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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°44714C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2021, 44714C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44714C du rôle Inscrit le 24 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par les époux … et …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40620 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision » ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de lâ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44714C du rôle Inscrit le 24 juillet 2020

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Audience publique du 6 mai 2021 Appel formé par les époux … et …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2020 (n° 40620 du rôle) ayant statué sur leur recours contre une « décision » du collège échevinal de la Ville de Luxembourg et une « décision » ensemble deux décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg, ainsi que contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général (refonte) et de plan d’aménagement particulier « quartier existant » Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44714C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2020 par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à L-… …, …, …, déclarant agir en tant que propriétaires de l’immeuble sis à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 25 mai 2020 (n° 40620 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, tout en déclarant recevable le recours subsidiaire en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du projet d’aménagement général (PAG), la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017, la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) du « secteur protégé du Parc -

[SPR-pa] » et la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 pour le déclarer non fondé et dire le recours en annulation irrecevable pour le surplus avec condamnation des demandeurs aux frais et dépens ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 27 juillet 2020 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en son Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 1B 186.371, représentée aux fins de la présente procédure d’appel par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2020 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2020 par Maître Nathalie PRUM-CARRE au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2020 par Maître Christian POINT au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2020 par Maître Albert RODESCH au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 mars 2021.

Lors de sa séance publique du 13 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après « le conseil communal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », « (…) pour lancer la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique accompagnées des documents et annexes prescrits par la législation y relative (…) » et « (…) charge[a] le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».

Le 14 juin 2016, le collège des bourgmestre et des échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après « le collège échevinal », se déclara d’accord, en vertu de l’article 30, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, pour « (…) engager la procédure d’adoption des premiers plans d’aménagement particuliers « quartiers existants » de la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique et de les soumettre à la procédure d’adoption en les déposant à l’inspection du public et en les transmettant pour avis à la cellule d’évaluation de la Commission d’aménagement instituée auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi qu’au Ministère de l’environnement et à la Direction de la Santé (…) ».

Par courrier du 20 juillet 2016, Monsieur …, déclarant agir – en sa qualité d’avocat – en son propre nom et en celui de son épouse, Madame …, en tant que propriétaires de la maison d’habitation sise à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, ci-après « les époux … » soumirent au collège échevinal des objections à l’encontre de ces projets d’aménagement général (PAG) et particulier « quartier existant » (PAP QE).

2Lors de sa séance publique du 28 avril 2017, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAG et, d’autre part, adopta ledit projet, « (…) tel qu’il a été modifié suite aux réclamations et avis ministériels reçus (…) ».

Parallèlement et lors de la même séance publique, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du PAP QE et, d’autre part, adopta les parties graphiques et la partie écrite de ce dernier, « (…) sous [leur] forme revue et complétée (…) ».

Par courrier du 22 mai 2017, Monsieur …, agissant en son propre nom et en celui de son épouse, introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après « le ministre », une « (…) réclamation formelle au titre de l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (…) contre le projet d’aménagement général, tel qu’adopté par délibération du conseil communal du 28 avril 2017 (…) ».

Par décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération, précitée, du conseil communal du 13 juin 2016, de même que celle du 28 avril 2017 portant adoption du PAG, tout en statuant sur les réclamations lui soumises, en déclarant fondées une partie de celles-ci et en apportant, en conséquence, certaines modifications aux parties graphique et écrite du PAG, la réclamation introduite par les époux …, ayant, cependant, été déclarée irrecevable, au motif, en substance, que les arguments présentés par les intéressés à l’appui de leur réclamation auraient visé, non pas le PAG, mais le PAP QE couvrant le fond litigieux et que le législateur n’aurait pas prévu la possibilité, pour les administrés, de réclamer auprès de l’autorité ministérielle contre un PAP. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales.

Conformément à l’article 18 de [la] loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (dénommée ci-après « Loi ») j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la Loi.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique et à la partie écrite du PAG sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Il est laissé le soin aux autorités communales d’adapter les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents et ce conformément aux modifications résultant de la décision ministérielle. Les autorités communales sont ainsi tenues de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique du PAG, ainsi que des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptés en conséquence.

Il est statué sur les réclamations émanant (…) de Monsieur … (…).

Ad réclamations (…) … (…) 3Les doléances formulées par les réclamants quant aux dispositions du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE) couvrant les fonds litigieux ne sont pas recevables dans le présent contexte. Le législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE). Les réclamations adressées au ministre, tel que prévu par l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ne sauraient s’appliquer qu’au pure classement des fonds litigieux. (…) ».

Par décision du même jour, le ministre approuva encore la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption des projets d’aménagement particulier « quartier existant » de la Ville de Luxembourg.

Or, conformément à ma décision d’approbation du projet de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg de ce jour, modifiant les délimitations des plans d’aménagement particulier « quartier existant » sur les plans de repérage et les parties graphiques afférents, je vous prie de me faire parvenir des versions coordonnées de la partie écrite et de la partie graphique des plans d’aménagement particulier « quartier existant » adaptées en conséquence.

De manière générale, je tiens encore à soulever que toutes les réclamations introduites à l’encontre du vote des plans d’aménagement particulier « quartier existant » ne sont pas recevables. En effet, le Législateur n’a pas prévu la possibilité d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur contre le plan d’aménagement particulier « quartier existant » alors qu’il a uniquement prévu dans l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain que les réclamants puissent exclusivement porter leurs objections contre le projet d’aménagement général devant le ministre de l’Intérieur. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2018, les époux … firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de (i) « (…) de la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juin 2016, portant approbation du projet d’aménagement général et de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 juin 2016 ou de toute autre date à laquelle cette décision aurait été prise, engageant la procédure d’adoption des projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant », non communiquées aux requérants (…) », (ii) « (…) des différentes décisions du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, portant approbation du projet d’aménagement général, des projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant » et statuant sur les réclamations, et plus particulièrement sur la réclamation des requérants (…) », (iii) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur, datée du 5 octobre 2017, adressée aux requérants par courrier portant la date du 10 octobre 2017, le tout posté et reçu ultérieurement par les requérants, approuvant « les délibérations du conseil communal des 13 juin 2016 et 28 avril 2017 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présenté par les autorités communales » et statuant sur les réclamations (…) » et (iv) « (…) de la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur approuvant la décision du conseil communal du 28 avril 2017 adoptant les projets d’aménagement particuliers « Quartier Existant », telle que mentionnée comme prise en date du 5 octobre 2017 dans l’avis au public 4publié sur le site de la Ville de Luxembourg le 19 octobre 2017, non autrement portée à la connaissance des requérants (…) ».

Par jugement du 25 mai 2020 (n° 40620 du rôle), le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, tout en déclarant le recours en annulation recevable en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAG et la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, ainsi que la délibération du conseil communal du 28 avril 2017 portant adoption du PAP QE, ainsi que la décision d’approbation afférente du ministre du 5 octobre 2017, en le disant cependant non fondé et en déboutant les demandeurs, tout en disant le recours en annulation irrecevable pour le surplus et en condamnant les demandeurs aux frais et dépens.

Il y a lieu de préciser que le jugement en question a également déclaré irrecevable le recours en tant que dirigé contre la délibération communale de mise sur orbite du PAG du 13 juin 2016, de même que contre la délibération du collège échevinal de mise sur orbite du PAP QE du 14 juin 2016, quoique ces points n’aient pas été retenus au niveau du dispositif du jugement.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2020, les époux … ont fait entreprendre le jugement précité du 25 mai 2020 dont ils sollicitent la réformation dans le sens de voir prononcer l’annulation des décisions par eux entreprises et pour autant que de besoin, de voir renvoyer devant l’autorité compétente le dossier aux fins d’y voir statuer conformément à l’arrêt à intervenir.

Tant la Ville de Luxembourg que la partie étatique se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai.

L’appel ayant été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A partir du contenu de la requête d’appel, la Ville de Luxembourg dégage que ne sont pas attaqués les chefs du jugement dont appel ayant décidé que seul un recours en annulation pouvait être introduit contre la délibération communale du 28 avril 2017 et la décision ministérielle d’approbation du 5 octobre 2017 portant adoption et approbation du PAG et du PAP QE, de celui par lequel le tribunal a décidé qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en première instance, ni de celui ayant déclaré irrecevable le recours en annulation en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal du 13 juin 2016 portant mise en procédure du PAG, ni encore de celui ayant déclaré irrecevable le recours en ce qu’il était dirigé contre la délibération du collège échevinal du 14 juin 2016 ayant mis en procédure le PAP QE.

La partie appelante ayant rejoint cette vue des choses, il y a lieu de limiter l’analyse de l’appel aux contours ci-avant décrits.

A titre liminaire, la Cour voudrait mettre en exergue que dans la matière de refonte des PAG avec, assez souvent, mise en place corrélative de PAP, dont un PAP QE, il convient de ne pas perdre de vue l’essentiel : toute la procédure précontentieuse au niveau communal, puis ministériel, et de la procédure contentieuse subséquente, d’abord devant le tribunal, puis devant la Cour, répond à une logique d’aplanissement des difficultés, c’est-à-dire de résorption des différends à effectuer suivant une balance adéquate des intérêts particuliers et de l’intérêt général, tendant plus loin à la paix sociale.

5Dans ce contexte, il ne convient pas non plus de perdre de vue la prétention initiale d’un administré, telle que formulée à travers son objection devant le conseil communal, laquelle constitue un tout à travers la procédure d’aplanissement des difficultés, jusque et y compris devant la Cour, l’étalon par rapport auquel doivent être mesurés les moyens invoqués en cause.

Il convient de noter tout d’abord que l’objection des époux … porte sur leur immeuble situé à Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, et classé en vertu des PAG et PAP QE querellés, en zone [MIX-u], ainsi qu’en « secteur protégé du parc - [SPR-pa] ».

Il est encore à noter que l’objection des époux … a connu un accueil favorable en ce qu’il a été décidé à travers la délibération communale du 28 avril 2017 querellée que les deux annexes litigieuses à l’arrière de leur immeuble allaient être intégrées dans la partie graphique. Pour le surplus, les doléances de l’objection des époux …, non favorablement rencontrées jusque lors, sont restées constantes et se trouvent à nouveau soumises à la Cour en appel.

Il s’agit concrètement de la doléance que les deux annexes situées à l’arrière de l’immeuble 22, avenue Marie-Thérèse, sont précisément classées en tant qu’annexe de couleur gris clair sur la partie graphique et ne font pas partie de la construction principale destinée au séjour prolongé.

Il est indéniable que le différend n’a été entièrement réglé jusqu’à l’heure actuelle et qu’il appartient à la Cour d’y prendre utilement position.

A ces fins, la Cour déterminera l’ordre logique des moyens à prendre en considération compte tenu de leur caractère pertinent et aux fins voulues consistant dans la résorption du différend, c’est-à-dire des deux points litigieux entre parties suivant la prétention valablement énoncée dès son objection par les appelants actuels.

A travers leur requête d’appel et quant au fond, les appelants énumèrent quatre séries de motifs justifiant, suivant eux, la réformation du jugement dont appel, énumérés comme suit : I) la prétendue irrecevabilité omisso medio, II) l’illégalité alléguée des procédures d’adoption des PAG et PAP QE, III) l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAG, IV) l’illégalité alléguée des conditions d’approbation du PAP QE.

Comme ces quatre séries de motifs suivent une logique certaine, il y a lieu de la suivre également au niveau du présent arrêt.

I.

Quant à la prétendue irrecevabilité omisso medio Il convient de signaler d’emblée que le tribunal avait rejeté le moyen d’irrecevabilité omisso medio sous différents aspects soulevés par la commune, en ce que par rapport à l’objection des époux …, réitérée à travers leur réclamation, aucune demande nouvelle ne pouvait être décelée dans le contexte de la mise en place du « secteur protégé » litigieux.

En ce que les premiers juges ont suivi les époux … en leurs argumentaires pour rejeter le moyen omisso medio soulevé par la commune, toute analyse plus en avant est oiseuse, les appelants ne pouvant, d’évidence, pas sans se contredire, venir en appel solliciter la réformation du jugement entrepris lorsque celui-ci a jugé dans un sens favorable à leurs intérêts au niveau du moyen soulevé, même si pour certains arguments avancés, ils ne partagent pas le point de vue des premiers juges.

6 Le moyen est partant à écarter.

II.

Quant à la prétendue illégalité des procédures d’adoption des PAG et PAP QE Il est constant en cause qu’à travers sa délibération d’adoption du PAG du 28 avril 2017, le conseil communal, allant au-delà des prévisions du projet mis sur orbite en application de l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004, au titre de réponses à apporter aux objections formulées, retient : « décision – modifications partie écrite PAG pour permettre 1 logement par niveau dans [HAB-1] ».

Les appelants ne considèrent pas cette décision du conseil communal comme étant une réponse valable à leurs objections de nature à vider les différends. Ils auraient demandé à pouvoir aménager plusieurs logements sur un étage et, in fine, le classement de leur parcelle en zone [HAB-2].

En plus, ils estiment que le conseil communal n’aurait été habilité à procéder de la sorte, ni en vertu de leur objection, ni en vertu d’une mise en cohérence des dispositions des réglementations communales d’urbanisme projetées opérée spontanément.

Les appelants sollicitent ainsi la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour illégalité de la procédure d’adoption du PAG et, plus particulièrement, pour violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004.

En ce que le conseil communal a statué sur l’objection des appelants ayant soulevé notamment la question du nombre de logements dans un immeuble classé [HAB-1] à travers leur demande d’augmentation de celui-ci, fût-ce par classement en zone [HAB-2], la modification intervenue en ce qu’anciennement l’article 1.1. de la partie écrite du PAG a réservé la zone [HAB-1] principalement aux maisons d’habitation unifamiliale, pour dorénavant permettre dans cette zone un logement par niveau, correspond à un accueil favorable, du moins en partie, des doléances des appelants.

De la sorte, aucun reproche ne saurait être valablement fait au conseil communal, organe compétent pour agir de la sorte, en termes de vice de compétence et d’accueil partiellement favorable de l’objection, au-delà de toute question de fond restant à trancher par ailleurs.

Au fond, force est de constater que la difficulté entre parties n’a pas été entièrement aplanie.

A ce stade, le moyen tiré d’un vice de compétence dans le chef du conseil communal voire d’un vice de procédure dans l’adoption des PAG et PAP est à rejeter.

III.

Quant à la prétendue illégalité des décisions d’approbation du PAG Au niveau de la légalité du PAG, les appelants concluent d’abord à la réformation du jugement dont appel en réitérant leur moyen tendant à voir prononcer l’illégalité des secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit.

7A. Quant à l’existence alléguée d’un vice de compétence du jugement entrepris Dans un premier ordre d’idées, les appelants sollicitent la réformation du jugement intervenu pour raison de vice de compétence. A leurs yeux, ce serait à tort que le tribunal aurait retenu l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, l’un au niveau national et l’autre au niveau communal, étant donné que ni le conseil communal, ni d’ailleurs le ministre de tutelle n’auraient reçu une délégation, ni n’auraient bénéficié d’un transfert de compétences en la matière.

Suivant les appelants, l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne saurait constituer une base légale suffisante pour opérer les classements de protection du patrimoine culturel, étant donné que cet article ne contiendrait qu’un objectif. Pour le surplus, la loi du 18 juillet 1983 n’aurait conféré aucun pouvoir spécifique aux communes. Aucune passerelle n’aurait par ailleurs été prévue entre cette loi et la loi du 19 juillet 2004. Dès lors, le pouvoir réglementaire communal empiéterait sur la loi du 18 juillet 1983.

Au niveau étatique, le ministre de l’Intérieur ne se serait vu attribuer aucune compétence en matière culturelle.

Les appelants citent à cet escient l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964 portant constitution des départements ministériels pour entendre dégager qu’en l’occurrence il n’y aurait eu aucun transfert de compétence d’un ministère à un autre qui serait conforme ni à l’arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964, ni à l’article 76 de la Constitution, suivant lequel le Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement en conséquence.

Les appelants sollicitent la réformation du jugement dont appel et l’annulation des délibération communale et décision ministériel querellées pour incompétence et pour violation de l’arrêté grand-ducal modifié du 18 juillet 1964, ainsi que de l’article 76 de la Constitution.

Si toutefois la Cour confirmait la position du tribunal ainsi que l’existence de deux régimes de protection en matière de patrimoine culturel, ils concluent que ces deux régimes auraient créé des discriminations non fondées. Suivant les appelants, ces deux régimes procéderaient par des manières d’opérer différentes, en ce qui concerne notamment l’implication des administrés concernés et les droits de ceux-ci par rapport aux classements à opérer. Sous cet aspect, les appelants sollicitent encore l’annulation des délibération communale et décision ministérielle querellées pour violation de l’article 10bis de la Constitution.

S’il est vrai que la Constitution n’érige point la protection du patrimoine culturel en tant qu’objectif d’ordre constitutionnel, ni en tant que domaine réservé à la loi, il n’en reste pas moins que le législateur, dans sa plénitude a pu valablement instaurer, à côté du régime classique de protection nationale du patrimoine culturel actuellement balisé par les dispositions de la loi du 18 juillet 1983, un second régime de protection inféré dans une logique de subsidiarité à partir des classements opérés par les autorités communales sous la tutelle étatique, ce régime étant actuellement balisé par l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 et fonctionnant au niveau de la réglementation communale d’urbanisme à travers la mise en place des PAG et PAP.

Si l’objectif de protection du patrimoine culturel est globalement le même pour les deux régimes, ceux-ci sont cependant appelés à répondre aux procédures respectives de mise en place, ainsi qu’aux critères prévus dans leur contexte impliquant que ces deux régimes fonctionnement 8essentiellement chacun d’après ses critères propres, agencés toutefois de manière telle à atteindre globalement le même objectif de protection du patrimoine culturel.

Dès lors, le législateur a valablement pu instaurer un régime communal de protection du patrimoine au niveau de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, de nature à fonctionner parallèlement à celui d’ores et déjà prévu par la loi du 18 juillet 1983 au niveau national.

A cet escient, la répartition des compétences opérée jadis lors du Gouvernement de coalition de 1964 ne revêt aucun caractère pertinent dans la discussion soumise de la sorte à la Cour, de même que l’article 76 de la Constitution n’est pas de nature à interférer utilement en la matière en vue de voir réformer leur décision correctement assise au vu de l’ordonnancement juridique en place par les premiers juges, tel que ci-avant dégagé.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 10bis de la Constitution laisse également de convaincre.

B. Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 par le jugement entrepris En second lieu, les appelants sollicitent la réformation du jugement dont appel pour violation de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Suivant eux, les objectifs de l’article 2 en question conditionneraient la justification d’un classement qui devrait reposer sur des considérations urbanistiques tendant à une finalité d’intérêt général.

Or, la justification d’un classement n’équivaudrait pas à la création d’une servitude prétendument « urbanistique » en ce que le respect du patrimoine culturel visé à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 ne permettrait pas de créer une servitude destinée à garantir le respect de ce patrimoine. Dès lors, en l’espèce, la servitude « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » ne reposerait sur aucun fondement et le jugement dont appel serait à réformer en conséquence.

Ici encore les premiers juges sont à confirmer en ce que, en application d’une jurisprudence constante, ils ont retenu que la loi elle-même, en l’occurrence essentiellement celle du 19 juillet 2004, permet aux autorités communales de définir, par voie réglementaire communale, les servitudes urbanistiques destinées à garantir le respect du patrimoine culturel. De même, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à travers ses dispositions relatives au « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) ne fait que préciser l’exercice de cette faculté par les communes.

Il coule en effet de source que notamment la mise en place de servitudes urbanistiques permet de garantir le respect du patrimoine culturel, étant donné que d’évidence, des classements ayant un effet simplement déclaratoire sans conséquences juridiques consisteraient à mettre en place un régime aussi inutile qu’ineffectif, tandis que des règles permettant le maintien de l’immeuble en son état, sans possibilité de démolition, est indispensable à fin d’atteindre l’objectif poursuivi de protection de l’immeuble en question.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

9 C. Quant à la violation alléguée de l’article 39 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) par le jugement entrepris En troisième lieu, les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris pour mauvaise application, sinon mauvaise interprétation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG). Ils estiment que l’article 39 en question, pris en exécution de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi du 19 juillet 2004, ne conférerait pas au pouvoir réglementaire communal la possibilité d’instaurer un nouveau régime communal en matière de conservation et de protection des sites et monuments. Cet article permettrait seulement de constater que les sujets y énumérés, dont celui des sites et monuments, seraient des domaines réservés à l’Etat et que la commune pourrait tout au plus indiquer dans la partie graphique les zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives conformément à l’article 3, (il faut lire 39), du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

En instaurant la zone superposée des « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », les délibération communale et décision ministérielle critiquées encourraient encore une fois l’annulation pour violation de l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il vient d’être retenu ci-avant que la base légale pour la mise en place de servitudes urbanistiques en vue du respect du patrimoine culturel découle de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, lequel est relayé par l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il ne peut pas être reproché au tribunal d’avoir mal interprété l’article 39 du même règlement grand-ducal disposant que « les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant (…) la protection des sites et monuments nationaux (…) sont repris[es] dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général » pour étayer la base légale de la prise de servitudes urbanistiques en matière du respect du patrimoine culturel.

Effectivement, l’article 39 prévoit la reprise au niveau des parties écrite et graphique du PAG d’indications relevant d’autres domaines, dont celui de la protection des sites et monuments nationaux faisant directement référence au régime protecteur prévu par la loi du 18 juillet 1983.

Seulement, ce qui est reproché au tribunal, dans le cadre du moyen sous analyse, c’est d’avoir décidé « qu’aucune de ces dispositions n’interdit expressément au Grand-Duc de prévoir dans le règlement grand-ducal adopté sur base de l’article 9 (1) de la loi du 19 juillet 2004, la création – à côté de zones de base – de zones superposées et, notamment de secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit ».

Il y a lieu de souligner que l’argumentaire ainsi déployé par le tribunal se réfère aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la loi du 19 juillet 2004 et n’a nullement trait à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG).

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que ce moyen doit également être écarté pour ne pas être pertinent.

10IV.

Quant à l’illégalité alléguée des décisions d’approbation du PAP QE.

Les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris sous deux angles de vue, d’abord concernant le régime du PAP QE proprement dit et, ensuite, en leurs contestations relatives à la limite de l’immeuble et de sa dépendance.

A. Quant au PAP QE 1) Quant à la violation alléguée de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004 Les appelants exposent d’abord que leur parcelle est classée en zone [MIX-u] et soumise à la zone superposée du « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », tandis qu’elle serait également soumise au PAP QE du « secteur protégé du Parc - [SPR-pa] », ci-après, « PAP QE-[SPR-pa] ».

Suivant l’article D de la partie écrite du PAP QE, le PAP QE-[SPR-pa] aurait pour but la préservation et la protection du patrimoine ainsi que la sauvegarde du site. Il exécuterait ainsi la zone superposée du PAG qui aurait également le même but. Au vu de ce qui précède, les appelants estiment que le PAP QE-[SPR-pa] n’exécuterait pas la zone de base, à savoir la zone [MIX-u] et cette exécution incomplète du PAG amènerait à des incohérences. A titre illustratif, ils énoncent que le PAP QE-[SPR-pa] ne contiendrait aucune prescription relative aux terrains à forte pente situés en bordure de parois rocheuses, tandis que le PAP QE des zones d’habitation réglementerait expressément cette topographie des lieux, notamment par l’article C.2.1.1 de la partie écrite du PAP QE.

Il en résulterait que les parcelles situées dans un secteur protégé n’auraient pas à respecter les dispositions relatives aux terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses, dont notamment l’article C.2.1.1 précité.

Or, cette disposition serait plus protectrice que celles du PAP QE-[SPR-pa] étant donné qu’elle viserait la sécurité des constructions et, in fine, des habitants. Cependant, les règles d’esthétique des secteurs protégés ne pourraient primer la sécurité des habitants.

Dès lors, les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle d’approbation querellées pour violation de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, suivant lequel le PAP précise et exécute les dispositions réglementaires du PAG concernant une zone ou partie de zone.

L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 dispose que : « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

Il ressort de la systémique même de leur mise en place qu’à côté du PAG, contenant des dispositions plus générales, le PAP est appelé à les préciser et compléter. Suivant le contenu de ces précisions, celles-ci s’imposent en définitive, notamment en ce qu’elles prévoient des mesures conservatrices ou de protection.

Tel est éminemment le cas pour les règles protectrices et conservatrices mises en place au niveau du PAP QE-[SPR-pa], sans que toutefois pour autant celui-ci doive être regardé comme 11sortant d’emblée du cadre tracé par l’article 25 de la loi du 19 juillet 2004, en ce qu’il n’en reste pas moins que le PAP en question précise et exécute les dispositions du PAG à sa base.

Les appelants n’apportent pas d’éléments concrets de nature à énerver cette conclusion générale.

L’illustration par elle fournie concernant les terrains à forte pente ou ceux situés en bordure de parois rocheuses est éminemment peu pertinente en l’espèce, en ce que l’immeuble litigieux du numéro 22, avenue Marie-Thérèse, est situé sur un plateau peu incliné, sinon d’ores et déjà aplani, sans forte pente marquée et à une distance certaine de parois rocheuses telles que visées par l’exemple cité en exergue.

Le moyen est dès lors à écarter.

2) Quant à l’illégalité alléguée du PAP QE-[SPR-pa] Les appelants ne partagent pas l’analyse des premiers juges qui poseraient en postulat que le PAP QE peut prévoir d’autres éléments servant à préciser le mode et le degré d’utilisation du sol, sous réserve de leur conformité au PAG et aux autres dispositions normatives et hiérarchiquement supérieures. Ils estiment au contraire que le PAP QE-[SPR-pa] violerait les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), de manière générale, de même que celle de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004.

2.1) Quant à la violation alléguée du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) Suivant les appelants, la section première du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), intitulée « le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » viseraient uniquement les zones de base et non pas les zones superposées.

La même conclusion découlerait de l’analyse de la section 2 du même chapitre 2 intitulée « le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » qui préciserait à son article 25 qu’il s’appliquerait aux zones définies aux articles 9 à 23 qui seraient précisément les zones de base.

Dès lors, il résulterait des dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) que la zone superposée ne peut fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol. Par conséquent, le PAP QE-[SPR-pa], en ce qu’il exécute une zone superposée du PAG, à savoir, en l’occurrence, le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », ne pourrait fixer ni préciser le mode et le degré d’utilisation du sol.

La Cour est tout d’abord amenée à rappeler que l’économie générale de la loi du 19 juillet 2004, par opposition à la législation antérieure du 12 juin 1937, emporte que le PAG ne constitue plus qu’un cadre large comportant des dispositions d’ordre général concernant le classement des terrains faisant partie du territoire communal, tandis que le détail des règles d’urbanisation est appelé à figurer au niveau du PAP pertinent qui doit être en tous points conforme au PAG.

Pour rappel, sous l’égide de la loi du 12 juin 1937, l’essentiel des règles d’urbanisme figurait au niveau du PAG et le PAP servait à des dispositions précises de détail qui, le cas échéant, 12pouvaient être contraires aux règles du PAG dans l’intérêt notamment d’une urbanisation cohérente de la partie concernée du territoire communal.

Ainsi, l’article 5 de la loi du 19 juillet 2004 définit précisément le PAG comme étant un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.

C’est précisément l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004 qui porte que « le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone ».

C’est dans ce contexte que la Cour, à travers son arrêt du 13 juillet 2017 (n° 39294C du rôle) a pu retenir qu’il était patent que les secteurs protégés d’intérêt communal, qu’il s’agisse de ceux de type « environnement construit » ou de ceux de type « environnement naturel et paysage », constituent, sous l’angle de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004, des parties de zones.

Dès lors, en application dudit article 25, alinéa 1er, c’est le PAP qui est appelé à préciser et exécuter les dispositions réglementaires du PAG concernant précisément une partie de zone.

En d’autres termes, c’est au PAG de déterminer les secteurs protégés d’intérêt communal, tandis que, toujours suivant l’économie de la loi du 19 juillet 2004, il appartient, conformément à son article 25, alinéa 1er, au PAP de préciser et exécuter les dispositions réglementaires afférentes dont notamment les servitudes correspondant aux différents secteurs protégés d’intérêt communal, sans que ces servitudes ne doivent d’ores et déjà figurer au PAG.

La Cour voudrait insister que c’est en ce que l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) exige que les servitudes spéciales de sauvegarde et de protection doivent être définies au niveau du PAG, que l’obligation ainsi imposée, en premier lieu à la commune en tant qu’initiatrice du PAG, est contraire à l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2004.

Tel que la Cour l’avait déjà précisé dans l’arrêt précité du 13 juillet 2017, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 33, alinéa final, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) qui découle des considérations qui précèdent, en application de l’article 95 de la Constitution, ne couvre cependant pas la question, par ailleurs non pertinente non plus pour la solution du présent litige, consistant à savoir si le PAG peut néanmoins prévoir pareille servitude.

Dans le présent litige, il est à nouveau reproché aux auteurs du PAG de ne pas avoir prévu les servitudes pertinentes au niveau du PAG en ce qui concerne le classement de la parcelle actuellement querellée pour laquelle seule l’inclusion dans une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » se trouve vérifiée et que l’inclusion dans un secteur protégé « ensembles sensibles » n’y figure point.

Force est cependant à la Cour de retenir, à la suite des premiers juges, qu’en conformité aux considérants précités découlant notamment de son dit arrêt du 13 juillet 2017, les auteurs du PAG ainsi que du PAP QE ont pu procéder, tel qu’ils l’ont fait, sans enfreindre l’ordonnancement juridique en place en ne prévoyant que la seule inclusion au « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », au niveau du PAG et en reléguant l’inclusion dans un [SPR-pa] 13au PAP QE ensemble le plan de repérage pertinent, équipollent à une partie graphique de PAP QE en l’occurrence.

Dès lors, le reproche d’une création ex nihilo du [SPR-pa], voire de servitudes non comprises à l’article 29 de la partie écrite du PAG est également appelé à tomber à faux.

En conséquence, le moyen laisse d’être fondé sous tous ses aspects.

2.2) Quant à la violation alléguée de l’article 29 du PAG, de l’article 32 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) et de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 D’après les appelants, ce serait l’article 29 du PAG qui réglementerait le « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » », et énumérerait les différentes servitudes spéciales de sauvegarde et de protection frappant les parties du territoire communal soumises à ce secteur, lesquelles seraient au nombre de 7 énumérées audit article.

Suivant les appelants, le PAP, en ayant pour but d’exécuter et de préciser le PAG, ne saurait créer de nouvelles servitudes spéciales. Ainsi, le PAP QE-[SPR-pa] serait contraire à l’article 29 du PAG en ce qu’il créerait de nouvelles servitudes spéciales relatives :

– aux constructions dites annexes (article D.2.1.6) ;

– aux constructions accolées et dépendances (article D.2.1.7) ;

– aux espaces libres (article D.2.2).

Ces nouvelles servitudes ne seraient dès lors pas conformes au PAG.

De même, les servitudes « espaces libres » seraient contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG), étant donné qu’elles ne viseraient pas à protéger un immeuble ou une partie d’immeuble digne de protection.

Enfin, l’article D.2.3 de la partie écrite du PAP QE prévoirait des dispositions spéciales permettant de déroger au PAP QE, lesquelles seraient contraires à l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004, étant donné que ces dispositions ne viseraient pas à garantir le respect du patrimoine culturel.

L’essentiel des aspects soulevés par le présent moyen se trouve d’ores et déjà toisé par la réponse fournie au moyen précédent. Néanmoins et à titre complémentaire, il convient d’indiquer que l’article 29 du PAG prévoit notamment comme servitudes spéciales pouvant être instituées dans le cadre de la mise en place d’un « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » celles concernant notamment « les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover » voire « les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover pour lesquels les adaptations ou transformations sont admises » voire « les nouvelles constructions ».

En visant indistinctement les immeubles voire les constructions nouvelles, l’article 29 du PAG ne distingue pas et doit être regardé comme incluant plus particulièrement les constructions annexes ainsi que les constructions accolées ou les dépendances aux immeubles et constructions nouvelles en question.

14S’il est vrai que les servitudes spéciales énumérées à l’article 29 du PAG ne visent pas, de manière expresse, des espaces libres, il n’en reste pas moins que la mise en valeur d’un immeuble à protéger, possédant par hypothèse des qualités d’ordre architectural et esthétique certaines, passe souvent par la vérification d’un espace dégagé de manière à garantir la mise en valeur de l’immeuble en question.

L’espace dégagé, encore appelé espace libre, est assez souvent rencontré par des immeubles affichant des qualités architecturales et esthétiques le rendant digne de protection en ce que, du moins pour la période postérieure au démantèlement de la forteresse - l’exiguïté du territoire intra muros n’ayant guère permis la mise en place d’immeubles dégagés - la mise en place de jardins d’agrément dans l’emplacement du recul antérieur et des reculs latéraux, de même que d’espaces libres étendus à l’arrière de l’immeuble concerné, était devenue fréquente.

Eu égard à leur complémentarité, les espaces libres, par rapport aux espaces construits, immeubles à conserver, doivent être regardés comme rentrant, de manière inhérente, sous le couvert des servitudes spéciales telles que figurant à l’article 29 du PAG, sans qu’une violation de cette disposition de la loi ne puisse être dégagée valablement à ce stade.

Ce même argumentaire énerve également la proposition de voir déclarer les servitudes « espaces libres » contraires à l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) en ce que précisément les espaces libres servent à assurer la protection de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble digne de conservation.

Le moyen tiré d’une violation par l’article D.2.3. de la partie écrite du PAP QE de l’article 2, point e), de la loi du 19 juillet 2004 est à écarter de plano, les indications fournies par les appelants manquant de précision et ne permettant pas à la Cour de dégager quelles sont les dispositions pertinentes visées par eux au niveau dudit article D.2.3 en question et puis encore en quoi consisterait exactement la non-conformité à l’article 2, point e), du 19 juillet 2004.

Le moyen est en conséquence à écarter sous tous ses aspects.

B. Quant à la qualification d’annexes d’une partie de la maison d’habitation des appelants Les appelants exposent que l’immeuble litigieux a été construit au 19ième siècle, sous réserve de toute date plus précise, avec à gauche, en sortant de la maison vers le jardin, une avancée, qui abritait à l’époque la cuisine. L’autre avancée comprend une salle à manger. Ces deux avancées sont surmontées d’une terrasse accessible depuis le 1er étage. Malgré cette configuration, la partie graphique du projet de PAP QE mise en ligne sur le site de la Ville en juin 2016, lors de la mise sur orbite du PAP QE ne prenait pas en compte dans les pointillés rouges, constituant les limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, les deux avancées en question.

Suite à l’objection des appelants, le conseil communal aurait décidé à travers sa délibération critiquée du 28 avril 2017 de procéder à « l’intégration des annexes dans la partie graphique ».

Les appelants constatent que s’il ressort de la partie graphique du PAP QE que les deux avancées ont bien été intégrées, elles y figureraient toutefois en couleur gris clair, c’est-à-dire, 15selon la légende, en tant que « parties de parcelles qui peuvent être couvertes par des annexes (art D.2.1.6) ».

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que « (…) la nouvelle réglementation critiquée par les consorts HOSS n’est d’aucune façon de nature à remettre en cause la pérennité de l’immeuble ayant existé sous l’ancienne réglementation, l’article D.2.1.6 de la partie écrite des PAP « quartier existant » prévoyant expressément que « (…) Les constructions annexes existantes peuvent être conservées, restaurées ou rénovées à condition qu’elles s’intègrent de façon harmonieuse dans l’îlot (…) ». L’argumentation afférente des demandeurs encourt, dès lors, le rejet ».

Les appelants déclarent solliciter la réformation du jugement dont appel pour les quatre raisons suivantes.

1) Quant à la violation alléguée de l’article 29 de la partie écrite du PAG par le jugement entrepris Les appelants renvoient à leurs développements précités selon lesquels l’article D.2.1.6 de la partie écrite du PAP QE constitue une nouvelle servitude spéciale non conforme à l’article 29 de la partie écrite du PAG et à ce titre serait illégale.

La Cour venant ci-avant d’écarter ce moyen, il doit l’être également à cet endroit.

2) Quant à la violation alléguée de l’article 33 du RGD du 28 juillet 2011 (PAG) par le jugement entrepris Suivant les appelants, l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) permettrait uniquement à la commune de désigner un secteur protégé comprenant des immeubles ou parties d’immeubles et non d’aller jusqu’à qualifier, voire requalifier une partie d’immeubles d’annexe.

Pareille qualification serait dès lors contraire audit article 33.

L’article 33 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 (PAG) dispose comme suit : « On distingue les secteurs protégés de type « environnement construit » et les secteurs protégés de type « environnement naturel et paysage » d’importance communal.

Les secteurs protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle. (…) ».

Contrairement à l’argumentaire des appelants, l’article 33 sous revue ne procède pas par désignation, mais en terme de qualification des « secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit - C » » par rapport à des parties du territoire communal comprenant des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection répondant à un ou plusieurs des critères y énoncés, de sorte à n’exclure au niveau de cette qualification la prévision d’annexes, telle celle visée par l’article D.2.1.6 de la partie écrite du PAP QE.

16 Le moyen laisse dès lors encore d’être fondé.

3) Quant à la violation alléguée de l’article 10bis de la Constitution par le jugement entrepris Les appelants énoncent que leur immeuble d’habitation sis 4, rue Pierre d’Aspelt, également soumis au PAP QE-[SPR-pa], aurait fait l’objet d’un traitement différent en ce que les extensions de cet immeuble ont été intégrées dans « l’alignement obligatoire pour construction destinée au séjour prolongé ». Face à cette intégration, la qualification litigieuse d’annexes des deux avancées de l’immeuble sis 22, avenue Marie-Thérèse, ne trouverait aucune justification et reposerait sur un traitement inégalitaire contraire à l’article 10bis de la Constitution.

Les appelants relèvent encore que l’intégration des prétendues « annexes » de l’immeuble sis 4, rue Pierre d’Aspelt, dans « l’alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé », ce serait fait par le biais d’une modification ponctuelle de la partie graphique du PAP QE-[SPR-pa] en application de l’article 26 de la loi du 19 juillet 2004. Selon eux, cette modification ponctuelle aurait été possible en ce que la suppression des annexes pour l’immeuble 4, rue Pierre d’Aspelt, n’aurait impacté ni la structure générale du PAP, ni encore moins les orientations dudit PAP.

En conséquence, les appelants déclarent demander la réformation du jugement entrepris et l’annulation des délibération communale et décision ministérielle critiquées pour violation de l’article 29 du PAG.

La Ville explique encore les raisons pour lesquelles, sur recours contentieux, la partie arrière de l’immeuble 4, rue Pierre d’Aspelt, domicile des appelants, a pu être intégrée au titre de la construction principale pour ne pas dépasser la limite actuelle fixée par le PAG et le PAP QE pertinent et sans qu’un classement en tant qu’annexe ne s’ensuivit. Dès lors, aucun traitement inégalitaire ne saurait être dénoté non plus par la Cour. Il s’ensuit que le moyen laisserait d’être fondé sous tous ces aspects.

Dans leur réplique, les appelants, sur les précisions communales fournies, admettent que pour l’immeuble 4, rue Pierre d’Aspelt, suite à leur recours introduit devant le tribunal, sous le numéro 40621 du rôle, une modification ponctuelle de la partie écrite du PAP QE-[SPR-pa] fut opérée de manière à intégrer dans la construction principale une annexe sur la façade postérieure, sans que toutefois cette partie de l’immeuble n’ait jamais été qualifiée d’annexe. Dès lors, rien ne changerait à la solution préconisée par eux dans leur requête d’appel.

Les appelants estiment encore que ce serait à tort que les deux avancées auraient été qualifiées de parties accolées alors qu’elles seraient destinées au séjour prolongé de personnes et dès lors inséparables du reste de l’immeuble.

La Cour vient à deux reprises d’écarter le moyen de la non-conformité de l’article D.2.1.6 de la partie écrite du PAP QE à l’article 29 de la partie écrite du PAG et est amenée à en faire de même sous le présent aspect, étant entendu que la critique des appelants vise toujours la classification en tant qu’annexe des deux avancées à l’arrière de leur propriété en application de l’article D.2.1.6 en question.

17Il découle directement de l’article D.2.1.6 de la partie écrite du PAP QE pris en son alinéa 1er que contrairement à l’affirmation des appelants : « Les parties de parcelles qui peuvent être couvertes par des constructions annexes destinées au séjour prolongé de personnes, sont marquées dans la partie graphique par une marge gris-clair ».

Dès lors, toute doléance concernant la non-admissibilité des annexes en tant que partie de l’immeuble destinée au séjour prolongé de personnes est sans fondement, de même que tout argument discriminatoire afférent à l’immeuble 4, rue Pierre d’Aspelt, tel que les premiers juges l’avaient d’ailleurs déjà souligné à bon escient.

Il en est de même de l’argumentaire des appelants proposé dans leur réplique se référant à des constructions accolées à la construction principale, étant donné que les deux annexes litigieuses ont été classées en tant que annexes au sens de l’article D.2.1.6 et non point en tant que constructions accolées au sens de l’article D.2.1.7 de la partie écrite du PAP QE, ces deux concepts étant intrinsèquement différents.

Dès lors, force est à la Cour de retenir, à la suite des premiers juges, que le classement opéré découle directement des dispositions des PAG et PAP QE applicables et que le moyen est à écarter, en ce qu’il tend à la reconnaissance d’un classement discriminatoire contraire à l’article 10bis de la Constitution.

4) Quant à l’excès de pouvoir et quant à l’absence de motivation allégués du jugement entrepris Les appelants estiment que la qualification opérée par la commune d’une partie de leur immeuble comme « annexes » serait contraire à la structure même du bâtiment et à son histoire, étant donné que les avancées vers le jardin en question, constitueraient une partie de l’immeuble et non pas une construction annexe. La qualification d’une partie de leur immeuble en « annexes » ne reposerait non plus sur de justes motifs légaux ayant existé au moment où elle a été opérée.

Dès lors, le jugement dont appel encourrait ici encore la réformation.

En conséquence de ce qui vient d’être retenu ci-avant, aucun excès de pouvoir ni aucune absence de motivation ne sauraient être non plus retenus à l’encontre du classement en tant qu’annexes des deux avancées à l’arrière de l’immeuble litigieux des appelants, tel qu’y expliqué.

Il s’ensuit que le moyen laisse également d’être fondé.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est fondé en aucun de ses moyens et qu’il y a dès lors lieu de le rejeter dans son intégralité.

La partie étatique demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance au profit de l’avocat à la Cour concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Dans la mesure où pareille distraction, prévue par le Nouveau code de procédure civile devant le juge judiciaire, n’a pas été prévue par la loi au niveau de la procédure administrative contentieuse, cette demande est à rejeter.

18Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant, en déboute les appelants ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette la demande en distraction de l’avocat à la Cour de la partie étatique concernant les dépens de l’instance d’appel ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44714C
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-06;44714c ?

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