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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°45486C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 45486C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 45486C du rôle Inscrit le 8 janvier 2021 Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur (H) et Madame (F), …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2020 (n° 43885 du rôle) ayant statué sur leur recours dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Sanem en présence de Monsieur (L), …, en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 45486C du rôle, déposée le 8 janvier 2021 au greffe de la Cour administrative par Maître Claude CLEMES, avocat Ã

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 45486C du rôle Inscrit le 8 janvier 2021 Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur (H) et Madame (F), …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2020 (n° 43885 du rôle) ayant statué sur leur recours dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Sanem en présence de Monsieur (L), …, en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 45486C du rôle, déposée le 8 janvier 2021 au greffe de la Cour administrative par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (H) et de son épouse, Madame (F), les deux demeurant ensemble à L-…, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 14 décembre 2020 (n° 43885 du rôle) par lequel a été déclaré irrecevable leur recours tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Sanem du 22 mars 2018 délivrée au profit de Monsieur (L), qualifiée « d’avenant », et se référant à une décision du même bourgmestre portant le numéro 2012/237 et datant du 8 octobre 2012, tout en rejetant leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et en les condamnant aux frais de l’instance ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Martine LISE, demeurant à Luxembourg, du 13 janvier 2021, portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de Sanem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en sa maison communale à L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste, ainsi qu’à Monsieur (L), demeurant à L-… ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 février 2021 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Sanem ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2021 par Maître Claude CLEMES pour compte des époux (H) et (F), préqualifiés ;

1Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2021 par Maître Steve HELMINGER pour compte de l’administration communale de Sanem ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Claude CLEMES et Ben HUBERT, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 27 avril 2021.

En date du 8 octobre 2012, le bourgmestre de la commune de Sanem, désigné ci-après respectivement par « le bourgmestre » et « la commune », accorda à Monsieur (L) une autorisation portant le numéro 2012/237 pour « l’agrandissement de la terrasse et la rénovation de l’entrée » d’une maison sise à L-….

Le 27 septembre 2013, il accorda à Monsieur (L) une deuxième autorisation portant le même numéro 2012/237 et ayant pour objet la : « modification des plans, pour le rajout d’une plateforme en béton et d’une rampe, le changement de l’escalier et la suppression d’une poutre », par rapport à la même maison.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2013 (n° 33774 du rôle), Monsieur (H) et son épouse, Madame (F), ci-après « les époux (H-F) », introduisirent un recours tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre du 27 septembre 2013.

Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal déclara ledit recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en retenant en substance que les éléments faisant grief aux époux (H-F) n’avaient pas fait l’objet de la décision déférée. Le tribunal nota cependant encore que Monsieur (L) n’avait pas réalisé conformément aux plans autorisés un mur accusant une pente régulière, respectivement présentant une arase suivant la pente, mais un mur en escalier, présentant une hauteur hors-tout supérieure à celle initialement autorisée, question relevant de l’exécution et non de la légalité d’une décision administrative.

Par une décision du 17 octobre 2016, le bourgmestre, en se référant à l’article 5.5 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Sanem, ci-après « le PAG », informa Monsieur (L) que « votre demande d’avenant à l’autorisation de construire n° 2012/237 concernant la modification du mur longeant l’escalier pour descendre de la terrasse au jardin ne peut pas être autorisée » (…) « étant donné que l’escalier est à l’extérieur du gabarit maximal autorisable, la hauteur du mur de séparation est mesurée à partir du niveau de jardin et non pas à partir du niveau de la terrasse. Nous vous accordons cependant un garde-corps de 1 mètre de hauteur le long de l’escalier en question.

Par conséquent, nous vous demandons d’adapter les plans et de diminuer la hauteur du mur lo[n]geant l’escalier jusqu’à une hauteur de 1 mètre à partir du gabarit maximal de 15 mètres, tel que prévu et autorisé dans l’autorisation du 27.09.2013, dans un délai de 2 semaines après réception de la présente lettre (…) ».

2Ladite décision, contenant une information sur les voies de recours, ne fit pas l’objet d’un recours de la part de Monsieur (L).

Par un courrier du 4 juillet 2017, mentionnant comme objet « construction gênante », Monsieur (L) adressa au bourgmestre une demande, accompagnée de diverses photos, et libellée comme suit :

« Suite à votre demande je vous joins en annexe les modifications en straffée rouge ça serait la partie à enlever.

Si besoin je suis disponible pour une visite sur le site.

Vu que depuis le commencement de la construction M. (H) nous a refusé l’accès sur son terrain pour faire les travaux.

Et vu que pour faire cette adaptation nous avons besoin de mettre en place un échafaudage sur son terrain.

Je ne vais pas faire venir une entreprise sans avoir une autorisation écrite par M. (H) pour accéder sur son terrain.

Tant que je n’ai pas cette autorisation écrite je n’engage pas d’entreprise pour faire les travaux (…) ».

En date du 22 mars 2018, le bourgmestre délivra une nouvelle autorisation de la teneur suivante :

« Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;

Vu le plan d’aménagement général modifié de la commune de Sanem approuvé définitivement par le conseil communal en date du 27 janvier 2003, approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 2 juillet 2004, réf. 39C NK ;

Vu le règlement sur les bâtisses modifié de la commune de Sanem approuvé définitivement par le conseil communal en date du 27 janvier 2003, approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 2 juillet 2004, réf. 39C NK ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu le règlement-taxe de la commune de Sanem en vigueur et la taxe de participation au financement des équipements collectifs ;

Vu le règlement-taxe relatif aux cautions à déposer avant la délivrance de toute autorisation entraînant des travaux au domaine public ;

Vu la demande du 23/07/2012 et les plans y relatifs présentés par :

Vu l’autorisation de bâtir du 08/10/2012 ;

Vu la demande de modification du 06/07/2017 et les plans y relatifs présentés par :

Maître d’ouvrage :

Architecte/bureau d’étude/entrepreneur :

Monsieur (L) … L-… Accorde en date du 08/10/2012 Un avenant à l’autorisation de bâtir N° 2012/237 pour la mise en conformité du mur longeant l’escalier ».

3 Cette autorisation comprit en outre des photos, revêtues de la signature du bourgmestre et portant la mention « avenant du : 22/03/2018 appartenant à mon autorisation N° : 2012/237 du :

08/10/2012 », les photos représentant un escalier d’accès vers la terrasse, longé de chaque côté d’un mur et comportant les indications de la hauteur du mur tel que réalisé, voire celles des parties du mur du côté de la propriété voisine avec la mention « à supprimer ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2019, les époux (H-F) introduisirent un recours tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre du 22 mars 2018.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal administratif déclara ce recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des époux (H-F), tout en rejetant leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et en les condamnant aux frais de l’instance.

Pour ce faire, le tribunal nota que les époux (H-F) essayaient de justifier leur intérêt à agir en substance par des considérations tenant au caractère démesuré du mur longeant un escalier érigé par leur voisin en violation des autorisations délivrées en dates des 8 octobre 2012 et 27 septembre 2013 et dont la suppression aurait été exigée par le bourgmestre par le passé, tout en prétextant que ce dernier aurait, à travers son autorisation du 22 mars 2018, non seulement autorisé la démolition d’une partie du mur, mais en plus implicitement avalisé un mur construit illégalement.

Il retint ensuite que ni la qualité de voisins directs des époux (H-F), ni le fait que le mur à propos duquel l’autorisation litigieuse a été prise longe directement leur propriété, ni encore celui que les époux (H-F) et Monsieur (L) sont en litige depuis des années à propos de la construction de ce mur, n’étaient, à eux seuls, suffisants pour justifier un intérêt à agir dans leur chef, mais qu’il convenait, au contraire, de s’interroger en quoi la décision litigieuse, seule objet du recours, heurtait les intérêts des demandeurs et corrélativement en quoi l’annulation de celle-ci pouvait y remédier.

Sur ce, le tribunal, après examen de la demande du 4 juillet 2017 et des termes de l’autorisation du 22 mars 2018, releva que le bourgmestre avait exclusivement autorisé la démolition partielle du mur érigé pour le mettre en conformité avec ce qui avait été autorisé en 2012 et 2013 et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que celui-ci avait, par ailleurs, émis une nouvelle autorisation remplaçant celles des 8 octobre 2012 et 27 septembre 2013 et tendant à régulariser des constructions illégales.

Il retint ensuite que les époux (H-F) restaient en défaut d’expliquer et de justifier en quoi l’annulation d’une autorisation de démolition visant la suppression d’une partie du mur dont la hauteur a été incriminée par eux-mêmes pourrait leur procurer un intérêt personnel et direct, estimant que ladite autorisation leur donnait au contraire satisfaction.

Finalement, le tribunal releva que, si les époux (H-F) devaient estimer que la hauteur du mur n’a pas été réduite à suffisance pour se conformer aux autorisations initiales de 2012 et 2013, il s’agissait alors d’un problème d’exécution de ces autorisations ne relevant pas de sa compétence et ne pouvant être résolu par l’annulation de l’autorisation attaquée.

4 Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 2021, les époux (H-F) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Bien que Monsieur (L) n’ait pas fait déposer de mémoire, la Cour est néanmoins amenée à statuer à l’égard de toutes les parties en cause en application des dispositions de l’article 47 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

A travers sa duplique déposée le 14 avril 2021, la commune a soulevé la question de l’admissibilité du mémoire en réplique déposé le 16 mars 2021 par les époux (H-F), estimant que ce dépôt a été effectué tardivement en dehors du délai d’un mois suite au dépôt du mémoire en réponse en date du 15 février 2021.

Le point de départ du délai d’un mois pour le dépôt du mémoire en réplique, d’après l’article 46, paragraphe (2), de la loi précitée du 21 juin 1999, étant la notification de la réponse à la partie appelante, c’est à partir de la réception du mémoire en réponse par cette dernière que court le délai de la fourniture de la réplique.

En effet, le délai pour fournir la réplique est d’un mois à compter de la notification effective ou potentielle de la dernière réponse en date (cf. Cour adm. 14 juillet 2009, n° 25414C du rôle, Pas.

adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 859 et autres références y citées).

Il ressort des éléments de procédure soumis à l’appréciation de la Cour que le mémoire en réponse de la commune, déposé au greffe de la Cour le 15 février 2021, a été notifié et réceptionné par le mandataire des époux (H-F) le même jour, de sorte que la date de la communication de la réponse se situe audit 15 février 2021, entraînant que le mémoire en réplique a pu être fourni jusqu’au 15 mars 2021 inclus.

Comme le mémoire en réplique des appelants n’a été déposé au greffe de la Cour que le 16 mars 2021, c’est-à-dire en dehors du délai légal d’un mois, il est à écarter des débats.

Dans la mesure où une duplique ne constitue qu’une réponse à la réplique, le mémoire en duplique de la commune, déposé au greffe de la Cour en date du 14 avril 2021, est également à écarter des débats (cf. Cour adm. 14 juillet 2009, n° 25414C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 869 et autres références y citées).

A l’appui de leur appel, les époux (H-F) exposent en premier lieu n’avoir été informés de l’existence de l’autorisation du bourgmestre du 22 mars 2018 que par la réception d’un courrier de la ministre de l’Intérieur du 21 octobre 2019 auquel était annexé une simple photo valant « plan/autorisation » et que la décision « complète » n’aurait été communiquée que lors de l’instruction du dossier en première instance. Ils estiment que ladite autorisation aurait implicitement autorisé un mur construit illégalement auparavant, celle-ci stipulant explicitement « la mise en conformité dudit mur ».

Les appelants précisent ensuite que les plans annexés à l’autorisation initiale du 8 octobre 2012 ne concerneraient que les mesures et hauteurs relatives à la terrasse et que l’autorisation subséquente du 27 septembre 2013 serait la première et unique autorisation en relation avec l’escalier de 5Monsieur (L), tel que construit par la suite. Cependant aucune mesure ou indication de hauteurs relatives au mur longeant l’escalier n’aurait été indiquée sur les plans annexés à l’autorisation du 27 septembre 2013 et pareilles indications auraient également été parfaitement inexistantes dans l’autorisation initiale du 8 octobre 2012. Partant, ce serait à tort que les premiers juges se seraient basés sur des hypothétiques hauteurs de mur qui figureraient sur des plans annexés et qui renseigneraient une hauteur de la terrasse de 2,30 mètres à partir du jardin et une hauteur du mur de 2,00 mètres mesurée à partir de niveau de la terrasse.

Quant à la décision du bourgmestre du 17 octobre 2016, les appelants soutiennent que celle-ci a été qualifiée à tort par les juges de première instance comme « information ». Bien au contraire, le bourgmestre aurait décidé à cette date que la modification du mur longeant l’escalier ne pouvait être autorisée en vertu des dispositions de l’article 5.5 de « la partie écrite du PAG », applicable à l’époque, et que la hauteur des murs finalement autorisée était fixée à 1 mètre en dehors du gabarit maximal de construction de 15 mètres. Or, le troisième avenant émis en date du 22 mars 2018 autoriserait précisément de manière implicite une hauteur différente du mur situé hors du gabarit de construction que celle arrêtée dans la décision du bourgmestre du 17 octobre 2016.

Les appelants insistent finalement sur le constat que la dernière décision du 22 mars 2018 ne leur aurait jamais été communiquée, décision par laquelle le bourgmestre viderait de sa substance sa propre décision du 17 octobre 2016 en autorisant la construction d’un mur dépassant la hauteur de 1 mètre à partir du niveau du jardin. Ils estiment dès lors que l’annulation de l’autorisation du 22 mars 2018 ne renverrait pas aux autorisations de 2012 et 2013, tel que retenu par le tribunal dans le jugement entrepris, mais à la décision du 17 octobre 2016 coulée en force de chose décidée.

Tout comme en première instance, la commune soutient que les époux (H-F) ne justifieraient du moindre intérêt à agir contre l’autorisation de construire du 22 mars 2018 qui ferait seule l’objet de la présente procédure et qui viserait uniquement une destruction partielle du mur existant. Elle soutient qu’il serait faux de prétendre que le mur longeant l’escalier n’aurait jamais fait l’objet d’une autorisation avant la délivrance de la décision du 22 mars 2018, mais que la largeur et la longueur de l’escalier, de même que la hauteur du mur de 2 mètres, ressortiraient clairement des plans de l’autorisation initiale de 2012. Par ailleurs, la hauteur du mur n’aurait pas été modifiée et reprécisée dans l’autorisation de 2013. Quant à la décision de refus du bourgmestre de 2016, celle-

ci n’aurait pas pu venir préciser que l’autorisation de 2013 aurait fixé à 1 mètre la hauteur des murs en dehors du gabarit maximal de construction de 15 mètres, l’autorisation de 2013 ayant été muette à ce sujet. Partant, les appelants ne pourraient déduire de la décision de refus du 17 octobre 2016 que le bourgmestre aurait à ce moment-là autorisé une hauteur différente que celle accordée par les autorisations antérieures, de sorte que l’annulation de l’autorisation du 22 mars 2018 aurait pour conséquence le retour à la situation antérieure se dégageant des autorisations de 2012 et 2013 et le renvoi à l’article 5.5 de « la partie écrite du PAG » dans la décision du 17 octobre 2016 ne serait qu’une simple information n’ayant eu le moindre effet sur les autorisations de construire antérieures ayant acquis force de chose décidée. Partant, comme l’autorisation du 22 mars 2018 aurait exclusivement autorisé une destruction partielle du mur, les époux (H-F) ne subiraient, du fait de l’acte attaqué, aucune aggravation concrète de leur situation de voisin mais ladite autorisation se manifesterait concrètement en une amélioration de leur situation et l’annulation de la décision querellée aurait pour seule conséquence « le retour à la situation antérieure » débouchant sur un mur considérablement plus élevé.

6 L'intérêt conditionne la recevabilité d'un recours contentieux. En matière de contentieux administratif portant, comme en l'espèce, sur des droits objectifs, l'intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu'une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d'un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif (cf. Cour adm. 14 juillet 2009, n°s 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 3 et autres références y citées).

Le voisin direct, propriétaire du terrain longeant celui devant accueillir une construction projetée et ayant une vue immédiate sur celle-ci, justifie d'un intérêt suffisant à voir contrôler la légalité de l'autorisation de construire afférente, dès lors que sa situation de voisin se trouve aggravée par la construction sous autorisation querellée. Pareille aggravation de sa situation de voisin se trouve caractérisée à suffisance par des considérations de vue tirées d'arguments relatifs au recul et à l'emplacement de la construction projetée, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés, l’intérêt à agir plus particulièrement ne dépendant pas du sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours, dont l’analyse ne sera faite que dans le cadre de l’examen au fond (cf. Cour adm.

13 février 2007, n° 22241C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 78 et autres références y citées).

L’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée. Ainsi, le juge doit rechercher si la construction est susceptible d’avoir une incidence sur la situation du demandeur compte tenu de sa proximité par rapport à son domicile ou des caractéristiques mêmes de la localité. La seule et simple qualité de voisin ne suffit pas à établir l’intérêt pour agir contre un permis de construire et c’est au regard de l’incidence concrète du projet sur la situation du demandeur que son intérêt pour agir devant le juge administratif doit être apprécié.

Or, concernant plus précisément leur intérêt à agir, les époux (H-F) contestent la conclusion des premiers juges ayant retenu qu’ils seraient restés en défaut d’expliquer et de justifier en quoi l’annulation de l’autorisation du 22 mars 2018 visant la suppression d’une partie du mur pourrait leur procurer la satisfaction d’un intérêt personnel et direct mais que ladite autorisation leur aurait donné au contraire satisfaction.

Dans ce contexte, il convient de relever en premier lieu que les époux (H-F) sont les voisins directs du mur litigieux qui est construit aux abords de leur propriété, mur accusant du côté de leur propriété une hauteur variant entre 2,30 et 3,50 mètres, tel que cela se dégage d’une photographie versée au dossier et datée au 4 décembre 2019 (pièce 20 de la farde de Maître CLEMES déposée le 11 décembre 2019).

C’est ensuite à bon escient que les appelants se réfèrent au contenu du jugement rendu entre parties par le tribunal administratif le 19 octobre 2015 ayant retenu, entre autres, en relation avec les autorisations initiales des 8 octobre 2012 et 27 septembre 2013 que « ce rehaussement, effectivement important, n’a cependant été autorisé ni par l’autorisation initiale du 8 octobre 2012, ni par celle du 27 septembre 2013 » et que « force est de constater à l’inspection des photographies versées en cause que Monsieur (L) n’a pas réalisé conformément aux plans autorisés un mur accusant une pente régulière, respectivement présentant une arase suivant la 7pente, mais un mur en escalier, présentant une hauteur hors-tout supérieure à celle initialement autorisée ».

Pour le surplus, c’est encore à juste titre que les appelants se réfèrent à la décision du bourgmestre du 17 octobre 2016 ayant constaté que l’escalier litigieux se situe à l’extérieur du gabarit maximal de 15 mètres autorisable et que la hauteur du mur à ce niveau doit dès lors se mesurer à partir du niveau du jardin et non pas à partir du niveau de la terrasse. De même, dans ladite décision, le bourgmestre a demandé explicitement à Monsieur (L) « d’adapter les plans et de diminuer la hauteur du mur longeant l’escalier jusqu’à une hauteur de 1 mètre à partir du gabarit maximal de 15 mètres, tel que prévu et autorisé dans l’autorisation du 27.09.2013, dans un délai de 2 semaines après réception de la présente lettre », décision que ce dernier a accepté sans déposer de recours.

Dès lors, aux yeux de la Cour, c’est à bon droit que les appelants argumentent a priori que la nouvelle décision du bourgmestre du 22 mars 2018 autorise de nouveau le maintien d’un mur à une hauteur « totalement inautorisable » contraire aux dispositions inscrites à l’article 5.5 de « la partie écrite du PAG » et qu’une annulation éventuelle de la décision incriminée peut avoir comme conséquence de faire « revivre » le contenu de la décision antérieure du bourgmestre du 17 octobre 2016 et une mise en conformité des éléments du mur construits illégalement en violation des dispositions applicables du PAG et du règlement sur les bâtisses de la commune de Sanem.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal est arrivé à la conclusion que les époux (H-F) restaient en défaut d’expliquer et de justifier en quoi l’annulation de la décision du 22 mars 2018 pourrait leur procurer la satisfaction d’un intérêt personnel et direct pour leur dénier un intérêt suffisant à agir, l’analyse de la pertinence de leur argumentation n’étant à apprécier que dans le cadre de l’examen au fond du litige.

Il s’ensuit que le jugement du 14 décembre 2020 est à réformer sur ce point et qu’il convient de retenir que les époux (H-F) justifient à suffisance d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du bourgmestre du 22 mars 2018.

Quant à la recevabilité de leur recours ratione temporis, les appelants soutiennent que celle-ci serait incontestable, étant donné qu’aucun certificat « point rouge » n’aurait été affiché par Monsieur (L) suite à la délivrance de l’autorisation du 22 mars 2018. Ils précisent qu’ils auraient été informés de l’existence de cette autorisation uniquement par la réception du courrier du ministère de l’Intérieur du 21 octobre 2019 auquel fut annexée une simple photo valant « plan/autorisation », tamponnée au 22 mars 2018. Partant, leur recours, déposé le 11 décembre 2019, serait recevable pour avoir été déposé dans le délai légal de trois mois à partir de la prise de connaissance de la décision litigieuse.

La commune, de son côté, soutient que les travaux de démolition du mur visés par l’autorisation du 22 mars 2018 auraient été exécutés, tel que constaté lors d’un contrôle du chantier en date du 27 juin 2019. Partant, les appelants ne pourraient raisonnablement prétendre qu’ils n’auraient pas eu connaissance de ces travaux jusqu’à la réception du courrier du ministère de l’Intérieur du 21 octobre 2019. Elle estime encore que les époux (H-F) auraient dû se renseigner auprès des autorités communales pour consulter le dossier au plus tard au moment où ils auraient constaté la 8réalisation de travaux au niveau de la propriété voisine. Pour le surplus, il serait encore exclu que les appelants auraient pu considérer que les travaux réalisés à la suite de la décision du 22 mars 2018 auraient visé la destruction totale du mur considéré par eux comme illégal, étant donné que le mur aurait uniquement été partiellement détruit en forme d’« escalier », manière de procéder qui ne donnerait aucun sens si l’objet des travaux aurait été la destruction pleine et entière dudit mur. Partant, les époux (H-F) ne pouvaient ignorer que les travaux effectués étaient soumis à autorisation et ceux-ci auraient eu une obligation de se renseigner auprès des autorités communales au sujet d’une autorisation à la base de ces travaux, de sorte que le délai contentieux aurait commencé à courir au plus tard le 27 juin 2019, date du contrôle sur le chantier, et le recours de première instance, déposé le 11 décembre 2019, serait tardif.

Il est constant en cause, pour des raisons incompréhensibles au vu de l’historique du litige, que la commune n’a pas procédé à la notification de la décision du bourgmestre du 22 mars 2018 aux époux (H-F), et ceci malgré de nombreux courriers du mandataire de ceux-ci à la suite de la prise de la décision du bourgmestre du 17 octobre 2016, dont notamment un courrier daté au 17 décembre 2017.

De même, il n’est pas contesté en cause que la décision du 22 mars 2018 n’a pas fait l’objet d’une publication par voie d’affichage du formulaire « point rouge », la commune argumentant en substance que les époux (H-F) auraient été mis au courant de la délivrance d’une autorisation au profit de Monsieur (L) au vu de l’état d’avancement des travaux de démolition partielle du mur litigieux entrepris et au plus tard le 27 juin 2019, à la suite d’un contrôle communal sur le chantier, lors duquel il aurait été constaté que les travaux autorisés étaient achevés et que seule la finition faisait encore défaut.

S'il est vrai que le délai de recours contentieux commence à courir notamment à partir du jour où le requérant a pu prendre connaissance de la décision contre laquelle le recours est dirigé et que la communication au demandeur par l'autorité compétente du texte complet ou, du moins, des clauses et conditions essentielles de la décision, peut même se faire verbalement, il n'en demeure pas moins que pour que cette condition soit valablement remplie, l’intéressé doit avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la décision et que cette connaissance soit complète et indiscutable (cf. Cour adm. 1er avril 2003, n° 15497C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 273 et autres références y citées).

Indépendamment de l’incertitude quant à la date de réalisation effective en 2019 des divers travaux concernant le mur litigieux, la Cour constate en premier lieu que les époux (H-F) n’ont cessé, tout au long de l’année 2017, de s’adresser aux autorités communales afin de se renseigner sur l’état d’avancement du dossier, notamment dans le contexte de la démolition du mur telle qu’exigée par le bourgmestre dans sa décision du 17 octobre 2016 et dans un courrier de rappel du 4 mai 2017 à l’adresse de Monsieur (L). En date du 21 novembre 2017, le bourgmestre a fait savoir au mandataire des appelants que « l’emplacement de l’escalier est bien conforme et que l’autorisation pour supprimer une partie du mur sera délivrée prochainement à Monsieur (L) » sans pour autant préciser quelle partie du mur serait à supprimer et jusqu’à quelle hauteur. Le 14 décembre 2017, ledit mandataire a alors sollicité des « explications respectivement un projet ou une copie de cette nouvelle autorisation », sans recevoir de réponse, la commune préférant délivrer une autorisation en date du 22 mars 2018 à Monsieur (L), sans en informer les époux (H-F). Par un courrier du 917 septembre 2018, le mandataire des époux (H-F) a encore confirmé à la commune l’accord de ceux-ci pour permettre à Monsieur (L) d’accéder sur leur terrain « afin de démolir le mur litigieux ». N’accusant plus de réponse de la part des autorités communales, les époux (H-F) se sont finalement adressés à la ministre de l’Intérieur par courrier du 29 mars 2019 pour apprendre par l’intermédiaire de la ministre, suivant courrier du 6 juin 2019, que « la Commune de Sanem vient de m’assurer que Monsieur (L) avait entamé la démolition du mur litigieux ». Finalement, après une nouvelle lettre de relance adressée à la ministre de l’Intérieur en date du 26 juillet 2019 afin « de bien vouloir intervenir auprès des autorités communales de Sanem afin qu’elles fassent respecter une fois pour toutes leurs propres autorisations, respectivement leurs propres prescriptions », les époux (H-F) ont été informés par un courrier de la ministre du 21 octobre 2019 que le bourgmestre avait déjà autorisé en date du 22 mars 2018, soit 19 mois plus tôt, une construction conforme aux plans « (cf. pièce jointe) » et que « le service urbanisme (…) de la commune de Sanem a procédé à une visite des lieux et confirme sa conformité » tout en précisant « que le « mur » dont vous parlez, serait, en fait, le garde-corps de l’escalier, conformément à l’autorisation de construire précitée ».

Au vu des faits tels que résumés ci-avant, la Cour arrive à la conclusion que la décision du bourgmestre du 22 mars 2018 n’a pas été portée à la connaissance des époux (H-F) d’une façon à leur permettre d’en vérifier les éléments essentiels concernant son contenu de façon à engager utilement, le cas échéant, une procédure contentieuse et ceci avant la communication de ladite décision effectuée par la ministre de l’Intérieur en date du 21 octobre 2019. Partant, avant ladite communication, les appelants n’ont pas eu la possibilité de prendre connaissance de manière complète et indiscutable du contenu de l’autorisation du 22 mars 2018, étant précisé qu’ils partaient toujours du point de vue que la démolition du mur litigieux se ferait dans le respect des termes de la décision du bourgmestre du 17 octobre 2016 et que la commune les a laissés dans cette croyance, précisément en omettant de leur communiquer la décision du bourgmestre du 22 mars 2018.

L’argumentaire de la commune consistant à soutenir que les époux (H-F) auraient dû se renseigner auprès des autorités communales pour consulter le dossier au moment des travaux de démolition partielle du mur litigieux et au plus tard le 27 juin 2019, à la suite d’un prétendu contrôle communal sur le chantier lors duquel il aurait été constaté que les travaux autorisés étaient achevés et que seule la finition faisait encore défaut, n’est pas de nature à invalider la conclusion de la Cour, étant donné que, d’une part, les travaux de destruction partielle du mur « sans finition » ont pu laisser croire les époux (H-F) que la hauteur du mur serait ramenée à un mètre, tel qu’exigé par le bourgmestre auparavant, et, d’autre part, la commune n’a précisément pas communiqué à ce moment aux appelants actuels l’autorisation de démolition du 22 mars 2018, ce qu’elle aurait aisément pu et dû faire.

Au vu de ce contexte, il ne saurait dès lors être reproché aux époux (H-F) de ne pas avoir pris l’initiative de se renseigner auprès des autorités communales au sujet d’une éventuelle autorisation à la base de ces travaux de démolition.

Il s’ensuit que le recours initial des époux (H-F), introduit le 11 décembre 2019, l’a été dans le délai légal de 3 mois à partir de la prise de connaissance des éléments essentiels de la décision du bourgmestre du 22 mars 2018, suite à l’envoi de ladite décision en annexe au courrier de la ministre 10de l’Intérieur du 21 octobre 2019, de sorte que le moyen d’irrecevabilité ratione temporis de la commune est à abjuger.

Quant à l’évocation éventuelle de l’affaire, la commune a précisé s’opposer à pareille évocation au motif que les premiers juges n’auraient pas tranché le fond du litige et que ce dernier n’aurait pas fait l’objet de développements au niveau de la procédure d’appel, tandis que le mandataire des époux (H-F) a, au contraire, soutenu que le fond du litige serait amplement instruit.

Il convient de rappeler qu’après avoir réformé un jugement ayant déclaré une demande irrecevable et face aux conclusions des parties demandant l’évocation de l’affaire, la Cour peut évoquer une affaire, à condition qu’elle soit à même d’y statuer utilement, c’est-à-dire que l’affaire se trouve suffisamment instruite au fond pour qu’un arrêt puisse intervenir sur base des mémoires et pièces d’ores et déjà déposés (cf. Cour adm. 17 juin 2014, n° 34153C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 1082).

Or, la Cour se doit de constater en premier lieu que les trois autorisations respectives délivrées par le bourgmestre en date des 8 octobre 2012, 27 septembre 2013 et 22 mars 2018 l’ont été sur des « plans » ressemblant plutôt à des dessins, ainsi que sur base de photos, comportant des annotations manuscrites approximatives notamment en relation avec le mur longeant la propriété des époux (H-F). Cette approximation au niveau des différentes autorisations aurait pu être évitée si la commune avait exigé la production de plans de construction signés par une personne agréée par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurs-conseils, omission que les appelants estiment contraire à l’article 9.2 du « règlement sur les bâtisses de la commune de Sanem » et qui justifierait à elle seule l’annulation de la décision du 22 mars 2018. Il convient encore de retenir sur ce point que l’établissement de plans en bonne et due forme signés par un professionnel aurait à l’évidence clarifié dès le départ la situation urbanistique en cause et n’aurait pas laissé planer une incertitude quant à l’envergure des constructions pour lesquelles Monsieur (L) a sollicité une autorisation et quant à l’envergure des constructions successivement autorisées voire retirées par la commune, dont notamment le mur longeant la propriété des époux (H-F).

La Cour constate ensuite que le bourgmestre, par sa décision du 17 octobre 2016 ayant acquis autorité de chose décidée, a fait application de l’article 5.5 de « la partie écrite du PAG et du règlement sur les bâtisses en vigueur », article intitulé « les clôtures et murs de soutènement », et a sollicité de la part de Monsieur (L) de diminuer la hauteur du mur longeant l’escalier jusqu’à une hauteur de 1 mètre à partir du gabarit maximal de 15 mètres, pour finalement se raviser et autoriser par son « avenant » du 22 mars 2018 une hauteur du mur largement supérieure, prétextant dans ce contexte qu’il aurait antérieurement erronément qualifié le mur litigieux de mur de séparation et que le « mur longeant l’escalier » constituerait en réalité un garde-corps, de sorte qu’il conviendrait de faire application de l’article 7.18 du « règlement sur les bâtisses » et que rien n’interdirait de réaliser ce garde-corps sous forme de mur.

La Cour relève encore que le bourgmestre ne semble pas avoir pris en date du 22 mars 2018 une décision formelle autre que celle de tamponner et de signer deux photos portant des annotations manuscrites à titre de « plan modifié », tout en ayant déjà annoncé dans un courrier du 21 novembre 2017 à l’adresse du mandataire des époux (H-F), en se référant à l’article 4.1. de « la partie écrite 11du PAG », que l’emplacement de l’escalier « est bien conforme et que l’autorisation pour supprimer une partie du mur sera délivrée prochainement à Monsieur (L) ».

Finalement, la Cour se doit de constater qu’aucune des parties au litige n’a versé à ce jour à la juridiction administrative la partie écrite du PAG et du règlement sur les bâtisses de la commune de Sanem contenant les diverses dispositions urbanistiques invoquées et applicables au moment de la prise des décisions respectives et susceptibles de s’appliquer au cas d’espèce, le nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, de même que le nouveau PAG de la commune ayant été adoptés par le conseil communal en date du 11 janvier 2019.

Dans les circonstances données, la Cour est amenée à constater que l’affaire n’est pas instruite à suffisance dans le sens de pouvoir être toisée à la fois et directement par un arrêt en instance d’appel et le souci d’une évacuation aussi rapide que possible du litige constitue la part mineure dans l’appréciation de l’opportunité d’évocation du fond de l’affaire face à la part majeure représentée par le caractère non utilement instruit du dossier.

Dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier au fond devant les premiers juges en prosécution de cause.

Les époux (H-F) sollicitent encore la condamnation de la commune à une indemnité de procédure de 4.000.- € pour la première instance et à une indemnité de procédure de 4.000.- € pour l’instance d’appel.

Malgré le renvoi de l’affaire en première instance, la Cour estime qu’il est inéquitable de laisser à charge des époux (H-F) une partie des sommes exposées par eux pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Cette solution s’impose au vu de l’attitude contradictoire du bourgmestre ayant pris dans un premier temps, soit le 17 octobre 2016, une décision par laquelle il a exigé la destruction du mur le long des escaliers de la terrasse de Monsieur (L) pour ensuite se raviser et accorder à ce dernier le maintien partiel de ce mur, sans en informer les époux (H-F) ni avant la prise de sa décision du 22 mars 2018, ni par après, changement d’attitude à l’origine du présent litige.

Pour le surplus, les appelants ont dû se pourvoir en appel en vue de voir définitivement toiser la question de la recevabilité de leur recours, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’administration communale de Sanem à payer aux époux (H-F) un montant de 5.000.- €, évalué ex aequo et bono à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances sur le fondement des articles 33 et 54 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

12écarte des débats le mémoire en réplique des appelants et le mémoire en duplique de l’administration communale de Sanem ;

reçoit l’appel du 8 janvier 2021 en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant, par réformation du jugement entrepris du 14 décembre 2020, déclare le recours des époux (H) et (F) recevable ;

renvoie l’affaire devant les premiers juges en prosécution de cause ;

condamne l’administration communale de Sanem à payer aux époux (H) et (F) une indemnité de procédure globale de 5.000.- € ;

réserve les dépens de première instance ;

condamne l’administration communale de Sanem aux dépens de la présente instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45486C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;45486c ?

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