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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44905C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44905C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Nos du rôle : 44877C, 44897C et 44905C Inscrits les : 21 et 24 août 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appels formés par I.

la société à responsabilité limitée … et consorts, …, II.

l’administration communale de la Ville de Luxembourg et III.

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020 (n° 40571 du rôle) sur rec

ours du syndicat « T » et autres, Luxembourg, contre les décisions du conseil communal de la Vil...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Nos du rôle : 44877C, 44897C et 44905C Inscrits les : 21 et 24 août 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appels formés par I.

la société à responsabilité limitée … et consorts, …, II.

l’administration communale de la Ville de Luxembourg et III.

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020 (n° 40571 du rôle) sur recours du syndicat « T » et autres, Luxembourg, contre les décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant respectivement mise sur orbite et adoption du projet de refonte globale du plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg et les décisions d’approbation corrélatives du ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 et de la ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017 en matière de plan d’aménagement général

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I. Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44877C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 août 2020 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) la société à responsabilité limitée …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, ayant cause à titre particulier et reprenant les intérêts de la société anonyme « H » (« H »), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, suite à l'acte de scission partielle dressé devant notaire en date du 29 juin 2020, lui transférant la propriété de l'ensemble des terrains sis sur le site « Schoettermarial », 2) la société anonyme « J », inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, 3) la société anonyme « L », inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, et 4) la société anonyme « H » (« H »), préqualifiée, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-

… …, … …, laquelle déclare agir « à toutes fins utiles et pour autant que de besoin, au titre de partie à la première instance », dirigée contre le jugement (n° 40571 du rôle) rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020, sur le recours introduit par 1) le syndicat « T », sises à L-

… …, …, …, et à L-… …, … …, représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée « G », ayant son siège social à L-… …, …, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant en fonctions, 2) le syndicat « C », sise à L-… …, … …., représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée « K », ayant son siège social à L-… …, …, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant en fonctions, 3) le syndicat « M », sise à L-… …, …, …, représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée « K », préqualifiée, 4) Monsieur « N », demeurant à L-… …, …, …, 5) Madame « O », demeurant à L-… …, …, …, 6) Monsieur « P », demeurant à L-… …, …, … et 7) Madame « Q », demeurant à L-… …, … …, contre les décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant respectivement mise sur orbite et adoption du projet de refonte globale du plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg et les décisions d’approbation corrélatives du ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 et de la ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, établie à L-1648 Luxembourg, en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1) du syndicat « T », préqualifié, 2) du syndicat « C », préqualifié, 3) du syndicat « M », préqualifié, 4) de Monsieur « N », préqualifié, 5) de Madame « O », demeurant à L-… …, …, …, 6) de Monsieur « P », préqualifié, et 7) de Madame « Q », préqualifiée;

Vu le mémoire en réponse, intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat et pour autant que de besoin, par son ministre de l’Intérieur, respectivement sa ministre de l’Environnement;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2020, au nom des parties appelantes;

Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2020, au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », préqualifiés;

II. Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44897C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., représentée par Maître Christian POINT, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, dirigée contre le susdit jugement (n° 40571 du rôle) rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020;

Vu l’acte de reprise d’instance déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 2020 par Maître Steve HELMINGER, au nom de la société à responsabilité limitée …, préqualifiée, laquelle déclare reprendre l’instance en lieu et place de la société anonyme « H » (« H »), préqualifiée, suite à un acte de scission partielle dressé devant notaire en date du 29 juin 2020, lui transférant la propriété de l'ensemble des terrains sis sur le site « Schoettermarial »;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2020 par Maître Steve HELMINGER au nom 1) de la société à responsabilité limitée …, 2) de la société anonyme « J » et 3) de la société anonyme « L », préqualifiées;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 par Maître Georges KRIEGER, au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », préqualifiés;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse, intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2020 par Maître Georges KRIEGER au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », préqualifiés;

III. Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 44905C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, dirigée contre le susdit jugement (n° 40571 du rôle) rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2020;

Vu l’acte de reprise d’instance déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 2020 par Maître Steve HELMINGER au nom de la société à responsabilité limitée …, préqualifiée, laquelle déclare reprendre l’instance en lieu et place de la société anonyme « H » (« H »), préqualifiée, suite à un acte de scission partielle dressé devant notaire en date du 29 juin 2020, lui transférant la propriété de l'ensemble des terrains sis sur le site « Schoettermarial »;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2020 par Maître Steve HELMINGER au nom 1) de la société à responsabilité limitée …, 2) de la société anonyme « J » et 3) de la société anonyme « L », préqualifiées;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître Christian POINT, préqualifiés, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 par Maître Georges KRIEGER, au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », préqualifiés;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2020 par Maître Georges KRIEGER, au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », préqualifiés;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Adrien KARIGER, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Christian POINT, Maître Paul SCHINTGEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Maître Sébastien COUVREUR, assisté par Maître Jean-Claude KIRPACH, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 mars 2021.

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Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par le « conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, désignée ci-après par la « loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Par courriers respectifs des 1er, 11 et 18 juillet 2016, Madame « Q » et Monsieur « R », déclarant agir en leur qualité de propriétaire d’un appartement sis à L-… …, … …, la société à responsabilité limité « G », agissant en sa qualité de syndic des syndicats « T », sises à L-… … , …, … et à L-… …, …, …, et Monsieur « N » et Madame « O », en leur qualité de membres du conseil syndical « M », sise à L-… …, …, …, ainsi qu’en leurs noms personnels, soumirent au collège des bourgmestre et échevins des objections à l’encontre du projet d’aménagement général, ci-après le « PAG ».

Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAG et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Par trois courriers séparés du 22 mai 2017, le syndicat « T », le syndicat « C »/« M » et Madame « O » et Monsieur « N » introduisirent auprès du ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la susdite délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAG et ayant statué sur les objections dirigées par les administrés à l’encontre de ce même projet. Monsieur « R » et Madame « Q » introduisirent à leur tour une réclamation par courrier du 11 mai 2017.

Par décision du 5 octobre 2017, le ministre de l’Intérieur approuva les délibérations, précitées, du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG de la Ville de Luxembourg. Les réclamations introduites par les réclamants prémentionnés furent déclarées non fondées et rejetées. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Ad réclamations « S » (rec…), … et « A » (rec …), société « G » SARL (rec …), « V »… (rec …), « O » et « N » (rec …), … « … » (rec …), « L » S.A. (rec …), « J » S.A. (rec 220), « K » SARL (rec …) et (rec …), ainsi que … (rec …) Les réclamants contestent de manière générale le classement du site dénommé « Schoettermarial », actuellement sis, suite au vote du conseil communal du 28 avril 2017, en « zone d'habitation 2 [HAB-2] », superposée d'une « zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" », partiellement d'une « zone de servitude "urbanisation - éléments naturels" EN » » et partiellement d'une « zone d'aménagement différé [ZAD] » Certains réclamants, en l'occurrence Monsieur et Madame « S », le syndicat « V », ainsi que « U «, revendiquent le reclassement des surfaces sises en zones destinées à être urbanisées intitulées [ZAD-SD : KI-02B] et [PAP NQ-SD : KI-02A], qui connaissent une déclivité importante, en zone verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Dans ce même contexte, il est aussi demandé par des réclamants, en l'occurrence la société « G » SARL et « U », de réduire la délimitation de la zone destinée à être urbanisée, de manière à ne pas empiéter sur la forêt existante, afin de ne pas affecter les biotopes et les espèces protégées, présents sur le site.

Par ailleurs, certains réclamants, en l'occurrence la société « G » SARL, le « V » ainsi que « U », constatent que la délimitation de la zone verte a été modifiée en ces lieux, de sorte à agrandir la zone destinée à être urbanisée, ce qui a pour conséquence une augmentation artificielle de la surface brute, voire le potentiel constructible par rapport à la situation de droit actuelle.

De même, la majorité des réclamants en l'occurrence Monsieur et Madame « S «, Monsieur …, Monsieur « A », la société « G » SARL, le « V », Madame « O », Monsieur « N », « U », la société « K » SARL, ainsi que Madame …, souhaitent une nette réduction du potentiel constructible, afin notamment d'éviter l'implantation de tours hautes, ceci pour des raisons environnementales, esthétiques et de trafic supplémentaire généré par le projet. Ils déplorent entre autres que le projet litigieux entraînerait une réduction manifeste de la qualité de vie dans le quartier. Il est ainsi soulevé que la densité de logement y fixée serait contraire à l'article 2 de la Loi, voire à l'intérêt général.

Dans ce contexte, il est rendu attentif au fait que les coefficients définis ne permettent pas de répondre à l'objectif, tel que fixé dans l'étude préparatoire, qui prescrit notamment que « les maisons plurifamiliales doivent être de taille raisonnable et proposer un concept architectural qui garantit un bon cadre de vie… » et il est plaidé pour la réalisation d'un quartier « à échelle humaine ». Il est ainsi revendiquée une réduction, soit de la surface brute des PAP et ZAD, soit du coefficient d'utilisation du sol et de la densité de logement.

Certains réclamants, en l'occurrence Monsieur et Madame « S », Madame « O », Monsieur « N », ainsi que la société « K » SARL, souhaitent même le reclassement intégral des terrains litigieux en zone verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.

Il est également revendiqué par « U « une renonciation à la construction sur les terrains de sports, classés, suite au vote du conseil communal du 28 avril 2017, en « zone d'aménagement différé [ZAD] ».

Certains réclamants, en l'occurrence la société « G » SARL, le syndicat « V », ainsi que Madame …, demandent encore de réduire le coefficient de scellement du sol [CSS] et le coefficient d'occupation du sol [COS] aux valeurs définies initialement dans le projet soumis à la saisine du conseil communal, conformément à l'article 10 de la Loi.

Finalement, certains réclamants, en l'occurrence la société « L » et la société …., revendiquent que la surface de la « zone de servitude "urbanisation - éléments naturels" EN» couvrant la zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », intitulée [PAP NQ-SD : KI-02A], soit considérablement réduite, étant donné qu'elle engendrerait une densité de logement excessive sur la partie de ladite zone qui reste réellement constructible.

Dans ce contexte, d'autres réclamants, en l'occurrence la société « G » SARL, ainsi que la société « K » SARL, contestent encore le fait qu'il résulte de la délimitation de ladite servitude « une densité et des gabarits de construction excessifs par rapport à l'environnement bâti existant, puisque la densité sera concentrée près des résidences existantes. ».

Premièrement, en ce qui concerne la demande de certains réclamants que la surface de la « zone de servitude "urbanisation - éléments naturels" EN », couvrant la zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », intitulée [PAP NQ -

SD: KI - 02A], soit considérablement réduite, étant donné qu'elle engendrerait une densité de logement et de construction excessive sur la partie de ladite zone qui reste réellement constructible, cette objection est fondée d'un point de vue urbanistique, mais le ministre de l'Intérieur ne saurait y faire droit sous peine de commettre un excès de pouvoir.

En effet, un arrêt de la Cour Administrative rendu en date du 13 juillet 2017 (n° 39294C du rôle) a délimité les compétences des différents pouvoirs tutélaires et a, à cette occasion, pu retenir que le Ministre de l'Intérieur ne saurait faire droit à la demande de suppression de la zone superposée « Servitude "urbanisation-éléments naturels" » couvrant les fonds litigieux, alors que de telles servitudes concourent de par leur objet et leur nature intrinsèque à la réalisation des objectifs prônés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et ce nonobstant le fait que ces servitudes urbanistiques sont, de par leur portée et leur contraignance, susceptibles d'hypothéquer factuellement le développement du site classé en zone d'habitation. Conformément à la jurisprudence précitée, le ministre de l'Intérieur aurait pu faire droit aux réclamants si la servitude litigieuse aurait bouleversé l'économie générale et la cohérence du PAG pris dans sa globalité. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, la servitude litigieuse hypothèque uniquement le développement du site en question et n'affecte pas le développement de l'ensemble du PAG. Dès lors, le ministre de l'Intérieur ne saurait faire droit aux revendications des réclamants.

Partant, le classement actuel est maintenu.

Deuxièmement, force est de constater que les terrains litigieux font partie intégrante d'un site qui est prédestiné au développement d'un quartier résidentiel. En effet, malgré le fait que les fonds en question ne profitent pas d'une centralité aussi forte que, à titre d'exemple, la zone destinée à être urbanisée dénommée [PAP NQ-SD : KI-10] ou encore la zone destinée à être urbanisée dénommée [PAP NQ-SD : KI-15], les deux étant situées sur le plateau du Kirchberg, il n'en reste pas moins que l'urbanisation en ces lieux est parfaitement justifiée. En effet, il s'agit en l'occurrence d'un terrain sis à l'intérieur de l'agglomération de la Ville de Luxembourg et non loin de points d'intérêts majeurs, dont le pôle d'emplois, ainsi que les équipements scolaires, commerciaux et culturels du Kirchberg. De plus, il appartient d'arrondir le quartier résidentiel dénommé « Copropriété Kirchberg », réalisé lors d'une première phase, moyennant un nouveau développement urbain, qui permet d'améliorer la situation urbanistique existante et attrayante en ces lieux.

Il y a également lieu de constater que le site en question est fortement exposé et visible notamment depuis le pont rouge. Ainsi, la réalisation d'immeubles élevés en ces lieux, émanant des densités de construction actuellement projetées, risque de nuire sensiblement aux qualités paysagères du site et de certains quartiers limitrophes, ce qui s'avère être contraire à l'intérêt général. De plus, les nuisances émanant du trafic routier supplémentaire généré par la densité de logement actuellement fixée, ainsi que la réduction implicite de la qualité de vie des citoyens, risquent fortement d'être en contradiction avec les dispositions de l'article 2 de la Loi.

De même, il importe de signaler que, conformément au vote du conseil communal du 28 avril 2017, la zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », intitulée [PAP NQ - SD : KI - 02A] a été couverte d'une « zone de servitude "urbanisation - éléments naturels" EN » couvrant quelque 63 % de la surface du terrain brut de ladite zone. Ceci dit, le potentiel constructible émanant du CUS, actuellement fixé à 0,82 pour toute la zone [PAP NQ-SD : KI -02A], se verra transféré sur les 37% de la surface du terrain de ladite zone, qui reste effectivement constructible. Il en résulte que la densité de construction effective en ces lieux ne correspondra pas à un CUS de 0,82, mais plutôt à un CUS d'environ 2,2.

Il en est de même pour la densité de logement, qui passe de 60 logements par hectare à 162 logements par hectare.

Encore il y a lieu de relever que la délimitation de la zone destinée à être urbanisée a largement été inspirée de la délimitation d'un PAP, voté définitivement par le conseil communal le 25 juin 1972 et approuvé par le ministre de l'Intérieur le 25 juillet 1973. Ce PAP a encore connu une modification assez substantielle sur les terrains litigieux, approuvée par le ministre de l'Intérieur en date du 21 août 1981. Cette délimitation est notamment reprise sur la partie graphique du PAG actuellement en vigueur et dit « plan Joly ». Or, lors de la procédure d'adoption dudit « plan Joly », certains fonds, sis à l'intérieur de cette délimitation du PAP précité, ont été classés en zone verte, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.

Partant, le projet de PAG sous marge propose une extension de la zone destinée à être urbanisée, telle qu'évoquée par certains réclamants.

En conclusion, vu qu'il n'appartient guère au ministre de l'Intérieur de modifier ni la délimitation, ni le libellé de la servitude environnementale, vu qu'il est tout à fait justifié de procéder à un développement urbain en ces lieux et vu que le projet actuel se caractérise par un degré d'utilisation du sol démesuré, afin de réduire l'impact du développement urbain y prévu et de garantir la conformité du projet à l'article 2 de la Loi, il s'impose de réduire sensiblement le potentiel constructible. Ainsi, le CUS et la DL pour la zone intitulée [PAP NQ-SD : KI-02A] sont réduits, de sorte à retrouver pour la zone effectivement constructible précitée (37% de la surface du terrain brut actuel) un CUS théorique de quelque 1,78 et une DL théorique de 120 logements par hectare. Le potentiel constructible y résultant s'élèverait pour la zone intitulée [PAP NQ-SD : KI -02A] à quelque 29.000 m2 et quelque 200 logements.

Qui plus est, il y a lieu d'adapter la délimitation de la zone verte exactement à celle prévue par le PAG actuellement en vigueur. En effet, aucun argument valable ne permet de justifier une extension urbaine en ces lieux, tout en plus que, d'un point de vue de la protection de la nature, il s'agit manifestement d'un terrain particulièrement sensible.

Partant, et compte tenu de la nouvelle délimitation de la zone destinée à être urbanisée, telle que proposée ci-dessus, il appartient de fixer le CUS à 0,80 et la DL à 57 pour la zone intitulée [PAP NQ-SD : KI-02A].

Cependant, il importe de ne réduire ni le COS, ni le CSS, ceci afin d'éviter, notamment pour les raisons évoquées plus haut, des hauteurs de construction trop élevées en ces lieux.

Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus et malgré le fait que la zone intitulée [ZAD-SD : KI-02B] soit couverte d'une « zone d'aménagement différée [ZAD] », pouvant certes connaître encore des adaptations quant au degré d'utilisation du sol lors d'une levée éventuelle du statut d'aménagement différé moyennant une procédure de modification du PAG, il y a lieu de fixer pour ces fonds le même CUS et la même DL que proposés pour la zone intitulée [PAP NQ-

SD : KI -02A].

Subsidiairement, il y a lieu de noter que le potentiel constructible, tel qu'initialement fixé par le PAP susmentionné et dûment approuvé, est augmenté de minimum 4000 m2 et ceci malgré le fait que lors de la présente décision il a été opté de réduire le potentiel constructible proposé par le projet de PAG. Or, cet ajustement du degré d'utilisation du sol permet justement de garantir la conformité du projet au point (a) de l'article 2 de la Loi, en y générant une utilisation rationnelle du sol, de même qu'aux points (b) et (c) dudit article, en y générant une intégration harmonieuse des constructions dans le tissu urbain existant et dans le paysage, ainsi qu'une qualité de vie optimale pour les habitants. (…) Troisièmement, quant à la demande de certains réclamants de ne pas classer le site dit « … » en zone destinée à être urbanisée, il faut constater que les servitudes environnementales précitées limitent en surface le développement du site en question. En effet, la protection adéquate de la flore et de la faune du site est assurée par les servitudes incombant, fixées par la partie réglementaire du PAG.

Qui plus est, le site en question tombe sous le champ d'application des articles 17 et 20 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, garantissant ainsi une protection suffisante de la faune et de la flore.

Quatrièmement, il importe de relever qu'une réclamation à l'encontre de l'étude environnementale (SUP) n'est pas recevable dans le présent contexte.

Finalement, les doléances formulées à l'encontre des schémas directeurs ne sont pas recevables dans le présent contexte. En effet, ces derniers ne font pas partie intégrante du volet réglementaire du PAG proprement dit, puisqu'ils servent exclusivement à des fins d'orientation.

De plus, ils peuvent être modifiés ultérieurement. Dans ce contexte, il y a lieu de citer l'article 29 (2), alinéa 3, qui dispose que : « Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier" à condition qu'une telle modification ou adaptation s'avère indispensable pour réaliser le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier", respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d'intégration paysagère. ». (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2018, le syndicat « T », le syndicat « C », le syndicat « M », Monsieur « N », Madame « O », Monsieur « P » et Madame « Q » firent introduire un recours tendant à l’annulation de :

(i) « [l]a décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016 adoptée en application de l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, portant « mise sur orbite » du projet de refonte globale du Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg » ;

(ii) « [l]a décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet de refonte globale du Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg » ;

(iii) « [l]a décision du ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 approuvant les décisions précitées de la Ville de Luxembourg » et (iv) « [l]a décision de la ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017 approuvant les décisions précitées de la Ville de Luxembourg ».

Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le tribunal administratif déclara ce recours irrecevable en ce qu’il émane du syndicat «C» et du syndicat « M « en ce qu’il vise la décision du conseil communal du 28 avril 2017 et la décision du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017, déclara ce recours irrecevable en qu’il est dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016, le reçut pour le surplus, au fond, le déclara partiellement justifié et annula la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, la décision du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 et la décision du ministre de l’Environnement du 6 octobre 2017 dans les mesure et limite où elles se rapportent au site « Schoettermarial » et, sur ce point, renvoya l’affaire en prosécution de cause devant le ministre de l’Intérieur, en débouta les demandeurs pour le surplus, le tout en rejetant les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure formulées respectivement par les parties demanderesses et par l’Etat et en condamnant l’Etat, l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi que les sociétés anonymes « J », « L » et la « H », en abrégé « H », aux frais et dépens.

Par une requête, inscrite sous le numéro 44877C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 août 2020, 1) la société à responsabilité limitée …, déclarant agir en tant qu’ayant cause à titre particulier et reprenant les intérêts de la société anonyme « H » (« H »), suite à un acte de scission partielle dressé devant notaire le 29 juin 2020, lui transférant la propriété de l'ensemble des terrains sis sur le site « Schoettermarial », 2) la société anonyme « J », 3) la société anonyme « L » et 4) la société anonyme « H » (« H »), déclarant agir « à toutes fins utiles et pour autant que de besoin, au titre de partie à la première instance », ci-après dénommées ensemble les « appelantes-propriétaires », ont régulièrement relevé appel de ce jugement du 13 juillet 2020.

Par une deuxième requête, inscrite sous le numéro 44897C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020, l’administration communale de la Ville de Luxembourg a, à son tour, régulièrement interjeté appel contre le susdit jugement du 13 juillet 2020.

Par une troisième requête, inscrite sous le numéro 44905C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2020, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a encore et régulièrement interjeté appel contre ledit jugement.

Dans la mesure où les trois appels sont dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour les toiser par un seul et même arrêt.

Sur ce, il convient de faire liminairement droit aux moyen et demande formulés oralement lors de l’audience des plaidoiries par le mandataire des appelantes-propriétaires tendant au rejet du mémoire en duplique des demandeurs initiaux, intimés actuels, ci-après dénommés les « intimés-voisins », déposé et notifié aux autres parties le 16 décembre 2020, dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro 44877C du rôle, étant donné qu’en ayant été déposé au greffe de la Cour seulement à cette date, il n’a pas été fourni dans le délai légal d’un mois pour ce faire. Ledit mémoire en duplique est partant à écarter pour ce qui concerne ladite affaire et n’entrera pas en taxe.

Les appelantes-propriétaires entendent insister sur le fait qu’avant la refonte du PAG, le site « Schoettermarial » était déjà classé à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la Ville de Luxembourg. En effet, il aurait fait l'objet d'un PAP adopté par le conseil communal le 25 juin 1972, approuvé par le ministre de l'Intérieur le 25 juillet 1973, d’une part et, lors de la précédente refonte et l'adoption du plan dit « JOLY », ce PAP aurait été maintenu, d’autre part.

Ils exposent encore qu’en juin 2016, lors de la mise sur orbite du nouveau PAG, le projet « prévoyait le maintien du périmètre d'agglomération antérieur et la refonte du PAP précédemment approuvé dans la zone afin de réaliser des études environnementales approfondies et prendre en compte la présence de biotopes sur les lieux ».

Ils ajoutent que :

- en juin 2017, la société « W » aurait commencé des recherches sur le thème « Environnement/Nature » dans le cadre de la réalisation du PAP sur le site « Schoettermarial », - dans le courant de l'été 2018, des études sur le site en cause auraient été réalisées par le bureau « I » (reptiles) et par le bureau « B » (oiseaux, muscardins, papillon), - le 14 novembre 2018, la société « W » aurait remis son rapport « PAP … -

Concept des mesures compensatoires » au ministère de l'Environnement, - le 29 mai 2019, la société « W » aurait établi un rapport concernant l'aménagement de la zone et les mesures compensatoires nécessaires à la conservation de la coronelle lisse, - le 4 novembre 2019, la société « W » aurait soumis un nouveau rapport afin de détailler les mesures à mettre en place pour préparer le futur chantier dans la zone, - le 20 mai 2020, des premières mesures compensatoires découlant du rapport auraient été réalisées sur le site d'une manière à assurer la préservation de la coronelle lisse et - par décision du 6 juillet 2020, le PAG aurait été modifié ponctuellement d'une manière à agrandir la servitude « élément naturel » prévue sur le site « Schoettermarial » et ainsi tenir compte des conclusions des études environnementales y réalisées.

Sur ce, les appelantes-propriétaires entendent essentiellement critiquer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu une obligation de réaliser une évaluation environnementale stratégique, désignée en allemand « Strategische Umweltprüfung », en abrégé « SUP », pour des terrains déjà classés constructibles sous l'ancienne réglementation, au motif qu’en décidant ainsi, les premiers juges auraient contredit une décision antérieure de la Cour administrative -le moyen vise implicitement un arrêt du 3 mai 2018, n° 40403C du rôle- et auraient fait une lecture erronée de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ci-après dénommée la « loi du 22 mai 2008 », à lire en concomitance avec la loi du 19 juillet 2004.

En effet, l'objectif de la loi du 22 mai 2008 serait de soumettre à évaluation environnementale les nouveautés réglementaires instaurées par un plan ou programme en cours d'adoption afin de déterminer les impacts environnementaux notables que sa mise en œuvre pourrait créer.

Il conviendrait partant de soumettre seulement à évaluation ce que le plan ou le programme ajoute ou modifie par rapport à la situation réglementaire existante et non la partie du plan qui est simplement reprise de l'ancienne législation. Or, la « modification » par rapport à la situation antérieure serait le fait de classer un terrain constructible qui ne l'était pas sous l'ancienne réglementation, mais non pas le fait de modifier simplement le mode de constructibilité d'un terrain déjà classé constructible sous l'ancienne réglementation.

Or, en l’espèce, comme il n’y aurait point eu modification de la zone verte, c'est-à-dire création de nouvelles zones constructibles, il n’y aurait pas eu d’impact notable nouveau sur l'environnement et la réalisation d’une SUP ne se serait pas imposée.

Selon les appelantes-propriétaires, l’approche et la vision des choses des premiers juges seraient en pratique irréalisables puisqu’elles impliqueraient « [de] faire réaliser une SUP sur l'ensemble de son territoire, donc également pour tous les terrains déjà construits. Chaque jardin privatif devrait alors faire l'objet d'une telle analyse !? », engendrant en outre des coûts astronomiques et rallongeant encore davantage les délais de réalisation d'un plan d’aménagement.

Dans un deuxième ordre d’idées, pour le cas où la réalisation d’une SUP serait requise, les appelantes-propriétaires soutiennent que la SUP réalisée en 2013, dans le cadre d’un projet de modification ponctuelle du plan dit « JOLY », pour les terrains en cause, serait conforme aux exigences de l'article 5, point f), de la loi du 22 mai 2008 et qu'il n'y aurait pas eu lieu de refaire une nouvelle SUP.

Ainsi, ce serait à tort que les premiers juges auraient décidé que la Ville de Luxembourg ne pouvait pas estimer que la SUP déjà réalisée antérieurement était suffisante au stade de la procédure actuelle et aurait pu être complétée lors de l'adoption du PAP NQ dans la zone.

En effet, comme les plans d’aménagement général et partiels feraient partie d'un ensemble hiérarchisé, il serait possible de compléter une SUP lors de l'exécution du PAG, et notamment lors de la réalisation des PAP.

Tel serait le cas en l’espèce et il aurait incombé aux premiers juges de constater que depuis l’adoption du nouveau PAG de la Ville de Luxembourg, « dans l'optique de la viabilisation effective du site » des études complémentaires auraient déjà été réalisées et leurs résultats auraient directement été pris en considération pour guider cette viabilisation. Ainsi, toutes les espèces protégées ou protégeables auraient entretemps pu être identifiées et toutes les mesures compensatoires requises pour assurer leur survie auraient été prises.

Ainsi, exiger, au stade de la refonte du PAG, la réalisation d'une nouvelle SUP serait une exigence clairement superflue, la protection de l'environnement naturel, et notamment de la coronelle lisse, étant assurée « de manière tout aussi optimale que si la SUP avait été réalisée au stade du PAG de sorte que l'objectif de la loi était pleinement atteint ».

Par ailleurs, la vision des premiers juges omettrait de prendre en considération le facteur temps, des mois s’écoulant au cours de la procédure d’élaboration d’un PAG, de sorte qu’il serait impossible qu'une SUP soit toujours au dernier stade d'actualité. Tel serait d’ailleurs le cas en l’espèce, où une espèce protégée serait apparue en cours de procédure et qui n'aurait pas été présente lors de l'élaboration de la SUP. Il conviendrait d’en tenir compte, mais non pas de reprendre toute la procédure ab initio.

Ils entendent encore rappeler qu’un PAG ne ferait qu'arrêter les grandes lignes de l'urbanisme choisi et qu’il appartiendrait par la suite de préciser l'urbanisme définitivement retenu par un PAP, en l'occurrence un PAP « nouveau quartier » (PAP NQ) ». En décider le contraire, serait enlever la flexibilité requise pour un développement cohérent.

Le fait de préciser les biotopes répertoriés lors de la réalisation du futur PAP permettrait d’ailleurs une meilleure prise en compte de l'impact du projet dans la zone sur l'environnement conformément aux objectifs de la loi du 22 mai 2008 et de la directive 2001/42/CE.

Par ailleurs, en tout état de cause, même si la procédure devait être jugée illégale, il n’y aurait pas lieu de réaliser une SUP complémentaire à ce stade de la procédure pour la « zone … », pareille étude n’apportant aucune information supplémentaire et tous les objectifs de la SUP seraient atteints. L’annulation partielle, telle que prononcée par les premiers juges, n’aurait de la sorte aucun effet utile.

Enfin, l’annulation de la décision du ministre de l'Environnement, telle qu’encore prononcée en première instance, serait erronée, au motif qu’en l’absence de limitation de la zone verte par la refonte globale du PAG, la décision du ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017 ne la concernait aucunement et le jugement serait à réformer sur ce point.

Dans le cadre de son appel, la Ville de Luxembourg dresse à son tour le tableau des différents classements historiques du site « Schoettermarial », complétant de la sorte l’exposé des appelantes-propriétaires ci-avant énoncé, notamment en précisant que le PAP prévisé, adopté par le conseil communal le 25 juin 1972, aurait fait l'objet d'une modification adoptée par le conseil communal le 6 avril 1981 et approuvée par le ministre de l'Intérieur le 21 août 1981.

Ce PAP, adopté sous l'empire du PAG dit « VAGO », maintenu lors de l’adoption du plan dit « JOLY », aurait, plus particulièrement, été classé parmi les « terrains couverts par des projets d'aménagement approuvés ».

Elle ajoute que bien que le PAP n’aurait pas été entièrement réalisé, il serait clair que les terrains actuellement non urbanisés auraient été destinés, dès les années 1970, à l'urbanisation en prolongation du quartier existant. D’ailleurs, compte tenu de leur envergure et du fait qu'ils sont adjacents au tissu bâti existant, ces terrains se prêteraient idéalement au développement.

Elle précise que dans le cadre de réflexions menées, dès les années 2000, en vue d'une modification ponctuelle de son PAG pour le développement du site « Schoettermarial », des études auraient été menées, dont une première évaluation du projet afin de déterminer l'ampleur probable des incidences sur l'environnement sur base des critères prévus à l'article 3 de la loi du 22 mai 2008, désignés comme « critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences » et une « Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) » aurait été établie par le bureau d'études Oeko-Bureau en avril 2013. Comme ce rapport serait arrivé à la conclusion que des impacts potentiels notoires sur l'environnement ne pouvaient être exclus, aurait été établi, en une deuxième phase, en septembre 2013, un rapport appelé « Umweltbericht (UB) », intitulé « Umweltbericht Teil 2 - Detail- und Ergänzungsprüfung », qualifié par le ministre de l'Environnement, dans son avis du 16 juin 2014, comme répondant d'une manière formelle aux exigences de la loi du 22 mai 2008.

Dans le cadre de la refonte de son PAG, pour ce qui concerne le site « Schoettermarial », d'une superficie d'environ 8,07 hectares, le projet de refonte aurait prévu son classement en « zone d'habitation 2 [HAB-2] » avec une zone superposée « zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) » avec les coefficients suivants :

Coefficient d'occupation du sol (COS) - maximum 0,25 ; coefficient de scellement du sol (CSS) -

maximum 0,40 ; coefficient d'utilisation du sol (CUS) - maximum 0,82 ; densité de logement (DL) - maximum 60. Par ailleurs, le site aurait été partiellement recouvert par une zone superposée « zone de servitude urbanisation - biotopes [B6] ». Le schéma directeur orientant le futur PAP NQ intitulé SD KI-02, pour tenir compte des remarques formulées par le ministre de l'Environnement le 16 juin 2014, aurait précisé : « Servitudes urbanistiques Le concept d'aménagement de ces terrains doit tenir compte des servitudes urbanistiques et des zones de servitude « urbanisation » définies dans les parties graphique et écrite du PAG (article 20). Une étude spécifique relative aux biotopes doit être faite avant la mise en œuvre du PAP NQ ».

La partie graphique aurait renseigné, à titre indicatif et non exhaustif, l'existence de biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après la « loi du 19 janvier 2004 ».

Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal aurait décidé d'adopter le PAG et les PAP QE.

Concernant le site « Schoettermarial », le conseil communal aurait décidé d'apporter différentes modifications pour répondre aux diverses observations et objections, à savoir :

« modifications partie graphique PAG, réduction surface du PAP NQ-SD: KI 02 (…) par reclassement de la partie nord autour du terrain de football en ZAD (Zone d'aménagement différé), dénommée ZAD - SD: KI 02B - modifications partie écrite PAG, création d'une nouvelle servitude d'urbanisation EN "éléments naturels" - modifications partie graphique PAG, superposition d'une partie des parcelles comprises dans PAP NQ-SD: KI 02A et ZAD-SD: KI 02B de la servitude d'urbanisation EN "éléments naturels", protégeant la forêt ainsi qu'une grande partie des biotopes existants - adaptation schéma directeur PAP NQ-SD: KI 02A et création schéma directeur ZAD -

SD: KI 02B - conformément à l'avis du ministre de l'environnement en relation avec la SUP du 13 octobre 2016, des évaluations plus approfondies concernant les espèces protégées seront encore réalisées lors des travaux de planification en amont de la procédure PAP - le concept du projet de PAP élaboré dans le passé sera revu ».

De la sorte, le PAG adopté prévoirait un classement en « zone d'habitation 2 [HAB-2] » avec partiellement une zone superposée « zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) » et partiellement une zone superposée « zone d'aménagement différé ». Cette deuxième zone porterait sur la partie Nord, actuellement partiellement composée d’un terrain de football, et appartenant à la Ville.

Il est précisé que plus de la moitié du site serait ainsi frappé d'une interdiction temporaire de construction et d'aménagement et qu’une urbanisation ne serait envisageable qu'à long terme.

Les coefficients, s'appliquant indistinctement aux deux zones superposées, auraient été fixés à un maximum de 0,35 pour le COS, un maximum de 0,5 pour le CSS, un maximum de 0,82 pour le CUS et une DL d’un maximum de 60.

Le schéma directeur aurait été adapté en conséquence et subdivisé en deux volets SD KI-02A pour la zone superposée « zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) » et SD KI-02B pour la « zone d'aménagement différé ». Il rappellerait toujours qu'« une étude spécifique relative aux biotopes doit être faite avant la mise en œuvre du PAP NQ ».

Dans sa décision d’approbation du 5 octobre 2017, le ministre de l'Intérieur aurait, en conséquence des réclamations lui soumises, réduit le CUS à un maximum de 0,80 et la DL à un maximum de 57, avec une adaptation corrélative du schéma directeur et la surface du site classée en zone destinée à être urbanisée aurait encore été réduite d'environ 8,07 hectares à 7,30 hectares, avec extension des « zone forestière [FOR] » et « zone de verdure [VERD] ».

La Ville de Luxembourg précise avoir imposé la réalisation des études recommandées par le ministre de l’Environnement avant l'adoption d'un PAP NQ et elle verse une étude du 14 novembre 2018 intitulée « PAP Schoettermarial Massnahmenkonzept Artenschutz -

Machbarkeitsstudie - Phase 1 » du bureau d'études « W ».

Elle précise encore que le ministre de l'Environnement aurait délivré le 23 août 2019 une autorisation sur base de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, autorisant des travaux de débroussaillage, d'élagage, de taille et de mise-

sur-souche de la végétation ligneuse de certaines surfaces du site « Schoettermarial ».

A son tour, la Ville de Luxembourg expose que son collège des bourgmestre et échevins aurait saisi, le 6 juillet 2020, son conseil communal de divers projets de modifications ponctuelles (« MOPO ») du PAG, dont une modification portant sur l'adaptation de la délimitation de la « zone de servitude urbanisation [ZSU] - éléments naturels » de la surface classée en « zone d'aménagement différé [ZAD] » et visée par le schéma directeur KI-02B, en vue d'un agrandissement de la surface couverte par la ZSU afin d'y maintenir et de mettre davantage en valeur les éléments naturels et d'y optimiser l'habitat notamment de la coronelle lisse, la proposition de modification afférente ayant été adoptée par vingt voix contre une et deux abstentions par le conseil communal et la procédure suivrait son cours.

En droit, tout comme les appelantes-propriétaires, la Ville de Luxembourg soutient que la réalisation d’une SUP n'aurait pas été légalement requise.

S’appuyant sur trois arrêts de la Cour administrative du 3 mai 2018 (numéros 40403C, 40379C et 40380C du rôle), concernant des recours dirigés contre le PAG refondu de la commune de Käerjeng, elle estime qu’une SUP ne serait en effet pas requise à l'intérieur du « périmètre d'agglomération », à savoir pour des terrains déjà classés en zone urbanisée ou en zone destinée à être urbanisée par le précédent PAG, tel étant précisément le cas en l’espèce en présence de terrains déjà classés comme constructibles et dont le classement est maintenu.

Ainsi, d'éventuelles imperfections du rapport réalisé ne pourraient avoir une incidence sur la légalité des décisions communale et ministérielle portant adoption et approbation du nouveau PAG en ce qu'il concerne le site « Schoettermarial ».

En ordre subsidiaire, à l’instar des appelantes-propriétaires, la Ville de Luxembourg fait soutenir que le rapport de 2013 sur les incidences environnementales n'aurait point été lacunaire et il aurait parfaitement identifié les incidences notables probables de la mise en œuvre du projet de PAG sur les aspects environnementaux décrits à l'article 5 de la loi du 22 mai 2008.

Elle insiste aussi sur le facteur temporel et le caractère évolutif de la nature qu’il ne faudrait pas perdre de vue, en insistant sur ce que le rapport sur les incidences environnementales ne pourrait fournir pour un site analysé qu'une photographie de la situation de la faune et de la flore existante à un moment « t », à l'instant où l'évaluation sur le terrain a été achevée et que l’évaluation sur le terrain serait tributaire de multiples contraintes et incertitudes et devrait s'adapter au climat et au rythme de vie de certaines espèces.

Ainsi, un rapport sur les incidences environnementales ne pourrait être « complet » et « actuel », mais devrait être considéré comme une première étape dans un processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un PAG.

En l’espèce, le rapport aurait été aussi complet et actuel que possible, partant conforme par rapport à l'article 5, point f), de la loi du 22 mai 2008, et toutes les informations additionnelles postérieurement acquises à travers des études affinées auraient et seraient prises en considération au niveau subsidiaire du PAP NQ appelé à appliquer le PAG.

Dans un ordre plus subsidiaire, la Ville de Luxembourg estime que même à supposer que le rapport sur les incidences environnementales aurait été lacunaire et non conforme à la loi du 22 mai 2008, il serait erroné d’exiger qu’il soit complété avant l'adoption du PAG par le conseil communal.

En effet, cela ne serait pas exigé par les dispositions légales applicables et impliquerait un retardement exagéré et disproportionné de toute la procédure.

D’ailleurs, les éventuelles lacunes auraient été comblées et résorbées dans le cadre de la suite de la procédure par le biais du PAP NQ en cours d’élaboration.

Enfin, il serait faux de soutenir que les autorités communales se seraient privées de la possibilité de décider en ayant connaissance de tous les éléments pertinents de l'affectation du site, dès lors qu’il ne serait « nullement établi que le conseil communal aurait décidé autrement que de maintenir le site Schoettermarial en zone destinée à être urbanisée ». Au contraire, en avril 2017, le conseil communal aurait été informé de la présence de la coronelle lisse sur le site du fait de l'avis du ministre de l'Environnement d'octobre 2016 et il aurait décidé de l'adoption du PAG en connaissance de cause, tout en faisant poursuivre les études tendant à voir garantir la protection des faune et flore.

Le jugement entrepris serait partant à réformer en conséquence.

Enfin, ce serait en tout état de cause à tort que le jugement a quo a annulé la décision du ministre de l'Environnement du 6 octobre 2017, au motif qu’elle ne serait entachée d’aucun vice propre.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, troisième partie appelante, reproche en premier lieu aux premiers juges d’avoir considéré qu’il serait de jurisprudence constante que les plans d'aménagement, tant général que particulier, tomberaient sous la définition des « plans et programmes » au sens de la loi du 22 mai 2008 et, de la sorte, devraient, les uns comme les autres, faire l'objet d'une SUP préalablement à leur adoption. Les trois seules décisions jurisprudentielles existantes ayant au contraire formellement retenu qu’à défaut de modification du périmètre d’agglomération, aucune SUP n’était requise.

En l’espèce, en substance, il ne saurait par ailleurs pas être question d’une SUP lacunaire empêchant les autorités de prendre une décision en pleine connaissance de cause, alors qu’une étude sérieuse aurait été menée, un bilan écologique adéquat aurait été dressé et les mesures d'atténuation proposées pour ce qui est de l'intégration du projet dans son milieu environnant seraient justes et adaptées.

En effet, dans un contexte intrinsèquement évolutif et présentant une grande complexité, la SUP, outil à vocation non pas exhaustive, mais préparatoire à vocation stratégique, devrait être mesurée à l'aune du principe du raisonnable et une certaine flexibilité devrait être admise.

Il serait encore admis que des nouveaux éléments environnementaux pourraient apparaître en cours de procédure, en tant que difficulté rencontrée, au sens des articles 5, point h) et 11 de la loi du 22 mai 2008 et la loi permettrait que des lacunes ou défauts initiaux soient comblés a posteriori, au stade du PAP, tel que d'ailleurs suggéré dans l'avis de la ministre de l'Environnement du 13 octobre 2016, étant précisé que cette dernière n’aurait à aucun stade remis en cause la qualité générale de la SUP.

Concernant la coronelle lisse, une espèce qui serait difficile à observer, des études complémentaires auraient été commandées et réalisées et des mesures de compensation adéquates, à réaliser dans le cadre de l'urbanisation du site assurant la survie de la population, seraient prises.

Selon la partie étatique, si la réalisation d'études supplémentaires sur des points lacunaires, avant l'adoption du PAG, aurait certes permis d'avoir une image plus fidèle du site litigieux, il s’en serait suivi un retardement important de toute la procédure et l'image donnée par la SUP pour le reste du territoire communal serait devenue moins fidèle.

En l’espèce, des raisons légitimes auraient justifié la relégation de la réalisation d'études complémentaires à un niveau subsidiaire. La partie étatique, reprenant à son tour l’analyse des PAG et PAP comme éléments d’un ensemble hiérarchisé, estime que l'évaluation environnementale serait possible en plusieurs temps, aux différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé et le suivi de la SUP au niveau du PAP constituerait un compromis raisonnable entre plusieurs impératifs.

La précocité exigée par les premiers juges ne saurait dès lors pas être interprétée de manière absolue, mais elle devrait être comprise dans la logique du principe du raisonnable et de l'effet utile, c’est-à-dire de manière à permettre la réalisation d'études complémentaires, sous réserve de garantir l'efficacité de la protection de l'environnement.

Or, en l’espèce, ces impératifs auraient été respectés, de même que les droits des administrés auraient été garantis, ceux-ci ayant pu et pouvant intervenir efficacement et utilement. Ainsi, la protection de l'environnement demeurerait efficace dans la mesure où l'omission de réaliser les études complémentaires bloquerait l'adoption de tout PAP et la délivraison de toute autorisation de construire, le ministre de l'Environnement continuant à avoir la main sur le dossier, dès lors qu'il pourrait refuser toute autorisation de destruction requise au titre de la loi sur la protection de la nature tant que les études complémentaires ne sont pas disponibles.

En définitive, l’annulation des décisions déférées constituerait une « mesure purement stérile ».

Il y aurait partant lieu de réformer le jugement en conséquence.

Les intimés-voisins, parties demanderesses initiales, concluent en substance au rejet de l'ensemble des moyens des parties appelantes et à voir confirmer le jugement dont appel du 13 juillet 2020. Ils sollicitent encore, outre la condamnation de l’Etat et la Ville de Luxembourg aux frais et dépens, à voir condamner l’Etat et de la Ville de Luxembourg, sinon les appelantes-propriétaires, solidairement, in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer une indemnité de procédure de 10.000.- €, sur base de l'article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

La Cour constate et relève que dans le cadre des trois appels combinés, les discussions tournent pour l’essentiel autour de la question de savoir si le projet de refonte du PAG de la Ville de Luxembourg requerrait ou non la réalisation d’une SUP.

La problématique afférente est légalement cadrée par l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 qui dispose comme suit :

« 1. Les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont soumis préalablement à leur adoption à une évaluation environnementale.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive modifiée 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement pourra être autorisée à l’avenir, ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque l’autorité responsable du plan ou programme estime, le ministre entendu en son avis, qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. (…) ».

Il convient de dégager de l’article 2, paragraphes 1) et 2) point b), de la loi du 22 mai 2008 que toute partie du territoire luxembourgeois qui risque de se voir impacter par la mise en œuvre d’un projet de plan ou de programme est soumise à l’obligation d’une évaluation environnementale stratégique/SUP, à réaliser préalablement à son adoption.

En l’espèce, il s’agit d’examiner concrètement si le projet de refonte du PAG de la Ville de Luxembourg, c’est-à-dire le projet de plan relatif à la réorganisation de l’aménagement de son territoire communal, requerrait la réalisation d’une SUP.

Liminairement, c’est à tort que les appelants font en substance soutenir que la réponse à apporter à cette question soit conditionnée par la réponse à apporter à la question de savoir si le projet de plan en question apporte ou non une modification à la délimitation du périmètre d’agglomération et partant à la zone verte et, plus particulièrement, qu’à propos d’un terrain qui est déjà classé à l’intérieur du périmètre d’agglomération, un projet de refonte du plan d’aménagement en question, qui ne fait que confirmer le caractère urbanisable dudit terrain, soit dispensé ipso facto de la réalisation d’une étude environnementale.

En effet, sans préjudice de ce qu’un simple reclassement d’un terrain à l’intérieur du périmètre d’agglomération ou la révision des modalités d’urbanisation de pareil terrain constitue a priori un indice militant en faveur d’une absence d’incidence environnementale, le défaut de modification de la délimitation du périmètre d’agglomération ne constitue pas le critère distinctif décisif en la matière, la vision de l’examen requis dans le cadre de l’article 2, paragraphes 1) et 2) point b), de la loi du 22 mai 2008 devant être plus large et englober l’ensemble du potentiel d’impact environnemental concret du projet en question.

Or, en l’espèce, sous ce spectre élargi, il appert qu’au-delà du status quo juridique au niveau du statut urbanisable du site « Schoettermarial », le projet de refonte du PAG de la Ville de Luxembourg est ostensiblement de nature à engendrer des conséquences environnementales sensibles pour ledit site.

Ce constat s’impose en premier lieu au regard de la situation factuelle particulière patente au niveau du site « … ».

En effet, le site en question, d’une étendue certaine avec plus de 7 hectares, avec un relief accidenté et des espaces rocailleux, n’a, malgré son classement, jamais été urbanisé et la nature a pu continuer à y œuvrer librement pendant plusieurs décennies.

De la sorte, tant des surfaces boisées que des prairies ont pu s’y développer naturellement et le site se présente comme éminemment propice à la biodiversité.

Or, cette situation factuelle avérée in situ appert manifestement de nature à engendrer un risque qu’un projet d’aménagement en vue de la construction et de l’aménagement d’immeubles résidentiels appelés à recueillir plusieurs centaines d’unités de logement nouvelles y engendrera concrètement des incidences environnementales notables.

Il s’y ajoute que pour le site « Schoettermarial », de facto non urbanisé, force est encore de constater qu’en dépit d’un maintien pour l’essentiel du site en zone d’urbanisation, le projet de planification, de par le fait d’emporter une augmentation du potentiel constructible sur ledit site, est de ce fait encore de nature à engendrer des conséquences nouvelles sur l’environnement.

Ceci dit, il est patent qu’il ne saurait être question d’un projet relevant du champ d’application des possibilités dérogatoires prévues par l’article 2, paragraphe 3), de la loi du 22 mai 2008 visant les « petites zones au niveau local » ou les « modifications mineures » d’un plan ou programme.

Ainsi, non seulement, sur le plan juridique, l’impact du projet de refonte sous examen, de par l’augmentation du potentiel constructible, est loin d’être marginal, mais encore et surtout, sur le plan factuel, la mise en œuvre du projet de développement urbain du site « Schoettermarial » appert indéniablement caractériser un risque d’impact concret sensible sur l’environnement existant.

De par l’effet combiné de ces deux constats, une étude environnementale stratégique était incontournable.

Telle est la situation que les autorités communales compétentes ne pouvaient ignorer ni au moment de la mise sur orbite du projet de refonte du PAG, ni a fortiori au moment de statuer sur l’adoption du projet. - L’apparence patente de la situation se trouve encore renforcée par le fait qu’en 2013, à l’occasion d’une procédure de modification ponctuelle du PAG avortée, le ministre de l’Environnement avait déjà pour le moins rendu attentif au fait de la nécessité d’un bilan écologique approfondi pour ledit site, en tout cas d’une étude plus approfondie que celle qui avait été élaborée à l’époque.

Il est erroné de soutenir dans ce contexte que l’impact en question ne résulterait pas des décisions prises au niveau du PAG, mais relèverait de la mise en œuvre du PAP subséquent, étant donné que c’est au niveau du PAG que la « nouvelle » stratégie d'urbanisation et d’utilisation du sol est fixée et c’est à ce niveau que se présente l’occasion propice aux autorités compétentes pour reconsidérer une éventuelle réalité factuelle se heurtant au cadre juridique existant.

Les autorités communales en charge du projet de refonte du PAG ont ou auraient dû être conscientes de l’existence d’un risque d’une incidence environnementale du projet de refonte du PAG au niveau du site « Schoettermarial » et partant de la nécessité d’une étude environnementale le concernant.

Lesdites autorités communales entendent, ensuite et subsidiairement, mettre en balance le fait que les études qui ont pu être élaborées en 2013 feraient valablement office de l’étude stratégique requise.

Or, sur ce point, il se dégage de l’analyse exhaustive menée par les premiers juges, à laquelle la Cour se réfère et se fait sienne, que les vérifications ayant mené aux rapports intitulés « Strategische Umweltprüfung für den PAP Schoettermarial - Umweltbericht Teil 1 - Prüfung der Umwelterheblichkeit (UEP) », dressé en avril 2013, et « Strategische Umweltprüfung für den PAP Schoettermarial - Umweltbericht Teil 2 - Detail- und Ergänzungsprüfung », établi en septembre 2013, réalisés au sujet du site « Schoettermarial » dans le cadre d’un projet de modification ponctuelle du plan dit « JOLY » y relatif, projet qui n’a pas été mené à terme, ne visaient que les chiroptères et les lézards -les vérifications et évaluations faites au sujet des lézards n’étant d’ailleurs point documentées-, et non pas la coronelle lisse, ni les reptiles en général, les premiers juges pointant à bon escient le fait que le bureau d’études se bornait à affirmer de manière générale que la coronelle lisse serait difficile à détecter, sans que l’accomplissement de quelconques recherches ou analyses afférentes ne se dégageait des éléments d’appréciation soumis en cause, et à annoncer une future « (…) vertiefende Reptilienuntersuchung (…) », qui n’appert cependant pas avoir été réalisée avant l’adoption du projet de refonte du PAG, alors même qu’il se dégage indubitablement des éléments de la cause qu’au plus tard depuis octobre 2016, la présence in situ d’espèces protégées autres que les chiroptères et les lézards était avérée.

Ainsi, les deux rapports « Strategische Umweltprüfung für den PAP … - Umweltbericht Teil 1 - Prüfung der Umwelterheblichkeit (UEP) » et « Strategische Umweltprüfung für den PAP … - Umweltbericht Teil 2 - Detail- und Ergänzungsprüfung », remontant respectivement à avril et septembre 2013, n’étaient pas conformes aux exigences légales afférentes telles que fixées par l’article 5 de la loi du 22 mai 2008, notamment à son point f), en ce qu’ils n’abordent pas la question des effets notables probables de la mise en œuvre des classements projetés du site « Schoettermarial » sur ces espèces protégées de la faune, dont la présence, sur le même site, était pourtant vérifiée.

Force est en effet de dégager en substance des éléments de la cause que ces rapports ne font pas l’inventaire des composantes environnementales existantes et ne dépeignent point la valeur globale du site « Schoettermarial ».

La conséquence, dès lors que parmi l’ensemble des mesures de l’évaluation environnementale, le rapport sur les incidences environnementales constitue la pierre angulaire de l’édifice d’appréciation et dès lors qu’il se révèle, comme c’est le cas en l’espèce, lacunaire et incomplet et que, de fait, il n’a pas non plus été complété avant l’adoption du nouveau PAG, il ne peut pas utilement orienter le développement du terrain en question et la procédure se trouve nécessairement affectée d’un vice qui est loin d’être véniel.

En effet, la détermination de la stratégie de développement, c’est-à-dire de la ventilation entre les classements en zone verte et en zone à urbaniser et les affectation et emploi de chaque parcelle du territoire communal, pour être éclairée, présuppose une connaissance des éventuelles incidences négatives de la mise en œuvre des affectations et classements projetés sur l’environnement, en l’occurrence sur le site « Schoettermarial ».

L’équilibre entre une utilisation rationnelle du sol et de l’espace urbain et rural, d’un côté, et la protection de l’environnement naturel et du paysage, de l’autre côté, ne saurait se faire autrement.

Il s’ensuit que le défaut de prise en considération de l’existence d’espèces notamment animales protégées, s’y trouvant de façon vérifiée, a inévitablement engendré un bilan écologique insuffisant et la légalité de la procédure d’élaboration du projet de refonte sous examen et, in fine, celle de la décision de classement y afférente s’en trouvent affectées.

La Cour ne saurait ainsi rejoindre les parties appelantes en ce qu’elles font valoir que l’exigence des études manquantes verserait dans le déraisonnable. En effet, la réalisation en l’occurence des études ex post démontre à elle seule qu’il s’agit d’informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

Quant à la possibilité de voir compléter une étude environnementale/SUP au cours de la phase d’exécution du PAG, notamment au niveau de la réalisation des PAP, telle qu’elle a encore été mise en balance par les parties appelantes, si cette vision des choses n’est pas fondamentalement erronée et que, même au-delà de ce que dans un ensemble de planification hiérarchisé, des données établies utilement en amont de la procédure, à condition de rester pertinentes, peuvent être réutilisées à un stade ultérieur, il est aussi, en principe, possible que ponctuellement, une SUP, réalisée au stade de l’élaboration du PAG, puisse être précisée voire complétée dans le cadre de l'adoption de son plan hiérarchiquement inférieur et de la concrétisation du projet, encore faut-il qu’à la base une étude globale et raisonnablement complète au niveau des points où la mise en œuvre du PAG est susceptible de causer un préjudice à l’environnement doit avoir été menée.

Or, en l’espèce, le problème réside à ce niveau fondamental, avec des rapports de 2013 qui manquent de la profondeur requise avec notamment le défaut de prise en considération de la présence vérifiée de différentes espèces protégées.

Si la Ville de Luxembourg entend objecter que face à une nature en constante évolution, un rapport sur les incidences environnementales, simple « photographie de la situation de la faune et de la flore existante à un moment « t » », ne saurait jamais être complet, l’on ne comprend pas comment elle a pu ou peut considérer que dans le cadre de la procédure de refonte de son PAG, lancée en juin 2016 et adoptée en avril 2017, l’étude de 2013, à l’époque déjà réprimandée par le ministre de l’Environnement pour son caractère déficitaire, pouvait constituer un équivalent de SUP.

Sur ce, il convient de considérer qu’un bilan complet de la valeur globale du site « Schoettermarial » aurait pu modifier la stratégie et les décisions du conseil communal s’il l’avait connu au moment de la fixation des grandes lignes de l'urbanisation et de la délimitation des différentes zones. - La modification ponctuelle du PAG de la Ville de Luxembourg par décision du conseil communal du 6 juillet 2020, d'une manière à agrandir la servitude « élément naturel » sur le site « Schoettermarial » et à tenir compte des conclusions des études environnementales y réalisées ex post, en est, à elle-seule, une illustration indéniable.

En tout cas, dans les circonstances de la cause, il ne saurait être question d’un report de la réalisation d’études requises avant l’adoption du PAG de la Ville de Luxembourg au niveau subalterne du PAP, une décision à prendre par le conseil communal en connaissance de cause étant manifestement à ce prix. Admettre le contraire serait admettre que la fixation des grandes lignes d'urbanisation et d’utilisation du sol, incluant la détermination et la délimitation des zones, puisse être reléguée au niveau subalterne de l’exécution du PAG au niveau du PAP, alors qu’elle relève de façon basique du niveau de l’élaboration du PAG.

A cette considération primaire s’ajoutent les nécessités de la participation utile du public au processus décisionnel.

En effet, si c’est à juste titre que la Ville de Luxembourg soutient que la prise en considération des incidences environnementales ne s'arrête pas avec la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales et que tout au cours de la procédure, des mesures additionnelles peuvent se révéler nécessaires et venir compléter le tableau de mesures initiales, il n’en reste pas moins que l’évaluation environnementale visée à l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 doit, en vertu de l’article 4 de ladite loi, se faire à un stade où toute les options sont encore ouvertes, c’est-à-dire avant l'adoption du PAG auquel elle se rapporte, étant donné qu’autrement elle ne saurait guère être « early and effective » (cf. not. CA 15 décembre 2016, n° 38139C), c’est-à-dire de nature à garantir les principes fondamentaux en droit de l'environnement, qui sont l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une étude environnementale était obligatoire et qu’il n’a pas été satisfait à cette obligation, les rapports prévisés, élaborés en 2013, auxquels les autorités communales entendent se référer, et qui au niveau des espèces sauvages protégées, se cantonnent essentiellement aux chauves-souris, apparaissant clairement lacunaires.

Si bien que dans le cadre d’une procédure de refonte d’un PAG, la SUP ne soit qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, il n’en reste pas moins que parmi les actes préparatoires, c’est un des éléments d’appréciation clé, préalable à une décision éclairée de refonte.

Sur ce, face à un vice de procédure en l’occurrence flagrant, il s’impose au juge de l’annulation d’annuler la ou les décisions prises à sa suite.

En effet, l'irrégularité d'un acte préparatoire et intérimaire s'étend nécessairement à la décision qui s'en est suivie dans la mesure où cette dernière est directement conditionnée par ledit acte vicié à sa base.

La mission circonscrite du juge de l’annulation, laquelle lui impose de ne prendre en considération que la seule situation, en droit et en fait, qui a existé au jour de la prise de décision, ne lui permet pas d’avoir égard aux études qui ont pu être établies par la suite, ces études additionnelles ne pouvant remédier et réparer le vice ci-avant constaté.

Saisi d’un recours dirigé contre des décisions prises et non pas juge des décisions à venir, il n’appartient pas non plus au juge administratif de se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure des études qui ont pu être réalisées notamment dans le cadre de la viabilisation du PAP NQ sont susceptibles et de nature à constituer tout ou partie d’une SUP à établir dans le cadre de la reprise de la procédure par les autorités communales.

Les appelantes-propriétaires, notamment, faisant encore soutenir qu’une nouvelle étude ne pourrait rien dévoiler de plus, la Cour se doit de retenir qu’elle ne peut anticiper le futur et tenter de répondre à la question de savoir si une nouvelle étude ou une étude complémentaire peut ou non apporter des enseignements supplémentaires à l’ensemble de ceux apportés par les études qui ont été réalisées avant et après la prise des décisions litigieuses. La nature n’étant pas figée, mais toujours en constante évolution, la réponse à apporter à cette question reste nécessairement ouverte.

C’est partant à bon escient que face à une procédure d’adoption du PAG litigieux de la Ville de Luxembourg viciée et face à un vice ne pouvant être réparé au niveau contentieux, les premiers juges ont conclu que la décision d’adoption du conseil communal du 28 avril 2017 leur déférée en premier lieu encourait l’annulation dans la mesure où elle se rapporte au site « Schoettermarial » et dans cette mesure limitée, conformément à la maxime « potius ut valeat quam ut pereat », en vertu de laquelle il y a lieu de faire valoir pour autant que possible les dispositions réglementaires prises plutôt que de les voir périr.

L’annulation -partielle- de la décision d’adoption du projet de refonte globale du PAG du conseil communal une fois retenue implique que le même sort frappe les décisions ministérielles d’approbation subséquentes, dont celle du ministre de l’Environnement, toujours dans la mesure -et pour autant- qu’elle se rapportent au site « Schoettermarial ».

Les appels n’étant dès lors pas fondés, il y a lieu d’en débouter les appelants et de confirmer le jugement entrepris.

Enfin, la demande formulée par les intimées-voisins tendant à la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- € est à rejeter, étant donné que les conditions légales ne sont pas remplies en cause.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme et joint les trois appels;

écarte des débats le mémoire en duplique fourni tardivement au nom 1) du syndicat « T », 2) du syndicat « C », 3) du syndicat « M », 4) de Monsieur « N », 5) de Madame « O », 6) de Monsieur « P » et 7) de Madame « Q », les intimés-voisins, dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro 44877C du rôle;

au fond, déclare les appels non justifiés et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 13 juillet 2020;

rejette comme non justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par les intimés-voisins;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 26


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44905C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44905c ?

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