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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44913C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44913C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44913C Inscrit le : 24 août 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020 (no 40622 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44913C Inscrit le : 24 août 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020 (no 40622 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44913C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020 par Maître Martine LAMESCH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-1233 Luxembourg, 25, rue Bertholet, dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020 (n° 40622 du rôle), par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours tendant à l’annulation de « 1) (…) la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017, notifiée en date du 13 octobre 2017, approuvant sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les décisions du conseil communal de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 et portant rejet de sa réclamation du 19 mai 2017 ; 2) la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, rejetant la réclamation du 17 juillet 2016 et approuvant le projet d’aménagement général de la Ville de Luxembourg (…) » ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 pour le compte de Madame …;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2020 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2020 au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu l’avis de la Cour du 19 janvier 2021, par lequel a été soulevée la question de la recevabilité de l’appel dans la mesure où il apparaissait que la requête d’appel déposée n’avait pas été signée et par lequel les parties ont été invitées à prendre position y relativement;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 2021 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 2021 pour le compte de Madame …;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2021 au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 2 février 2021.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2018, Madame … fit introduire un recours tendant à l’annulation de « 1) (…) la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017, notifiée en date du 13 octobre 2017, approuvant sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les décisions du conseil communal de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 et portant rejet de sa réclamation du 19 mai 2017 ; 2) la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, rejetant la réclamation du 17 juillet 2016 et approuvant le projet d’aménagement général de la Ville de Luxembourg (…) ».

Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme et, au fond, le déclara non justifié, partant en débouta, le tout en rejetant les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, respectivement formulées par la partie demanderesse et par l’Etat, et en condamnant la demanderesse aux frais.

Par une requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020, Madame … entend relever appel de ce jugement du 13 juillet 2020.

Par avis du 19 janvier 2021, la Cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel dans la mesure où il apparaissait que la requête d’appel déposée n’avait pas été signée, bien que l’article 39, paragraphe 4), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », l’exigeait.

La partie appelante expose avoir déposé sa requête d'appel en quatre exemplaires, tous signés en original par son litismandataire, et soutient que le fait qu’un cinquième exemplaire déposé « semble ne pas avoir été signée » ne saurait porter à conséquence.

Elle précise que « le fait que sur les requêtes se trouvent apposé un cachet « copie conforme » n'enlève en rien le caractère originaire de la signature initiale. Par ailleurs, l'incidence d'une signature double ne fait que confirmer que les requêtes se trouvent signées par un avocat inscrit à la liste I ».

Il conviendrait donc de constater la fourniture de quatre originaux, l'apposition du tampon copie conforme relevant d'une simple erreur matérielle.

Il est ajouté que « l'explication sous-jacente est que la requête imprimée par voie de l'ordinateur, qui a servi à faire les copies, n'a pas été signée, de sorte que les requêtes ont toutes été signées individuellement et portent ainsi une signature originaire ».

Il est encore soutenu que même si l'article 2 de la loi du 21 juin 1999 ne prévoirait que le dépôt d'un original, rien ne s'opposerait « à ne déposer que des originaux ».

En outre, le « fait qu'une des copies mentionnées à l'article 2 n'a pas été signée, est sans importance, dans la mesure où par la signature des 4 autres requêtes, la soussignée a manifesté par rapport à la juridiction saisie être le mandataire de la partie en cause et accorde élection de domicile à sa mandante en son étude. Ainsi, l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense de concourir à une bonne administration de la justice et d'assurer que l'administration et le justiciable soient placés sur un pied d'égalité quant à leur connaissance de la procédure et du droit applicable, a été atteint ».

Il aurait donc été satisfait aux exigences légales.

Il s’y ajouterait qu’aucune sanction ne serait prévue et qu’aucun préjudice n'aurait été porté aux droits de défense des parties adverses, de sorte que l'appel ne devrait pas encourir l'irrecevabilité.

Les parties intimées se rapportent essentiellement à sagesse de la Cour.

L’article 39 de la loi du 21 juin 1999 dispose comme suit :

« (1) L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après « Cour », en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. (…).

(4) La requête d’appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats [la désignation d’« avocat inscrit à la liste I » ayant, par ailleurs, été remplacée par la loi du 31 mai 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat par les termes « avocat à la Cour »], ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l’Etat. (…) ».

C’est par sa signature de la requête d’appel que l’avocat à la Cour agissant pour compte de l’appelant authentifie son identité et, par-là, celle de son mandant.

Ainsi, la signature est nécessaire à la perfection de l’acte et le juge doit en contrôler l’authenticité.

Il s’agit d’une question de régularité d'introduction d'une instance, condition de la saisine du juge.

Le défaut de signature de la requête d’appel constitue partant une fin de non-recevoir et le recours qui en est affecté est nécessairement irrecevable, aucune question d'atteinte aux droits de la défense ne se posant et l’irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être tenue en échec par l’article 29 de la loi du 21 juin 1999.

En effet, il s’agit, dans le cadre d’une procédure contentieuse par ailleurs très peu formaliste, d’une des rares formalités substantielles, le grief engendré étant patent, dès lors qu’à défaut de signature, les identités du litismandataire et du recourant ne sont pas authentifiées.

Ni le fait que les copies de la requête d’appel, qui ont pu être déposées, ont été signées pour « copie conforme », ni la signature d’une éventuelle lettre d’accompagnement ne sont de nature à constituer un équivalent susceptible de réparer ce vice inexcusable.

En l’espèce, l’appelante a fait déposer une requête d’appel, qui en seizième et dernière page, se termine par « Profond respect Martine LAMESCH ». Cette requête ne comporte cependant aucune signature. La requête en question était accompagnée de plusieurs jeux de copies, comportant la signature de Maître LAMESCH, ainsi que la mention tamponnée « pour copie conforme », de façon à certifier que chacune d’entre elles est conforme à l’original.

Il y a donc eu dépôt d’une requête d’appel non signée et de quatre copies.

La Cour ne saurait entériner l’appelante en ce qu’elle entend voir faire abstraction des tampons « copie conforme » figurant sur les quatre jeux de copies par elle déposés au greffe pour les voir considérer comme constituant autant d’originaux.

En effet, il ne saurait y avoir qu’un seul et unique « original », synonyme de « minute », désignant le document primitif, en l’occurrence la requête d’appel, qui est à déposer au greffe de la juridiction administrative et qui figurera au dossier. Cet original s’oppose aux simples reproductions, que sont notamment les copies, qui en sont faites et qui sont à joindre à l’original, au prescrit du règlement de procédure, essentiellement pour les besoins de la communication de la requête aux autres parties.

Faute de la signature de l’original de la requête, l’appel est à déclarer irrecevable.

La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare l’appel irrecevable ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44913C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44913c ?

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