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01/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45801C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juin 2021, 45801C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45801C Inscrit le 22 mars 2021

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Audience publique du 1er juin 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 février 2021 (n° 44445 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45801C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2021 pa

r Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45801C Inscrit le 22 mars 2021

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Audience publique du 1er juin 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 février 2021 (n° 44445 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45801C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2021 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Angola), de nationalité angolaise, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 22 février 2021 (n° 44445 du rôle), l’ayant déboutée de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 avril 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 18 mai 2021.

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Le 13 août 2019, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Toujours le 13 août 2019, elle passa un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Le 13 septembre 2019, Madame … introduisit encore une demande de protection internationale au nom de son enfant … …, né à Luxembourg le ….

En dates des 22 novembre 2019 et 10 janvier 2020, l’intéressée fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 14 avril 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Madame … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 13 août 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Vous êtes accompagnée de votre enfant mineur … …, né le … au Luxembourg, de nationalité angolaise et pour le compte duquel vous avez introduit une demande de protection internationale le 13 septembre 2019.

Avant tout progrès en cause, notons que vous avez à deux reprises essayé de vous procurer un visa « Schengen », mais que votre demande a toujours été refusée. En effet, vous avez introduit les demandes suivantes:

- Une première demande de visa le 12 décembre 2017, avec comme but « tourism », auprès des autorités portugaises à … en Angola, - Une deuxième demande de visa le 25 juin 2018, avec comme but « tourism », auprès des autorités espagnoles à … en Angola.

Notons que vous avez introduit une demande de protection internationale en Grèce en date du 13 mars 2019 et que [vous] seriez venue au Luxembourg sans attendre la décision concernant votre demande de protection internationale en Grèce (rapport de police).

Il convient en outre de soulever que vous êtes connue sous deux alias différents, …, née le 29 mai …, de nationalité congolaise et …, née le 27 mai …, de nationalité congolaise.

2Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 août 2019, le rapport d'entretien Dublin III du 13 août 2019, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 22 novembre 2019 et du 10 janvier 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi qu'un document de la Croix-Rouge luxembourgeoise attestant que vous bénéficiez d'un suivi psychologique versé à l'appui de votre demande de protection internationale.

Madame, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'ethnie « Bakongo » et née à « … » en Angola d'un père de nationalité angolaise et d'une mère de nationalité congolaise.

Vous seriez allée à l'école à « … », une ville congolaise près de la frontière avec l'Angola. Vous y auriez vécu auprès de votre grand-mère ainsi qu'à l'internat avant de rentrer à « … » après avoir obtenu le baccalauréat en … ou …. Vous auriez par la suite déménagé avec votre famille à « … [Rem.: …] », la capitale de la province …, et ce parce que votre père y aurait trouvé un travail. Vous y auriez travaillé dans la boutique de votre mère « où on vendait des biscuits, des sucreries etc. » (p.5/17 du rapport d'entretien). Vous y seriez restée jusqu'à votre départ de l'Angola en novembre 2018.

Vous déclarez avoir quitté votre pays d'origine suite au décès de vos parents lors d'un refoulement en direction du Congo qui aurait eu lieu à « … » début octobre 2018. Dans ce contexte, vous expliquez que votre père aurait travaillé en tant que chauffeur pour un « diamantifère » de nationalité libanaise. Des soldats angolais « et quelque peuple aussi » seraient venus chez vous à la maison « Parce qu'il [Rem.: Votre père] roulait avec les diamantifères et parce qu'il avait une femme Bakongo » (p.7/17 du rapport d'entretien). Il aurait été tué avec une machette par des soldats. Votre mère serait décédée des suites d'une attaque cardiaque.

Vous continuez votre récit en indiquant que suite au décès de vos parents, trois soldats vous auraient enlevée, frappée et violée. Après, avoir été abandonnée à la rue, vous auriez fait connaissance d'un homme dénommé « «O» » qui « avait de pitié de moi » (p.13/17 du rapport d'entretien) et qui vous aurait proposée de l'accompagner à …. Après que cet homme vous ait soignée, il aurait abusé de vous et vous aurait interdit de quitter sa maison. Afin d'empêcher que vous le dénonciez, il vous aurait envoyée en Turquie en décembre 2018.

Lors de l'entretien auprès de la Police grand-ducale, vous déclarez avoir quitté l'Angola « da es mir dort nicht gefallen hat » (rapport de police).

Vous mentionnez en outre être née au village « Beni » au Congo, « in welchem im Oktober 2018 ein Massaker stattfand […] ich flüchtete nach Angola und ich erhielt in Angola dann im November 2018 die angolanische Nationalität » et que « Den Namen … erhielt ich seitens der angolanischen Behörden, da dies ein portugiesisch sprachiges Land ist » (rapport de police).

3En ce qui concerne votre trajet, vous évoquez avoir pris un avion en direction de la Turquie avant d'aller en Grèce par bateau. Vous auriez décidé de quitter la Grèce « da ich mich nicht wohlfühle, es ist ein armes Land, die Leute sind komisch. Im Krankenhaus verstehe ich die Sprache nicht » (rapport de police). Vous y auriez fait connaissance d'un touriste luxembourgeois dénommé Jean-Marc, qui vous aurait conduit jusqu'au foyer.

Vous ne présentez aucun document d'identité.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Madame, il faut d'abord soulever que votre comportement depuis votre départ de l'Angola est incompatible avec celui d'une personne réellement à la recherche d'une protection dans un pays sûr.

En effet, il convient de noter que vous avez manifestement induit en erreur les autorités en ce qui concerne votre identité. Lors de l'entretien avec la Police grand-ducale sur le territoire luxembourgeois le 13 août 2019, vous avez déclaré être née au Congé, vous appeler Judith KUTEKA et n'avoir acquis la nationalité angolaise qu'en novembre 2018. Il s'avère qu'il s'agit là d'un mensonge pur et simple, puisque qu'il ressort des informations en nos mains que vous avez introduit des demandes en obtention d'un visa « Schengen » déjà en décembre 2017 respectivement juin 2018, et ce avec votre passeport angolais qui a déjà été établi en 2017.

Notons dans ce contexte que vous Madame, êtes sans aucun doute de nationalité angolaise. La Loi de la Nationalité angolaise cite clairement que « ARTICLE 9 (Nationalité de plein droit) 1. Le citoyen angolais d'origine est : a) l'enfant de père ou de mère de nationalité angolaise naît (sic) en Angola ; b) l'enfant de père ou de mère de nationalité angolaise naît (sic) à l'étranger », ce qui est le cas ici.

Or, une personne réellement persécutée respectivement qui craint de subir des atteintes graves est censée collaborer avec les autorités et ne tente pas ostentatoirement de dissimuler son identité. Vous n'avez pas hésité à mentir à des agents de police et ministériel et avez tenté par des explications hasardeuses de vous sortir des mensonges dans lesquels vous vous êtes empêtrée.

Madame, à cela s'ajoute que vous auriez quitté l'Angola en 2018 et que vous auriez séjourné en Grèce jusqu'en août 2019. Vous ne seriez pas restée en Grèce « da ich mich nicht wohlfühle, es ist ein armes Land, die Leute sind komisch. Im Krankenhaus verstehe ich die Sprache nicht » (rapport de police). Or, un demandeur de protection internationale ne saurait choisir le pays où il introduit une demande de protection internationale pour des seules considérations de convenance personnelle.

De plus, vous avec introduit (…) [une] demande de protection internationale en Grèce en date du 13 mars 2019 et êtes sans avoir attendu les suites réservées à vos démarches en Grèce [avant votre] venue au Luxembourg. Ceci démontre que vous êtes nullement persécutée dans votre pays d'origine et est manifestement de nature à mettre en doute la gravité de votre situation dans votre pays d'origine.

4 Un tel comportement est incompatible avec un réel besoin de protection.

Ceci étant dit Madame, je tiens à souligner que les faits suivants ne sont pas pris en considération dans le cadre de l'analyse de votre demande alors qu'ils ne sont manifestement pas avérés.

Notons que votre prétendu vécu à …, c'est-à-dire le décès de vos parents lors d'un refoulement en direction du Congo et l'abus sexuel que vous auriez subi de la part des soldats, n'est pas crédible et ne sera pas pris en considération.

En effet, il convient de constater qu'à la lecture du dossier administratif, vous vous êtes contredite à de nombreuses reprises et vos réponses sont peu respectivement pas convaincantes ce qui nous emmène à conclure que vous avez manifestement menti quant aux faits suivants.

Vos propos s'avèrent mensongers en ce qui concerne le refoulement qui aurait eu lieu à …, la capitale de la province … en octobre 2018. S'il y avait vraiment eu un tel refoulement accompagné d'un massacre en octobre 2018, cela aurait sûrement été documenté. Or, il ne ressort pas de nos recherches qu'un tel refoulement aurait eu lieu à … en octobre 2018. Un refoulement a bien eu lieu mais pas dans la ville que vous avez indiqué mais à … dans la province … au nord du pays : « Plusieurs Congolais ont été tués en Angola en marge d'une opération lancée par … pour expulser les étrangers en situation irrégulière […] Lundi 8 octobre, des médias angolais ont rapporté que des violences dans la ville de … (nord), dans la province angolaise du … voisine de la République démocratique du Congo (RDC), avaient fait onze morts, dix Congolais et un policier angolais, depuis mercredi.

Selon les informations en nos mains, un refoulement a eu lieu à … le 1er juillet 2018, donc plus de trois mois avant la date que vous nous avez fait savoir. Pendant ce refoulement, des immigrants illégaux ont été rapatriés, « des ressortissants du Sénégal, Zambie, Côte d'Ivoire et de la RDC ». Rappelons que votre père était de nationalité angolaise, donc il n'avait aucune raison d'être refoulé. Vos déclarations que votre père de nationalité angolaise aurait été tué pendant un refoulement d'étrangers illégaux et que vous auriez été enlevée et violée lors de ce refoulement d'immigrants primairement congolais sont dénuées de sens.

Qu'une personne se trompe de quelques jours quant à la date d'un événement est tout à fait possible, mais il est impossible que vous vous soyez trompée de plus de trois mois quant à la date d'un événement aussi marquant de votre vie.

A cela s'ajoute que, bien que vous auriez vécu pendant environ quatre ans à …, de 2015 à 2018, vous faites des déclarations erronées en disant que la ville s'appelle « … ». Interrogée quant à cette erreur, vous répondez de manière insolente : « C'est la même chose. Vous ne voyez pas que c'est la même chose ?» (p.12/17 du rapport d'entretien).

Finalement, notons que vous ne mentionnez votre prétendu vécu à … ni pendant l'entretien auprès de la police judiciaire ni sur votre fiche de motifs. En effet, vous déclarez auprès de la police judiciaire que vous auriez quitté l'Angola « da es mir dort nicht gefallen hat » (rapport de police) et vous remplissez votre fiche de motifs par les mots « pour des raisons de violence sexuelle » (fiche des motifs). Ceci montre clairement que vous avez étoffé votre histoire au fur et à mesure et ce n'est que presque cinq mois après votre arrivée au Luxembourg que vous nous présentez cette histoire inventée de toutes pièces.

5 Au vu de ce qui précède il est indéniable que vous avez menti quant à cette partie de votre récit et que vous avez inventé votre histoire pour augmenter les chances d'obtenir une protection internationale.

Ceci étant dit, notons que l'analyse de votre demande portera uniquement sur l'abus sexuel que vous auriez subi de la part de «O» et sur le fait que vous seriez persécutée en raison de votre ethnie « bakongo ».

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, vous indiquez que «O» aurait abusé sexuellement de vous. Notons que, aussi déplorable et condamnable que cet abus puisse être, un tel motif ne saurait justifier l'octroi du statut de réfugié, alors qu'il ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015 qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou qui risque d'être persécutée dans son pays d'origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social. Or, cela n'est pas le cas en l'espèce.

Quand bien même ces faits seraient liés à l'un des critères énumérés par la Convention de Genève et qu'ils seraient suffisamment graves pour constituer un acte de persécution, notons que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, cela n'est pas le cas en l'espèce. En effet, vous n'avez aucunement porté plainte contre «O» respectivement recherché de l'aide dans votre pays d'origine, de sorte qu'on ne saurait reprocher une quelconque défaillance aux forces de l'ordre qui n'ont jamais été mises en mesure d'effectuer leur mission.

Notons à titre d'information que vous auriez pu trouver de l'aide, puisque « Rape, including spousal rape, is illegal and punishable by up to eight years' imprisonment if 6convicted […] The Ministry of Justice and Human Rights worked with the Ministry of Interior to increase the number of female police officers and to improve police response to rape allegations ».

Vous auriez aussi pu faire part de vos doléances auprès du Service du médiateur de l'Angola, « whose purpose is to defend the rights, freedoms and guarantees of citizens ensuring by informal means the justice and legality of the public administration. It is mandated with defending the rights, liberties and privileges of citizens, either individually or collectively.

A cela s'ajoute que vous auriez pu rechercher de l'aide auprès de plusieurs organisations qui luttent contre la violence sexuelle et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Citons à titre d'exemple l'organisation « Rede Mulher Angola », qui « promeut l'accès à la justice pour les femmes en situation de violence et contribue au renforcement de la mise en œuvre et de l'applicabilité de la loi contre la violence domestique [Rem.: traduction] ».

Madame, il convient de rappeler que vous êtes majeure et donc parfaitement capable de vivre indépendamment de «O» en Angola. En tenant compte du fait de votre parfaite condition pour vous adonner à des activités rémunérées et du fait que vous auriez pu bénéficier d'une protection dans votre pays d'origine, il convient de constater qu'il n'existe aucun risque futur de persécution dans votre chef.

Vous mentionnez en outre lors de l'entretien que vous seriez d'ethnie « bakongo » et qu'« ils nous aiment pas », « Il y a des gens qui sont venus chasser […] le peuple Bakongo » (p.7/17 du rapport d'entretien).

Il convient de noter que cette déclaration est tout simplement fausse et que vous n'avez pas pu montrer de façon vérifiable qu'une persécution de la population angolaise d'ethnie « bakongo » existe réellement.

Notons que « Die Bakongo stellen mit ca. 13,2% der Gesamtbevölkerung Angolas die drittstärkste makro-ethnische Gruppe dar […] Das heutige Siedlungsgebiet der Bakongo in Angola umfasst die drei nordwestlichen Provinzen von …, Zaire, Cabinda und einen Teil der Provinz Bengo mit einer gesamten Fläche von 107.000 km2 ». Il découle des recherches effectuées par nos soins qu'il n'existe aucune persécution des « Bakongo » par le gouvernement ou même la population angolaise.

Au vu de ce qui précède on peut conclure que vous n'êtes manifestement pas persécuté[e] en raison de votre ethnie « bakongo » contrairement à ce que vous tentez de nous faire croire et que vous avez inventé vos problèmes quant à votre ethnie de toutes pièces pour augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale à Luxembourg.

I1 ressort en outre de votre dossier administratif que des motifs économiques et de convenance personnelle sous-tendent votre demande de protection internationale. Vous évoquez ainsi que vous auriez eu une vie normale avant que vos problèmes auraient commencé et qu'en cas d'un retour dans votre pays d'origine « [Rem.: Une vie] Au village c'est compliqué.

En capitale aussi c'est difficile. Si tu n'as pas d'argent comment tu vas faire? […] Vous allez faire quoi, vendre des oranges… ce n'est pas facile sous le soleil » (p.14/17 du rapport d'entretien). De plus, vous auriez quitté l'Angola « da es mir dort nicht gefallen hat » (rapport de police).

7Or, notons que ces motifs économiques et de convenance personnelle ne sauraient pas non plus justifier l'octroi du statut de réfugié alors qu'ils ne sont nullement liés aux critères définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutée, que vous auriez pu craindre d'être persécutée respectivement que vous risquez d'être persécutée en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l'Angola, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

8Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2020, Madame … fit déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 14 avril 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par un jugement du 22 février 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en la condamnant aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2021, Madame … a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, l’appelante expose en substance qu’elle serait de nationalité angolaise de père et congolaise de mère. Elle aurait vécu dans une ville congolaise, frontalière à l’Angola, dans la province de …, avant de s’installer en Angola en novembre 2018 où son père aurait trouvé du travail. Ses problèmes auraient commencé lors d’une opération de refoulement d’étrangers illégaux en direction du Congo au cours de laquelle son père aurait été tué par des soldats angolais et sa mère serait décédée d’une crise cardiaque. Elle-même aurait été violée par les mêmes soldats. Ces faits seraient dus au fait que les soldats angolais ne voulaient pas d’eux sur leur territoire à cause de leur origine ethnique Bakongo. Elle aurait pu s’échapper des geôles de ses ravisseurs avec l’aide d’un dénommé « O », qui l’aurait hébergée pendant un certain temps et aurait abusé d’elle, avant de l’aider à partir pour la Turquie. Une fois arrivée en Turquie, elle aurait rejoint la Grèce où elle aurait introduit une demande d’asile.

En raison des conditions de vie « exécrables » des demandeurs d’asile en Grèce et ayant découvert qu’elle était enceinte, elle serait venue au Luxembourg pour y déposer une demande de protection internationale.

En droit, l’appelante se rapporte tout d’abord à sa requête introductive de première instance.

Elle reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

Ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas jugé crédible l’incident du refoulement en direction du Congo de début octobre 2018, lors duquel son père aurait été tué et elle-même aurait été enlevée et violée, alors qu’elle aurait essayé de décrire les faits survenus du mieux possible, bien qu’étant psychologiquement fragilisée. Même si elle s’était trompée sur certains détails, cela ne devrait pas affecter la crédibilité de son récit. De même, le fait que certaines de ses réponses auraient été jugées évasives par les premiers juges, ne suffirait pas pour retenir qu’elles ne seraient pas véridiques. Le fait qu’elle aurait été victime du refoulement ne saurait être nié et l’erreur matérielle relative aux dates n’y changerait rien.

En deuxième lieu, l’appelante fait valoir qu’elle aurait une crainte fondée de persécutions en raison de son origine ethnique bakongo, alors que cette minorité ethnique serait en proie à des persécutions récurrentes dans sa région de provenance.

En troisième lieu, elle soutient que les faits de viol dont elle aurait été victime de la part du dénommé « O » seraient suffisamment graves pour lui valoir le statut de protection internationale.

9En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

La Cour rappelle tout d’abord que le fait pour l’appelante de renvoyer, de manière générale, à ses écrits contenus dans sa requête introductive de première instance ne saurait suffire pour que la Cour soit appelée à réexaminer l’ensemble des conclusions de première instance, étant précisé que l’appel est nécessairement dirigé contre un jugement et les conclusions de première instance prises à l’encontre de la décision ministérielle au fond ne sauraient valoir ipso facto et ipso jure, par référence, comme moyens d’appel, étant donné que par essence elles ne sont pas formulées par rapport au jugement de première instance non encore intervenu au moment où elles ont été prises.

Partant, la Cour limitera son examen aux moyens développés dans la requête d’appel.

Ceci étant, il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « que si elle était renvoyée dans son pays d’origine », elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

L’article 48 de la même loi énumère comme atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

10Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

La Cour constate que l’appelante invoque les mêmes faits que ceux précédemment soumis aux juges de première instance. Elle invoque ainsi des craintes en rapport avec les incidents survenus lors du refoulement à … d’étrangers illégaux en direction du Congo début octobre 2018, les viols qu’elle aurait subis de la part du dénommé « O », ainsi que les discriminations en raison de son appartenance ethnique bakongo.

En ce qui concerne tout d’abord l’incident du refoulement vers le Congo, la Cour est amenée à conclure que les motifs pour lesquels les premiers juges n’ont pas jugé crédible le récit afférent de l’appelante sont tout à fait pertinents. En effet, non seulement elle ne connaît pas le nom exact de la ville où ce refoulement aurait prétendument eu lieu en octobre 2018, ayant parlé de la ville de « … » au lieu de « … », mais elle a en plus des connaissances lacunaires de la ville en question où elle est censée avoir habité durant près de quatre ans, alors qu’elle a su donner de nombreux détails de la ville de … où elle n’aurait vécu que trois semaines. Si elle affirme s’être trompée quant à la date de ce refoulement, qui aurait eu lieu en octobre 2018 et non pas en novembre 2018, comme indiqué erronément dans sa requête introductive de première instance, elle n’apporte pas d’explications quant au fait que, d’après les informations de la partie étatique, un tel refoulement d’étrangers dans la ville de … n’a pas eu lieu en octobre 2018, mais le 1er juillet 2018, et que le refoulement qui a eu lieu le 8 octobre 2018, tel que documenté par un article publié le 9 octobre 2018 dans le journal Le Monde, intitulé « Des Congolais tués en Angola en marge de l’expulsion de clandestins », a eu lieu dans une autre ville et dans une autre province que celle citée par l’appelante. Les premiers juges ont encore pointé à juste titre que l’appelante a donné des déclarations contradictoires, affirmant dans sa requête introductive d’instance, que la province de … ferait partie du Congo, alors qu’il s’agit d’une province angolaise, et qu’elle n’aurait déménagé en Angola qu’en novembre 2018, alors qu’auprès de la direction de l’Immigration, elle a déclaré que le prétendu refoulement de l’Angola vers le Congo aurait eu lieu en octobre 2018 et, auprès de la police judiciaire, elle a déclaré que « Ich bin eigentlich aus dem Kongo, ich stamme aus dem Dorf Beni, in welchem im Oktober 2018 ein Massaker stadtfand. Ich wurde dort vergewaltigt und ich wurde schwanger, ich flüchtete nach Angola und ich erhielt in Angola dann im November 2018 die angolanische Nationalität ».

Si l’appelante tente en instance d’appel d’apporter des explications, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l’événement du refoulement aurait eu lieu, les incohérences et contradictions relevées dans son récit à cet égard demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi à son récit sur ce point.

Quant à la crainte de persécutions mise en avant par l’appelante en raison de son appartenance à l’ethnie bakongo, la Cour, à l’instar des premiers juges, est amenée à constater qu’elle ne fait état que d’une crainte générale, sans qu’elle puisse faire état d’un quelconque incident concret qu’elle aurait subi en raison de son origine ethnique, étant encore relevé que l’affirmation de la partie étatique que l’ethnie bakongo, qui représenterait le troisième plus 11grand groupe ethnique de l’Angola, n’y ferait l’objet d’aucune persécution, n’a pas été utilement contredite par l’appelante, de sorte que cette crainte doit être qualifiée de purement hypothétique.

Les faits de viol que l’appelante aurait subis de la part du dénommé « O », aussi condamnables qu’ils soient, ne permettent pas non plus de retenir qu’elle puisse prétendre valablement à un statut de protection internationale. En effet, le dénommé « O » est, ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, une personne privée sans lien avec l’Etat angolais et l’appelante ne saurait ainsi prétendre à la protection d’un pays tiers que si ses autorités nationales ne veulent pas ou ne peuvent pas lui fournir une protection adéquate. Or, l’appelante n’a à aucun moment cherché à obtenir une telle protection, mais a préféré quitter son pays d'origine. Si l’appelante a indiqué ne pas avoir sollicité la protection des autorités angolaises, au motif que le refoulement d’étrangers vers le Congo aurait été perpétré par des soldats angolais, cette explication n’est guère convaincante, dès lors que les déclarations de l’appelante en relation avec cet événement de refoulement ont été jugées non crédibles.

Or, à défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte contre le dénommé « O » auprès des autorités angolaises, l’appelante n’est pas fondée à leur reprocher un quelconque défaut de protection, étant relevé par ailleurs que, d’après les déclarations de l’appelante, c’est le dénommé « O » qui l’aurait déposée à l’aéroport afin qu’elle prenne l’avion vers la Turquie et qu’elle aurait donc pu s’adresser aux policiers ou douaniers postés à l’aéroport pour obtenir leur aide, ce qu’elle n’a pas fait.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelante le statut sollicité de la protection internationale et que le refus d’octroi de ce statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 22 février 2021;

donne acte à l’appelante de ce qu’elle déclare bénéficier de l’assistance judiciaire;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

12 Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …..

s.

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original.

Luxembourg, le 1er juin 2021 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45801C
Date de la décision : 01/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-06-01;45801c ?

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