La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44795C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44795C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44795C du rôle Inscrit le 4 août 2020

___________________________________________________________________________

Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 juin 2020 (n° 40640 du rôle) ayant statué sur son recours contre une « décision » du conseil communal de la Ville de Luxembourg et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44795C du

rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 4 août 2020 par Maître Hervé H...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44795C du rôle Inscrit le 4 août 2020

___________________________________________________________________________

Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 22 juin 2020 (n° 40640 du rôle) ayant statué sur son recours contre une « décision » du conseil communal de la Ville de Luxembourg et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44795C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 4 août 2020 par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-… …, …, …, agissant en sa qualité de propriétaire d’une parelle inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, section LA de Clausen, lieu-dit Montée de Clausen, sous le numéro 313/1040, détenue en copropriété indivise avec la Ville de Luxembourg, sise 20, Montée de Clausen, dont il sollicite le classement en zone mixte urbaine [MIX-u] au lieu du classement actuel en zone d’habitation 1 [HAB-1] et de la parcelle inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HoE de Merl-

Sud, lieu-dit route de Longwy, sous le numéro 831/1887, sise 365 route de Longwy, dont il sollicite le classement en zone mixte urbaine [MIX-u] sinon en zone d’habitation 2 [HAB-2] au lieu du classement actuel en zone d’habitation 1 [HAB-1], dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 22 juin 2020 (n° 40640 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016 portant mise sur orbite du projet d’aménagement général (PAG), tout en disant le recours en annulation recevable, mais non fondé pour le surplus, en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de même que celle formulée par la partie étatique et en condamnant le demandeur aux frais et dépens ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculées auprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 17 août 2020 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2020 par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2020 par Maître Hervé HANSEN au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2020 par Maître Anne BAULER au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Par courriels respectifs des mandataires des parties dans le cadre de la mise en place du calendrier de fixation de l’affaire pour plaidoiries, il y a eu unanimité en vue de voir prendre l’affaire en délibéré sans autre formalité ;

Sur le rapport du rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré en conséquence à l’audience publique du 19 janvier 2021.

Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après le « conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Par trois courriers de son mandataire du 20 juillet 2016, Monsieur …, déclarant agir en sa qualité de propriétaire des parcelles portant les numéros cadastraux 736/1771, 313/1040 et 831/1887, sises respectivement à 366, rue de Rollingergrund, à 20, Montée de Clausen et à 365, route de Longwy, ci-après désignées par « les parcelles Rollingergrund, Montée de Clausen et Route de Longwy », soumit au collège des bourgmestre et échevins, ci-après « le collège échevinal », des objections à l’encontre de ce projet d’aménagement général, ci-après « le PAG ».

Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du projet d’aménagement général et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Par trois courriers de son mandataire du 23 mai 2017, Monsieur …, déclarant agir en sa qualité de propriétaire des parcelles Rollingergrund, Montée de Clausen et Route de Longwy, introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », des réclamations à l’encontre de la susdite délibération du conseil communal du 28 avril 2017.

2Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du PAG, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG, les réclamations introduites par Monsieur … ayant, cependant, été déclarées non fondées. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales.

Conformément à l’article 18 de [la] loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (dénommée ci-après « Loi ») j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la Loi.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique et à la partie écrite du PAG sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Il est laissé le soin aux autorités communales d’adapter les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents et ce conformément aux modifications résultant de la décision ministérielle. Les autorités communales sont ainsi tenues de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique du PAG ainsi que des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptés en conséquence.

Il est statué sur les réclamations émanant (…) de Maître Hervé Hansen au nom et pour le compte de Monsieur … (…).

Ad réclamation … (rec …) Le réclamant sollicite le reclassement de la parcelle cadastrale n° 736/1771, sise au 366, rue de Rollingergrund, actuellement classée en « zone d’habitation 2 [HAB-2] », en « zone mixte urbaine [MIX-u] ».

Or, la réclamation est non fondée et il s’agit de maintenir le classement actuel en « zone d’habitation 2 [HAB-2] », parfaitement adapté en ces lieux, d’autant plus que le fonds litigieux fait partie d’un ensemble de parcelles classées en une même zone d’habitation.

Qui plus est, le site en question n’est guère adapté pour accueillir une mixité des fonctions urbaines plus importante que celle admise en « zone d’habitation 2 [HAB-2] ».

Ad réclamation … (rec 084) Le réclamant sollicite le reclassement de la parcelle cadastrale n° 831/1887, sise au 365, route de Longwy, à Merl, actuellement classée en « zone d’habitation 1 [HAB-1•c] », en « zone mixte urbaine [MIX-u•d] », sinon en « zone d’habitation 2 [HAB-2•d] ».

3Or, la réclamation est non fondée et il s’agit de maintenir le classement actuel en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », parfaitement adapté en ces lieux, d’autant plus que le fonds litigieux fait partie d’un ensemble de parcelles classées en une même zone d’habitation.

En effet, l’îlot en question est actuellement caractérisé par des maisons unifamiliales et, conformément à l’article 4, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier, tout plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit obligatoirement tenir compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant des quartiers.

Ad réclamation … (rec …) Le réclamant sollicite le reclassement de la parcelle cadastrale n° 313/1040, sise au 20, Montée de Clausen, actuellement classée en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », en « zone mixte urbaine ».

Or, la réclamation est non fondée et il s’agit de maintenir le classement actuel en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », qui est parfaitement adapté en ces lieux, d’autant plus que le fonds litigieux fait partie d’un ensemble de parcelles classées en une même zone d’habitation.

Subsidiairement, l’on constate que le fonds ne se prête guère à l’aménagement d’un commerce ou à d’autres fonctions urbaines qui nécessitent une meilleure accessibilité aux réseaux de circulation. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2018, Monsieur …, agissant en sa qualité de propriétaire des parcelles Montée de Clausen et Route de Longwy, a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation (i) « (…) [de] la décision prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur (…) en date du 5 octobre 2017, notifiée au conseil du requérant en date du 13 octobre 2017 et portant approbation des délibérations du conseil communal de la Ville de Luxembourg, des 13 juin 2016 et 28 avril 2017, portant la première adoption provisoire et la seconde définitive de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg présenté par les autorités communales, décision par laquelle, Monsieur le Ministre déclara non fondées les réclamations introduites par le requérant et maintint le classement des terrains appartenant au requérant effectué par les autorités communales dans le cadre de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg (…) », (ii) « (…) [de] la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016 portant adoption provisoire de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg (…) » et (iii) « (…) [de] la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption définitive de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg (…) ».

Par jugement du 22 juin 2020 (n° 40640 du rôle), le tribunal se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation tout en déclarant le recours subsidiaire en annulation irrecevable en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 13 juin 2016 portant mise sur orbite du PAG, en disant le recours en annulation recevable, mais non fondé pour le surplus, en écartant les demandes en allocation d’une indemnité de procédure respectivement formulées par le demandeur et la partie étatique tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens.

4Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 4 août 2020 (n° 44795C du rôle), Monsieur … a fait entreprendre le jugement précité du 22 juin 2020 dont il sollicite la réformation dans le sens de voir réformer, sinon annuler les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 ainsi que la décision d’approbation du ministre du 5 octobre 2017 avec renvoi, pour autant que de besoin, de l’affaire devant l’autorité compétente.

Tant la Ville de Luxembourg que la partie étatique se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel quant à la forme et quant au délai.

Étant entendu que le jugement dont appel a été notifié en date du 25 juin 2020, l’appel est recevable quant au délai et, pour le surplus, ayant été interjeté suivant les formes de la loi, il l’est dans son intégralité.

Au niveau de la prétention en appel, la Cour est amenée à constater que l’objection initiale (rec…) ayant eu comme objet un immeuble sis 366, rue de Rollingergrund n’est plus litigieuse en instance d’appel, tandis qu’actuellement, deux objections initiales sont maintenues, à savoir celle ayant trait à l’immeuble sis 20, Montée de Clausen et celle concernant l’immeuble sis 365, route de Longwy à Merl.

Il est constant en cause relativement à l’immeuble sis 20, Montée de Clausen que l’appelant critique toujours le classement intervenu en zone [HAB-1] et sollicite un reclassement en zone mixte [MIX-u]. Il souligne que sa parcelle, d’ailleurs en indivision avec la Ville de Luxembourg, jouxterait de larges étendues de parcelles appelées Rives de Clausen, elles-mêmes classées en zone [MIX-u], de sorte que pour le moins le classement opéré laisserait de justifier à suffisance l’affectation restreinte en zone d’habitation pour le terrain voisin litigieux, sinon de livrer la justification effective afférente.

L’appelant estime que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les motifs avancés par le ministre sont contredits par les faits. S’il était vrai que quelques immeubles voisins seraient également classés en zone [HAB-1], il n’en resterait pas moins que tous ces immeubles jouxtent les Rives de Clausen classées en zone [MIX-u].

Si en ordre subsidiaire le ministre estime que l’immeuble litigieux ne se prêterait guère à l’aménagement de commerces ou d’autres fonctions urbaines nécessitant une meilleure accessibilité au réseau de circulation, l’appelant énonce qu’en fait, le rez-de-chaussée serait occupé par un barbier et un cabinet de tatouage. Des stationnements seraient disponibles à moins de 5 minutes au niveau du Plateau Altmünster et la Montée de Clausen serait desservie par les bus municipaux. Dès lors, les délibération communale et décision ministérielle critiquées ne seraient pas motivées à suffisance de droit.

Contrairement aux conclusions des premiers juges, le classement en zone [HAB-1] au lieu d’une zone [MIX-u] empêcherait précisément une utilisation rationnelle du sol et une mixité dans l’affectation des parcelles longeant la Montée de Clausen permettant l’implantation de commerces et de professions libérales autres que ceux autorisés en zone [HAB-1] et contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de la population. La largeur insuffisante du trottoir ne serait pas un argument dirimant non plus au refus de reclassement, le rez-de-chaussée étant d’ores et déjà occupé par des commerces, et un reclassement n’aurait donc pas de conséquence quant à la fréquentation de ces trottoirs. D’ailleurs, ce serait aux parties publiques de garantir la sécurité des piétons sur les trottoirs.

5Concernant l’immeuble sis 365, route de Longwy à Merl, l’appelant critique le classement intervenu en zone [HAB-1] et sollicite un classement également en zone mixte urbaine [MIX-u], sinon en zone [HAB-2].

Il met l’accent sur ce qu’une meilleure utilisation rationnelle du sol et une mixité accrue dans l’affectation des parcelles de l’îlot constitué par la route de Longwy, la rue de Merl et le rue de Saint-Hubert permettraient, au niveau de la route de Longwy, l’implantation de commerces ou d’activités autres que ceux autorisés en zone [HAB-1] de sorte à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population à l’endroit.

L’appelant insiste pour dire que l’ilot en question ne serait pas occupé uniquement de maisons d’habitation unifamiliales. Par ailleurs, il faudrait considérer la route de Longwy de ses deux côtés et sur un tronçon plus consistant. Tout d’abord, la parcelle litigieuse, si elle était bien avoisinante de quelques maisons unifamiliales, aurait comme voisins également plusieurs garages commerciaux, des immeubles à appartements, un salon de coiffure et des cabinets regroupant des professons libérales. Par ailleurs, la partie intérieure de l’îlot aurait été classée en zone [HAB-1], mise à part une partie classée en zone [BEP], celle-ci étant noyée en un vaste secteur [HAB-2•d].

Dès lors, le classement ne saurait être justifié par les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant. L’appelant conclut à une erreur manifeste d’appréciation sinon du moins une motivation inexacte et insuffisante.

Pour le moins, le classement en zone [HAB-2] demandé en ordre subsidiaire aurait pu être rencontré par les parties publiques, tandis que celles-ci n’auraient pas non plus donné, à ce niveau, des explications suffisantes et convaincantes pour justifier le refus de reclassement.

Il convient de signaler que par requête d’appel du même jour inscrite sous le numéro 44796C du rôle, Monsieur … a fait entreprendre le jugement du tribunal administratif du 22 juin 2020 (n° 40655 du rôle) ayant statué sur son recours concernant la partie graphique commune aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) pour en solliciter la réformation en ce que l’article B.3.3 impose l’implantation en profondeur de 13 mètres au maximum plus particulièrement pour une parcelle classée en secteur d’habitation [HAB-1•c] et l’article B.3.4, alinéa 3, impose une hauteur de façade sur rue des constructions de 8,50 mètres au maximum.

Il est vrai que si le présent appel est de nature à conditionner directement celui parallèle inscrit sous le numéro 44796C du rôle, l’inverse n’est cependant pas vrai.

Concernant l’immeuble sis 20, Montée de Clausen, classé à travers le PAG refondu en zone [HAB-1] et pour lequel un classement en zone [MIX-u] est actuellement sollicité, la Cour est amenée tout d’abord à constater non seulement une absence de proximité immédiate de cet immeuble par rapport au site dit « Rives de Clausen » essentiellement classé en zone [MIX-u], mais encore une différence de nature des terrains et de la localisation afférente en ce que l’immeuble sous analyse, situé en bas d’une montée vers le Plateau Altmünster se caractérise par une certaine exiguïté des lieux, la parcelle étant encastrée entre la voie publique, un trottoir peu large et la partie arrière constituée par le bras de la Montée de Clausen accédant vers le plateau, tandis que le site « Rives de Clausen » excelle par de larges étendues en vallée.

En outre, le classement en zone [HAB-1] est identique pour les maisons avoisinantes du même côté de la montée, de même que pour celles se trouvant de l’autre côté de la voie publique, abstraction faite des parcelles situées en zone de bâtiments et d’équipements publics [BEP]. Un classement en zone [MIX-u] pour la parcelle litigieuse serait encore en contradiction avec une 6densification poussée de cette partie du territoire communal, alors que le caractère exigu et encastré des parcelles concernées tend nettement vers une conclusion en sens contraire.

Il ne faut pas perdre de vue que s’il est certes vrai que la zone [HAB-1] est destinée à une densification moindre du tissu urbain, cependant, d’après sa définition contenue en l’article 1er de la partie écrite du PAG, cette zone peut accueillir non seulement des maisons unifamiliales, mais également des maisons bifamiliales voire même plurifamiliales et, suivant le nombre des niveaux, il peut y avoir autant de logements au total que de niveaux tels qu’y définis.

Enfin, en continuation de l’affectation antérieure de la zone d’habitation 1, la zone [HAB-1] n’est pas seulement ouverte aux seules maisons d’habitation, mais également à des affectations complémentaires, en fonction de la localisation et la vocation du quartier, à savoir, des activités de commerce de détail, des activités artisanales et de loisir, des activités culturelles, des prestations de service qui sont le complément naturel à l’habitation, ainsi que des constructions, des établissements, des équipements et des aménagements de service public et d’intérêt général de même que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.

Partant, l’argumentaire de l’appelant se trouve d’ores et déjà rencontré, du moins en grande partie, en ce que des activités telles que celles par lui citées, en tant qu’étant complémentaires à la fonction d’habitation, sont d’ores et déjà admises en zone [HAB-1].

Dès lors, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun dépassement de la marge d’appréciation ne peut être utilement dégagé dans le chef des autorités communales, ni dans celui du ministre, concernant le classement de la parcelle litigieuse sise 20, Montée de Clausen en zone [HAB-1] et non en zone [MIX-u] tel que réclamé par l’appelant.

L’appel laisse dès lors d’être justifié sous ce premier volet et le jugement dont appel est à confirmer dans cette mesure.

Concernant l’immeuble sis 365, route de Longwy, la doléance de l’appelant est un peu parallèle en ce qu’il n’accepte point le classement intervenu en zone [HAB-1] et sollicite en ordre principal celui en zone [MIX-u] sinon en ordre subsidiaire celui en zone [HAB-2].

Tout d’abord, le classement en zone [MIX-u] serait particulièrement inapproprié, étant donné qu’aucune parcelle de l’îlot dont fait partie l’immeuble litigieux ni aucune parcelle des îlots avoisinants ne se trouve actuellement classée en pareille zone [MIX-u].

Au contraire, l’essentiel de l’îlot assez consistant dont fait partie la parcelle litigieuse, confrontée par la route de Longwy, la rue de Merl et la rue de Saint-Hubert se trouve, de manière cohérente, classé en zone [HAB-1], exceptée une zone [BEP] logée au coin de la rue de Merl et de la rue de Saint-Hubert.

Dès lors, rien qu’à partir de ces considérations, le classement en zone [MIX-u] sollicité ne saurait être de nature à dégager un dépassement indu de la marge d’appréciation dans le chef des autorités communales et étatiques compétentes.

Reste la question du classement sollicité en ordre subsidiaire en zone [HAB-2].

7Le reproche fait aux instances publiques de ne pas avoir utilement répondu aux conclusions tenant précisément à un classement en zone [HAB-2] actuellement demandé en ordre subsidiaire, a lieu d’être relativisé. Tout d’abord, le ministre a pris position de manière articulée par rapport à cet ordre subsidiaire d’idées, de sorte que le reproche n’est pas pertinent à son encontre.

Il est vrai que le conseil communal, en discutant l’objection de l’appelant, n’a pas expressément pris position par rapport à un classement subsidiaire en zone [HAB-2]. Cependant, cette façon d’agir s’explique en ce que le conseil communal a accueilli partiellement l’objection en question en répondant notamment à une doléance de Monsieur … de manière à préciser et étendre les affectations possibles en zone [HAB-1] pour « permettre le maintien des cafés et restaurants dûment autorisés, d’autoriser des hébergements collectifs au-dessus des cafés et de permettre un logement par niveau dans la zone [HAB-1] ». Ayant de la sorte accueilli l’objection dans le cadre de la zone [HAB-1] et par rapport à l’affectation du moment de l’immeuble principal sis 365, route de Longwy, le conseil communal pouvait sans s’exposer au reproche de non-réponse à une objection, estimer qu’il n’y avait pas lieu de traiter l’ordre subsidiaire tenant à la zone [HAB-

2]. Implicitement une réponse afférente résulte par ailleurs du fait du maintien du classement de l’îlot concerné dans son intégralité en zone [HAB-1] mis à part le coin de la rue de Merl et de la rue de Saint-Hubert resté en zone [BEP].

Le moyen laisse dès lors d’être fondé sous tous ses aspects.

Il est vrai que le côté vis-à-vis de la route de Longwy est constitué par un large pâté d’immeubles entièrement classé en zone [HAB-2].

Or, les autorités communales et étatiques n’ont pas suivi la logique de classement identique des deux côtés d’une même artère, fût-elle de forte fréquentation telle la route de Longwy, mais l’autre logique, a priori cohérente, d’adapter le classement des immeubles, au niveau du PAG, de nature à respecter la cohérence d’un îlot, voire d’un pâté d’immeubles. C’est cette conception qui a dicté le classement actuellement litigieux.

Il est indéniable que l’actuelle « Brasserie de l’Arrêt », destination classique de l’immeuble frontal de l’ensemble du complexe immobilier litigieux de l’appelant, trouve éminemment sa place dans le pâté de maisons classé en zone [HAB-1]. Le long de la rue de Saint-Hubert presque l’intégralité des immeubles sont constitués par des maisons unifamiliales typiques de la première moitié du vingtième siècle et également le long de la route de Longwy, pour le même pâté, maints immeubles du même type se retrouvent. Il est dès lors retraçable que le classement de l’entièreté de ce pâté – à l’exception de la zone [BEP] au coin de la rue de Merl et de la rue de Saint-Hubert en zone [HAB-1] ait été induite à partir de cette constellation essentielle.

S’il est vrai que la zone [HAB-2] tend vers une densification plus poussée du tissu urbain, il n’en reste pas moins que dans les deux zones – [HAB-1] et [HAB-2] –, dorénavant, d’après les dispositions respectives des articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG, à côté des maisons unifamiliales, également des maisons bifamiliales et plurifamiliales restent possibles, de sorte qu’il existe, de ce point de vue, un certain parallélisme entre les deux zones.

Dans les conditions données, vu la structure intrinsèque du pâté de maisons dont fait partie l’immeuble litigieux, eu égard à une consistance de base relativement parallèle entre les deux zones [HAB-1] et [HAB-2], quitte à ce que la première tende vers une densification moins poussée que la seconde, le classement en zone [HAB-1], mis en balance par rapport à une zone [HAB-2], n’induit cependant pas la conclusion d’un dépassement de la marge d’appréciation dans le chef 8des autorités communale et étatique compétentes, outre la dimension spécifique du recours suivant laquelle, uniquement la parcelle de l’appelant se trouverait, de manière isolée, en zone [HAB-2], en cas d’accueil de son argumentaire, de sorte à créer une dysharmonie évidente dans le tissu urbain au niveau du pâté d’immeubles considéré.

Tel qu’il vient d’être rappelé ci-avant pour l’immeuble de la Montée de Clausen, les possibilités conférées par la zone [HAB-1] vont bien au-delà de la simple maison unifamiliale et offrent au propriétaire une diversification passable compte tenu de l’objectif principal d’une densification pas trop poussée du tissu urbain à l’endroit, de nouveau adéquate compte tenu de la structuration actuelle, somme toute aérée, de l’essentiel des immeubles composant le pâté concerné.

Il s’ensuit que le recours laisse également d’être fondé sous ce second volet.

L’appel n’étant fondé sous aucun de ses volets, il y a lieu de le déclarer non justifié dans son ensemble et d’en débouter l’appelant. Le jugement dont appel est à confirmer en conséquence.

L’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 € à charge des parties publiques.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant, en déboute l’appelant ;

confirme le jugement dont appel ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

9 Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s.… s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44795C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44795c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award