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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44718C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44718C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44718C du rôle Inscrit le 24 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40591 du rôle) ayant statué sur son recours contre deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg et deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagement particulier « quartier exista

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44718C du rôle Inscrit le 24 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40591 du rôle) ayant statué sur son recours contre deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg et deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagement particulier « quartier existant » Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44718C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, déclarant agir en tant que propriétaire des maisons et d’un jardin sis à L-1511 Luxembourg, 166,168, 170 et 174, avenue de la Faïencerie, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 25 mai 2020 (n° 40591 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation des décisions du Ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 approuvant les délibérations du conseil communal de la Ville de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant respectivement mise sur orbite et adoption de la refonte du PAG et du PAP QE et, pour autant que de besoin, de la décision précitée du conseil communal du 28 avril 2017, en tant que ces décisions concernent les immeubles du requérant, précités, faisant l’objet de ses objection et réclamation, pour dire le recours en annulation afférent recevable, mais non fondé, avec condamnation du demandeur aux frais et dépens ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 27 juillet 2020 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2020 par Maître Nathalie PRUM-CARRE au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2020 par Maître Christian POINT au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mars 2021.

Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après « le conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Le 14 juin 2016, le collège des bourgmestre et des échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après « le collège échevinal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 30, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, pour « (…) engager la procédure d’adoption des premiers plans d’aménagement particuliers « quartiers existants » de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique et de les soumettre à la procédure d’adoption en les déposant à l’inspection du public et en les transmettant pour avis à la cellule d’évaluation de la Commission d’aménagement instituée auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi qu’au Ministère de l’environnement et à la Direction de la Santé (…) ».

Par courrier du 14 juillet 2016, Monsieur …, déclarant agir en sa qualité de propriétaire, d’une part, de l’immeuble sis à 174, avenue de la Faïencerie et des terrains l’entourant, portant les numéros cadastraux 696/3820, 696/3821, 698/3962 et 698/3963, et, d’autre part, des immeubles sis à 166, 168 et 170, avenue de la Faïencerie et des terrains les entourant, portant les numéros cadastraux 692/1854, 694/1725 et 692/1855, soumit au collège échevinal des objections à l’encontre de ces projets d’aménagement général (PAG) et particulier (PAP QE).

2Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAG et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Parallèlement et lors de la même séance publique, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAP QE et, d’autre part, adopta les parties graphiques et la partie écrite de ces derniers, « (…) sous [leur] forme revue et complétée (…) ».

Par courrier du 22 mai 2017, Monsieur … introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », une réclamation à l’encontre des susdites délibérations du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des PAG et PAP QE et ayant statué sur les objections dirigées par les administrés à l’encontre de ces mêmes projets.

Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du PAG, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG, la réclamation introduite par Monsieur … ayant, cependant, été déclarée non fondée. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales.

Conformément à l’article 18 de [la] loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (dénommée ci-après « Loi ») j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la Loi.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique et à la partie écrite du PAG sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Il est laissé le soin aux autorités communales d’adapter les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents et ce conformément aux modifications résultant de la décision ministérielle. Les autorités communales sont ainsi tenues de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique du PAG, ainsi que des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptés en conséquence.

Il est statué sur les réclamations émanant (…) de Monsieur … (…).

Ad réclamation … (rec …) Le réclamant sollicite que l’ensemble des immeubles, sis au Limpertsberg, comprenant la maison 174, avenue de la Faïencerie, le terrain y attenant, ainsi que les maisons 166, 168 et 170, actuellement classés en « zone d’habitation 2 [HAB-2•c] » soient reclassés en « zone d’habitation 2 [HAB-2•e] ».

3Or, la réclamation est non fondée.

En effet, il s’agit de maintenir le classement actuel pour les parcelles en question, classement adapté au voisinage immédiat et faisant preuve de cohérence en ces lieux. En effet, le classement est conforme à l’article 4, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier, qui préconise que tout plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit obligatoirement tenir compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant des quartiers.

Puis, la réclamation est également non fondée pour autant qu’elle concerne les objections du réclamant quant à la superposition du « secteur protégé d’intérêt communal "environnement construit " © » et du « secteur protégé des Ensembles Sensibles [SPR-es] » sur les parcelles sises aux 166, 168 et 170, avenue de la Faïencerie.

Force est de constater que les bâtiments forment un ensemble cohérent, digne de protection. Ils ont été classés suite à l’avis émis par le Service des Sites et Monuments Nationaux, préconisant leur valeur en tant que témoins historiques.

Le classement des bâtisses en question comme « bâtiment protégé » est ainsi justifié, étant donné qu’il remplit, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. notamment un jugement du Tribunal administratif rendu en date du 9 juin 2016, n° 35751 du rôle), au moins un des critères fixés à l’article 33, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général, article qui dispose que « les secteurs protégés de type environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle » (…) ».

Par décision du même jour, le ministre approuva encore la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des projets d’aménagement particulier « quartier existant » de la Ville de Luxembourg.

Or, conformément à ma décision d’approbation du projet de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg de ce jour, modifiant les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents, je vous prie de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptées en conséquence.

De manière générale, je tiens encore à soulever que toutes les réclamations introduites à l’encontre du vote des plans d’aménagement particulier « quartier existant » ne sont pas recevables. En effet, le Législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier « quartier existant » alors qu’il a uniquement prévu dans l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain que les réclamants puissent exclusivement 4porter leurs objections contre le projet d’aménagement général devant le ministre de l’Intérieur.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2018, Monsieur … fit introduire un recours tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation des « (…) décisions du Ministre de l’Intérieur en date du 5 octobre 2017 approuvant les délibérations du conseil communal de la Ville de Luxembourg des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, et les plans d’aménagement particuliers « quartier existant », et, pour autant que de besoin, [de] la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, en tant que ces décisions concernent les immeubles du requérant situés aux nos 166, 168, 170 et 174 de l’avenue de la Faïencerie - en tant que ces immeubles ont été attribués à la zone d’habitation [HAB-2•c] et qu’il a été refusé de les attribuer à la zone [HAB-2•e] - en tant que les maisons nos 166, 168 et 170 ont été superposées en secteur protégé d’intérêt communal environnement construit © et en secteur protégé des Ensembles Sensibles (SPR-es) (…) ».

Par jugement du 25 mai 2020 (n° 40591 du rôle), le tribunal a déclaré le recours en annulation recevable, mais non fondé, tout en déboutant le demandeur et en le condamnant aux frais et dépens.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2020, Monsieur … a fait entreprendre le jugement précité du 25 mai 2020 dont il sollicite la réformation dans le sens de voir annuler les délibérations communales et décisions ministérielles par lui attaquées et de voir « condamner les demandeurs aux frais et dépens ».

Tant la Ville de Luxembourg que la partie étatique se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai.

L’appel ayant été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son appel, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que le jugement dont appel aurait admis que les parties publiques, et le ministre plus particulièrement, auraient pu compléter en cours d’instance contentieuse leur argumentaire et notamment verser une lettre du directeur du Service des sites et monuments nationaux, ci-après le « SSMN », datant cependant seulement du 24 mai 2018, étant donné qu’à la base des classements opérés, aucun avis du SSMN n’aurait existé.

En affirmant qu’il avait pu défendre ses intérêts au cours de la procédure contentieuse, les premiers juges auraient confondu la légalité de la décision administrative critiquée avec la régularité de la procédure contentieuse ultérieure qui, à ce titre, n’était pas contestée.

Il convient tout d’abord de préciser, à la suite des premiers juges, que ni pour la mise en place d’un « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » par un PAG, ni pour la mise en place d’un PAP QE « secteur protégé des Ensembles Sensibles - [SPR-es] », ci-après « PAP QE-[SPR-es] » l’avis du SSMN ou de son directeur n’est requis.

Il est de jurisprudence constante que les parties publiques peuvent communiquer en phase contentieuse des motifs sous-tendant une décision ou un acte, pourvu que ceux-ci aient existé en fait au moment pertinent de la prise de cette décision ou de cet acte, s’agissant de l’analyse d’un recours en annulation, tandis qu’en contrepartie les administrés ont le droit de fournir des moyens 5nouveaux devant le tribunal administratif qu’ils n’auraient pas invoqués en procédure précontentieuse et, plus loin, devant la Cour.

Dès lors, le courrier litigieux du directeur du SSMN du 24 mai 2018 n’est point à considérer comme avis dans le contexte des procédures de mise en place des PAG et PAP QE-[SPR-es], mais a pu être valablement produit par les parties publiques et, plus particulièrement, la partie étatique seulement en phase contentieuse, les faits y relatés étant pour le surplus antérieurs aux dates respectives de prise de la délibération communale et de la décision ministérielle d’approbation querellées. Aucune déficience vérifiée n’a eu lieu non plus en termes de droit de la défense, dans la mesure où la partie actuellement appelante a pu valablement prendre position tant au niveau de la première instance qu’en instance d’appel en réitérant son moyen.

Tout en confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour est amenée à rejeter le moyen sous tous ses aspects pour ne pas être justifié.

En second lieu, l’appelant estime que les délibération communale et décision ministérielle prises en vue de la mise en place des PAG et PAP QE critiqués n’auraient pu prévoir des effets que par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ci-après « la loi du 18 juillet 1983 ». Or, cette loi ne conférerait aucune compétence afférente aux autorités communales. S’il était indiqué dans la décision querellée du ministre que les maisons sises aux numéros 166 à 170 de l’avenue de la Faïencerie auraient été classées suite à l’avis du SSMN, tel n’aurait pas pu avoir été valablement le cas, étant donné qu’un tel classement ne pouvait intervenir qu’en application de la loi du 18 juillet 1983 et que seul le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles aurait pu y procéder.

L’appelant reproche encore au tribunal d’avoir ramené la distinction entre la procédure menée sur base de la loi du 19 juillet 2004 avec celle menée sur base de la loi du 18 juillet 1983 à une pure dimension géographique. Les premiers juges auraient fait des distinctions existant effectivement entre ces deux lois. Tout simplement, le conseil communal et le ministre n’auraient reçu aucune compétence en matière de patrimoine culturel de la part de la loi du 18 juillet 1983 seule appelée à pouvoir en conférer. Un régime de protection des sites et monuments « communal » ne reposerait donc sur aucun fondement légal.

Le ministre de l’Intérieur n’aurait pu recevoir aucune compétence en la matière, étant donné que seul le ministre compétent en matière d’affaires culturelles serait valablement compétent. L’appelant invoque l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels et distinguant deux catégories de ministères, à savoir le ministère d’Education nationale et des Affaires culturelles, d’un côté, et le ministère de l’Intérieur, de l’autre.

Il n’existerait aucun acte de transfert de compétence permettant au ministre de l’Intérieur de s’occuper des affaires culturelles dans la mesure où, suivant l’article 76 de la Constitution, ce serait le Grand-Duc qui règle l’organisation de son gouvernement et qu’aucune mesure d’un transfert d’attribution n’aurait été prise en faveur du ministre de l’Intérieur concernant le patrimoine culturel. Ce dernier aurait dès lors fait une incursion dans les affaires culturelles en violation dudit article 76 de la Constitution.

Si la décision du ministre de la Culture était prise sur avis de la commission des sites et monuments en application de l’article 4 de la loi du 18 juillet 1983, un tel avis ferait encore défaut en l’occurrence.

6Si la procédure administrative non contentieuse s’appliquait dans le cadre de la loi du 18 juillet 1983 tel ne serait pas le cas pour l’adoption et l’approbation des PAG et PAP en application de la loi du 19 juillet 2004. Si la loi du 18 juillet 1983 prévoyait d’emblée, à son article 4, alinéa 3, le droit du propriétaire affecté par le classement à une indemnité représentative du préjudice pouvant en résulter, pareil droit n’existerait pas au niveau de la loi du 19 juillet 2004, dont l’article 20, alinéa 2, prévoirait même l’absence d’indemnité. L’appelant pointe encore la différence existant entre les articles 22 et 33 nouveaux de la loi du 19 juillet 2004, introduits à travers la loi dite « Omnibus » du 3 mars 2017 prévoyant une prescription de 5 ans pour les indemnités résultant de servitudes découlant d’un PAG, tandis que pour les indemnisations en application de la loi du 18 juillet 1983, s’agissant du droit commun, la prescription serait trentenaire. Dès lors, la restriction à 5 ans du délai d’action en indemnité par rapport à celui de 30 ans du droit commun resterait incompatible avec l’article 16 de la Constitution. L’appelant suggère à la Cour de retenir cette incompatibilité, le cas échéant, après renvoi à la Cour constitutionnelle.

Contrairement à la procédure en matière d’adoption et d’approbation des PAG et PAP, la décision de classement émanant des autorités compétentes en application de la loi du 18 juillet 1983 s’analyserait à chaque fois en décision individuelle.

S’il est vrai que la Constitution n’érige point la protection du patrimoine culturel en tant qu’objectif d’ordre constitutionnel, ni en tant que domaine réservé à la loi, il n’en reste pas moins que le législateur, dans sa plénitude a pu valablement instaurer, à côté du régime classique de protection nationale du patrimoine culturel actuellement balisé par les dispositions de la loi du 18 juillet 1983, un second régime de protection inféré dans une logique de subsidiarité à partir des classements opérés par les autorités communales sous la tutelle étatique, ce régime étant actuellement balisé par l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 et fonctionnant au niveau de la réglementation communale d’urbanisme à travers la mise en place des PAG et PAP.

Si l’objectif de protection du patrimoine culturel est globalement le même pour les deux régimes, ceux-ci sont cependant appelés à répondre aux procédures respectives de mise en place, ainsi qu’aux critères prévus dans leur contexte impliquant que ces deux régimes fonctionnent essentiellement chacun d’après ses critères propres, agencés toutefois de manière telle à atteindre globalement le même objectif de protection du patrimoine culturel.

Dès lors, le législateur a valablement pu instaurer un régime communal de protection du patrimoine au niveau de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, de nature à fonctionner parallèlement à celui d’ores et déjà prévu par la loi du 18 juillet 1983 au niveau national.

A cet escient, la répartition des compétences opérée jadis lors du Gouvernement de coalition de 1964 ne revêt aucun caractère pertinent dans la discussion soumise de la sorte à la Cour, de même que l’article 76 de la Constitution n’est pas de nature à interférer utilement en la matière en vue de voir réformer leur décision correctement assise au vu de l’ordonnancement juridique en place par les premiers juges, tel que ci-avant dégagé.

Le moyen tiré d’une inégalité de traitement en raison de l’application de procédures différentes respectivement en matière de protection étatique du patrimoine culturel et de protection communale afférente, vise à la base une reconnaissance de la violation de l’article 10bis de la Constitution, mais laisse également de convaincre.

7L’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution porte que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

En ce que l’appelant ne fournit aucun élément suivant lequel il aurait été traité différemment d’autres personnes soumises au même classement en vertu de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 et, plus loin, des dispositions du secteur protégé en zone sensible, l’appelant ne sous-tend point son argument d’inégalité de traitement de manière valable.

En ce qui concerne plus loin l’incompatibilité de la différence de délais de prescription prévus pour une action en indemnité respective dans les deux régimes, étatique et communal, par rapport à l’article 16 de la Constitution, il convient tout d’abord de cerner la portée de celui-ci.

Stricto sensu, l’article 16 en question protège tout propriétaire d’un bien contre une expropriation qui ne correspondrait pas aux exigences constitutionnelles notamment d’utilité publique et de juste indemnité. C’est par un arrêt du 4 octobre 2013 (n° 101 du registre) que la Cour constitutionnelle a prévu que des opérations qui ne s’analysent pas formellement en expropriation pouvaient néanmoins être qualifiées d’équipollentes à celle-ci et impliquer une juste indemnisation.

Force est cependant à la Cour de constater que la différence de traitement mise en exergue entre les deux délais de prescription placés en comparaison suivant les procédures appliquées ne touchent pas à l’essence du droit de propriété à un point tel qu’une situation équivalente à une expropriation s’en dégage. Partant, le moyen laisse également d’être fondé au regard de la protection visée par l’article 16 de la Constitution.

Le moyen étant non justifié sous tous ses aspects, il est à rejeter.

En troisième lieu, l’appelant estime encore que ce serait à tort que le « jugement place » les maisons numéros 166, 168 et 170 non seulement en « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », mais encore en [SPR-es]. L’appelant signale que ces trois immeubles avaient été classés ensemble avec la maison de maître située dans le parc Tony Neuman et un immeuble à trois appartements situé de l’autre côté de l’avenue de la Faïencerie également.

Le jugement dont appel aurait bien été obligé de reconnaître que les deux immeubles situés de l’autre côté de l’avenue auraient été classés sans cohérence avec les maisons actuellement litigieuses de l’appelant, tout en retenant que ces trois maisons présenteraient à elles seules une certaine cohérence du fait qu’elles seraient similaires voire identiques par les encadrements des fenêtres et ce bien que l’une soit qualifiée de maison rurale tandis que les deux autres sont qualifiées de maisons de ville. L’appelant estime qu’au regard de ces considérations « embarrassées » des premiers juges, il deviendrait évident qu’il n’y aurait ici ni « ensemble », ni « cohérence », de sorte que les décisions critiquées manqueraient encore de base tant en fait qu’en droit.

Le tribunal a correctement analysé la situation de classement des immeubles litigieux sis 166 à 170 de l’avenue de la Faïencerie, d’abord en « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », sur base de l’article 29 de la partie écrite du PAG en application de l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu d’un plan d’aménagement général, ci-après « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) » d’un côté et, pour la mise en place du [SPR-es], de l’article D.10.2 de la partie écrite du PAP QE. Pour la mise en place du « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », le tribunal a conclu pour les trois immeubles en question à une application correcte par le conseil 8communal d’abord et le ministre ensuite du critère de témoignage pour l’histoire locale, s’agissant de témoins d’une époque révolue dans le quartier concerné, sans que les autorités publiques n’aient dépassé à cet escient leur marge d’appréciation.

De même, au niveau de la mise en place du PAP QE-[SPR-es], le tribunal a retenu à bon escient que le conseil communal et le ministre avaient pu décider sans dépassement de leur marge d’appréciation que les trois immeubles en question constituent, de par leur caractère harmonieux et de par leur composition urbaine, des éléments cohérents, dignes d’être conservés dans leur ensemble.

Ainsi, les premiers juges ont déclaré à bon escient que les trois immeubles litigieux pouvaient être qualifiés d’ensemble cohérent digne d’être conservé, critère seul décisif tandis que les caractéristiques architecturales de ces deux autres immeubles - immeuble à appartements du numéro 151 et la maison de maître de feu Maître Tony NEUMAN - sont sans aucune pertinence au regard de la question de savoir si les immeubles litigieux sont dignes de protection.

En se référant au niveau du PAG aux critères de témoignage pour l’histoire locale s’agissant de témoins d’une époque révolue dans le quartier concerné, les premiers juges ont, à bon escient, omis toute distinction entre les différents immeubles litigieux concernant leur caractère plus ou moins rural ou urbain, la réalité étant qu’à un moment donné et aujourd’hui encore ces immeubles d’un temps révolu ont coexisté à l’endroit.

S’agissant essentiellement de l’aspect extérieur des immeubles en question et du caractère plus ou moins confortable voire agréable, notamment au regard des bruits de la rue, de l’habitation dans ces immeubles, ces éléments ne sont pas pertinents en l’occurrence.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects et est à rejeter par confirmation essentielle de l’analyse des premiers juges.

En quatrième lieu, l’appelant estime que c’est encore à tort que le jugement dont appel considère les maisons 166 à 170 de l’avenue de la Faïencerie comme ayant un intérêt culturel et historique et ce par le seul fait qu’elles présenteraient « des toitures mansardées munies de lucarnes et des encadrements rabattables ». Deux de ces trois prétendus critères ne s’appliqueraient point à la maison 170, puisque celle-ci ne présenterait ni mansarde, ni volets rabattables. Quant à l’« encadrement profilé en pierres » des trois maisons, il n’aurait aucun caractère distinctif historique ou architectural par rapport à l’ensemble des maisons luxembourgeoises anciennes ou modernes jusqu’à l’époque très récente d’immeubles de rapport à appartements multiples ou immeubles de bureaux, dont certains ne comporteraient plus de tels encadrements.

La Cour vient de retenir ci-avant que c’est à bon escient que les premiers juges ont décidé que le classement au niveau du PAG des immeubles litigieux sis 166 à 170 de l’avenue de la Faïencerie en tant que patrimoine culturel communal se justifie au regard du critère vérifié d’être un témoignage pour l’histoire locale, s’agissant de témoins d’une époque révolue dans le quartier concerné. Cette conclusion au-delà des aspects de détail concernant ces trois immeubles, dont l’authenticité du témoignage ainsi visée, se trouve à suffisance vérifiée, ce qui constitue en l’occurrence le point essentiel.

9Si les premiers juges avaient pu se méprendre sur quelqu’élément de détail architectural, la Cour estime que ce point ne tire pas à conséquence une fois le critère essentiel du témoignage authentique pour l’histoire locale vérifié en l’occurrence.

Le moyen laisse dès lors encore d’être justifié.

En cinquième lieu, l’appelant prend position quant au refus de classement des maisons et jardins entourant la maison sise 174, avenue de la Faïencerie en secteur d’habitation [HAB-2•e] au lieu du secteur [HAB-2•c] où elle se trouve actuellement classée.

Les premiers juges reconnaîtraient que les immeubles sis en aval et en amont de l’avenue de la Faïencerie sont actuellement constitués, sauf exception, par de grands immeubles de bureaux ou de rapport placés en secteur d’habitation [HAB-2•e] tout en considérant cependant que les maisons et terrains de l’appelant forment un « îlot de constructions de l’espace vert ».

L’appelant critique le jugement dont appel en ce qu’il a justifié le maintien de son dit immeuble en secteur d’habitation [HAB-2•c] au motif qu’il reflèterait le tissu urbain existant dans le voisinage immédiat. Cette « distinction » faite entre cet « îlot » et le tissu urbain en aval et en amont de l’avenue de la Faïencerie constituerait, plus qu’une distinction, une discrimination, étant donné que l’îlot ainsi décrit dans le jugement dont appel serait situé dans une artère à trafic intense tout autant que le reste de l’avenue de la Faïencerie en amont et en aval. Suivant l’appelant, la contenance importante des terrains en question justifierait précisément la qualification en secteur [HAB-2•e] en vue de permettre d’y construire des immeubles correspondant, quant à leur hauteur, aux immeubles à appartements multiples situés des deux côtés de cet îlot. Ce reclassement se justifierait d’autant plus à une époque où, du point de vue d’un intérêt général de la Ville de Luxembourg, une plus grande densité des constructions, telle que celle actuellement permise, se justifierait pleinement.

A travers sa réplique, l’appelant expose quant à la typologie du quartier et à partir du croquis contenu dans le mémoire en réponse étatique que l’îlot dont il est question ne comprendrait que trois parcelles situées respectivement aux numéros 174, 180 et 182 de l’avenue de la Faïencerie et qui ne pourraient constituer à elles seules le « type » de quartier allégué.

Les parties publiques concluent, chacune en ce qui la concerne, à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, essentiellement à partir des motifs y déployés.

Tel que les premiers juges l’ont correctement mis en exergue, l’appelant ne critique pas que ses terrains litigieux aient été classés par le PAG en zone [HAB-2]. Sa critique porte sur le classement découlant du PAP QE en ce que ses dits immeubles se retrouvent en secteur [HAB-2•c]. L’appelant estime grosso modo qu’eu égard à l’étendue de ses terrains et aux constructions récemment érigées le long de l’avenue de la Faïencerie en aval et en amont, une densification du tissu constructible s’imposerait et il réclame, tout comme en première instance, le classement de ses terrains ainsi visés en secteur [HAB-2•e].

En substance un classement en secteur [HAB-2•e] permet la mise en place de constructions plus hautes et plus profondes que ne le permet le secteur [HAB-2•c]. A titre énonciatif, la profondeur des constructions principales en secteur [HAB-2•c] est de 13 mètres, tandis qu’elle est de 15 mètres en secteur [HAB-2•e].

10Si dans le secteur [HAB-2•c] la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure à 8,50 mètres, la limite afférente est de 13 mètres pour le secteur [HAB-2•e].

Afin de relativiser, le secteur [HAB-2•d] permet pour les constructions principales une profondeur maximale de 15 mètres à l’instar du secteur [HAB-2•e] tandis que la hauteur à la corniche est limitée à 11,50 mètres, à mi-chemin entre le secteur [HAB-2•c] et le secteur [HAB-2•e].

Vu que l’appelant n’a pas sollicité le classement en secteur [HAB-2•d], il n’y a pas lieu de pousser plus loin l’analyse afférente.

Il est vrai qu’en amont et en aval des terrains de l’appelant, le long de l’avenue de la Faïencerie, des immeubles à appartements sinon immeubles à bureaux d’une hauteur certaine ont pu être érigés durant les dernières décennies. Ainsi, un îlot plus en aval du côté impair, en-dessous du parc Tony Neuman, se trouve de la sorte classé actuellement en secteur [HAB-2•e]. C’est ce classement que l’appelant voudrait voir transposer en quelque sorte également sur ses terrains précisés en appel comme étant l’immeuble 174, avenue de la Faïencerie, son domicile, ainsi que les jardins et terrains non construits l’entourant grosso modo, à l’exclusion des immeubles 166 à 170, visés ci-avant, qui ne sont pas situés en secteur [HAB-2•c], mais en [SPR-es], encore qu’au niveau du PAG l’entier terrain regroupant les différentes propriétés de l’appelant se trouve classé en zone [HAB-2].

La Ville sous-tend de manière retraçable son classement, confirmé par le ministre, en ce qu’à l’avenir, il ne s’agirait pas de continuer à l’endroit avec la mise en place d’immeubles hauts et profonds impliquant une densification nette de tissu urbanisé, mais de garder une cohérence avec les classements des immeubles des deux côtés de l’avenue de la Faïencerie à l’endroit en [SPR-es], tel que ci-avant précisé. Il s’agit d’un tissu soumis à une urbanisation moins dense et plus aérée compte tenu des espaces de verdure encore existants et se répondant, à savoir le parc Tony Neuman d’un côté de l’avenue ensemble la maison de maître afférente et les jardins du domicile de l’appelant, de l’autre. Plus loin, le classement de l’ancien parc du séminaire, actuellement parc de l’Université, rejoint la même idée. Cependant à la grande différence des parc Tony Neuman et parc de l’Université, le terrain de l’appelant se trouve classé en zone [HAB-2] par le PAG et non en zone [PARC], ni en zone [HAB-1] telle la maison de maître afférente, étant rappelé que le problème ne se situe pas au niveau du PAG.

Tel que les premiers juges l’ont retenu à la suite des parties publiques, dans une optique d’avenir, il n’y a pas lieu de reproduire les exemples mis en exergue par l’appelant en aval et en amont de l’avenue de la Faïencerie. Le classement intervenu répond à une cohérence certaine, allant de pair avec les secteurs [SPR-es] à l’endroit et une densification moins poussée du tissu urbain impliquant, au niveau de la zone [HAB-2] le choix d’un secteur correspondant à cette optique. A choisir entre le secteur [HAB-2•e] comportant une densification passablement accrue du tissu urbain par rapport au secteur [HAB-2•c], la Cour estime que les parties publiques, le conseil communal d’abord et le ministre ensuite, n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en optant pour le secteur [HAB-2•c], étant rappelé encore une fois que le secteur [HAB-2•d] n’est point invoqué par l’appelant.

Dès lors, par confirmation du jugement dont appel, ce dernier moyen est également à rejeter.

11La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute l’appelant ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44718C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44718c ?

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