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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44738C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44738C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44738C du rôle Inscrit le 28 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40636 du rôle) ayant statué sur son recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision », ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de l’Intérieu

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44738C du rôle Inscrit le 28 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Madame …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40636 du rôle) ayant statué sur son recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision », ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagement particulier (quartier existant) Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44738C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, agissant en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis à L-1651 Luxembourg, 25, avenue Guillaume, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 25 mai 2020 (n° 40636 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, tout en déclarant recevable le recours subsidiaire en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet d’aménagement général (PAG), la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017, la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 pour le déclarer non fondé et dire le recours en annulation irrecevable pour le surplus avec condamnation des demandeurs aux frais et dépens ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 29 juillet 2020 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Christian POINT, 1avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 novembre 2020 par Maître Nathalie PRUM-CARRE au nom de l’appelante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2020 par Maître Christian POINT au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le même 11 décembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 mars 2021.

Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après « le conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Le 14 juin 2016, le collège des bourgmestre et des échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après « le collège échevinal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 30, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, pour « (…) engager la procédure d’adoption des premiers plans d’aménagement particuliers « quartiers existants » de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique et de les soumettre à la procédure d’adoption en les déposant à l’inspection du public et en les transmettant pour avis à la cellule d’évaluation de la Commission d’aménagement instituée auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi qu’au Ministère de l’environnement et à la Direction de la Santé (…) ».

Par courrier du 19 juillet 2016, Madame …, déclarant agir en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis à L-1651 Luxembourg, 25, avenue Guillaume, soumit au collège échevinal des objections à l’encontre de ces projets d’aménagement général (PAG) et particulier « quartier existant » (PAP QE).

2Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAG et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Parallèlement et lors de la même séance publique, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAP QE et, d’autre part, adopta les parties graphiques et la partie écrite de ce dernier, « (…) sous [leur] forme revue et complétée (…) ».

Par courrier du 22 mai 2017, Madame … introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-

après « le ministre », une « (…) réclamation formelle au titre de l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (…) contre le projet d’aménagement général, tel qu’adopté par délibération du conseil communal du 28 avril 2017 (…) ».

Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du PAG, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG, la réclamation introduite par Madame … ayant, cependant, été déclarée irrecevable, au motif, en substance, que les arguments présentés par l’intéressée à l’appui de sa réclamation visaient, non pas le PAG, mais le PAP QE couvrant le fond litigieux et que le législateur n’aurait pas prévu la possibilité, pour les administrés, de réclamer auprès de l’autorité ministérielle contre un PAP.

Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales.

Conformément à l’article 18 de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (dénommée ci-après « Loi ») j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la Loi.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique et à la partie écrite du PAG sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Il est laissé le soin aux autorités communales d’adapter les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents et ce conformément aux modifications résultant de la décision ministérielle. Les autorités communales sont ainsi tenues de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique du PAG, ainsi que des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptés en conséquence.

Il est statué sur les réclamations émanant (…) de Madame … (…).

Ad réclamations (…) … (…) Les doléances formulées par les réclamants quant aux dispositions du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) couvrant les fonds litigieux ne sont pas 3recevables dans le présent contexte. Le législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier 2 quartier existant » (PAP QE). Les réclamations adressées au ministre, tel que prévu par l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ne sauraient s’appliquer qu’au pure classement des fonds litigieux. (…) ».

Par décision du même jour, le ministre approuva encore la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des projets d’aménagement particulier « quartier existant » de la Ville de Luxembourg.

Or, conformément à ma décision d’approbation du projet de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg de ce jour, modifiant les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents, je vous prie de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptées en conséquence.

De manière générale, je tiens encore à soulever que toutes les réclamations introduites à l’encontre du vote des plans d’aménagement particulier « quartier existant » ne sont pas recevables. En effet, le Législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier « quartier existant » alors qu’il a uniquement prévu dans l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain que les réclamants puissent exclusivement porter leurs objections contre le projet d’aménagement général devant le ministre de l’Intérieur. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2018, Madame … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation (i) « (…) de la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016, portant approbation du projet d’aménagement général et de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 juin 2016 engageant la procédure d’adoption des projets d’aménagement particuliers « Quartier existant » (…) », (ii) « (…) des différentes décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, portant approbation du projet d’aménagement général, des projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant » et statuant sur les réclamations (…) », (iii) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur, datée du 5 octobre 2017, adressée à la requérante par courrier portant la date du 10 octobre 2017, le tout posté et reçu ultérieurement par la requérante, approuvant « les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales » et statuant sur les réclamations (…) » et (iv) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur approuvant la décision du conseil communal du 28 avril 2017 adoptant les projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant », telle que mentionnée comme prise en date du 5 octobre 2017 dans l’avis au public publié sur le site de la Ville de Luxembourg le 19 octobre 2017, non autrement portée à la connaissance de la requérante (…) ».

Par jugement du 25 mai 2020 (n° 40636), le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, tout en déclarant le recours en annulation recevable en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAG 4et la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, ainsi que la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, ainsi que la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, en le disant cependant non fondé et en déboutant les demandeurs, tout en disant le recours en annulation irrecevable pour le surplus et en condamnant les demandeurs aux frais et dépens.

Il y a lieu de préciser que le jugement en question a également déclaré irrecevable le recours en tant que dirigé contre la délibération communale de mise sur orbite du PAG du 13 juin 2016, de même que contre la délibération du collège échevinal de mise sur orbite du PAP QE du 14 juin 2016, quoique ces points n’aient pas été retenus au niveau du dispositif du jugement.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2020, Madame … a fait entreprendre le jugement précité du 25 mai 2020 dont elle sollicite la réformation dans le sens de voir prononcer l’annulation des décisions par eux entrepris et pour autant que de besoin, de voir renvoyer devant l’autorité compétente le dossier aux fins d’y voir statuer conformément à l’arrêt à intervenir.

Tant la Ville de Luxembourg que la partie étatique se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai.

L’appel ayant été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A partir du contenu de la requête d’appel, la Ville de Luxembourg dégage que ne sont pas attaqués les chefs du jugement dont appel ayant décidé que seul un recours en annulation pouvait être introduit contre la délibération communale du 28 avril 2017 et la décision ministérielle d’approbation du 5 octobre 2017 portant adoption et approbation du PAG et du PAP QE, de celui par lequel le tribunal a décidé qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en première instance, ni de celui ayant déclaré irrecevable le recours en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 13 juin 2016 portant mise en orbite du PAG, ni encore de celui ayant déclaré irrecevable le recours en ce qu’il était dirigé contre la délibération du collège échevinal du 14 juin 2016 ayant mis en procédure le PAP QE.

La partie appelante ayant rejoint cette vue des choses, il y a lieu de limiter l’analyse de l’appel aux contours ci-avant décrits.

A titre liminaire, la Cour voudrait mettre en exergue que dans la matière de refonte des PAG avec, assez souvent, mise en place corrélative de PAP, dont le PAP QE, il convient de ne pas perdre de vue l’essentiel : toute la procédure précontentieuse au niveau communal, puis ministériel, et de la procédure contentieuse subséquente, d’abord devant le tribunal, puis devant la Cour, répond à une logique d’aplanissement des difficultés, c’est-à-dire de résorption des différends à effectuer suivant une balance adéquate des intérêts particuliers et de l’intérêt général, tendant plus loin à la paix sociale.

Dans ce contexte, il ne convient pas non plus de perdre de vue la prétention initiale d’un administré, telle que formulée à travers son objection devant le conseil communal, laquelle constitue un tout à travers la procédure d’aplanissement des difficultés, jusque et y compris devant la Cour, l’étalon par rapport auquel doivent être mesurés les moyens invoqués en cause.

5Il convient de noter tout d’abord que l’objection de l’appelante porte sur son immeuble situé à Luxembourg, 25, avenue Guillaume et classé en vertu des PAG et PAP QE querellés, en zone [HAB-1], ainsi qu’en « secteur protégé des quartiers Belair et Hollerich » - [SPR-bh] ».

Il est encore à noter que l’objection de Madame … a trouvé un accueil favorable sous l’aspect que dorénavant en zone [HAB-1] un logement par niveau pouvait être prévu. Pour le surplus, les doléances de l’objection de Madame …, non favorablement rencontrées jusque lors, sont restées constantes et se trouvent à nouveau soumises à la Cour en appel.

Il s’agit concrètement de la doléance que sa maison se trouve située en zone [HAB-1], alors que des immeubles à proximité se trouvent en zone [HAB-2] où la limitation à raison d’un logement par niveau ne se trouve pas applicable. Pour le surplus, sans contester directement le fait pour son immeuble de faire partie d’un secteur protégé en raison de ses qualités intrinsèques, l’appelante critique le fait que malgré une profondeur considérable de son terrain, une délimitation incohérente de l’arrière de son immeuble construit aurait été opérée et qu’une partie aurait été de manière incorrecte classée en tant qu’annexe.

Il est indéniable que sous aucun de ces points le différend n’a été entièrement réglé jusqu’à l’heure actuelle et qu’il appartient à la Cour d’y prendre utilement position.

A ces fins, la Cour déterminera l’ordre logique des moyens à prendre en considération compte tenu de leur caractère pertinent et aux fins voulues consistant dans la résorption du différend, c’est-à-dire des deux points litigieux entre parties suivant la prétention valablement énoncée dès son objection par l’appelante actuelle.

A travers sa requête d’appel et quant au fond, l’appelante énumère quatre séries de motifs justifiant, suivant elle, la réformation du jugement dont appel, énumérés comme suit : I) la prétendue irrecevabilité omisso medio, II) l’illégalité alléguée des procédures d’adoption des PAG et PAP QE, III) l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAG, IV) l’illégalité alléguée des conditions d’approbation du PAP QE.

Comme ces quatre séries de motifs suivent une logique certaine, il y a lieu de la suivre également au niveau du présent arrêt.

I.

Quant à la prétendue irrecevabilité omisso medio Il convient de signaler d’emblée que le tribunal avait rejeté le moyen d’irrecevabilité omisso medio sous différents aspects soulevés par la commune, en ce que par rapport à l’objection de l’appelante, réitérée à travers sa réclamation, aucune demande nouvelle ne pouvait être décelée dans le contexte de la mise en place du « secteur protégé » litigieux.

En ce que les premiers juges ont suivi l’appelante en ses argumentaires pour rejeter le moyen omisso medio soulevé par la commune, toute analyse plus en avant est oiseuse, l’appelante ne pouvant, d’évidence, pas sans se contredire, venir en appel solliciter la réformation du jugement entrepris lorsque celui-ci a jugé dans un sens favorable à ses intérêts au niveau du moyen soulevé, même si pour certains arguments avancés, elle ne partage pas le point de vue des premiers juges.

Le moyen est partant à écarter.

6II.

Quant à la prétendue illégalité des procédures d’adoption des PAG et PAP QE Il est constant en cause qu’à travers sa délibération d’adoption du PAG du 28 avril 2017, le conseil communal, allant au-delà des prévisions du projet mis sur orbite en application de l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004, au titre de réponses à porter aux objections formulées, retient : « décision – modifications partie écrite PAG pour permettre 1 logement par niveau dans [HAB-1] ».

L’appelante ne considère pas cette décision du conseil communal comme étant une réponse valable à son objection de nature à vider les différends. Elle aurait demandé à pouvoir aménager plusieurs logements sur un étage et, in fine, le classement de sa parcelle en zone [HAB-2].

En plus, elle estime que le conseil communal n’aurait été habilité à procéder de la sorte, ni en vertu de son objection, ni en vertu d’une mise en cohérence des dispositions des réglementations communales d’urbanisme projetées opérée spontanément.

L’appelante sollicite ainsi la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour illégalité de la procédure d’adoption du PAG et, plus particulièrement, pour violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004.

En ce que le conseil communal a statué sur l’objection de l’appelante ayant soulevé notamment la question du nombre de logements dans un immeuble classé [HAB-1] à travers leur demande d’augmentation de celui-ci, fût-ce par classement en zone [HAB-2], la modification intervenue en ce qu’anciennement l’article 1.1. de la partie écrite du PAG a réservé la zone [HAB-1] principalement aux maisons d’habitation unifamiliale, pour dorénavant permettre dans cette zone un logement par niveau, correspond à un accueil favorable, du moins en partie, des doléances de l’appelante.

De la sorte, aucun reproche ne saurait être valablement fait au conseil communal, organe compétent pour agir de la sorte, en termes de vice de compétence et d’accueil partiellement favorable de l’objection, au-delà de toute question de fond restant à trancher par ailleurs.

Au fond, force est de constater que la difficulté entre parties n’a pas été entièrement aplanie.

A ce stade, le moyen tiré d’un vice de compétence dans le chef du conseil communal voire d’un vice de procédure dans l’adoption des PAG et PAP est à rejeter.

III.

Quant à la prétendue illégalité des décisions d’approbation du PAG A. Quant à l’illégalité alléguée de la zone [HAB-1] 1) Quant à la violation alléguée de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004 et de l’article 9 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) Dans un premier ordre d’idées, l’appelante estime que l’article 1er de la partie écrite du PAG violerait l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu d’un plan d’aménagement général d’une commune, ci-après « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) » pris en exécution de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004.

7En ce que dorénavant, depuis l’accueil des objections afférentes par le conseil communal suivant la délibération critiquée du 28 avril 2017, le caractère principal des deux zones d’habitation [HAB-1] et [HAB-2] aurait disparu et que suivant les articles 1er et 2 de la partie écrite du PAG tant la zone d’habitation 1 que la zone d’habitation 2 sont toutes les deux destinées à accueillir à la fois des maisons d’habitation unifamiliales, bi-familiales et tri-familiales, ces articles et, plus particulièrement, l’article 1er contreviendraient dorénavant à l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) correspondant plus ou moins à l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004.

L’appelante conclut à un traitement inégal, dans la mesure où les propriétaires de maisons en zone [HAB-2] seraient bénéficiaires d’un traitement plus favorable, par rapport à ceux de la zone [HAB-1], dès lors que les maisons plurifamiliales dans la zone [HAB-2], ne seraient pas limitées par un nombre de logements par niveau.

Si lors du projet de mise sur orbite, le 13 juin 2016, les articles 1 et 2 respectifs de la partie écrite du PAG avaient repris tel quel le libellé de l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en énonçant respectivement que la zone [HAB-1] était principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales et que la zone [HAB-2] était principalement destinée aux maisons plurifamiliales, c’est sur objections portées devant lui, dont celle de l’appelante actuelle, que le conseil communal a amendé les textes respectifs de ces deux articles de la partie écrite du PAG en omettant notamment le terme « principalement » et en ajoutant surtout pour la zone [HAB-1] la possibilité d’accueillir également des maisons plurifamiliales et, dans ce cas, de limiter le nombre de logements autorisables de manière à correspondre au nombre de niveaux de la maison.

Il est remarquable que l’appelante critique actuellement la régularité des nouveaux textes adoptés sur objections et, dans sa logique, plaide à les voir annuler, encore qu’ils présentent, notamment sur son objection, une situation bien plus favorable que celle rencontrée lors de la mise sur orbite du projet de PAG où son immeuble classé en zone [HAB-1] était uniquement destiné à être une maison unifamiliale.

Si effectivement le conseil communal, approuvé par le ministre, s’est éloigné du texte de l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en omettant à chaque fois le terme « principalement » pour les articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG, cette simple omission, même si elle est de nature à omettre également le parallélisme des terminologies, n’en signifie cependant pas automatiquement que les nouveaux textes sous analyse seraient du coup contraires à la disposition réglementaire de l’article 9 sous revue.

Essentiellement, il ne convient pas de conclure automatiquement de la forme à la substance.

Si effectivement les articles 1 et 2 respectifs de la partie écrite du PAG ne comportent plus le terme « principalement », il n’en reste pas moins que compte tenu de l’ensemble des dispositions de l’article 1 définissant la zone [HAB-1], celle-ci se présente comme étant destinée à être urbanisée de manière passablement moins dense que la zone [HAB-2], encore que dans les deux puissent se retrouver des maisons plurifamiliales.

Par des critères, tel que celui mis en exergue du nombre de niveaux dans une maison plurifamiliale, limité au niveau de la zone [HAB-1], contrairement à la zone [HAB-2], l’objectif d’une densification moindre au niveau de la zone [HAB-1] par rapport à la zone [HAB-2] est clairement rencontré. C’est précisément en raison de cet objectif valable et conforme à l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) que le critère de la limitation du nombre des logements pour les maisons plurifamiliales a pu être prévu précisément pour la seule zone [HAB-1] 8et être omis au niveau de la zone [HAB-2] pour laquelle une densification accrue du tissu urbain, voire de l’occupation du sol est conséquemment mise en objectif à la différence de la zone [HAB-1].

Déjà en cela le volet du moyen de l’appelante tendant à voir retenir la non-conformité du critère de limitation du nombre de logements au niveau de la zone [HAB-1] est appelé à tomber à faux.

Il en est de même de l’aspect d’inégalité par elle mis en exergue, étant entendu que la différence de traitement s’impose précisément en ce que la zone [HAB-1] est destinée, de par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) et en vue d’être conforme à l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004, à prévoir des critères distinctifs de nature à tendre utilement vers les deux objectifs valablement mis en avant par la règlementation afférente, à savoir celui d’une densification moindre au niveau de la zone [HAB-1] et celui d’une densification plus poussée au niveau de la zone [HAB-2].

Dès lors, même si le qualificatif « principalement » n’a pas été repris dans la version des articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG adoptée et approuvée à travers les délibération communale et décision ministérielle actuellement querellées, il n’en reste pas moins qu’en substance, eu égard aux critères par ailleurs fixés, une prédominance de maisons unifamiliales reste acquise au niveau de la zone [HAB-1], tandis que, pour la zone [HAB-2] la prédominance va en sens contraire en direction des maisons plurifamiliales.

Il convient encore de préciser, tel que la partie étatique l’a mis en exergue et que le ministre l’a indiqué dans certaines de ses réponses aux réclamations portées devant lui, que le critère de correspondance du nombre des logements au nombre de niveaux ne signifie pas que pour les constructions ayant trois niveaux ou plus, étant entendu que le critère de niveau ne correspond pas seulement au niveau plein, l’équation n’est pas celle de dire que le nombre de logements doit correspondre exactement au nombre de niveaux dans le sens d’un logement par niveau, mais que, dans une optique de liberté devant toujours sous-tendre toute règlementation concernant l’usage d’un droit, des combinaisons autres doivent être possible. Ainsi, doit-il être admis que plusieurs niveaux correspondent à un logement tout comme plusieurs logements puissent se trouver à un seul niveau à condition, tel que la règlementation communale d’urbanisme le prévoit à l’article 1er de la partie écrite du PAG, que le nombre de logements corresponde finalement au nombre de niveaux au sens de ladite disposition.

Dès lors, il convient de retenir que d’ores et déjà l’article 1er de la partie écrite du PAG admet que dans la zone [HAB-1] une maison plurifamiliale puisse contenir plusieurs logements par niveau, contrairement aux affirmations de l’appelante.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen laisse d’être justifié sous tous ses aspects et qu’il y a lieu de le rejeter.

2) Quant à la violation alléguée de l’article 4 du RGD du 28 juillet 2011 (PAP) et de l’article 7 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) a) Quant à la violation alléguée de l’article 4 et de l’annexe II du RGD du 28 juillet 2011 (PAP) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir décidé à tort qu’il n’existerait pas de disposition normative qui interdirait au PAG de réglementer le nombre d’unités de logement par 9bâtiment. Les unités de logement seraient expressément réglementées par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune, ci-après « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) ». Elle se réfère à l’annexe II dudit règlement grand-ducal, intitulée « terminologie », portant définition du logement comme étant un ensemble de locaux destinés à l’habitation formant une seule unité. Cette unité conditionnerait le type d’habitation. D’après l’annexe II en question, la maison unifamiliale se caractériserait en principe par une seule unité de logement, tandis que la maison bi-familiale comprendrait deux unités de logement et la maison plurifamiliale comprendrait plus de deux unités de logement.

Ainsi, d’après cette annexe II, le logement ne se définirait aucunement par le nombre de niveaux de la maison. Ce dernier critère contreviendrait encore à la terminologie de la maison plurifamiliale définie à l’annexe II en question suivant le critère « plus de deux unités de logement ». Cette disposition poursuivrait un minimum et non pas un maximum d’unités de logement. Pour le surplus, l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) ne permettrait pas de réglementer le degré d’utilisation du sol suivant un critère de logement par niveau.

L’alinéa 4, point 5, du même article 4, viserait ainsi le nombre d’unités de logement par bâtiment et non pas par niveau.

L’appelante conclut que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) ne permettrait pas de fixer le nombre de logements par niveau.

Dès lors, il ne reposerait sur aucun fondement légal pour ne pas avoir été fixé dans le PAG.

Ici encore, il convient de signaler d’emblée que le moyen tend à voir déclarer non conforme au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP) le critère du nombre de logements par niveau fixé à l’article 1er de la partie écrite du PAG, y introduit notamment sur son objection et ouvrant, le cas échéant, dans son chef une possibilité de création de logements supplémentaires concernant l’immeuble litigieux classé en zone [HAB-1].

Il est patent que la problématique ne se pose que pour des maisons plurifamiliales, étant entendu que pour une maison bi-familiale la définition contenue en l’annexe II dudit règlement grand-ducal la vise en tant que « construction servant au logement permanent et comprenant deux unités de logement ».

Il convient de noter au passage que suivant la définition de la maison unifamiliale, celle-ci n’est pas réservée au logement permanent par rapport à une seule unité de logement seulement, mais que la définition permet qu’« un seul logement intégré supplémentaire y est admis ». De la sorte, deux logements, le logement principal et le logement intégré, peuvent se retrouver au niveau d’une maison unifamiliale.

Pour la maison plurifamiliale qui correspond dès lors à plus de deux unités de logement, la définition contenue en ladite annexe II se lit comme suit : « On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant plus de deux unités de logement ».

S’il est vrai que cette définition ne se réfère pas à des unités de niveau pour configurer le nombre d’unités de logement, il n’en reste pas moins que le silence du texte sous analyse ne saurait être interprété en tant qu’interdisant tout critère afférent.

10Il est vrai encore que l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), intitulé « contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » » porte en son alinéa 4 que « pour chaque parcelle ou lot, le degré d’utilisation du sol est réglementé par : (…) 3. le nombre de niveaux (…) 5. le nombre d’unités de logement par bâtiment ; (…) ».

Si l’alinéa 5 du même article 4 énonce que « les prescriptions dimensionnelles relatives au degré d’utilisation du sol définissent des valeurs maximales. Elles peuvent également définir des valeurs minimales ou fixes. », il y a lieu de conclure que cet alinéa n’est pas pertinent pour la discussion menée autour du présent moyen, dans la mesure où ni le nombre de niveaux, ni le nombre d’unités de logement ne s’analysent en prescriptions dimensionnelles.

En ce que d’après l’article 4, alinéa 4, points 3) et 5) précité, le degré d’utilisation du sol est réglementé à la fois par le nombre des niveaux (point 3) et le nombre d’unités de logement par bâtiment (point 5), le critère actuellement incriminé suivant lequel le nombre de logements autorisable dans une maison plurifamiliale correspond au nombre de niveaux de la maison, loin de contredire les points 3) et 5) précités de l’alinéa 4 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), les combine plutôt d’une manière valable et non contraire à la règlementation pertinente.

En effet, en prévoyant le nombre d’unités de logement par bâtiment, le point 5) en question fixe bien un maximum. En prévoyant parallèlement au titre de l’utilisation du sol le nombre de niveaux le point 3) fixe un critère valable afférent. En combinant les deux critères, tel que l’article 1er de la partie écrite du PAG l’a fait, sur objection, dans le cadre de l’aplanissement des difficultés, loin de contredire la règlementation pertinente, cet article combine valablement des critères fixés par celle-ci en vue de déterminer le mode et la définition du degré d’utilisation du sol conformément à la loi du 19 juillet 2004 qui lui sert de base, dont plus particulièrement son article 2.

Le moyen est partant à écarter sous tous ses aspects.

b) Quant à la violation de l’article 7 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) En ce que la fixation du nombre de logements par niveau visé à l’article 1er de la partie écrite du PAG ne serait pas un degré d’utilisation du sol et que suivant l’article 4, alinéa 4, point 5), du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP), le critère serait celui du nombre d’unités de logements par bâtiment et non pas par niveau, le critère de logement par niveau constituerait une violation également de l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG). Ce critère ne pourrait en aucun cas être rendu légal par le simple fait qu’aucune disposition normative en la matière ne l’aurait expressément interdit.

Ainsi, l’administration communale ne pourrait pas aller au-delà de la loi en fixant un critère qui n’a aucun fondement légal.

Le jugement dont appel serait encore à réformer sous cet aspect.

En ce qu’il vient d’être dégagé ci-avant que le critère de mise en correspondance du nombre de logements par rapport au nombre de niveaux d’un bâtiment, de par la combinaison valable des critères du nombre de niveaux et du nombre d’unités de logement par bâtiment contenus respectivement aux points 3) et 5) de l’alinéa 4 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), la prémisse de la désignation d’un degré d’utilisation du sol non valable est appelée à tomber à faux dès l’ingrès à l’instar du moyen de non-conformité à l’article 4 en question ci-avant toisé.

11En ce que l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) se limite à énoncer de manière générale que « La partie écrite [du PAG] définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol. En cas de modification ponctuelle, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée. », et en ce que le critère de mise en correspondance du nombre d’unités de logement par rapport au nombre de niveaux d’un bâtiment a été retenu comme étant un mode valable de définir le degré d’utilisation du sol, le moyen laisse encore d’être fondé par rapport à la violation alléguée dudit article 7.

Partant, le moyen est à écarter pour être non fondé sous tous ses volets.

3) Quant à la contrariété alléguée de l’article 1er de la partie écrite du PAG par rapport à l’article 10bis de la Constitution, ainsi qu’à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004 L’appelante critique la partie écrite du PAG ayant supprimé le caractère distinctif entre la zone [HAB-1] et la zone [HAB-2] en maintenant toutefois pour les maisons plurifamiliales de la zone [HAB-1] un critère de limitation du nombre de logements par niveau, contrairement à celles de la zone [HAB-2]. Ce critère créerait une illégalité non justifiée au regard des exigences de l’article 10bis de la Constitution. Le but recherché serait en plus incompréhensible et irrationnel.

Le fait de limiter le nombre d’unités de logement aurait notamment pour effet de favoriser le morcellement des terrains en zone [HAB-1] puisqu’il s’agirait de la seule possibilité d’aménager deux logements par niveau.

L’appelante demande à la Cour de constater que le critère de limitation du nombre de logements dans les maisons plurifamiliales en zone [HAB-1] fixé à l’article 1er de la partie écrite du PAG serait contraire à l’article 10bis de la Constitution. Il serait encore contraire à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004 en ce qu’il ne répondrait pas à une densification raisonnée et adaptée du tissu urbain existant.

L’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que : « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

En ce que l’appelante entend comparer sa situation non pas à celle d’autres personnes considérées par rapport à l’application des dispositions de la zone [HAB-1] par elle visées comme étant contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, mais qu’elle entend la voir mesurer, pour le surplus abstraitement, aux dispositions d’une autre zone, en l’occurrence la zone [HAB-2], l’invocation de l’article constitutionnel en question manque de caractère pertinent à la base. Une mise en œuvre utile du principe contenu à l’article 10bis de la Constitution ne peut dès lors s’envisager.

Par ailleurs, en ce que les dispositions relatives à la zone [HAB-1] ont pour objectif un amoindrissement passable de la densification des zones urbanisées concernées contrairement à celles de la zone [HAB-2] qui tend vers une densification plus poussée, les situations visées ne seraient de toute manière suffisamment comparables.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé par rapport à l’article 10bis de la Constitution.

Compte tenu des buts différents, objectivement opposés, des dispositions respectives des zones [HAB-1] et [HAB-2] en termes de densification des parties du sol concernées tant que destinées à être utilisées en leur application, l’argumentaire invoqué par rapport aux objectifs 12contenus à l’article 2, point d), de la loi du 19 juillet 2004, laisse également, dès ce stade, d’être justifié en ce que précisément les deux articles 1 et 2 de la partie écrite du PAG, à travers les objectifs par eux respectivement visés, tendent à une densification diversifiée et adaptée au tissu existant et partant raisonnablement justifiée quant à leurs buts respectifs.

Dès lors, le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects.

4) Quant à la violation alléguée de l’article 10bis de la Constitution par le classement litigieux L’appelante estime que le classement de son immeuble en zone [HAB-1] serait contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis de la Constitution, en comparaison des propriétaires de l’immeuble sis à Luxembourg, 3, rue de Vianden, inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HoE de Merl-Sud, portant le numéro cadastral 914/3254, en précisant que cette parcelle a uniquement été choisie pour les besoins de la discussion.

L’appelante met en avant que sous l’ancien plan JOLY, l’immeuble 3, rue de Vianden, était également classé en zone d’habitation 2 et en secteur protégé « ensemble sensible », tandis que sous le PAG refondu, il serait classé en zone [HAB-2]. Ainsi, ces propriétaires bénéficieraient d’un traitement plus favorable, étant donné que les maisons plurifamiliales en zone [HAB-2] ne sont pas limitées par un nombre de logements par niveau.

En ce que l’appelante compare sa situation quant à son immeuble classé en zone [HAB-1] à celle des propriétaires par elle visés de l’immeuble sis 3, rue de Vianden, classé en zone [HAB-2], une mise en œuvre du principe d’égalité devant la loi peut être valablement envisagée, à condition que ces situations soient suffisamment comparables.

Il est constant que l’immeuble de l’appelante est une maison de maître représentative de son époque, située dans l’avenue Guillaume, essentiellement composée à l’endroit de pareils immeubles.

Tout comme le pâté voisin vue en direction Centre-Ville, ce sont effectivement uniquement sinon essentiellement les immeubles confrontés avenue Guillaume relevant de ces deux pâtés qui se trouvent classés en zone [HAB-1]. La logique intrinsèque de ce classement doit être entrevue par rapport aux immeubles situés en face de la même avenue Guillaume qui, tous, font partie de pâtés de maisons presqu’intégralement situées en zone [HAB-1] et comportent, à l’instar de celui sous revue, des immeubles représentatifs de la même époque. C’est cette équivalence de part et d’autre de l’avenue Guillaume et la continuité par rapport aux différents pâtés d’immeubles sis plus au Nord en direction des avenues du X Septembre et Gaston Diderich, tous classés essentiellement en zone [HAB-1], qui justifient également pour les immeubles situés avenue Guillaume et faisant partie des deux pâtés de maisons précités, côté impair, dont celui litigieux, le classement intervenu en zone [HAB-1].

Le classement de l’immeuble de l’appelante se justifie dès lors intrinsèquement en zone [HAB-1] et ne se trouve pas suffisamment comparable, quant à la situation en pâté de maisons, à l’immeuble pris en tant que témoin de comparaison 3, rue de Vianden, qui fait partie d’un pâté de maisons qui longe effectivement également l’avenue Guillaume et dont les immeubles situés le long de cette avenue se trouvent essentiellement en zone [HAB-1], tandis qu’à la grande différence de l’immeuble sous revue, il est situé dans la rue de Vianden, essentiellement constituée de maisons plurifamiliales ou de constructions de type résidentiel justifiant leur classement en zone [HAB-2]. Pour celles-ci, d’ores et déjà, une densification plus poussée du tissu urbain se trouve 13vérifiée et justifie en conséquence le classement en question. Aucune différenciation non compatible avec le principe d’égalité ne saurait dès lors être utilement dégagée.

Dès lors, le moyen tiré d’une non-conformité à l’article 10bis de la Constitution laisse d’être fondé.

B. Quant à l’illégalité alléguée des secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit Toujours au niveau de la légalité du PAG, l’appelante conclut dans un deuxième ordre d’idées à la réformation du jugement dont appel en réitérant leur moyen tendant à voir prononcer l’illégalité des secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit.

1. Quant à l’existence alléguée d’un vice de compétence Dans un premier ordre d’idées, l’appelante sollicite la réformation du jugement intervenu pour raison de vice de compétence. A ses yeux, ce serait à tort que le tribunal a retenu l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, l’un au niveau national et l’autre au niveau communal, étant donné que ni le conseil communal, ni d’ailleurs le ministre de tutelle n’auraient reçu une délégation, ni n’auraient bénéficié d’un transfert de compétences en la matière.

Suivant l’appelante, l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne saurait constituer une base légale suffisante pour opérer les classements de protection du patrimoine culturel, étant donné que cet article ne contiendrait qu’un objectif. Pour le surplus, la loi du 18 juillet 1983 n’aurait conféré aucun pouvoir spécifique aux communes. Aucune passerelle n’aurait par ailleurs été prévue entre cette loi et la loi du 19 juillet 2004. Dès lors, le pouvoir réglementaire communal empiéterait sur la loi du 18 juillet 1983.

Au niveau étatique, le ministre de l’Intérieur ne se serait vu attribuer aucune compétence en matière culturelle.

Les appelants citent à cet escient l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels pour entendre dégager qu’en l’occurrence il n’y aurait eu aucun transfert de compétence d’un ministère à un autre qui serait conforme ni à l’arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964, ni à l’article 76 de la Constitution, suivant lequel le Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement en conséquence.

L’appelante sollicite la réformation du jugement dont appel et l’annulation des délibération communale et décision ministériel querellées pour incompétence et pour violation de l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964, ainsi que de l’article 76 de la Constitution.

Si toutefois la Cour confirmait la position du tribunal ainsi que l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, elle conclut que ces deux régimes auraient créé des discriminations non fondées. Suivant l’appelante, ces deux régimes procéderaient par des manières d’opérer différentes, en ce qui concerne notamment l’implication des administrés concernés et les droits de ceux-ci par rapport aux classements à opérer. Sous cet aspect, l’appelante sollicitent encore l’annulation des délibération communale et décision ministérielle querellées pour violation de l’article 10bis de la Constitution.

S’il est vrai que la Constitution n’érige point la protection du patrimoine culturel en tant qu’objectif d’ordre constitutionnel, ni en tant que domaine réservé à la loi, il n’en reste pas moins 14que le législateur, dans sa plénitude a pu valablement instaurer, à côté du régime classique de protection nationale du patrimoine culturel actuellement balisé par les dispositions de la loi du 18 juillet 1983, un second régime de protection inféré dans une logique de subsidiarité à partir des classements opérés par les autorités communales sous la tutelle étatique, ce régime étant actuellement balisé par l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 et fonctionnant au niveau de la réglementation communale d’urbanisme à travers la mise en place des PAG et PAP.

Si l’objectif de protection du patrimoine culturel est globalement le même pour les deux régimes, ceux-ci sont cependant appelés à répondre aux procédures respectives de mise en place, ainsi qu’aux critères prévus dans leur contexte impliquant que ces deux régimes fonctionnent essentiellement chacun d’après leurs critères propres, agencés toutefois de manière telle à atteindre globalement le même objectif de protection du patrimoine culturel.

Dès lors, le législateur a valablement pu instaurer un régime communal de protection du patrimoine au niveau de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, de nature à fonctionner parallèlement à celui d’ores et déjà prévu par la loi du 18 juillet 1983 au niveau national.

A cet escient, la répartition des compétences opérée jadis lors du Gouvernement de coalition de 1964 ne revêt aucun caractère pertinent dans la discussion soumise de la sorte à la Cour, de même que l’article 76 de la Constitution n’est pas de nature à interférer utilement en la matière en vue de voir réformer leur décision correctement assise au vu de l’ordonnancement juridique en place par les premiers juges, tel que ci-avant dégagé.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 10bis de la Constitution laisse également de convaincre.

2. Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 En second lieu, l’appelante sollicite la réformation du jugement dont appel pour violation de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Suivant elle, les objectifs de l’article 2 en question conditionneraient la justification d’un classement qui devrait reposer sur des considérations urbanistiques tendant à une finalité d’intérêt général.

Or, la justification d’un classement n’équivaudrait pas à la création d’une servitude prétendument « urbanistique » en ce que le respect du patrimoine culturel visé à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne permettrait pas de créer une servitude destinée à garantir le respect de ce patrimoine. Dès lors, en l’espèce, la servitude « secteur protégé d’intérêt communal de type environnement construit » ne reposerait sur aucun fondement et le jugement dont appel serait à réformer en conséquence.

Ici encore les premiers juges sont à confirmer en ce que, en application d’une jurisprudence constante, ils ont retenu que la loi elle-même, en l’occurrence essentiellement celle du 19 juillet 2004, permet aux autorités communales de définir, par voie réglementaire communale, les servitudes urbanistiques destinées à garantir le respect du patrimoine culturel. De même, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à travers ses dispositions relatives au secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit », le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) ne fait que préciser l’exercice de cette faculté par les communes.

15Il coule en effet de source que notamment la mise en place de servitudes urbanistiques permet de garantir le respect du patrimoine culturel, étant donné que d’évidence, des classements ayant un effet simplement déclaratoire sans conséquences juridiques consisteraient à mettre en place un régime aussi inutile qu’ineffectif, tandis que des règles permettant le maintien de l’immeuble en son état, sans possibilité de démolition, sont indispensables afin d’atteindre l’objectif poursuivi de protection de l’immeuble en question.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

3. Quant à la violation alléguée de l’article 39 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) En troisième lieu, l’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris pour mauvaise application, sinon mauvaise interprétation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG). Elle estime que l’article 39 en question, pris en exécution de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi du 19 juillet 2004, ne conférerait pas au pouvoir réglementaire communal la possibilité d’instaurer un nouveau régime communal en matière de conservation et de protection des sites et monuments. Cet article permettrait seulement de constater que les sujets y énumérés, dont celui des sites et monuments, seraient des domaines réservés à l’Etat et que la commune pourrait tout au plus indiquer dans la partie graphique les zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives conformément à l’article 3, (il faut lire 39), du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

En instaurant la zone superposée des « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », les délibération communale et décision ministérielle critiquées encourraient encore une fois l’annulation pour violation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il vient d’être retenu ci-avant que la base légale par la mise en place de servitudes urbanistiques en vue du respect du patrimoine culturel découle de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, lequel est relayé par l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il ne peut pas être reproché au tribunal d’avoir mal interprété l’article 39 du même règlement grand-ducal disposant que « les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant (…) la protection des sites et monuments nationaux (…) sont repris[es] dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général » pour étayer la base légale de la prise de servitudes urbanistiques en matière du respect du patrimoine culturel.

Effectivement, l’article 39 prévoit la reprise au niveau des parties écrite et graphique du PAG d’indications relevant d’autres domaines, dont celui de la protection des sites et monuments nationaux faisant directement référence au régime protecteur prévu par la loi du 18 juillet 1983.

Seulement, ce qui est reproché au tribunal, dans le cadre du moyen sous analyse, c’est d’avoir décidé « qu’aucune de ces dispositions n’interdit expressément au Grand-Duc de prévoir dans le règlement grand-ducal adopté sur base de l’article 9 (1) de la loi du 19 juillet 2004, la création – à côté de zones de base – de zones superposées et, notamment de secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit ».

Il y a lieu de souligner que l’argumentaire ainsi déployé par le tribunal se réfère aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la loi du 19 juillet 2004 et n’a nullement trait à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

16Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que ce moyen doit également être écarté pour ne pas être pertinent.

IV.

Quant à l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAP QE.

L’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris sous deux angles de vue, d’abord concernant le régime du PAP QE proprement dit et, ensuite, en ses contestations relatives à la limite de l’immeuble et de sa dépendance.

A. Quant au PAP QE 1) Quant à la violation alléguée de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004 L’appelante expose d’abord que sa parcelle est classée en zone [HAB-1] et soumise à la zone superposée du « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », tandis qu’elle serait également soumise au PAP QE [SPR-bh].

Suivant l’article D de la partie écrite du PAP QE, le PAP QE [SPR-bh] aurait pour but la préservation et à la protection du patrimoine ainsi que la sauvegarde du site. Il exécuterait ainsi la zone superposée du PAG qui aurait également le même but. Au vu de ce qui précède, l’appelante estime que le PAP QE [SPR-bh] n’exécuterait pas la zone de base, à savoir la zone [HAB-1] et cette exécution incomplète du PAG amènerait à des incohérences. A titre illustratif, elle énonce que le PAP QE [SPR-bh] ne contiendrait aucune prescription relative aux terrains à forte pente situés en bordure de parois rocheuses, tandis que le PAP QE des zones d’habitation réglementerait expressément cette topographie des lieux, notamment par l’article B.2.1.1 de la partie écrite du PAP QE.

Il en résulterait que les parcelles situées dans un secteur protégé n’auraient pas à respecter les dispositions relatives aux terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses, dont notamment l’article B.2.1.1 précité.

Or, cette disposition serait plus protectrice que celles du PAP QE [SPR-bh] étant donné qu’elle viserait la sécurité des constructions et, in fine, des habitants. Cependant, les règles d’esthétique des secteurs protégés ne pourraient primer la sécurité des habitants.

Dès lors, l’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour violation de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, suivant lequel le PAP précise et exécute les dispositions réglementaires du PAG concernant une zone ou partie de zone.

L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 dispose que : « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

Il ressort de la systémique même de leur mise en place qu’à côté du PAG, contenant des dispositions plus générales, le PAP est appelé à les préciser et compléter. Suivant le contenu de ces précisions, celles-ci s’imposent en définitive, notamment en ce qu’elles prévoient des mesures conservatrices ou de protection.

Tel est éminemment le cas pour les règles protectrices et conservatrices mises en place au niveau du PAP QE [SPR-bh], sans que toutefois pour autant celui-ci doive être regardé comme 17sortant d’emblée du cadre tracé par l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, en ce qu’il n’en reste pas moins que le PAP en question précise et exécute les dispositions du PAG à sa base.

L’appelante n’apporte pas d’éléments concrets de nature à énerver cette conclusion générale.

L’illustration par elle fournie concernant les terrains à forte pente ou ceux situés en bordure de parois rocheuses est éminemment peu pertinente en l’espèce, en ce que l’immeuble litigieux du numéro 25, avenue Guillaume est situé sur un terrain peu incliné, sinon d’ores et déjà aplani, sans forte pente marquée et à une distance certaine de parois rocheuses telles que visées par l’exemple cité en exergue.

Le moyen est dès lors à écarter.

2) Quant à l’illégalité alléguée du PAP QE [SPR-bh] L’appelante ne partage pas l’analyse des premiers juges qui poseraient en postulat que le PAP QE peut prévoir d’autres éléments servant à préciser le mode et le degré d’utilisation du sol, sous réserve de leur conformité au PAG et aux autres dispositions normatives et hiérarchiquement supérieures. Elle estime au contraire que le PAP QE [SPR-bh] violerait les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), de manière générale, de même que celle de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004.

2.1) Quant à la violation alléguée du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) Suivant l’appelante, la section première du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), intitulée « le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » viseraient uniquement les zones de base et non pas les zones superposées.

La même conclusion découlerait de l’analyse de la section 2 du même chapitre 2 intitulée « le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » qui préciserait à son article 25 qu’il s’appliquerait aux zones définies aux articles 9 à 23 qui seraient précisément les zones de base.

Dès lors, il résulterait des dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) que la zone superposée ne peut fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol. Par conséquent, le PAP QE [SPR-bh], en ce qu’il exécute une zone superposée du PAG, à savoir, en l’occurrence, le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », ne pourrait fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol.

La Cour est tout d’abord amenée à rappeler que l’économie générale de la loi du 19 juillet 2004, par opposition à la législation antérieure du 12 juin 1937, emporte que le PAG ne constitue plus qu’un cadre large comportant des dispositions d’ordre général concernant le classement des terrains faisant partie du territoire communal, tandis que le détail des règles d’urbanisation est appelé à figurer au niveau du PAP pertinent qui doit être en tous points conforme au PAG.

Pour rappel, sous l’égide de la loi du 12 juin 1937, l’essentiel des règles d’urbanisme figurait au niveau du PAG et le PAP servait à des dispositions précises de détail qui, le cas échéant, pouvaient être contraires aux règles du PAG dans l’intérêt notamment d’une urbanisation cohérente de la partie concernée du territoire communal.

18Ainsi, l’article 5 de la loi du 19 juillet 2004 définit précisément le PAG comme étant un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.

C’est précisément l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 qui porte que « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

C’est dans ce contexte que la Cour, à travers son arrêt du 13 juillet 2017 (n° 39294C du rôle) a pu retenir qu’il était patent que les secteurs protégés d’intérêt communal, qu’il s’agisse de ceux de type « environnement construit » ou de ceux de type « environnement naturel et paysage », constituent, sous l’angle de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004, des parties de zones.

Dès lors, en application dudit article 25, alinéa 1er, c’est le PAP qui est appelé à préciser et exécuter les dispositions réglementaires du PAG concernant précisément une partie de zone.

En d’autres termes, c’est au PAG de déterminer les secteurs protégés d’intérêt communal, tandis que, toujours suivant l’économie de la loi du 19 juillet 2004, il appartient, conformément à son article 25, alinéa 1er, au PAP de préciser et exécuter les dispositions réglementaires afférentes dont notamment les servitudes correspondant aux différents secteurs protégés d’intérêt communal, sans que ces servitudes ne doivent d’ores et déjà figurer au PAG.

La Cour voudrait insister que c’est en ce que l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) exige que les servitudes spéciales de sauvegarde et de protection doivent être définies au niveau du PAG, que l’obligation ainsi imposée, en premier lieu à la commune en tant qu’initiatrice du PAG, est contraire à l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004.

Tel que la Cour l’avait déjà précisé dans l’arrêt précité du 13 juillet 2017, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) qui découle des considérations qui précèdent, en application de l’article 95 de la Constitution, ne couvre cependant pas la question, par ailleurs non pertinente non plus pour la solution du présent litige, consistant à savoir si le PAG peut néanmoins prévoir pareille servitude.

Dans le présent litige, il est à nouveau reproché aux auteurs du PAG de ne pas avoir prévu les servitudes pertinentes au niveau du PAG en ce qui concerne le classement de la parcelle actuellement querellée pour laquelle seule l’inclusion dans une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » se trouve vérifiée et que l’inclusion dans un secteur protégé [SPR-bh] n’y figure point.

Force est cependant à la Cour de retenir, à la suite des premiers juges, qu’en conformité aux considérants précités découlant notamment de son dit arrêt du 13 juillet 2017, les auteurs du PAG ainsi que du PAP QE ont pu procéder, tel qu’ils l’ont fait, sans enfreindre l’ordonnancement juridique en place en ne prévoyant que la seule inclusion au « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » au niveau du PAG et en reléguant l’inclusion dans un [SPR-bh] au PAP QE ensemble la partie graphique pertinente.

Dès lors, le reproche d’une création ex nihilo du [SPR-bh], voire de servitudes non comprises à l’article 29 de la partie écrite du PAG est également appelé à tomber à faux.

19En conséquence, le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects.

2.2) Quant à la violation alléguée de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 D’après l’appelante, ce serait l’article 29 du PAG qui réglementerait le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » et énumérerait les différentes servitudes spéciales de sauvegarde et de protection frappant les parties du territoire communal soumises à ce secteur, lesquelles seraient au nombre de 7 énumérées audit article.

Suivant l’appelante, le PAP, en ayant pour but d’exécuter et de préciser le PAG, ne saurait créer de nouvelles servitudes spéciales. Ainsi, le PAP QE [SPR-bh] serait contraire à l’article 29 du PAG en ce qu’il créerait de nouvelles servitudes spéciales relatives :

– aux constructions dites annexes (article D.2.1.6) ;

– aux constructions accolées et dépendances (article D.2.1.7) ;

– aux espaces libres (article D.2.2).

Ces nouvelles servitudes ne seraient dès lors pas conformes au PAG.

De même, les servitudes « espaces libres » seraient contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), étant donné qu’elles ne viseraient pas à protéger un immeuble ou une partie d’immeuble digne de protection.

Enfin, l’article D.2.3 de la partie écrite du PAP QE prévoirait des dispositions spéciales permettant de déroger au PAP QE, lesquelles seraient contraires à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, étant donné que ces dispositions ne viseraient pas à garantir le respect du patrimoine culturel.

L’essentiel des aspects soulevés par le présent moyen se trouve d’ores et déjà toisé par la réponse fournie au moyen précédent. Néanmoins et à titre complémentaire, il convient d’indiquer que l’article 29 du PAG prévoit notamment comme servitudes spéciales pouvant être instituées dans le cadre de la mise en place d’un secteur protégé d’intérêt communal « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » celles concernant notamment « les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover » voire « les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover pour lesquels les adaptations ou transformations sont admises » voire « les nouvelles constructions ».

En visant indistinctement les immeubles voire les constructions nouvelles, l’article 29 du PAG ne distingue pas et doit être regardé comme incluant plus particulièrement les constructions annexes ainsi que les constructions accolées ou les dépendances aux immeubles et constructions nouvelles en question.

S’il est vrai que les servitudes spéciales énumérées à l’article 29 du PAG ne visent pas, de manière expresse, des espaces libres, il n’en reste pas moins que la mise en valeur d’un immeuble à protéger, possédant par hypothèse des qualités d’ordre architectural et esthétique certaines, passe souvent par la vérification d’un espace dégagé de manière à garantir la mise en valeur de l’immeuble en question.

L’espace dégagé, encore appelé espace libre, est assez souvent rencontré par des immeubles affichant des qualités architecturales et esthétiques le rendant digne de protection en ce que, du moins pour la période postérieure au démantèlement de la forteresse - l’exiguïté du 20territoire intra muros n’ayant guère permis la mise en place d’immeubles dégagés - la mise en place de jardins d’agrément dans l’emplacement du recul antérieur et des reculs latéraux, de même que d’espaces libres étendus à l’arrière de l’immeuble concerné, était devenue fréquente.

Eu égard à leur complémentarité, les espaces libres, par rapport aux espaces construits, immeubles à conserver, doivent être regardés comme rentrant, de manière inhérente, sous le couvert des servitudes spéciales telles que figurant à l’article 29 du PAG, sans qu’une violation de cette disposition de la loi ne puisse être dégagée valablement à ce stade.

Ce même argumentaire énerve également la proposition de voir déclarer les servitudes « espaces libres » contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en ce que précisément les espaces libres servent à assurer la protection de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble digne de conservation.

Le moyen tiré d’une violation par l’article D.2.3. de la partie écrite du PAP QE de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 est à écarter de plano, les indications fournies par l’appelante manquant de précision et ne permettant pas à la Cour de dégager quelles sont les dispositions pertinentes visées par elle au niveau dudit article D.2.3 en question et puis encore en quoi consisterait exactement la non-conformité à l’article 2, point e), du 19 juillet 2004.

Le moyen est en conséquence à écarter sous tous ses aspects.

B. Quant à l’absence de prise en compte de la construction dans son intégralité L’appelante déclare rencontrer, depuis le début de la procédure d’adoption du PAP QE, la difficulté que le balcon, bénéficiant d’une autorisation de bâtir du 17 mars 2017, n’est pas dans son intégralité située à l’intérieur des limites des surfaces constructibles pour construction destinée au séjour prolongé de personnes, tel qu’arrêté par le PAP QE [SPR-bh]. Elle déclare que malgré son objection faisant état de cette situation, la délibération critiquée du conseil communal du 28 avril 2017 mentionnerait l’agrandissement de la limite de la surface postérieure sans que toutefois le balcon ne figure intégralement dans la partie graphique du PAP QE [SPR-bh]. Elle constate que l’alignement litigieux de la surface constructible de son immeuble avec les immeubles voisins ne prendrait pas en compte la réalité du bâti et rendrait pour le futur impossible la construction d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur le jardin.

1. Quant à l’excès de pouvoir allégué du jugement entrepris L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir écarté son moyen en relation avec la prise en compte de l’intégralité de son immeuble en invoquant à titre principal l’excès de pouvoir opéré à ce niveau par eux. Elle souligne l’importance de la question soulevée en rappelant que sous l’ancienne réglementation communale d’urbanisme, l’indication précise de la surface au sol occupée n’aurait pas eu de vraies incidences. Ce serait avec la mise en place d’un PAP QE [SPR-bh] que l’importance de la délimitation d’un immeuble, et plus particulièrement des limites des surfaces constructibles pour la construction destinée au séjour prolongé, serait apparue.

L’appelante rappelle d’abord les différents moyens d’annulation ci-avant écartés.

Elle estime ensuite que la légende-type pour représenter le patrimoine « communal » par le biais du PAP QE [SPR-bh], à savoir celle de type « gabarit des immeubles (plans/coupes) » utilisée en l’occurrence, aboutirait à des situations incohérentes et créerait une insécurité juridique 21quant à la délimitation de l’immeuble, voire également celle des alentours, toujours eu égard aux servitudes spéciales « espace libres ».

L’appelante estime qu’il n’appartient pas à la Ville, à travers son régime de protection du patrimoine, de changer les délimitations d’un immeuble et de qualifier, voire requalifier une partie de l’immeuble en tant qu’annexe notamment. Ces qualifications d’annexe, de dépendances, d’extension, de parties accolées ou autres relèveraient d’un débat juridiquement long et compliqué et ne pourraient être tranchées par une simple ligne en pointillé, tel le cas d’espèce.

Tout d’abord et de manière générale, les immeubles bâtis désignés dans la partie graphique à la fois du PAG et du PAP QE voire et a fortiori dans les plans de repérage y relatifs n’ont qu’une valeur indicative et un oubli voire une différence d’indication par rapport à la réalité, au-delà de tout caractère légalement autorisé, ne saurait tirer à conséquence et, à plus forte raison, entraîner une quelconque annulation.

De manière essentielle, en application de l’article 5 de la loi du 19 juillet 2004, le PAG est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère règlementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol, la loi n’ayant cependant instauré le PAG ni en inventaire conforme des constructions existantes voire autorisées, ni en indicateur de la configuration précise de celles à venir sur le territoire communal.

Il en est a fortiori de même pour le PAP QE qui n’est qu’un document de précision et d’exécution du PAG en la matière, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, tel que ci-avant dégagé notamment sous le point 1).

Dès lors, en corrélation avec le principe de mutabilité, pour les constructions valablement érigées sous couvert d’autorisation, un droit acquis existe dans le chef des propriétaires respectifs compte tenu de l’ancienne législation communale d’urbanisme et nonobstant des changements afférents intervenus à travers le PAG refondu et le PAP QE pris en son exécution.

Sous le couvert de la non-intégration entière du balcon existant dans la ligne de démarcation future de la zone constructible dans la zone [HAB-1] accompagnée de la zone superposée [SPR-bh] concernant l’immeuble litigieux, l’appelante tend à voir déplacer plus vers l’arrière de son terrain la ligne de démarcation retenue à travers les délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées.

La limite des surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé indiquée par la ligne pointillée rouge dans la partie graphique du PAP QE [SPR-bh] et ayant été tracée de manière uniforme et égalitaire pour l’ensemble des constructions sises aux numéros 19 à 29 de l’avenue Guillaume, logées à la même enseigne dans ce pâté d’immeubles le long de cette avenue, correspond à une délimitation, essentiellement égalitaire et soucieuse de l’utilisation rationnelle du sol conformément aux exigences de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Dès lors, le moyen laisse d’être fondé sous tous ces aspects.

222. Quant à l’absence de cohérence alléguée dans la délimitation de l’immeuble et pour insécurité juridique En ordre subsidiaire, sur la base des mêmes prémisses, l’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris pour absence de cohérence dans la délimitation de son immeuble, tout en relevant l’insécurité juridique en résultant au cas où la Cour confirmerait la démarche de la Ville consistant à délimiter les immeubles au niveau de la partie graphique, concernant des zones de protection du patrimoine, sur base de la « légende-type « gabarit des immeubles (plan – coupes) » » de l’annexe I du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAP). Elle demande ici encore la réformation du jugement entrepris pour absence de cohérence dans la délimitation précisément de son immeuble.

A cet escient, elle fournit sept représentations différentes de son dit immeuble aux niveaux respectifs des parties graphiques du PAG, du plan de repérage du PAP QE, du PAP QE [SPR-bh], de plans afférents publiés sur le site internet de la Ville et, enfin, d’une copie du plan cadastral.

Selon elle, la lecture de ces extraits dégagerait clairement des incohérences. Or, eu égard à l’impact des servitudes imposées et de la protection dégagée à partir du PAP QE [SPR-bh], pareilles incohérences n’auraient pas de raison d’être dans le contexte réglementaire précis de l’espèce.

En somme, l’appelante met en avant qu’il est impossible d’imposer utilement des servitudes spéciales sur un immeuble, si au niveau de la partie graphique pertinente, celui-ci n’était pas correctement délimité.

En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement dont appel pour non-respect des exigences de cohérence et de sécurité juridique inhérentes à la matière entraînant l’annulation des décisions communale et ministérielle par elle querellées.

La Cour s’est déjà prononcée en partie au moyen au niveau du point précédent a) concernant le caractère simplement indicatif des configurations des immeubles en tant que tels au niveau des parties graphiques des PAG et PAP QE qui ne constituent ni un inventaire des constructions existantes voire autorisées sur le territoire de la Ville ni un indicateur de la configuration précise de celles à venir.

En l’occurrence, par rapport à la multitude des représentations de parties graphiques proposées dans ses mémoires par l’appelante, il convient de tirer au clair que pour ce qui est du zonage proprement dit c’est la partie graphique du PAG qui est déterminante, en l’occurrence pour les délimitations de la zone [HAB-1] et l’indication d’une servitude « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », tandis que pour le PAP QE [SPR-bh] c’est la partie graphique afférente qui est déterminante, étant entendu que pour le PAP QE pour lequel une partie graphique spécifique a été prévue, le plan de repérage n’est qu’un simple indicateur du secteur protégé précité et des limites extérieures de celui-ci.

Partant, indépendamment des différences éventuelles de la représentation des immeubles bâtis entre la partie graphique du PAG, essentiellement indicative à ce sujet et celle du PAP QE pertinente, pareille différence n’étant pas de nature à tirer à conséquence tel qu’il vient d’être retenu ci-avant au point a).

23La délimitation des surfaces constructibles futures pour constructions destinées au séjour prolongé résulte avec clarté de la partie graphique du PAP QE [SPR-bh] et aucune incohérence ni insécurité juridique ne saurait découler de la ligne rouge entrecoupée tracée de manière rectiligne et égalitaire à l’arrière des immeubles sis 19 à 29, avenue Guillaume.

Dès lors, le moyen laisse encore d’être fondé sous tous ces aspects.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est fondé en aucun de ses moyens et qu’il y a dès lors lieu de le rejeter dans son intégralité.

La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant, en déboute l’appelante ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 24


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44738C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44738c ?

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