propre chef.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 février 2021, Monsieur (A) a fait conclure à la réformation du jugement précité du 17 décembre 2020 dans le sens de voir annuler la décision de refus implicite ministérielle de suppression de l’aménagement et de la mise en circulation d’un réseau d’autobus sur la partie haute de la rue de ….
Par avis du 7 mai 2021, lors de l’instruction de l’affaire, la Cour souleva d’office la question de la recevabilité de l’appel ratione temporis devant le constat, à partir des pièces versées au dossier, que le jugement dont appel a été notifié par voie du greffe au mandataire de l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 17 décembre 2020, dont celui-ci a été avisé en apparence le 18 décembre 2020, ce courrier recommandé ayant été adressé à la boîte postale dudit mandataire à Luxembourg et, n’ayant pas été retiré jusqu’au 11 janvier 2021, retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention « non réclamée ».
Par la suite, le greffier du tribunal a notifié une seconde fois le jugement en question par envoi recommandé avec accusé de réception déposé le 13 janvier 2021 audit mandataire, qui en fut derechef avisé, la notification ayant été retirée en date du 18 janvier 2021.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 mai 2021 (n° 46039C du rôle), Monsieur (A) a sollicité le relevé de forclusion en relation avec le délai d’appel concernant le jugement précité du 17 décembre 2020, compte tenu de l’état des notifications effectuées en cause.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour a déclaré cette demande sans objet, dans la mesure où Monsieur (A) avait réussi à établir à suffisance de droit, sur base d’un courrier de la directrice générale adjointe de POST LUXEMBOURG du 14 juin 2021, que l’étude de son mandataire n’avait pas été avisée en sa boîte postale concernant le courrier recommandé de notification du 18 décembre 2020, ni par la suite un membre de son étude n’avait pu se voir remettre utilement le courrier de notification en question lors d’un passage ultérieur au bureau des postes gérant ladite boîte postale.
7 Force est dès lors à la Cour de constater que la notification qui aurait dû être opérée par courrier du 17 décembre 2020 et qui fut retournée en tant que courrier non réclamé à la date du 11 janvier 2021 au greffe du tribunal doit être considéré comme ayant été inopérante.
Le présent appel ayant été déposé dans le délai de la loi au regard de la seconde notification opérée valablement par courrier recommandé du 13 janvier 2021 et, pour le surplus, introduit suivant les formes prévues par la loi, il doit être déclaré recevable.
L’appel sous analyse est dirigé contre un jugement du tribunal administratif à travers lequel celui-ci s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du recours en annulation de l’appelant actuel dirigé contre une décision de refus implicite par lui dégagée à partir du silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre suite à sa réclamation du 20 décembre 2018 adressée au même ministre en continuation de l’échange antérieur de courriers entre parties ayant consisté dans la réclamation initiale de Monsieur (A) du 24 septembre 2018 et de la réponse y afférente du ministre du 12 octobre 2018, tous ces écrits étant reproduits dans leur parties essentielles ci-avant.
Pour analyser le bien-fondé de la déclaration d’incompétence du tribunal, il convient de cerner l’objet du recours en annulation de Monsieur (A) du 27 mars 2019, étant entendu que celui-
ci se dirige contre une décision implicite de refus du ministre face à sa réclamation du 20 décembre 2018. C’est partant cette réclamation qui permet de dégager l’objet de la démarche de l’administré en question.
C’est en s’attachant essentiellement à l’avant-dernier alinéa de ladite réclamation suivant lequel Monsieur (A) prie le ministre « de rétablir l’état des lieux en conformité avec le PAP actuellement en vigueur en supprimant le passage et le stationnement des autobus dans le tronçon supérieur de la rue de … tout en rétablissant la zone piétonne pour l’accès au tram en conformité avec le PAP » que le tribunal a estimé que cette demande visait essentiellement une remise des lieux en leur pristin état, de sorte que le refus implicite afférent ne permettait pas de dégager une décision administrative individuelle susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.
Il est constant en cause que la démarche de Monsieur (A) vise la situation par lui constatée devant la porte de son domicile à Luxembourg-Ville, 10, rue de …, consistant concrètement dans la mise en place de deux abris d’autobus avec aménagement d’un couloir d’autobus les desservant, le tout dans le cadre de la mise en place de la station de tram « place de l’Etoile » valant pôle d’échange à l’endroit.
Il se dégage clairement du courrier de Monsieur (A) du 20 décembre 2018 à la base du silence ministériel attaqué que l’appelant est d’avis que ces aménagements auraient nécessité une autorisation de bâtir en application de l’article 57.1 du règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg et que pareille autorisation n’aurait pas pu être valablement délivrée de la sorte eu égard aux dispositions applicables du PAP pertinent dont le contenu serait incompatible avec les aménagements effectués faisant l’objet des critiques de l’appelant.
8Il découle encore d’une analyse substantielle de l’écrit de Monsieur (A) du 20 décembre 2018 que sa demande de rétablissement des lieux en leur pristin état repose précisément sur son double constat d’absence d’autorisation et d’impossibilité de délivrance afférente compte tenu des incompatibilités mises en exergue par rapport au contenu du PAP pertinent.
L’Etat est d’avis qu’aucune autorisation de construire n’aurait été nécessaire, s’agissant de travaux ayant trait à la voirie publique pour lesquels pareille autorisation n’était pas requise.
Pour le surplus, l’Etat estime que de toute manière la démarche de Monsieur (A) était tardive, étant entendu qu’à travers un recours antérieur il avait démontré être parfaitement au courant de la situation d’aménagement des abris d’autobus et couloir d’accès par lui actuellement toujours contestés et que dès lors son recours contentieux ayant abouti à la présente instance d’appel aurait de toute manière été introduit de manière tardive, le tribunal eût-il dû se déclarer compétent pour connaître dudit recours.
La Cour vient à la conclusion, à partir de l’ensemble des éléments produits devant elle, que le refus implicite du ministre ainsi désigné et attaqué par Monsieur (A) devant le tribunal administratif à travers son recours en annulation du 27 mars 2019 a trait, au-delà de la question du rétablissement des lieux en leur pristin état, à la situation sous-jacente articulée par l’intéressé consistant dans le double constat suivant lequel, dans son analyse, une autorisation administrative pour les abris de bus et couloir de desserte litigieux était requise et que celle-ci n’aurait pas pu être valablement délivrée eu égard à l’incompatibilité de ces aménagements avec le contenu du PAP pertinent.
Tout d’abord l’analyse du tribunal est à confirmer dans la mesure où celui-ci a pu retenir que la demande en rétablissement des lieux en leur pristin état correspond à une demande ayant trait à des droits civils et relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’y ajoute que les critiques sous-jacentes à cette demande, spécialement mises en exergue devant la Cour par l’appelant, ne permettent cependant pas de dégager l’existence d’une quelconque décision administrative individuelle pouvant être soumise à la juridiction administrative en vue d’exercer son contrôle. Il est en effet patent que les abris de bus et voie de desserte litigieux ont été construits sans qu’une autorisation n’ai été ni demandée, ni obtenue auprès des instances communales compétentes, dans la mesure où la partie étatique estime qu’en matière de voirie publique pareille autorisation n’était point requise.
Le contentieux administratif se caractérise, pour le volet ici pertinent des recours dirigés contre des décisions administratives individuelles, précisément par l’existence d’une décision ou d’une situation équivalente, à savoir d’un silence observé par l’administration suite à une demande de décision ou à un recours gracieux afférent.
Or, d’évidence, la situation soumise à la Cour ne correspond pas à ces cas de figure qui pourtant caractérisent le caractère objectif du contentieux administratif en ce que tout recours est dirigé contre un acte et non contre une personne, ni une situation désignés comme étant d’ordre administratif.
9Dès lors, les éléments mis en exergue par l’appelant actuel dans sa réclamation ainsi désignée du 20 décembre 2018 ne permettent nullement de dégager des éléments qui auraient pu faire l’objet, par la suite, d’un recours devant le tribunal administratif.
Ledit écrit du 20 décembre 2018 ne peut pas non plus être qualifié de demande de décision de la part du ministre, étant donné que suivant l’argumentaire même déployé par Monsieur (A), tout au plus une autorisation de la part des instances communales compétentes aurait été requise.
Dans les conditions données, le silence du ministre pendant plus de trois mois ne peut pas non plus être analysé comme valant en tant que décision de refus implicite contre laquelle un recours aurait pu valablement être introduit devant le tribunal administratif.
La Cour vient dès lors à la conclusion que la décision d’incompétence ratione materiae du tribunal sous analyse ne se trouve justifiée non seulement au regard de la demande de remise en pristin état de l’appelant actuel, mais encore à partir des éléments sous-jacents par lui mis en avant tels que ci-avant articulés.
Le jugement dont appel est dès lors à confirmer, compte tenu également de la motivation complémentaire ci-avant dégagée.
L’appel est partant à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses volets.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
déclare l’appel recevable ;
au fond, le dit non justifié ;
partant, en déboute l’appelant ;
confirme le jugement dont appel ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….
10 s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 novembre 2021 Le greffier de la Cour administrative 11