La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | LUXEMBOURG | N°45162C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 2021, 45162C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45162C Inscrit le 2 novembre 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 30 mars 2021 Appel formé par M. …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2020 (n° 42088 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45162C du r...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 45162C Inscrit le 2 novembre 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 30 mars 2021 Appel formé par M. …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2020 (n° 42088 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45162C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2020 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 2 octobre 2020, l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 novembre 2018 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 2020 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 11 février 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 8 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entre-temps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 13 mars 2017, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 16 mars 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur …, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Monsieur … fut définitivement débouté de son recours contentieux introduit contre ladite décision du 13 mars 2017 par un arrêt de la Cour administrative du 15 mai 2018 (n° 40808C du rôle).

Par une décision du 22 juin 2018, le ministre accorda, sur demande de la part du litismandataire de Monsieur … du 11 juin 2018, un report à l’éloignement au profit de ce dernier jusqu’au 22 décembre 2018.

Le 10 juillet 2018, Monsieur … introduisit auprès du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En date du 7 septembre 2018, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa deuxième demande de protection internationale.

Par courrier du 28 novembre 2018, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre prit la décision qui suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 10 juillet 2018 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

Avant tout autre développement, il convient de rappeler que vous avez introduit une première demande de protection internationale au Luxembourg le 8 octobre 2015 qui a été rejetée comme non fondée par décision ministérielle du 13 mars 2017. Vous avez invoqué à la base de cette demande que vous auriez quitté votre pays d’origine alors que vous et votre oncle auriez été victimes d’un enlèvement et que votre oncle aurait été tué en raison du fait que vous seriez vendeurs d’alcool. Tous ces faits auraient été commis par des personnes non autrement identifiées dont vous supposez qu’elles feraient partie d’une milice chiite.

Vous avez été définitivement débouté de votre première demande de protection internationale par un arrêt de la Cour Administrative du 15 mai 2018 (N° 40808C du rôle).

Toutefois, vous n’êtes jamais retourné en Irak et disposez d’une mesure de report à l’éloignement valable du 22 juin 2018 jusqu’au 22 décembre 2018.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 10 juillet 2018, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 7 septembre 2018 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale alors que vous souhaitez soumettre de nouveaux éléments aux autorités nationales.

Tout d’abord Monsieur, vous expliquez qu’après votre départ d’Irak, des personnes non autrement identifiées, portant des habits traditionnels, seraient fréquemment venues dans votre quartier d’origine et vous auraient cherché, alors que vous auriez souhaité épouser une fille de leur famille, et que vous leur auriez vendu une voiture. Vous supposez que ces personnes feraient partie d’une milice chiite, qui serait à votre recherche, « Ich bin sicher, dass die Milizen weiterhin nach mir suchen » (rapport d’entretien p.3/10).

Vous continuez vos dires en indiquant qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à votre encontre, suite à des accusations portées par un dénommé « … », que vous prétendez ne pas connaître. Il vous aurait accusé d’avoir continué à vendre de l’alcool, malgré la loi de 2016 qui interdit l’importation, la production et la vente d’alcool en Irak. Selon vos dires, ce mandat d’arrêt serait une autre ruse des prétendus miliciens afin de vous retrouver.

Vous ajoutez encore qu’après votre départ d’Irak, les membres de votre clan vous auraient renié. Vous supposez qu’ils vous auraient expulsé du clan afin de se protéger eux-mêmes contre les prétendues milices.

Vous présentez les documents suivants :

- Une copie d’une image envoyée par téléphone d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal d’instruction de … en date du 22 mars 2018 ;

- Une copie d’une image envoyée par téléphone d’une lettre attestant que votre père aurait refusé d’accepter le mandat d’arrêt émis contre votre personne ;

- Une copie d’une image envoyée par téléphone de la déclaration du dénommé « … », duquel vous auriez été associé dans le cadre du commerce de vente d’alcool ;

- Une copie d’une image envoyée par téléphone d’un document relatif à une enquête judiciaire contre votre personne.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale  Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous évoquez que des personnes non autrement identifiées dont vous supposez qu’elles feraient partie d’une milice chiite, continueraient à vous chercher en Irak.

En effet, vous déclarez que ces personnes se seraient rendues fréquemment dans votre quartier et se seraient servies de plusieurs prétextes, afin que les habitants de votre quartier leur dévoilent votre lieu de séjour actuel. Selon vos dires, ces mêmes personnes auraient fait établir un mandat d’arrêt contre votre personne, lorsqu’elles auraient remarqué que leurs recherches étaient vaines. Vous mentionnez que ces prétendus membres des milices seraient à votre recherche du fait que vous auriez travaillé en tant que vendeur d’alcool.

Force est de constater que vous avouez clairement que vos prétendus problèmes seraient liés à la vente d’alcool et que ce serait à cause de cette occupation que les prétendues milices seraient à votre recherche. Il convient donc de déduire que vos prétendus problèmes ne seraient pas liés à votre race, à votre religion, à votre nationalité, à votre appartenance à un groupe social ou à vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la Loi de 2015, mais uniquement au fait que vous auriez exploité un commerce prohibé dans votre pays.

De plus, comme l’avait argumenté le Tribunal Administratif en date du 19 janvier 2018 (n° rôle 39395), ainsi que la Cour Administrative en date du 15 mai 2018 (n° rôle 40808C), le fait d’être un vendeur d’alcool ne pourrait être assimilé à une caractéristique innée ou immuable, ni à une croyance essentielle à laquelle il ne pourrait être renoncé, de sorte que la première des trois conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié fait défaut en l’espèce.

En outre, vous mentionnez que vous auriez été expulsé par votre clan et que vous pourriez donc être tué librement, « drittens wurde ich aus meinem Klan vertrieben. Dies heiβt, dass ich 100% getötet werde » (rapport d’entretien p.7/10).

Monsieur, selon un jugement du Tribunal Administratif du 19 janvier 2018, « le clan de Monsieur … n’étant pas un acteur de protection au sens de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 […] et capable de lui offrir une protection, le fait qu’il en ait été exclu n’a pas d’incidence sur le fait que le demandeur a accès à une protection en Irak ».

Au vu de ce qui précède, l’exclusion de votre clan n’est pas prise en compte pour l’évaluation de la protection internationale, du fait que vous auriez pu avoir accès à une protection de la part des autorités irakiennes.

Finalement, vous indiquez que vous craigniez d’être arrêté dès votre arrivée en Irak, étant donné qu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre votre personne ou bien d’être tué par les membres de votre clan qui vous auraient expulsé.

Monsieur, il convient tout d’abord de noter que vous supposez être arrêté dès votre entrée sur le territoire irakien, étant donné qu’en date du 22 mars 2018 un mandat d’arrêt aurait été émis contre votre personne. Toutefois Monsieur, vous n’êtes pas en mesure de nous soumettre l’original de ce mandat d’arrêt et vous n’avez remis qu’une copie d’une photo de ce dernier qui vous aurait été envoyé via « WhatsApp » par votre beau-frère.

Quand bien même un tel mandat d’arrêt existerait, le fait de se soustraire à la justice, à savoir de refuser de purger des peines de prison pour infractions commises dans votre pays d’origine, ne saurait fonder une demande de protection internationale étant donné que cela ne correspond à aucun des critères de fond de la Convention de Genève. En effet, le fait d’être condamné pour des infractions commises est tout à fait légitime et ne constitue une persécution au sens de la prédite Convention que dans le cas d’une sanction fortement disproportionnée.

Toutefois, selon la loi d’octobre 2016 concernant l’importation, la production et la vente d’alcool en Irak, « Toute violation sera punie d’une amende de 10 à 25 millions de dinars (7 300 à 18 000 d’euros) ».

De plus Monsieur, même si, selon vous, ce mandat d’arrêt avait été un piège des prétendus membres des milices afin de vous retrouver, il vous aurait été facile de démontrer au Tribunal que vous n’étiez pas en Irak en 2017.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphe 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

- Quant à l’article 48 sous a) de la Loi de 2015 L’article 48 sous a) de la Loi de 2015 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution ».

Monsieur, il ressort clairement de vos déclarations que vous ne risquez pas une condamnation à la peine de mort, respectivement l’exécution découlant d’une telle condamnation par les autorités de votre pays d’origine.

- Quant à l’article 48 sous b) de la Loi de 2015 L’article 48 sous b) de de la Loi de 2015 définit en tant qu’atteintes graves « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ».

En l’espèce, les motifs dont vous faites état ne sauraient emporter la conviction du Ministre que vous courriez un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants dans votre pays d’origine.

- Quant à l’article 48 sous c) de la Loi de 2015 L’article 48 sous c) définit en tant qu’atteintes graves, « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou internationale ».

A titre préliminaire, il convient de signaler que le seul fait d’être originaire d’Irak ne justifie pas automatiquement l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire sur base de l’article 48 sous c) n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, vous déclarez, Monsieur, être de confession musulmane chiite et avoir vécu à ….

Renvoyons dans ce contexte à la jurisprudence récente et constante de la Cour administrative, qui confirme que le seul fait d’être originaire d’Irak n’est pas un élément justifiant à lui seul et automatiquement l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il convient également de remarquer que depuis le printemps 2017, la situation sécuritaire en Irak ne s’est pas dégradée, étant relevé que les structures étatiques avec ses institutions, les établissements d’enseignement scolaire et universitaire, les transports, les restaurants et les médias continuent à fonctionner.

Eu égard à ce qui précède, il s’avère que votre région d’origine ne se trouve pas dans une situation de conflit armé interne d’une intensité telle qu’il s’agirait de violences aveugles, de sorte que vous ne risquez pas de subir de menaces graves et individuelles contre votre vie en cas de retour dans votre pays d’origine.

Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2018, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 28 novembre 2018 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et à la réformation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Dans son jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé en ses deux volets.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 novembre 2020, Monsieur … a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 2 octobre 2020.

En fait, l’appelant fait valoir qu’il serait de nationalité irakienne, de confession religieuse musulmane chiite par son père et sunnite par sa mère et qu’il aurait vécu à …, où il aurait été vendeur d’alcool en contrebande. Il expose qu’il aurait été enlevé et torturé ensemble avec son oncle une première fois et qu’il aurait encore dû assister au meurtre de son oncle à Bagdad, lorsqu’ils se seraient rendus dans cette ville pour faire des achats pour leur commerce.

Ce serait ce vécu traumatisant qui l’aurait amené à quitter l’Irak et à déposer une première demande de protection internationale.

Il explique qu’après avoir été débouté de cette première demande, il aurait obtenu de nouveaux documents provenant d’Irak suivant lesquels il serait persécuté par les milices chiites, respectivement les autorités irakiennes. Monsieur … ajoute qu’il aurait également été rejeté par sa tribu en raison des faits exposés. Il soutient que, suite au témoignage d’un homme, une enquête aurait été ouverte et un mandat d’arrêt émis à son encontre. Il expose encore que des personnes seraient venues à plusieurs reprises dans son quartier sous le couvert de différents prétextes afin de recueillir des informations à son sujet, de sorte qu’il craint être soumis à des sanctions disproportionnées en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il considère qu’il aurait été pris pour cible par des milices et les autorités irakiennes en raison de son commerce illégal de boissons alcoolisées qui serait considéré comme contraire à la loi islamique et un acte d’opposition politique et religieuse. Dès lors, face à la menace de la milice et persuadé de ne pouvoir trouver aucune protection, il se trouverait dans une situation particulière de risque de persécutions et de sanctions disproportionnées et il satisferait aux conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié.

En droit, se référant aux dispositions de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2015, l’appelant considère que l’analyse devrait en premier lieu porter sur celle du risque pour lui d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Or, il aurait d’ores et déjà subi des persécutions, pour avoir notamment été témoin du meurtre de son oncle et été personnellement poursuivi. Ni le ministre, ni le tribunal n’auraient utilement établi qu’il ne risquerait plus de subir les mêmes persécutions en cas d’un retour en Irak. Il faudrait plutôt reconnaître que des attitudes adoptées par lui en relation avec son commerce seraient toujours perçues comme un acte d’opposition politique au régime en place et aux préceptes religieux applicables en raison duquel il serait poursuivi par les milices, de sorte qu’il resterait exposé au risque d’être persécuté du fait de ce non-respect de préceptes religieux et que ce risque perdurerait encore à l’heure actuelle au vu de la continuation des menaces à son encontre alors même qu’il a déjà quitté son pays d’origine. Il insiste sur le fait que les menaces à son encontre pourraient provenir « de tous les côtés » dans la mesure où l’Etat irakien aurait légalisé les milices, de manière qu’en cas de retour dans son pays d’origine, à la fois les autorités irakiennes et les milices pourraient le persécuter tout en prétendant être couvertes par la loi applicable.

L’appelant en déduit que les conditions prévues par les articles 39 et 42 de la loi du 18 décembre 2015 se trouveraient réunies dans son chef en ce que les trois conditions y prévues se trouveraient cumulativement réunies.

Par rapport à la situation générale en Irak, l’appelant se réfère à la fiche thématique de l’OFPRA sur l’Irak du 15 avril 2016 et en déduit que les milices bénéficieraient d’une large impunité et qu’elles compteraient imposer leur loi par des moyens inadmissibles, ce qui conduirait à des violations flagrantes des droits de l’homme. En outre, les acteurs de la justice irakienne se trouveraient également exposés à des pressions et à des menaces, de manière qu’ils ne pourraient pas fonctionner normalement. L’appelant en déduit qu’au vu de la situation réelle du système policier et judiciaire en Irak, il serait impensable qu’il bénéficierait d’une quelconque protection adéquate contre les risques de persécutions auxquels il se trouverait exposé, d’autant plus que certaines milices entretiendraient des liens privilégiés avec l’Iran. L’appelant renvoie encore à un rapport du service d’immigration finlandais « Security situation in Bagdad – the Shias Militias » du 29 avril 2015 pour insister sur le caractère entièrement aléatoire d’une dénonciation de crimes aux autorités irakiennes en ce que le succès d’une telle démarche serait loin d’être assuré voire serait susceptible d’engendrer des dangers pour le déclarant, des plaintes étant particulièrement difficiles lorsqu’elles émanent de citoyens de confession sunnite. L’appelant en déduit qu’il ferait état non pas d’un sentiment latent de tension et de malaise, mais bien de menaces graves et de persécutions suffisant aux exigences légales pour qu’il puisse prétendre au statut de réfugié. Il ajoute que le fait de vivre dans la crainte constante que les menaces de persécution, voire l’exécution de sa personne se réaliserait, constituerait également pour lui un véritable traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

L’appelant souligne que les dispositions de l’article 42, paragraphe (1), points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015 seraient remplies. A cet égard, il invoque le fait qu’il aurait été pris pour cible et menacé de mort par des miliciens. Monsieur … fait encore valoir que les persécutions de la part de cette milice persisteraient à ce jour et seraient à considérer comme une accumulation de diverses mesures suffisamment graves pour affecter un individu au sens de l’article 42, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015, d’autant plus qu’un mandat d’arrêt aurait été lancé contre lui.

Monsieur … estime, par ailleurs, qu’il ne ferait aucun doute que face aux violences physiques et mentales dont il ferait état, à savoir le fait d’avoir été menacé de mort, mais aussi la crainte de faire l’objet d’une exécution arbitraire, il n’aurait eu d’autre choix que de quitter son pays d’origine. L’appelant soutient que ces violences continueraient alors qu’il se trouverait dans un exil forcé, rejeté et renié par son clan, l’empêchant de revoir sa famille, de sorte que les dispositions de l’article 42, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 seraient remplies dans son chef. Il souligne le fait qu’il aurait été victime de persécutions à caractère politique et religieux et que les autorités irakiennes en place ne sauraient le protéger contre ses agresseurs. L’appelant en conclut que les persécutions seraient établies et qu’il aurait démontré son droit à l’octroi du statut de réfugié.

Il explique ensuite que le fait qu’il soit de confession musulmane chiite et qu’il réclamerait les droits élémentaires auxquels il a naturellement droit, serait perçu par les milices et l’Etat irakien comme un acte d’opposition, de sorte que ce comportement constituerait l’expression d’une conviction politique et religieuse, respectivement l’expression de son opposition politique face au régime en place. Ainsi, en cas de retour dans son pays d’origine, le risque pour lui d’être victime de persécutions rendant sa vie intolérable serait en l’espèce établi.

A l’appui de sa demande tendant à l’obtention de la protection subsidiaire, l’appelant soutient qu’un retour en Irak l’exposerait à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015. Le fait d’avoir vécu dans la crainte constante que des atteintes graves se réalisent, constituerait pour lui des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH, et le manque de sécurité en Irak aurait pour conséquence l’absence de toute protection efficace pour lui. Monsieur … en conclut qu’il serait fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire, alors qu’il risquerait actuellement des sanctions disproportionnées, des condamnations à des peines graves contra sa vie, sinon une exécution arbitraire par les milices et les autorités irakiennes, sans pouvoir bénéficier d’une quelconque protection, d’autant plus que l’environnement serait devenu invivable dans son pays d’origine et l’aurait forcé à fuir pour rester en vie.

Finalement, il soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir profité d’une fuite interne au sens de l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, au motif que les relations inter-ethniques dans son pays d’origine seraient exacerbées depuis plusieurs dizaines d’années et qu’il n’y aurait aucune possibilité de pouvoir se réinstaller dans un autre quartier ou dans une autre province. Par ailleurs, les milices se trouveraient partout, de sorte qu’il ne saurait trouver un endroit de réinstallation en paix. Dans ce contexte, Monsieur … invoque l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 pour soutenir qu’il n’existerait aucune bonne raison de penser que les atteintes graves subies par lui ne se reproduiraient pas en cas de retour dans son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus, tout en prenant position quant aux nouvelles pièces soumises par l’appelant.

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle n’est pas amenée à donner une suite favorable à la déclaration de l’appelant dans sa requête d’appel de vouloir réitérer les moyens de droit qu’il a exposés en première instance, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelant. La Cour ne saurait dès lors tenir compte de moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision ministérielle initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.

Quant à la demande formulée au dispositif de la requête d’appel de voir ordonner à la partie étatique de verser l’intégralité du dossier administratif, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que le litismandataire de l’appelant n’a pas indiqué les pièces qui, d’après lui, feraient défaut.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 ».

Sur le vu des faits de la cause qui sont en substance les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

En effet, ils ont rappelé à bon escient que Monsieur … affirme être recherché dans son pays d’origine par des personnes non autrement identifiées, portant des habits traditionnels, qui seraient venues demander des renseignements sur lui dans son quartier d’origine. Ces mêmes personnes auraient fait émettre un mandat d’arrêt contre lui pour des faits de vente d’alcool après l’échec de sa localisation. Si l’appelant suppose qu’il s’agirait de membres d’une milice chiite, respectivement des autorités irakiennes, qui continueraient à le rechercher en Irak, les premiers juges ont justement relevé que l’identité des personnes à sa recherche reste inconnue.

Pour le surplus, alors même que l’appelant entend encore relier le fait d’être recherché dans son pays d’origine à sa religion musulmane ou plutôt à des conceptions religieuses lui imputées du fait qu’il ne respecte pas l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées, de sorte à les dépeindre sur une toile de fond religieuse au sens de l’article 2 sub f), de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal a valablement insisté sur le fait que la raison pour laquelle des personnes seraient encore à la recherche de Monsieur … est liée à son activité de vendeur d’alcool, à savoir pour avoir exploité un commerce prohibé dans son pays d’origine. Or, comme le tribunal l’a épinglé à juste titre, le fait de vendre de l’alcool en tant que musulman ne saurait être considéré comme l’expression d’une conviction religieuse, respectivement être rattaché à cette confession religieuse, alors qu’il s’agit d’une activité commerciale choisie par l’appelant à des fins économiques et dont il avait la connaissance qu’elle était prohibée dans son pays d’origine. La Cour rejoint partant les premiers juges dans leur analyse que le fait de vouloir vendre de l’alcool en tant que musulman, alors que cette activité commerciale est interdite par la loi du pays d’origine, ne saurait constituer l’exercice d’un droit fondamental tombant sous le champ d’application de la Convention de Genève.

Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé que la prohibition de la vente d’alcool en Irak est punie d’une amende et non pas d’une peine de prison, telle qu’alléguée par l’appelant, de sorte que la crainte de l’appelant d’être emprisonné par les autorités de son pays d’origine dès son entrée sur le territoire, en raison de l’existence d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, est à qualifier de purement hypothétique. Il s’y ajoute que l’appelant n’a pas démontré qu’il se verrait infliger une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques en raison des faits dont il se prévaut en substance, le tribunal ayant ajouté à bon droit qu’un Etat peut exiger de ses nationaux de ne pas commettre d’infractions au droit national, les procédures visant à obtenir une protection internationale n’ayant pas pour finalité de permettre à un demandeur de se soustraire à la justice de son pays d’origine.

Concernant finalement l’exclusion du clan invoquée par l’appelant à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, la Cour rejoint l’analyse des premiers juges que ce fait est invoqué par lui dans le cadre des possibilités de protection et non comme cause de persécution, mais que le clan ne saurait être qualifié d’acteur de protection au sens de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit, et sans qu’il soit encore nécessaire de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, telle celle suggérée par l’appelant, que les faits invoqués par Monsieur … ne sont pas de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution et c’est à juste titre que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

La Cour relève, en outre, que les déclarations de l’appelant n’ont pas permis de tenir pour établie l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Irak.

En effet, la Cour ne dégage pas non plus du récit de l’appelant, qui renvoie aux mêmes motifs soumis à l’appui de sa demande en obtention du statut de réfugié, un risque sérieux et avéré d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une condamnation à la peine de mort, à l’exécution, à la torture, à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que les conditions pour admettre l’appelant au statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouvent pas non plus remplies en l’espèce.

Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre d’abord, puis les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance d’une protection internationale, prise sous son double volet.

Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, comme le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 2 novembre 2020 en la forme, au fond, le déclare non fondé et en déboute l’appelant, partant, confirme le jugement entrepris du 2 octobre 2020, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 30 mars 2021 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 31 mars 2021 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45162C
Date de la décision : 30/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-03-30;45162c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award