GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 45835C du rôle Inscrit le 30 mars 2021
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Audience publique du 3 juin 2021 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 3 mars 2021 (n° 43538 du rôle) en matière de protection internationale
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Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 45835C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2021 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Russie), de nationalité russe, demeurant à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 3 mars 2021 (n° 43538 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 août 2019 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 avril 2021;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 18 mai 2021.
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Le 28 septembre 2018, Madame (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».
1Les déclarations de Madame (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Le 3 avril 2019, elle fut encore entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 7 août 2019, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée du 8 août 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », résuma les déclarations de Madame (A) comme suit : « (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 septembre 2018, le rapport d'entretien Dublin III du 21 novembre 2018, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 avril 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.
Il ressort desdits rapports que vous seriez née à … où vous auriez vécu avec votre nièce (B), votre sœur (D) et son mari (E). Vous ajoutez y avoir travaillé en tant que vendeuse.
Vous signalez avoir quitté votre pays d'origine parce que vous auriez voulu éviter un emprisonnement dû au fait que vous auriez fait quitter le territoire russe sans autorisation à votre nièce (B), pour laquelle vous auriez le devoir de surveillance, depuis la mort de sa mère en 2010.
Vous expliquez ainsi que votre sœur (D) et son mari (E) seraient venus en vacances au Luxembourg avec votre nièce (B) le 31 mai 2018. Vous soulignez qu'ils auraient « rempli tous les documents requis par les administrations russes » (p. 4/10 du rapport d'entretien). Une semaine après leur départ et suite à un appel anonyme, deux agents du service des tutelles vous auraient rendu visite en vous demandant comment vous auriez pu laisser partir (B). Bien que vous leur auriez expliqué que vous auriez tous les documents nécessaires légitimant le fait que votre nièce avait quitté le territoire russe, les deux agents auraient exigé le retour de (B) et ils auraient porté plainte contre vous au bureau de police le 20 juin 2018. Début juillet 2018 on vous aurait convoquée chez une commission qui vous aurait accusée d'avoir sorti (B) illégalement de la Russie et qui aurait finalement jugé que la sortie de votre nièce aurait été illégale. Cette décision aurait été partiellement annulée par un tribunal, qui aurait décidé que le séjour de votre nièce au Luxembourg serait légal pendant les vacances scolaires. Une amende imposée contre vous par la commission aurait également été annulée.
Vous auriez ensuite introduit une demande de visa au Luxembourg afin de venir chercher (B) pour la ramener en Russie avant que les écoles russes reprennent les cours. Vous n'auriez néanmoins pas reçu de réponses concernant cette demande, raison pour laquelle vous n'auriez pas pu ramener votre nièce avant la reprise de l'école le 1er septembre 2018. Le service de tutelle aurait donc déposé une seconde fois une plainte contre vous. Suite à cette plainte vous auriez décidé de quitter votre pays d'origine afin d'éviter un éventuel emprisonnement et que votre nièce soit placée dans un foyer pour orphelins. Vous indiquez en outre qu'il serait possible qu'on vous aurait condamnée à une peine de prison en votre absence.
Vous précisez finalement que la professeur d'école de (B) aurait ouvertement critiqué (E) en classe. Elle aurait déclaré qu'elle allait tout faire pour que votre nièce quitte sa classe. Vous 2supposez qu'elle aurait informé le service des tutelles du fait que (B) avait quitté le territoire russe.
Il ressort en outre de votre dossier que des visas touristiques vous ont été émis par la Finlande et l'Italie. Vous prétendez de plus avoir introduit une demande de visa au Luxembourg, mais ne pas avoir eu de réponse.
Vous présentez un passeport russe ainsi que les documents suivants :
- Une copie d'un certificat indiquant que vous auriez le devoir de surveillance de votre nièce (B), - Une copie de l'acte de naissance de (B), - Une copie d'un acte de décès de votre sœur (C) (…) ».
Le ministre informa ensuite Madame (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015.
Le ministre retint d’abord que les motifs invoqués par Madame (A) à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir la crainte d’un emprisonnement due au fait que sa nièce (B), pour laquelle elle aurait le devoir de surveillance, aurait quitté le territoire russe sans autorisation, ne sauraient fonder une demande de protection internationale, au motif qu’ils ne répondraient à aucun des critères de fond prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par la « Convention de Genève ». Le ministre retint plus particulièrement qu’il s’agirait d’un simple souci administratif et qu’elle aurait pu faire appel contre la décision de la Commission de la Protection des Jeunes qui l’aurait accusée et reconnue coupable d’avoir sorti sa nièce illégalement de Russie. Dans ce contexte, le ministre souligna qu’un tribunal russe aurait partiellement annulé la décision de la Commission de la Protection des Jeunes, ainsi qu’une amende prononcée par ladite commission, de sorte que la crainte de Madame (A) de faire l’objet d’un emprisonnement serait purement hypothétique.
Même à admettre que le fait que le service de tutelle aurait déposé deux plaintes contre Madame (A) puisse être qualifié de persécution au sens de la Convention de Genève, ce fait ne saurait toutefois fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités russes pour l’un des motifs énoncés dans la Convention en question.
Dans la mesure où un tribunal russe aurait cependant partiellement annulé la décision de la Commission de la Protection des Jeunes, ainsi que l’amende prononcée par elle, aucune inactivité ou impossibilité de faire valoir ses droits ne pourrait être reprochée par Madame (A) aux autorités russes.
Dans ce contexte, le ministre se référa à un article de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Police Report Forms, du 16 octobre 2015, selon lequel la police russe serait chargée de recevoir et d’enregistrer les plaintes liées aux crimes nonobstant leur nature et que face à un comportement non professionnel d’un policier, il serait même possible de faire valoir ses droits auprès d’une instance supérieure de la police. Il cita ensuite l’article 39 du code civil russe afin de souligner que les autorités russes seraient légalement en droit de destituer Madame (A) de sa fonction de tutrice de sa nièce au cas où elles estimeraient qu’elle 3n’aurait pas exécuté son mandat convenablement. Le code pénal russe prévoirait en outre une peine pécuniaire à hauteur maximale de 100.000 roubles ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour toute personne qui ne respecterait pas les obligations légales imposées. De ce fait, toute décision concernant la tutelle ainsi que les peines prévues en cas de non-respect des obligations parentales, ne seraient pas à considérer comme persécution au sens de la Convention de Genève ou de la loi du 18 décembre 2015.
Le ministre refusa en conséquence d’accorder à Madame (A) le statut de réfugié.
S’agissant de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Madame (A) ne ferait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’elle courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine.
En conséquence, il constata que le séjour de Madame (A) sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de le quitter dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2019, Madame (A) fit déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, de la décision du ministre du 7 août 2019 dans chacun de ses deux volets, refus d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en la condamnant aux frais de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2021, Madame (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 3 mars 2021.
Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelante réitère craindre des actes de poursuite et de persécution de la part des autorités russes du fait d’avoir manqué à ses obligations légales de surveillance à l’égard de sa nièce Madame (B), obligations lui conférées suite au décès de ses parents. En effet, elle aurait permis que sa nièce quitte le territoire russe, pour accompagner sa sœur (D) et son mari (E), qui auraient entrepris des vacances au Luxembourg, vacances desquelles ils ne seraient cependant plus retournés en Russie, tout en gardant leur nièce avec eux.
Sur ce, déclarant maintenir l’intégralité des différents moyens de droit développés en première instance, elle reproche aux premiers juges d’avoir conclu qu’elle manquerait d'établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle de persécution au sens de la loi du 18 décembre 2015. Selon l’appelante, les premiers juges n’auraient ainsi pas tiré des conclusions adéquates de ses déclarations, au motif que si ses problèmes auraient certes trait au droit civil, il n’en resterait pas moins qu’elle risquerait une arrestation et une privation de ses droits dans son pays d’origine.
Elle met en exergue le fait qu’en Russie, la situation en matière de respect des droits de l'homme resterait préoccupante et soutient que le simple fait pour elle d'être confrontée à un système judiciaire présentant des failles systémiques caractériserait dans son chef une crainte avec raison d'être persécutée si elle venait à être condamnée par les autorités russes.
4Sa situation devrait aussi être rapprochée de celle de sa sœur et de son beau-frère, (E), qui auraient aussi introduits une demande de protection internationale au Luxembourg, tous faisant partie d’un même groupe social, c’est-à -dire de la même famille.
L'appelante ajoute que « ses ennuis avec les autorités russes font suite à une dénonciation effectuée peu de temps après le départ de Monsieur (E) de Russie. La dénonciation émane d'un membre du corps enseignant, corps avec lequel Monsieur (E) a rencontré des problèmes ».
Ce serait partant à tort que les premiers juges auraient écarté « toute possible appartenance à un groupe social (famille de Monsieur (E)) ». En effet, comme aucune question afférente ne lui aurait été posée par l’agent qui l’a auditionnée sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale, l’on ne saurait lui opposer un manque de précision.
Au-delà , si ses déclarations concernant Monsieur (E) devaient être considérées comme de nouvelles déclarations, il « aurait appartenu au Tribunal d'étudier le risque encouru réellement par Madame (A) sur base de toutes informations jugées utiles » en joignant son affaire à celle de sa sœur et de son beau-frère « pour permettre une meilleure lecture de sa situation ». Pareille jonction lui aurait donc été refusée à tort.
Il serait en tout cas erroné de focaliser l’analyse des risques de persécution mis en avant par elle sur le caractère disproportionné de la peine qu’elle encourrait, au motif qu’elle pourrait être victime d’autres atteintes à ses droits fondamentaux, tels des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des formes modérées de violences physiques ou des châtiments corporels, pratiques existant toujours en Russie.
Il conviendrait partant de lui accorder le statut de réfugié, sinon une mesure de protection subsidiaire et d’annuler l’ordre de quitter le territoire.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».
5 L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il convient de rappeler de prime abord que les demandes de protection internationale sont à examiner individuellement, c’est-à -dire qu’elles appellent une évaluation de la situation individuelle et particulière de chaque demandeur de protection internationale.
Ceci dit, les premiers juges ne sont point critiquables en ce qu’ils ont rejeté la demande de jonction de l’affaire sous examen avec celle introduite par Monsieur et Madame (E) et (D), par recours séparé déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2019, inscrit sous le numéro 43537 du rôle, dirigé à l’encontre d’une autre décision du ministre du 7 août 2019 portant refus de faire droit à leur propre demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire.
En effet, si une jonction entre différentes affaires est susceptible d’être prononcée, dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’hypothèse où ces affaires concernent les mêmes parties et où elles ont trait au même objet, tel n’est manifestement pas le cas dans la mesure où les deux affaires en question sont dirigées par des parties différentes et visent des actes juridiquement distincts.
Au-delà , si ni le nécessaire examen individuel de chaque demande de protection internationale, ni le rejet de la demande de jonction, n’impliquent que l’appelante ne puisse pas invoquer, à l’appui de sa demande de protection internationale, des éléments concernant d’autres personnes, notamment des membres de sa famille, encore faut-il qu’elle établisse dans son chef l’existence d’un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières.
Or, en l’espèce, l’appelante n’a, à l’appui de sa demande de protection internationale, formulé le moindre fait concret non personnel vécu par d'autres membres de sa famille susceptible de fonder une crainte de persécution dans son propre chef. Dans ce contexte, l’intéressée est malvenue de reprocher à l’administration le fait de ne pas l’avoir interrogée y relativement, étant donné qu’il lui appartient d’énoncer ses craintes de persécution et donc de faire état de faits non personnels survenus à d’autres personnes lorsqu’elle estime risquer d'être victime d'actes similaires.
Concernant les prétendus problèmes que l’appelante déclare risquer d’avoir avec les autorités russes et, plus particulièrement, sa crainte de perdre le droit de surveillance de sa nièce et d’être emprisonnée en cas de retour dans son pays d’origine du fait que sa nièce aurait quitté le territoire russe sans elle et qu’elle ne l’aurait pas présentée lors de la rentrée scolaire, question ayant trait à ses obligations de tutrice de sa nièce, la Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont constaté à bon droit que ces craintes ne tombent pas dans le champ d’application de la 6Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, pour relever uniquement d’un contentieux de droit civil.
Au-delà , les craintes exposées par l’appelante, d’ailleurs tant dans leur version peu détaillée telle que présentée devant l’agent du ministère ayant recueilli ses déclarations afférentes, que dans leur version actuelle, ne restent que simplement hypothétiques, comme de fait ils ne sont sous-tendus par le moindre élément concret et tangible. En effet, tant initialement qu’à l’heure actuelle, l’appelante reste non seulement en défaut de dépeindre en quoi consistent les prétendus liens de sa situation avec les activités et la situation de son beau-frère (E), mais elle omet encore de justifier pourquoi elle risquerait personnellement d’être victime de violations de ses droits fondamentaux ou d’un système judiciaire défaillant, étant relevé qu’il se dégage des propres déclarations de l’intéressée que ledit système a fonctionné normalement à son égard dans le passé.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.
La légalité de l’ordre de quitter le territoire, conséquence automatique du refus de la protection internationale, n’ayant pas été autrement discutée en instance d’appel, la Cour est partant amenée à rejeter l’appel et à confirmer le jugement dont appel.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
reçoit l’appel en la forme;
au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante;
partant, confirme le jugement entrepris;
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour … s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 juin 2021 Le greffier de la Cour administrative 7