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29/04/2021 | LUXEMBOURG | N°44339

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2021, 44339


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45659C Inscrit le 16 février 2021 Audience publique du 29 avril 2021 Appel formé par Monsieur (G), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2021 (n° 44339 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45659C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2021 par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (G), né le … à … (Guinée), de nationalitÃ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45659C Inscrit le 16 février 2021 Audience publique du 29 avril 2021 Appel formé par Monsieur (G), …, contre un jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2021 (n° 44339 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45659C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2021 par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (G), né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 18 janvier 2021 (n° 44339 du rôle), l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2020 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2021 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 avril 2021.

Le 16 avril 2019, Monsieur (G) déposa une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 », auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère ».

Les déclarations de Monsieur (G) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Le 17 avril 2019, il fut auditionné par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

En dates des 5 juillet et 21 août 2019, Monsieur (G) fut encore auditionné par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 9 mars 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (G) et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois. Le ministre résuma les déclarations faites par Monsieur (G) auprès de la direction de l’Immigration et du service de Police judiciaire comme suit :

« (…) Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'ethnie peule, né à … en Guinée et que vous auriez vécu avec votre famille à Conakry. Votre père serait décédé en 2010 des suites d'une maladie. En 2012, vous auriez décidé d'arrêter l'école pour aider votre mère à vendre des vêtements au marché de …. A partir de 2015, vous auriez effectué un apprentissage en « mécanique moto » (p.2/15 du rapport d'entretien) et auriez travaillé dans un garage jusqu'à votre départ de votre pays d'origine en octobre 2016.

Vous déclarez avoir quitté votre pays d'origine parce qu'en date du 5 octobre 2016, vous auriez eu un accident de moto lors duquel votre collègue de travail serait décédé à l'hôpital suite à ses blessures. Etant donné que vous auriez été le chauffeur de la moto, la famille de votre collègue décédé vous aurait accusé de l'avoir tué et ils vous auraient agressé et frappé le lendemain de l'accident dans le garage de votre patron. La police serait intervenue et vous aurait arrêté et enfermé dans une cellule au poste de police « Cimenterie ». Après deux semaines de détention, vos trois codétenus se seraient enfuis de la cellule en cassant les barreaux de fer de la fenêtre. Vous vous seriez échappé par la même occasion. Par la suite, vous seriez retourné à la maison et votre mère qui aurait été effrayée par la famille de votre collègue décédé vous aurait dit de partir, raison pour laquelle vous auriez immédiatement quitté votre pays d'origine en direction du Mali. Votre mère aurait aussi décidé de quitter la Guinée en direction de la Gambie afin d'échapper à cette famille. Vous auriez appris plus tard que votre maison aurait été détruite par la famille de votre collègue.

Vous auriez quitté votre pays d'origine le 21 octobre 2016 en direction de la Libye, via le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous seriez resté en Libye pendant quatre mois avant de partir en bateau pour rejoindre l'Italie, où vous auriez séjourné pendant deux années et où vous avez introduit une demande de protection internationale à Savone en date du 4 mai 2017.

Vous auriez pris le train en direction du Luxembourg via la France sans attendre la décision de votre demande de protection internationale en Italie (p.5/8 du rapport d'entretien Dublin III).

Vous ne présentez aucun document d'identité ni aucun autre document pour étayer vos dires. (…) ».

Pour justifier son refus de lui octroyer une protection internationale, le ministre retint tout d’abord que les problèmes rencontrés par Monsieur (G) en Libye n’étaient pas à prendre en considération dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale pour ne pas avoir eu lieu dans son pays d’origine, la Guinée.

Il retint ensuite que les raisons ayant amené Monsieur (G) à quitter la Guinée ne constituaient pas une persécution au sens de la la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après « la Convention de Genève ». En effet, le fait d’avoir causé un accident avec une moto ayant provoqué la mort d’un collègue de travail et d’avoir été emprisonné pendant deux semaines avant de s’enfuir ne pourrait pas justifier l'octroi du statut de réfugié, alors que ce fait ne serait lié à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015 qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou qui risque d'être persécutée dans son pays d'origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social. Il rappela dans ce contexte que le but de la procédure de protection internationale n'est pas de permettre à une personne d'échapper à une peine qu'elle risquerait de subir dans son pays d'origine pour une infraction commise et releva qu’aucun élément ne permettait de retenir que le demandeur aurait été accusé arbitrairement ou qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d'un procès équitable.

Quant aux problèmes invoqués par Monsieur (G) avec les membres de la famille du collègue de travail décédé, le ministre considéra que les menaces et la destruction de sa maison constituaient des actes de vengeance et non des actes de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il estima encore que Monsieur (G) ne faisait qu’émettre des suppositions, voire des craintes hypothétiques d'être tué en cas de retour en Guinée, lesquelles n’étaient pas suffisamment graves pour pouvoir retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015.

Le ministre releva encore que même à admettre que ces faits seraient liés à l'un des critères énumérés par la Convention de Genève et qu'ils seraient suffisamment graves pour constituer des actes de persécution, ces actes émanaient de personnes privées, sans que le défaut de protection de la part des autorités guinéennes n’aurait été établi, alors que le demandeur n’avait même pas porté plainte contre la famille de son collègue de travail ou recherché de l'aide dans son pays d'origine.

Il précisa également que le comportement de Monsieur (G) n’était pas compatible avec une personne persécutée, dès lors que celui-ci avait indiqué avoir quitté la Guinée pour rejoindre l’Italie, où il aurait séjourné pendant deux années et introduit une demande de protection internationale dont il n’aurait pourtant pas attendu les suites réservées à ses démarches, mais aurait préféré venir au Luxembourg via la France.

Finalement, le ministre conclut que Monsieur (G) ne remplirait pas non plus les conditions pour se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire.

En conséquence, il informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2020, Monsieur (G) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 9 mars 2020 portant refus de sa demande de protection internationale et de celle lui ordonnant de quitter le territoire.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal administratif rejeta ce recours, pris en ses deux volets, comme non fondé.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 16 février 2021, Monsieur (G) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, il expose en substance avoir été impliqué dans un accident de moto ayant causé la mort de son passager, un collègue de travail. Il aurait alors été menacé de mort par des membres de la famille de ce collègue de travail qui l’auraient également passé à tabac. Il aurait été arrêté arbitrairement par la police et emprisonné sans être informé de ses droits et sans accès à un avocat. Il n’aurait pas non plus été présenté à un juge. Il aurait subi un traitement inhumain et dégradant lors de sa détention. Il aurait profité de l’évasion d’autres détenus pour prendre la fuite. Face à l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de la police guinéenne et aux menaces de mort proférées par la famille de son défunt collègue, il n’aurait pas eu d’autre choix que de quitter son pays d’origine.

En droit, l’appelant reproche en substance aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des faits de la cause.

Il estime ainsi remplir les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié ou à tout le moins le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’appelant fait encore valoir que le refus de lui accorder une protection internationale comporterait pour lui le risque d’être refoulé vers la Guinée ce qui serait contraire au principe de non-refoulement tel que prévu tant à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), les articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, qu’à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi qu’à l'article 14 de la « loi du 28 mars 1972 sur l’entrée et le séjour des étrangers » (loi abrogée par la loi du 29 août 2008). Il soutient encore que la mesure de refoulement serait contraire à l’article 8 de la CEDH.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel.

Concernant la demande du statut de réfugié, il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Ceci dit, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’appelant se prévaut principalement d’une arrestation et d’une détention arbitraires pour avoir eu un accident de moto qui a causé la mort de son collègue de travail, qui était assis derrière lui sur la moto, et d’avoir fait l’objet de menaces et de violences de la part de la famille du défunt.

Or, ces faits, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève pour ne pas être motivés par sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou encore son appartenance à un certain groupe social.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont refusé à Monsieur (G) le statut de réfugié.

Concernant la demande du statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que » si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Ledit article 48 énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est ainsi notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

L’appelant invoque à l’appui de sa demande du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande du statut de réfugié.

En ce qui concerne les craintes mises en avant par l’appelant en rapport avec le fait d’avoir causé la mort de son passager lors d’un accident de moto et d’être à nouveau arrêté et jugé de ce chef en cas de retour dans son pays d’origine, la Cour rejoint les premiers juges en leur analyse que même si le système judiciaire et policier en Guinée ne rencontre pas nécessairement les standards européens, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur (G) n’aurait pas pu avoir droit à un procès équitable, dès lors qu’il ressort des propres déclarations de l’appelant qu’il n’a pas réclamé à être assisté d’un avocat pour la défense de ses droits et qu’il s’est enfui de prison au bout de deux semaines de détention, sans chercher à démontrer son innocence.

Quant au fait d’avoir subi des menaces et un passage à tabac de la part des membres de la famille du collègue de travail tué dans l’accident de moto, les premiers juges ont valablement retenu que les auteurs des menaces et violences dont l’appelant déclare avoir été victime sont des personnes privées sans aucun lien apparent avec les autorités guinéennes. Ce constat n’est point invalidé par le fait que l’un des membres de la famille du collège serait un policier, dès lors que ce dernier n’a pas agi en tant que policier mais en représailles en tant que personne privée. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces personnes ne sauraient être qualifiées d’acteurs de persécutions ou d’atteintes graves que si les autorités guinéennes ne sont pas capables ou disposées à protéger l’intéressé, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas cherché à obtenir l’aide des autorités de son pays d’origine contre les menaces des membres de la famille du collège tué, mais il a préféré quitter le pays après son évasion de prison.

Dans ce contexte, les premiers juges ont rappelé à bon escient que si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect de protection du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut. Une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de violences et de menaces, communément la forme d’une plainte.

Dans ces conditions, la Cour est amenée à constater que l’appelant est resté et reste en défaut de démontrer que les autorités de son pays d'origine ne veulent pas ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre le risque de représailles qu’il encourrait en raison de l’accident de moto dont il serait à l’origine.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation prévalant actuellement en Guinée correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit ni dans les déclarations de l’appelant, ni dans les pièces du dossier administratif une quelconque indication de l’existence d’une telle situation, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

Partant, il y a également lieu de déclarer non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelant.

L’appelant sollicite encore la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Dans la mesure où le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de protection internationale – statut de réfugié et protection subsidiaire – et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

Les développements ci-avant faits ayant mené au constat que les craintes invoquées par l’appelant de subir des persécutions sinon des atteintes graves en Guinée ne sont pas fondées, le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine ne saurait logiquement emporter une atteinte au principe de non-refoulement et notamment à l’article 3 de la CEDH.

Quant au moyen fondé sur l’article 8 de la CEDH, la Cour tient à rappeler que le juge administratif, dans le cadre de sa compétence lui attribuée par la loi du 18 décembre 2015, est appelé à se prononcer exclusivement sur l’existence, dans le chef d’un étranger, de raisons de craindre d’être persécuté dans son pays d’origine ou sur l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, cette personne encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Elle n’est pas habilitée à se prononcer, dans ce contexte, sur la question d’une éventuelle violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la CEDH, étant donné que cette question ne relève ni du champ d’application de la Convention de Genève, ni de celui de la loi du 18 décembre 2015.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 18 janvier 2021 ;

donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….

s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2021 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44339
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-04-29;44339 ?

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