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04/05/2021 | LUXEMBOURG | N°45688C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 mai 2021, 45688C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45688C Inscrit le 22 février 2021

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Audience publique du 4 mai 2021 Appel formé par Monsieur … …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2021 (n° 43960 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45688C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 févri

er 2021 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45688C Inscrit le 22 février 2021

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Audience publique du 4 mai 2021 Appel formé par Monsieur … …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2021 (n° 43960 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45688C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2021 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 20 janvier 2021 (n° 43960 du rôle), l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 novembre 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mars 2021 :

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 27 avril 2021.

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Le … 2018, Monsieur … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

1Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En dates des …et … 2019, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Dans sa décision du … 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois. Le ministre résuma les déclarations faites par Monsieur … auprès de la direction de l’Immigration et du service de Police judiciaire comme suit :

« (…) Il résulte de vos déclarations que vous seriez né le … dans le village de … en Côte d’Ivoire et que vous y auriez vécu jusqu’à votre départ en 2016. Vous indiquez avoir également possédé un second logement à …, à sept kilomètres de … et où vous auriez effectué un apprentissage pour devenir …. Vous mentionnez que vos deux enfants vivraient avec votre sœur à ….

Vous évoquez avoir quitté la Côte d’Ivoire car vous craindriez des représailles de la part des membres du parti « Rassemblement des Républicains » (RDR) pour avoir été un membre du parti « Front Populaire Ivoirien » (FPI) et pour avoir aidé à organiser la campagne électorale du parti FPI pour les élections des députés dans votre village. Vous indiquez que les membres du parti RDR auraient essayé de vous persuader de les rejoindre, mais vous auriez refusé. Par la suite, ils vous auraient rendu visite au champ et vous auraient menacé. Vous seriez par la suite allé vous plaindre auprès de la gendarmerie. Après les élections, les membres du RDR vous auraient demandé de les suivre dans leurs bureaux, où vous vous seriez bagarré avec eux. Les gendarmes vous auraient par la suite emprisonné pendant une semaine avant de vous relâcher. Après avoir été relâché de prison, vous auriez remarqué que votre maison aurait été vandalisée. Par peur de devenir victime d’actes plus graves, vous auriez décidé de partir.

En ce qui concerne votre départ, vous déclarez avoir quitté la Côte d’Ivoire en 2016 en direction du Maroc via le Mali et l’Algérie. Vous auriez vécu pendant trois ans au Maroc avant de partir en Espagne où vous seriez resté pendant deux mois avant de prendre le train en direction du Luxembourg via la Belgique.

Vous ne présentez aucun document d’identité ni aucun autre document pour étayer vos dires. (…) ».

Le ministre estima que les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir sa crainte de faire l’objet de représailles, en cas de retour dans son pays d’origine, pour avoir été membre du parti « Front Populaire Ivoirien » (FPI), étaient certes susceptibles de rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après « la Convention de Genève », mais qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour pouvoir être assimilés à des persécutions au sens de ladite Convention, tout en relevant que la crainte de Monsieur … d’être tué en cas de retour dans son pays d’origine pour avoir été membre du parti FPI ne serait que purement hypothétique.

2Après avoir constaté une amélioration considérable de la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire depuis 2011, le ministre précisa que même à admettre que les faits en question pourraient être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, ces mêmes faits, qui émaneraient de personnes privées, ne pourraient fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités ivoiriennes pour l’un des motifs énoncés dans la Convention en question. Dans la mesure où Monsieur … se serait rendu au poste de gendarmerie pour dénoncer les membres du parti « Rassemblement des Républicains » (RDR) et que les gendarmes seraient effectivement intervenus, il ne serait pas fondé à reprocher aux autorités ivoiriennes un défaut de protection.

Concernant la circonstance d’avoir été arrêté par les gendarmes suite à une bagarre avec des membres du RDR, le ministre retint que le fait d’avoir été emprisonné pendant une semaine serait légitime et ne constituerait pas une persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant à l’acte de vandalisme sur la maison de Monsieur …, le ministre estima, après avoir souligné que l’intéressé … ignorait l’identité des auteurs, que ce fait n’était pas motivé par un des critères de fond prévus par la Convention de Genève. Le ministre précisa ensuite que même à admettre que le fait en question aurait été motivé par un des critères de fond de la Convention de Genève, il ne serait pas suffisamment grave pour être qualifié de persécution.

En relevant encore que ce fait émanerait de personnes privées, de sorte qu’il ne pourrait fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités ivoiriennes pour l’un des motifs énoncés dans la Convention de Genève, le ministre constata que dès lors que Monsieur … ne se serait pas adressé à la police pour dénoncer l’incident, celui-ci n’aurait pas démontré un défaut de protection de la part des autorités de son pays d’origine.

Il souligna, par ailleurs, que Monsieur … aurait laissé ses deux enfants chez sa sœur en Côte d’Ivoire et n’aurait pas introduit de demande de protection internationale lors de son séjour en Espagne, comportement, qui ne correspondrait pas à celui d’une personne réellement persécutée.

Le ministre retint ainsi qu’il n’existerait aucun élément de nature à établir l’existence de raisons sérieuses de croire que Monsieur … aurait été ou aurait pu être persécuté, respectivement risquerait d’être persécuté dans son pays d’origine et, en conséquence, il refusa de lui accorder le statut de réfugié.

S’agissant de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Monsieur … ne faisait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’il courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine et lui refusa partant l’octroi d’une protection subsidiaire.

Finalement, le ministre considéra encore que Monsieur … aurait pu bénéficier d’une fuite interne dans la mesure où il aurait pu s’installer à …, capitale et métropole économique de la Côte d’Ivoire.

3En conséquence, il constata que le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Le 30 décembre 2019, Monsieur … saisit le tribunal administratif d’un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 26 novembre 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Par un jugement du 20 janvier 2021, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 février 2021, Monsieur … a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, l’appelant expose en substance avoir quitté son pays d'origine, la Côte d’Ivoire, en raison de sa crainte d’être victime de persécutions en raison de ses opinions politiques de la part de membres du parti politique au pouvoir RDR, lui-même étant un membre du parti politique FPI. Il soutient qu’en raison de son militantisme, ayant notamment organisé des meetings pour le FPI, et de son refus d’adhérer au RDR, des membres de ce parti auraient proféré des menaces à son encontre afin de l’amener à les rejoindre. Il aurait dénoncé ces faits auprès de la gendarmerie qui n’auraient pas su faire cesser ces persécutions. Il aurait même été emprisonné durant une semaine par les gendarmes après en être venu aux mains avec ceux-ci, estimant que ceux-ci ne voulaient pas l’aider du fait d’être de mèche avec le parti RDR. A sa sortie de prison, il aurait retrouvé sa maison vandalisée. Il soutient que cet acte de vandalisme aurait été commis par des membres du RDR en représailles. Il n’aurait ainsi pas eu d’autre choix que de quitter la Côte d’Ivoire.

En droit, l’appelant reproche en substance aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des faits de la cause.

Il souligne qu’il aurait été victime de persécutions en raison de ses opinions politiques sans qu’il aurait pu compter sur une protection de la part de ses autorités nationales. Il reproche ainsi aux premiers juges d’avoir considéré que les gendarmes qui auraient commis les persécutions seraient des personnes privées, alors qu’il s’agirait d’acteurs étatiques, tout en précisant que le parti RDR serait toujours au pouvoir. Il en conclut que son pays d’origine ne serait pas en mesure de lui offrir une protection adéquate.

En conclusion, il demande, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes 4des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Il s’y ajoute que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure qu’un demandeur ne saurait bénéficier d’une protection internationale.

Ceci dit, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’appelant se prévaut en substance de menaces de la part de membres du parti politique RDR en raison de sa qualité de membre actif du parti politique FPI et de son refus d’adhérer au parti RDR, du vandalisme sur sa maison et de son emprisonnement pendant une semaine suite à une bagarre avec des membres du RDR.

En ce qui concerne les menaces et pressions dont l’appelant dit avoir été victime de la part de membres du parti RDR, si ces faits sont certes de nature à rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève et de l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 pour être motivés par les opinions politiques de l’appelant, la Cour considère toutefois, à l’instar des premiers juges, et au-delà de toutes considérations relatives à la gravité de ces actes, que l’appelant ne saurait prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié que s’il ne peut pas compter sur la protection de ses autorités nationales.

En effet, ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, une protection internationale ne peut être accordée que si les autorités du pays d’origine ne veulent pas ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

Ainsi, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect de protection du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut. L’essentiel est donc d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

En l’espèce, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que les menaces émanent de membres du parti RDR et, plus particulièrement, de cinq personnes. Même si ces personnes sont membres du parti politique au pouvoir en Côte d’Ivoire, cette seule qualité ne saurait suffire pour pouvoir les qualifier d’agents de persécution au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015. Il convient dès lors de retenir qu’il s’agit de personnes privées et comme telles, elles ne sauraient être considérées comme acteurs de persécutions seulement dans le cas 5où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine Or, il se dégage du propre récit de l’appelant que suite à ces menaces, il s’est adressé aux autorités locales afin de solliciter une protection contre ces agissements et que les autorités locales sont effectivement intervenues auprès des agresseurs. Il ne saurait dès lors reprocher à ses autorités nationales une quelconque inaction volontaire, voire une impossibilité de le protéger.

Quant à la détention d’une semaine de l’appelant, la Cour rejoint les premiers juges en leur conclusion que Monsieur … n’a pas fait l’objet d’une détention arbitraire en raison de son appartenance au parti politique FPI, voire en raison d’une subordination de la gendarmerie locale au parti politique RDR, mais en raison d’une bagarre dans laquelle il était impliqué dans les bureaux des membres du RDR, de sorte que sa détention préventive n’est qu’une conséquence logique de l’incident en question et ne saurait partant constituer une persécution susceptible de justifier l’octroi du statut de réfugié.

Concernant le vandalisme perpétré sur la maison de l’appelant pendant sa détention, au-

delà du fait que les auteurs de cet acte sont inconnus, l’appelant ne faisant que présumer que les auteurs soient des membres du parti RDR, il convient de relever que l’appelant ne s’est pas adressé aux autorités de son pays d’origine afin de dénoncer ce fait et de solliciter une protection, mais qu’il a préféré quitter le pays. Or, à défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte contre les auteurs du vandalisme auprès des autorités ivoiriennes, il ne saurait leur reprocher une quelconque inaction volontaire ou un refus de l’aider.

Il suit de ce qui précède que l’appelant reste toujours en défaut de démontrer à suffisance de droit un défaut de protection de la part de ses autorités nationales.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont refusé à Monsieur … le statut de réfugié.

En ce qui concerne l’éventuel octroi du statut de protection subsidiaire, la Cour rappelle que l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est ainsi soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux 6points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire.

A l’appui de sa demande du statut conféré par la protection subsidiaire, l’appelant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Sur base des conclusions dégagées ci-avant, il y a encore lieu de rejoindre les premiers juges et de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes arguments, qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l’appelant courrait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir une condamnation à la peine de mort, l’exécution, la torture, des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Enfin, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit ni dans les déclarations de l’appelant, ni dans les pièces du dossier administratif une quelconque indication de l’existence d’une telle situation, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut sollicité de la protection internationale et que le refus d’octroi de ce statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 20 janvier 2021, donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

7Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour Colette MORIS.

s. MORIS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 mai 2021 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45688C
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-05-04;45688c ?

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