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15/07/2021 | LUXEMBOURG | N°116/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2021, 116/21


N° 116 / 2021 du 15.07.2021 Numéro CAS-2020-00120 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

M), demandeur en cassation, comparant

par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

W...

N° 116 / 2021 du 15.07.2021 Numéro CAS-2020-00120 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

M), demandeur en cassation, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

W), défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 133/20, rendu le 10 juin 2020 sous le numéro CAL-2019-00211 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 septembre 2020 par M) à W), déposé le 8 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 octobre 2020 par W) à M), déposé le 2 novembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre W) et M), avait révoqué l’avantage matrimonial accordé, par contrat de mariage, à M) ayant consisté dans l’apport en communauté par W) d’un immeuble propre et avait dit non fondée la demande de M) en obtention d’une récompense à charge de la communauté du chef de travaux de rénovation effectués audit immeuble et financés au moyen de fonds propres. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que :

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » en ce que la Cour d'appel, en statuant conformément à l'article 197 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, a privé d'effectivité l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la partie demanderesse en cassation n'a pas été en mesure de faire connaître à la Cour d'appel tous les éléments nécessaires au succès de ses prétentions ni de présenter sa cause comme il l'aurait souhaité. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Le moyen ne précise ni les éléments nécessaires au succès des prétentions du demandeur en cassation qu’il n’aurait pu faire valoir en instance d’appel ni en quoi les juges d’appel auraient violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1433 du Code civil qui dispose que :

qu'elle a tiré profit de biens propres.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques ; le juge pourra même admettre la preuve par témoignage et présomptions, s'il constate que le conjoint a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. » en ce que la Cour d'appel a déclaré non fondée la demande de Monsieur M) tendant à obtenir une récompense pour des travaux de rénovation de l'immeuble sis à

_______, alors que, au moment où les travaux de rénovation ont été financés par la partie demanderesse en cassation, la maison avait été apportée à la communauté suivant contrat de mariage du 9 mai 1994. ».

Réponse de la Cour En retenant que l’immeuble apporté en communauté par la défenderesse en cassation est, par suite de la perte par le demandeur en cassation de l’avantage matrimonial obtenu par contrat de mariage, à considérer comme un bien propre de la défenderesse en cassation et que la communauté ne doit pas récompense au demandeur en cassation du chef du financement, par ses fonds propres, de travaux de rénovation dudit immeuble redevenu propre, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Lotty PRUSSEN en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Monsieur le Président Roger LINDEN, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 3 juin 20211 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation M) contre W) affaire n° CAS-2020-00120 du registre Le pourvoi en cassation introduit par M) par mémoire daté au 1er septembre 2020, signifié à W) le 3 septembre 2020 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 8 septembre 2020, est dirigé contre l’arrêt n° 133/20-I-CIV rendu le 10 juin 2020 par la Cour d’appel, 1ère chambre civile, siégeant en matière civile.

L’arrêt dont pourvoi a fait l’objet d’une signification à personne le 13 juillet 2020.

Le pourvoi en cassation a été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.

La partie défenderesse en cassation ayant signifié un mémoire en réponse le 29 octobre 2020, déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 2 novembre 2020, ce mémoire en réponse est à considérer.

Quant aux antécédents factuels et procéduraux :

Par arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel a confirmé le jugement n° 2018TALCH04/00470 rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté légale de biens ayant existé entre W) et M), et ayant - constaté qu’aucun arrangement transactionnel n’est intervenu entre parties sur le partage de leur communauté, - dit la demande de W) sur base de l’article 299 du Code civil recevable et fondée, - révoqué l’avantage matrimonial accordé à M) dans le contrat de mariage du 9 mai 1994 par l’apport en communauté par W) de l’immeuble sis à

____, - dit que W) est seule propriétaire de l’immeuble sis à

_____, - dit la demande de W) en licitation de la parcelle sise à

____ recevable mais non fondée, - donné acte à W) et à M) de leur accord de procéder à la liquidation et au partage des sociétés civiles immobilières

___ et

____, - dit la demande de M) en relation avec une récompense pour des travaux de rénovation de l’immeuble sis à

______, recevable mais non fondée1, - dit irrecevable la demande de M) concernant une parcelle sise à

____.

L’objet du pourvoi se limitant aux revendications de M) en relation avec l’immeuble sis à

_____, les passages pertinents de l’arrêt dont pourvoi sont les suivants :

« (…) Par exploit d’huissier de justice du 5 février 2019 M) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 16 janvier 2019 pour, par réformation, quant à l’immeuble sis à

________, entendre dire qu’il a droit à une récompense sur base des articles 1433 et 1437 du Code civil et ce en tenant compte de la valeur actuelle dudit immeuble, (…).

M) critique les juges de première instance pour avoir déclaré non fondée sa demande en récompense ayant pour objet l’immeuble sis à

____. Il expose que cet immeuble a été acquis suivant acte notarié du 14 mai 1990 par W) au prix de 3.100.000 LUF, après que l’immeuble avait été acquis le 17 mars 1990 en vertu d’un compris de vente par les parties M) -W), et apporté en communauté par contrat de mariage du 9 mai 1994, que l’appelant a financé la rénovation dudit immeuble par des fonds propres pour la somme de 832.715 LUF versés au crédit du compte de W) par l’appelant en date du 30 juin 1994. L’appelant soutient avoir enrichi la communauté par l’apport de ses deniers propres et avoir droit à des récompenses sur base des articles 1433 et 1437 du Code civil.

M) fait encore valoir que le prêt de 3.700.000 FLUX contracté par W) le 12 juillet 1990 a été garanti par un nantissement de titres mis à disposition par l’appelant, que W) a remboursé ce prêt par des mensualités de 26.500 FLUX et de 6.100 FLUX, par des primes d’acquisition de l’Etat et de la commune et des subventions, que les 27 octobre et 8 novembre 1993 W) a procédé à un remboursement anticipé pour les montants de 1.318.000 FLUX et « 1.1016.103 FLUX » et que ces prêts ont été liquidés le 30 juin 1994 par deux virements effectués par l’appelant pour les montants de 314.885 FLUX et 517.830 FLUX.

M) expose encore que le contrat d’ouverture de crédit du 9 mai 1994 conclu entre la BGL et les parties portait sur le montant de 10 millions de FLUX et était destiné à financer les travaux de restructuration et de rénovation de l’immeuble, que le 14 décembre 2005, la Y) a repris l’ensemble des prêts contractés auprès de X) pour le montant de 574.000 FLUX, qu’en 2006 M) a quitté le domicile conjugal mais a continué à rembourser ledit prêt, à payer l’impôt foncier, la redevance de scellement des sols et les frais d’entretien de l’immeuble. (…).

W) relève que le jugement n’est pas entrepris quant à la révocation de l’avantage matrimonial, que l’immeuble sis à

____, est donc un propre à elle. L’intimée conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M) en allocation d’une récompense en faveur de la communauté et selon les règles du profit subsistant.

1 mis en exergue par la soussignée W) se base sur les pièces produites établissant qu’elle a acquis ledit immeuble, qu’elle a financé seule cette acquisition par deux prêts Y) garantis par un nantissement à son nom. Elle relève qu’en décembre 1993 le solde des deux prêts n’était que de 819.510 FLUX.

Elle soutient que le prêt de 10 millions FLUX a été contracté avant le mariage et elle conteste qu’il ait bénéficié audit immeuble et qu’elle ne comprend pas les développements sur les crédits X). Elle conclut que la communauté n’a donc à aucun moment qualité pour demander une récompense.

Appréciation de la Cour - Immeuble sis à

_____, Il est constant en cause que suivant acte notarié cet immeuble a été acquis par W) avant le mariage des parties et suivant contrat de mariage, l’intimée l’a apporté en communauté. Comme suivant jugement non entrepris à ce titre cet avantage a été perdu par l’appelant ledit immeuble est à considérer comme un propre de W).

M) soutient avoir financé la rénovation dudit immeuble par des fonds propres.

C’est à bon droit que le tribunal a constaté que seuls les paiements de dettes communes au moyens de fonds propres ou les paiements de dettes propres au moyens de fonds communs ouvrent droit à récompense, qu’en l’espèce, la demande de M) porte sur un paiement d’une dette propre d’un époux au moyen de fonds propres de l’autre époux et que pareil paiement n’ouvre pas droit à récompense, de sorte que le jugement est à confirmer pour avoir dit que la demande de M) en relation avec une récompense pour des travaux de rénovation de l’immeuble sis à

_____, est non fondée. (…) » Quant au 1er moyen de cassation :

Le 1er moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH en ce que la Cour d’appel, en statuant conformément à l’article 197 alinéa 2 du NCPC, a privé d’effectivité l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, alors que M) n’a pas été en mesure de faire connaître à la Cour d’appel tous les éléments nécessaires au succès de ses prétentions ni de présenter sa cause comme il aurait souhaité, après le dépôt de mandat de son mandataire.

Le demandeur en cassation précise qu’« en appliquant le droit interne, notamment l’article 197 alinéa 2 du NCPC2, la Cour d’appel a privé d’effectivité l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, violant ainsi le principe du contradictoire et le privant la partie demanderesse en cassation de son droit à un procès équitable. » 2 article 197 alinéa 2 du NCPP : « (…) Ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables. » Aux termes de la discussion du moyen, le demandeur en cassation, soutenant ne pas avoir eu connaissance des conclusions d’appel déposées par sa partie adverse, ni de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue par le magistrat de la mise en état, fait valoir que « face à l’absence de constitution d’un nouvel avocat à la Cour dans un procédure pourtant introduite par M) et où le ministère d’avocat est obligatoire, la Cour d’appel aurait dû s’assurer d’un juste équilibre entre les parties3. » Le demandeur en cassation n’indique toutefois pas, ni dans le libellé du moyen, ni dans la discussion subséquente, en quoi concrètement aurait consisté l’assurance du juste équilibre exigé dans le chef des magistrats d’appel. Faute de préconiser le remède pour lequel les magistrats d’appel auraient dû opter pour prévenir la violation alléguée, le moyen ne satisfait pas aux exigences de précision requises à l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. A ce titre, le moyen sous examen est irrecevable.

Pour le surplus et en ordre subsidiaire, il n’est pas fondé.

Soutenant ne pas avoir été en mesure de présenter sa cause tel qu’il aurait voulu et déduisant une violation de l’article 6 paragraphe 1er de la CEDH du fait par la Cour d’appel d’avoir clôturé l’instruction après avoir eu connaissance du dépôt de mandat par le mandataire de M), le demandeur en cassation passe toutefois sous silence - qu’au moment du dépôt de mandat par son ancien mandataire, il avait, suite à l’acte d’appel interjeté par lui, fait notifier des conclusions4 et communiquer des pièces5, et - que suite audit dépôt de mandat, il a constitué nouvel avocat à la Cour, soit Maître Pierrot SCHILTZ en remplacement de Maître Nathalie SARTOR.

Faire connaître à la juridiction d’appel tous les éléments nécessaires et compléter sa cause, aurait incombé à ce dernier en ce qu’il aurait dû solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 225 du NCPC.

Le fait allégué comme quoi M) n’aurait pas été informé de la communication des conclusions déposées par la partie intimée6, ni de l’ordonnance de clôture d’instruction, relève manifestement des obligations, tout comme d’ailleurs de la responsabilité professionnelle, de son ancien mandataire. Il en est de même en ce qui concerne l’omission par son mandataire subséquent d’avoir informé la Cour d’appel de la nouvelle constitution d’avocat par lui, de s’être le cas échéant renseigné sur le stade de la procédure et d’avoir sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à son mandant d’instruire davantage la cause en instance d’appel.

Dans la mesure où la demanderesse en cassation, par les carences apparemment commises par ces anciens mandataires, est elle-même à l’origine du désavantage incriminé, la transgression de l’égalité des armes et du principe du contradictoire, se caractérisant par le fait qu’une partie est miss dans l’impossibilité d’organiser sa défense, voire de répondre aux conclusions, ne se conçoit pas.

3 cf. p. 5 du mémoire en cassation 4 à savoir les conclusions du 7 novembre 2019 (cf. chronologie procédurale relatée par Me GREMLING dans son mémoire en réponse) 5 à savoir une farde de 20 pièces le 20 mars 2019 et une farde de 33 pièces le 7 novembre 2019 (idem) 6 à savoir les conclusions du 5 août 2019 et 17 décembre 2019 En ce que la partie demanderesse en cassation avait la possibilité raisonnable de compléter sa cause en optant pour la voie légale lui offerte par l’article 225 du NCPP, la violation invoquée n’est pas donnée.

Les magistrats d’appel, ayant estimé que la cause était suffisamment instruite par les conclusions échangées et les pièces déposées, ont procédé à la clôture de l’instruction et au renvoi de l’affaire à l’audience en application des articles 220, 223 et 599 du NCPP, sans avoir enfreint à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH.

Quant au 2ème moyen de cassation :

Le 2ème moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application sinon de la fausse interprétation de l’article 1433 du Code civil7 en ce que les magistrats d’appel ont déclaré non fondée la demande de M) tendant à obtenir une récompense pour des travaux de rénovation de l’immeuble sis à

_____, alors qu’au moment où les travaux de rénovation ont été financés par M), la maison avait été apporté à la communauté suivant contrat de mariage du 9 mai 1994.

Le demandeur en cassation complète son moyen en soutenant qu’ « en faisant dépendre la droit à récompense prévu par l’article 1433 du Code civil de la cause gisant à la base du divorce entre parties, la Cour d’appel a rajouté une condition à l’article 1433 du Code civil ».

En ordre principal, le moyen manque en fait en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt dont pourvoi. Les magistrats d’appel, par leur motivation ci-avant reproduite, n’ont pas visé une dette propre en relation avec l’immeuble apporté en communauté tel qu’allégué par le demandeur en cassation, mais une dette personnelle du patrimoine W), non liée audit immeuble.

Subsidiairement, il y a lieu de rappeler que devant la juridiction du fond, statuant en prosécution du jugement de divorce prononcé le 25 octobre 2012 et appelée à procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté W)-M), ce dernier a soutenu avoir enrichi le patrimoine de la communauté en y ayant employé des fonds propres, plus particulièrement en ce qu’il aurait payé moyennant des deniers propres des travaux de rénovation se greffant sur l’immeuble dépendant de la communauté8. Il a également fait valoir qu’il a soldé les prêts contractés par W) en relation avec ledit immeuble. Il a soutenu avoir droit à récompense en application des articles 1433 et 1437 du Code civil.

La récompense, régie par les articles 1433 et 1437 du Code civil, qui est une dette de la communauté envers l’un des patrimoines propres ou inversement, représente l’indemnité pécuniaire due par la communauté à l’un des époux ou par l’un des époux à la communauté et est réglée au moment de la dissolution de la communauté lors des opérations de liquidation et de partage. Elle se comprend dans les seuls rapports entre le patrimoine communautaire et le 7l’article 1433 du Code civil dispose : « La communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par témoignage et présomptions, s'il constate que le conjoint a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. » 8 et ce suite à l’apport en communauté opéré par l’épouse W) patrimoine propre du(des) conjoint(s), à l’exclusion donc des créances personnelles entre les époux, pouvant résulter de transferts de valeurs s’opérant directement de patrimoine propre à patrimoine propre, mais ne pouvant être réclamés au titre des articles 1433 et 1437 du Code civil.

Les magistrats du fond ont examiné la revendication de M) par rapport au fondement juridique invoqué et ont retenu que dans la mesure où la dépense invoquée, alléguée de propre, ne s’est pas greffée sur un patrimoine commun, mais sur un patrimoine privé, en l’occurrence une dette propre, ils ont déclaré ce volet de la demande de M) non fondé sur base de l’article 1433 du Code civil.

A supposer que la dette propre se comprenne en relation avec l’immeuble apporté en communauté, c’est implicitement mais nécessairement par le biais de la déchéance de l’avantage matrimonial, retenu par les juges du fond en application de l’article 299 du Code civil, qu’ils ont retenu que le patrimoine prétendument enrichi n’est pas commun, mais propre.

A rappeler qu’au vœux de l’article 299 du Code civil, l’époux qui s’est vu prononcer le divorce à ses torts exclusifs perd les avantages matrimoniaux lui conféré, la déchéance se comprenant comme une sanction civile encourue par l’époux fautif. Le principe veut que l’époux innocent recouvre les biens et avantages donnés et qu’il conserve ceux qu’il a reçu.

Le divorce ayant en l’occurrence été prononcé aux torts exclusifs de M), il est déchu de l’avantage matrimonial procuré par l’apport en communauté de l’immeuble sis à

___, par W).

Le demandeur en cassation, qui ne met pas en cause l’application du mécanisme de perte de l’avantage matrimonial ni la déchéance par lui encourue, en ce qu’il soutient qu’au moment de la dépense elle se greffait sur un bien commun9 et que le droit à récompense ne peut pas être « anéanti et balayé d’un revers de mains (…) par un prononcé (à ses) torts »10, fait valoir en réalité que la déchéance encourue n’a pas d’effet rétroactif et que nonobstant déchéance il est toujours en droit de réclamer une récompense au sens des articles 1433 et 1437 du Code civil.

Le demandeur en cassation déniant donc à la déchéance tout caractère rétroactif, les critiques à apporter auraient dû se faire par rapport à l’application, voire l’interprétation de l’article 299 du Code civil et non par rapport à l’article 1433 du même code. Les magistrats du fonds, une fois qualifié la dette, sur laquelle se greffait la dépense, de propre, ont fait une exacte application de l’article 1433 du Code civil, réservé aux seules créances dues par, voire à la communauté et excluant les créances entre patrimoines privés.

Ainsi, le reproche, en ce qu’il vise in fine l’étendue des effets de la déchéance prescrite à l’article 299 du Code civil, est sans rapport avec la disposition légale visée au moyen. La disposition invoquée étant étrangère au grief invoqué, le moyen est irrecevable.

Conclusion :

Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.

9 dans le libellé du moyen, cf. p. 5 et 6 du mémoire en cassation 10 dans la discussion du moyen, cf. p.6 du mémoire en cassation Pour le Procureur Général d’Etat, l’avocat général, Monique SCHMITZ 11



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 116/21
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-07-15;116.21 ?

Source

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