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01/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45880C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juin 2021, 45880C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 45880C du rôle Inscrit le 9 avril 2021 Audience publique du 1er juin 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2021 (n° 44128 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 45880C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2021 par Maître Mariana LUNCA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 45880C du rôle Inscrit le 9 avril 2021 Audience publique du 1er juin 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2021 (n° 44128 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 45880C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2021 par Maître Mariana LUNCA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant à L-… …, …, …, dirigée contre le jugement rendu le 8 mars 2021 (n° 44128 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 janvier 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mai 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 18 mai 2021.

Le 16 novembre 2018, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Monsieur … sur son identité ainsi que sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Le 31 mai 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 3 janvier 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 6 janvier 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », prit une décision de refus de la demande de protection internationale de Monsieur … et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois. Le ministre résuma les déclarations de l’intéressé comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 novembre 2018 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 31 mai 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né le … à … en Guinée et que vous auriez vécu à … avec votre famille jusqu’à la mort de vos parents qui seraient décédés des suites d’un accident de voiture.

Vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine parce que vous auriez voulu vendre la maison de votre père décédé. Dans ce contexte vous expliquez que votre belle-mère aurait vendu une des deux maisons qui auraient appartenu à votre père sans vous verser votre part de l’héritage. Vous vous seriez par la suite disputé avec votre belle-mère et son époux parce qu’ils auraient voulu vous chasser de la maison en juin 2018. Vous auriez aussi eu une altercation avec votre oncle et seriez ensuite parti vivre chez votre ami. Le moment venu vous auriez décidé de vendre la deuxième maison de votre père décédé « pour aller en aventure » (p.5/13 du rapport d’entretien). Vous auriez ainsi consulté un notaire qui vous aurait procuré des faux documents de la maison. En contrepartie, le notaire aurait demandé 30% du prix de vente de la maison. En octobre 2018, le notaire aurait trouvé un acquéreur qui aurait fait un chèque de … euros à votre nom. Votre belle-mère aurait refusé de vendre la maison et aurait immédiatement contacté votre oncle et « l’affaire avait échoué » (p.5/13 du rapport d’entretien). Finalement, vous auriez été menacé de mort par votre oncle, par le notaire qui aurait réclamé sa rémunération et par l’acquéreur qui aurait voulu récupérer son argent.

En ce qui concerne votre départ de la Guinée le 18 octobre 2018, vous indiquez que vous seriez allé au Maroc, où vous seriez resté pendant une semaine avant d’arriver en Espagne à bord d’un bateau. Après un séjour d’une semaine vous seriez allé en France, où la police vous aurait interpellé et renvoyé en Espagne. Par la suite, un « monsieur nous a ramené en covoiturage jusqu’à la gare de Luxembourg » (p.4/13 du rapport d’entretien).

Vous ne présentez aucun document d’identité. L’agent de police a néanmoins trouvé une photo de votre passeport sur votre portable (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 février 2020, Monsieur … fit déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 3 janvier 2020 dans la mesure où 2elle porte refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection subsidiaire et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en condamnant ce dernier aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2021, Monsieur … a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L’appelant qui déclare être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique « malenké » et de confession musulmane, renvoie, en ce qui concerne les faits à l’appui de sa demande de protection internationale, à ses déclarations telles que retranscrites par l’agent ministériel chargé de son audition s’étant déroulée en date du 31 mai 2019. Il relève que ni le ministre, ni les premiers juges n’ont remis en cause la crédibilité de son récit.

Il reproche plus particulièrement aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée de sa situation et de ne pas avoir retenu que les auteurs des atteintes graves dont il prétend avoir été la victime et dont il craint d’être à nouveau la cible en cas de retour en Guinée sont, d’une part, des acteurs non étatiques, et, d’autre part, l’Etat guinéen en raison des agissements abusifs de la part des forces de l’ordre. Plus précisément, il déclare ne pas s’être adressé aux autorités guinéennes en vue d’obtenir une protection au motif que son oncle serait un homme influent et que le système judiciaire guinéen serait défaillant et qu’il manquerait d’indépendance, ce d’autant plus que « l’impunité des forces de l’ordre y est répandue ».

L’appelant soutient encore qu’il se dégagerait de rapports internationaux récents que l’usage de la torture et des traitements inhumains et dégradants par les forces de l’ordre guinéennes serait « monnaie courante ». Il renvoie plus précisément à un rapport de l’« US Departement of State », intitulé « 2020 Country Reports on Human Rights Practices : Guinea », daté au 30 mars 2020 épinglant des actes de tortures perpétrés à l’initiative des autorités guinéennes et les conditions de détention en milieu carcéral, ainsi que l’impossibilité d’avoir accès à un procès équitable en Guinée.

En guise de conclusion, il estime ne pas pouvoir prétendre en cas de retour en Guinée à une protection effective au sens de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 et que les actes subis et qu’il craint de subir seraient d’une gravité suffisante et revêtiraient la forme d’atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de ladite loi de 2015.

Finalement, Monsieur … déclare ne pas être en mesure de bénéficier d’une possibilité de fuite interne, étant donné qu’il existerait un risque réel de subir des atteintes graves sur l’intégralité du territoire guinéen, relevant dans ce contexte que son oncle serait une personne influente qui pourrait le retrouver partout en Guinée.

Partant, l’appelant estime remplir les conditions pour se voir octroyer le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire.

3L’Etat conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel à partir des développements et conclusions du tribunal y contenus.

Il convient de relever que selon la conclusion formelle de l’appelant, telle que reprise au niveau du dispositif de sa requête d’appel, celui-ci réclame, tout comme en première instance, uniquement le bénéfice de la protection subsidiaire et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre. L’examen de la Cour portera dès lors exclusivement sur la question de savoir si Monsieur … remplit les conditions légales ayant trait au statut conféré par la protection subsidiaire.

Aux termes de l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Les premiers juges ont à bon escient dégagé de ces dispositions, considérées ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précités, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Par ailleurs, l’article 2 sub g), précité, de la loi du 18 décembre 2015, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine (…) courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles atteintes graves se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

Les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier de la protection subsidiaire.

4 Sur ce, les premiers juges ont à bon droit examiné si les faits, tels que décrits par l’appelant, sont de nature à tomber dans le champ d’application de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

L’appelant se prévaut en substance d’avoir été menacé de mort par son oncle, étant donné qu’il aurait essayé de vendre à l’insu de ce dernier la deuxième maison qu’il aurait héritée de son père.

Or, la Cour considère qu’il n’y a pas de sérieuses raisons de croire que l’appelant serait exposé à un risque réel en cas de retour dans son pays d’origine de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. En effet, il convient tout d’abord d’admettre que les menaces de mort dont l’appelant dit avoir été victime de la part de son oncle au moment où il aurait tenté de vendre la maison de son père n’atteignent pas une fréquence et un niveau de gravité telles qu’elles puissent s’apparenter à des atteintes graves au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.

En outre, il est raisonnable de penser que Monsieur … pourrait s’opposer à d’éventuelles futures violences que son oncle voudrait encore lui infliger, même s’il prétend que ce dernier serait un homme influent, étant encore relevé que rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle l’appelant ne pourrait pas s’installer ailleurs en Guinée, tel que relevé à bon escient par le ministre dans sa décision du 3 janvier 2020.

Pour le surplus, c’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que lorsque l’auteur des agissements invoqués est, comme en l’espèce, une personne privée, le statut conféré par la protection subsidiaire ne peut être accordé que dans l’hypothèse où les autorités du pays d’origine du demandeur de protection internationale ne veulent pas ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

Or, en l’espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que les autorités guinéennes compétentes seraient dans l’impossibilité ou refuseraient de fournir à l’appelant une protection contre les agissements de son oncle, dès lors que celui-ci a déclaré qu’après avoir été menacé de mort par son oncle, il ne l’a pas dénoncé à la police ni recherché une quelconque protection de la part des autorités guinéennes.

Or, à défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte auprès des autorités de son pays ou d’avoir sollicité une forme quelconque d’aide, l’appelant ne saurait reprocher auxdites autorités une inaction volontaire ou un refus de l’aider, ce d’autant plus qu’il n’a, en particulier, pas fait état de ce que, malgré sa volonté de déposer une plainte, un tel dépôt lui aurait été refusé, ni fait état d’une quelconque expérience négative qu’il aurait eue avec les autorités guinéennes et qui aurait pu justifier sa réticence à les saisir, étant encore relevé que son affirmation suivant laquelle ses autorités nationales sont corrompues reste en tout état de cause à l’état de pure allégation pour n’être sous-tendue par aucun élément tangible.

5L’appelant reste dès lors en défaut de démontrer qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une protection effective et adéquate de la part de ses autorités nationales.

Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que l’appelant n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

D’autre part, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en Guinée correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit ni dans les déclarations de l’appelant, ni dans les pièces du dossier administratif une quelconque indication de l’existence d’une telle situation, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelant et que le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, dans la mesure où le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de protection subsidiaire et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande d’annulation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 9 avril 2021 en la forme ;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 8 mars 2021 ;

donne acte à l’appelant qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

6Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original.

Luxembourg, le 2 juin 2021 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45880C
Date de la décision : 01/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-06-01;45880c ?

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