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21/01/2021 | LUXEMBOURG | N°13/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 janvier 2021, 13/21


N° 13 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS-2019-00075 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC

1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au re...

N° 13 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS-2019-00075 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société par actions simplifiée de droit français SOC2) établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 49/19, rendu le 28 mars 2019 sous le numéro 44117 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juin 2019 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société par actions simplifiée de droit français SOC2), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 août 2019 par la société SOC2) à la société SOC1), déposé le 14 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté la société SOC1) de ses demandes dirigées contre la société SOC2) en paiement du solde réclamé en vertu d’une convention d’avances en compte courant conclue entre parties et en obtention de dommages-intérêts, avait rejeté la demande reconventionnelle de la société SOC2) en nullité de ladite convention et avait déclaré fondée la demande de la société SOC2) en restitution des avances en compte courant par elle réglées. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile-sans fournir de motivation dans l’arrêt critiqué-défaut de motivation de la décision Attendu que l’article 89 de la Constitution dispose que : « Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique » ;

Que l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile prévoit que ;

A ce titre, il y a violation de la loi. ;

Lesdits articles font obligation aux jugements d'être motivés sous peine de nullité ;

Que l’arrêt encoure dès lors la cassation pour défaut de motivation de la décision ;

Attendu qu’en effet le devoir de motiver implique pour le juge de fonder sa décision en fait et en droit ;

Que cette l’obligation présente d’abord un contenu quantitatif. Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ;

Attendu que cette obligation n’a en l’espèce manifestement ne pas été respectée ;

Il ne peut statuer par des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas ;

Que c’est en l’espèce encore en violation de la loi indubitablement le cas ;

Que cette obligation n’a en l’espèce manifestement pas été respectée puisque en l’espèce la totalité ou presque des pièces et attestations par ailleurs décisifs pour le procès étaient pour la première fois invoquées par SOC1) en instance d’appel (Jurisclasseur Procédure Fascicule 208 n°3, citation du conseiller Faye 1903) ;

Pour satisfaire à cette obligation il ne suffit pas que le jugement comporte pour chaque chef de dispositif des motifs qui lui sont propres, il faut aussi que les motifs énoncés puissent être considérés comme justifiant la décision ;

Pour justifier la décision, la motivation doit notamment être précise ;

Il est entendu par motivation précise une motivation circonstanciée, propre à l'espèce, dans laquelle le juge s'explique sur les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé et qui ne laisse aucun doute sur le fondement juridique de la décision (Jurisclasseur Procédure Fascicule 508 n°33) ;

L’exigence d’une motivation précise a pour conséquence de refuser le caractère d’une motivation véritable à l’énoncé d’une simple affirmation ou à des motifs d'ordre général ;

En effet en se fondant sur une simple affirmation, les juges de la Cour d'appel ne permettent pas de vérifier sur quels éléments de fait ils se sont basés pour en tirer cette conclusion.

Le principe de motivation doit être strictement respecté alors que ce principe est celui selon lequel les juges doivent s'expliquer sur les documents de la cause et notamment préciser les éléments de preuve dont ils ont fait usage pour déduire l'existence du fait contesté (Cassation française 2ème civile 14.02.1974, Bulletin civil II, n°63, Cassation civile lère,15.12.1976, Bulletin civil V, n°459).

Attendu que la motivation adoptée par la Cour d'appel dans le cadre du présent litige ne permet ainsi pas à la Cour de cassation de vérifier les éléments de fait dont dépend l'application de la règle de droit.

Que les juges du fond ont répondu aux conclusions de SOC1) SARL par une simple affirmation qui constitue une motivation imprécise et en l'espèce faussée ;

Que la Cour d'appel a ainsi manifestement violé l'article 89 de la Constitution combiné à l'article 249, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civil.

Que la Cour a dans l’arrêt attaqué privilégié la partie SOC2) en basant sa décision sur les prétentions de cette dernière en négligeant de les confronter à celle de SOC1) SARL ;

Qu’il a été décidé dans ce contexte que :

;

Que La Cour de cassation française a posé comme règle fondamentale ;

Attendu que le moyen de droit tenant au défaut de motivation est divisé en trois branches à savoir :

Branche I) Que La Cour d’appel déboute l’appelante SOC1) SARL sans justifier sa décision Branche II) Que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’appelante Branche III) Dénaturation d’un écrit-dénaturation du rapport S) versée à titre de pièce par SOC1)-violation du principe du procès équitable Article 6 CEDH I) Que La Cour d’appel déboute l’appelante SOC1) SARL sans justifier sa décision :

Attendu que l’arrêt attaqué n’est pas à suffisance été motivé en ce qui concerne les points suivants :

a) Page 10 de l’arrêt :

La Cour retient que :

;

Attendu que cette affirmation (offre de preuve non pertinente et contredite par les éléments du dossier) n’est étayée par aucun raisonnement ;

Qu’en effet au contraire, en ce qui concerne l’avis de la Cour que l’expertise et la mission sollicitées serait contredite par les éléments du dossier la Cour omet d’indiquer qu’elles sont ces contradictions ;

Que la Cour se limite en l’espèce à extraire deux petites phrases d’un rapport de 22 pages pour confirmer le jugement de première instance ;

Que cependant contraire le rapport d’expertise S) de 22 pages (pièce 7 joint au pourvoi), rédigé et signé par le président de la compagnie nationale française des experts judiciaires en finance et diagnostic d’entreprise est conforté par les éléments du dossier fournis par SOC1) Sàrl cent (100) pages de conclusions précises et circonstanciées, documentées par 132 pièces dont 11 attestations testimoniales ;

Que le rapport de S) du 24 septembre 2015 (joint au pourvoi) rappelle qu’SOC1) est une société start-up par définition fragile financièrement et au chiffre d’affaires pas encore développé ;

Que la société dépendait par la force des choses encore essentiellement de ses associés pour son équilibre financier ;

Que le rapport de S) est un document professionnel parfaitement circonstancié et argumenté, qui s’appuie également sur les 11 attestations testimoniales présentée par SOC1) (jointes au pourvoi) et qui n’ont manifestement pas été prises en considération par la Cour dans l’arrêt attaqué ;

Ainsi dans sa conclusion, ce rapport indique :

Que S) estime le préjudice de la perte de chance à 7,8 millions € auxquels est appliqué, par prudence, un abattement de 50% après utilisation d’un taux d’actualisation très élevé de 15% pour un taux habituel de 8/10% dans le secteur de la mode, ce qui conduit à un préjudice pour perte de chance de 3,9 millions € ;

b) Page 10 de l’arrêt :

;

Attendu que La Cour d’Appel ne justifie pas cette affirmation alors que la demande d’indemnisation de la Sàrl SOC1) n’est pas uniquement basée sur le rapport de S) qui a été utilisé pour conforter sa demande ;

Que S) a calculé un préjudice total alors que la Sàrl SOC1) avait, dans son assignation du 24 décembre 2014, distingué clairement la perte totale en un préjudice matériel de 1,96 million € correspondant aux pertes déjà comptabilisées et un préjudice dû à une perte de chance de 2 millions €, les montants ainsi réclamés étant inférieurs de 50% au préjudice de 7,8 M€, avant abattement prudentiel, finalement estimé par S) ;

SOC1) Sàrl, étant certaine que le préjudice par elle subit correspond bien au montant de sa demande d’indemnisation, a sollicité dans ses conclusions du 6 mars et 24 avril 2018, la nomination d’un expert judiciaire aux fins d’obtenir la confirmation du bien-fondé de la demande (conclusions du 24 avril 2018 jointes au pourvoi) ;

Que La Cour d’appel n’a pas justifié pourquoi elle n’a pas ordonné une expertise judiciaire sollicitée par la partie SOC1) afin de déterminer le préjudice de la partie appelante ;

c) Page 10 de l’arrêt :

Attendu qu’en ce qui concerne le lien de causalité, la Cour reconnait l’inexécution de ses obligations contractuelles par Soc2) mais affirme qu’il n’est pas établi que la situation financière d’SOC1) SAS dépendait du paiement de la somme de 130 000 EUR (il s’agit en fait de 130 000 + 7 500 = 137 500 €) ;

Que la Cour ne justifie ici encore pas son point de vue alors que, si la somme de 137500 € ne changeait pas radicalement à l’instant « t » la situation financière de l’entreprise, la continuité de son exploitation, en revanche, en dépendait ce qui était crucial pour que cette continuité de l’exploitation soit garantie jusqu’à l’arrivée de nouveaux investisseurs en octobre 2014 (attestation de Monsieur P) de L), notre pièce N° 70 jointe au pourvoi) ;

Que sans plus aucune mise de fonds supplémentaire par Soc2), la continuité de l’exploitation a par ailleurs ainsi pu être assurée par la présidente d’SOC1) SAS, Madame J), jusqu’en août 2014 ;

Qu’avec 137 500 € de trésorerie en plus, le mois d’octobre 2014 aurait été facilement atteint dans une continuité d’exploitation ;

Qu’il s’agissait donc de deux ou trois mois seulement avant l’arrivée de nouveaux investisseurs de taille ;

Que les charges fixes avaient ont été considérablement réduites depuis l’arrêt brutal du financement par Soc2) et le départ début février 2014 de la secrétaire générale qui coûtait cher et qui avait été par ailleurs été recrutée à la demande de Soc2) ;

II) La Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’appelante Attendu que SOC1) Sàrl démontre dans ses 100 pages de conclusions et ses 132 pièces, le lien de causalité entre le non-respect par Soc2) de ses engagements contractuels et la liquidation judiciaire de la seule filiale opérationnelle SOC1) SAS ;

Que la quasi-totalité des arguments et griefs exposés dans les conclusions d’SOC1) Sàrl n’ont fait l’objet d’aucune réponse de la part de la Cour d’Appel ;

Qu’ainsi à la :

Page 9 de l’arrêt : La Cour d’Appel reprend la mission d’expertise judiciaire telle que demandé par l’appelante dans ces conclusions du 6 mars 2018 page 99 et 24 avril 2018 page 2 ;

Aucune réponse n’est fournie par la Cour d’Appel qui expliquerait pourquoi aucun expert judiciaire n’a été nommé ;

Que sans transition aucune le paragraphe en bas de page qui suit la mission d’expert formulée par l’appelante (Le tribunal de première instance a retenu à juste titre….) la Cour fait référence au rapport de l’expert S) (sans le préciser), déjà rédigé afin de conforter sa demande et non pas à la demande en instance d’appel de l’appelante tendant à la nomination d’un expert judiciaire ;

Que cependant la Cour aurait dû répondre aux conclusions de l’appelante en expliquant et motivant pourquoi aucun expert judiciaire n’est nommé par elle surtout par rapport aux conclusions cependant édifiantes de S) en faveur d’SOC1) ;

Qu’il est ainsi important dans ce même contexte de rappeler que incontestablement :

a) Soc2) a elle-même démontré le fort potentiel d’SOC1). Le 31 janvier 2014, Madame S) a reçu un courriel de son amie I), secrétaire générale d’SOC1) SAS, lui indiquant qu’il fallait encore injecter 1,185 M€ dans SOC1) en 2014 (page 8, 15 et 27 des conclusions Soc1) et la pièce N° 20 jointe au pourvoi). Ceci n’a pas dissuadé Soc2) de prendre le contrôle d’SOC1) Sàrl puisque Mme S) a lancé le 8 février 2014 le processus de tenue de l’assemblée générale extraordinaire (pièce N°18 jointe au pourvoi). Il s’agit bien là de la reconnaissance par Soc2) du fort potentiel d’SOC1) tel que décrit par S) dans son rapport (pièce N° 56 jointe au pourvoi) b) Dans le business plan 2014-2019 utilisé par S) (extrait annexe 4 du rapport et pièce N° 14 jointe au pourvoi :

Business Plan de la société SOC1) ) le chiffre d’affaires ne prend en compte que 50% du chiffre d’affaires prévu pour la boutique de Londres (dont l’ouverture était prévue avec une franchise de 12 mois de loyer) tel que conforté par (patrimoine de la Reine) (pages 3, 6 et 12 des conclusions Soc1) et pièce N° 116 jointe au pourvoi) qui donnait le choix à SOC1) entre un loyer fixe annuel de 185 000 GBP à payer au bailler à Londres ou de 10% du chiffre d’affaires. Les agents immobiliers de connaissant parfaitement leur marché, SOC1) était par les conditions de fixation du loyer, quasiment garantie de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 1,8 million GBP soit plus de 2 M€ par an Que la Cour d’Appel n’a donné aucune réponse sur ces points a et b) ;

édifiantes ;

c) Le lien de causalité entre le non-respect par Soc2) de ses obligations contractuelles et la cessation des paiements et liquidation judiciaire de la seule société opérationnelle d’SOC1) Sàrl, la filiale française SOC1) SAS, a été largement démontré dans les conclusions de l’appelante. Ainsi, les pages 4 et 5 des conclusions démontrent l’objectif de Soc2) de provoquer la liquidation judiciaire de la filiale SOC1) SAS afin de ne pas avoir à payer primo les dettes bancaires (rappelons que Madame J) était caution personnelle vis-à-vis de la banque d’SOC1) SAS et qu’elle a été condamnée à payer la somme de 34 662,50 €, notre pièce N° 114), secundo de ne pas devoir payer les dettes envers les fournisseurs et de ne plus avoir à payer la dizaine d’employés. Soc2) pouvait ainsi récupérer le contrôle de la SOPARFI SOC1) Sàrl sans plus aucune dette d’exploitation ou financière. D’ailleurs, dans une lettre du 3 avril 2014 (notre pièce N° 75 jointe au pourvoi) F), le président de Soc2), a demandé à Madame J) de déposer le bilan d’SOC1) SAS Aux pages 17 à 20 des conclusions d’SOC1) Sàrl, le lien de causalité entre la faute de Soc2) et la liquidation judiciaire de la filiale SOC1) SAS est clairement et indiscutablement démontré :

- plusieurs mises en demeure à l’adresse de Soc2), - arrivée du fonds d’investissement indien CGA basé à Singapour programmée entre le 17 et le 20 octobre 2014 (pièce N° 70 attestation testimoniale de Monsieur P) de L) jointe au pourvoi).

- Impossibilité de démarrer la commercialisation des produits en avril 2014 avec l’agent commercial M) en raison du vidage irrégulier du compte bancaire de la société par Madame S) (directeur général de Soc2)) le 28 février 2014.

- rapport de la gérante SOC1) Sàrl à l’assemblée générale du 11 juin 2014 (notre pièce N° 9 jointe au pourvoi) qui indique les motifs de la révocation de Madame S) de ses fonctions de cogérante d’SOC1) Sàrl ;

L’attitude de Soc2) était d’autant plus coupable que Madame J) n’a jamais refusé de tenir l’assemblée générale extraordinaire prévue qui n’avait d’ailleurs aucune date limite de réalisation, ni de donner le contrôle d’SOC1) Sàrl à Soc2) Que la Cour d’Appel n’a donné aucune réponse sur ces points largement traités dans les conclusions de l’appelante pourtant édifiantes ;

d) L’intention de nuire de Soc2) est avérée (pages 4, 15, 16, 19 et 25 des conclusions SOC1) et attestation testimoniale de Monsieur P) de L), pièce N° 70 jointe au pourvoi) pour preuves :

- Interruption brutale du financement par SOC2) de la start-up SOC1) en infraction à la convention d’avances en compte courant du 5 décembre 2013. Soc2) savait pertinemment qu’une start-up a qui les associés coupaient les financements, entrainerait avec une presque certitude sa liquidation judiciaire.

- Vidage irrégulier (car contraire aux statuts) du solde du compte bancaire d’SOC1) Sàrl au profit de Soc2) par Madame S) le 28 février 2014 (pièce N° 5 jointe au pourvoi). Toute demande de remboursement d’avance devait faire l’objet d’un préavis de cinq jours. Madame S) s’en est bien gardé de respecter ce délai puisque l’objectif de Soc2) était d’augmenter encore plus les difficultés financières d’SOC1) SAS en ne laissant que 54,97 € sur le compte bancaire d’SOC1) SARL ;

De plus, la somme de 7 500 € ne pouvait pas être considérée comme un remboursement de prêt alors que Soc2) dispose d’un patrimoine de 800 millions € et que ses avances en compte courant totalisaient 370 000 € Que dans son arrêt, la Cour écrit page 10 : « la somme de 370 000 EUR – 7 500 EUR (payés par virement du 28 février 2014 à titre de remboursement anticipé du prêt) ».

Qu’il ne s’agissait aucunement d’un remboursement anticipé et ce retrait effectué en toute discrétion par Madame S) avec intention de nuire n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la Cour quant à sa nature.

Que L’appelante a pourtant insisté sur ce point dans ses conclusions à aux pages 16 à 20 notamment les pages 16, 18,19. Ces 7 500 € ont manqué à SOC1) qui n’a pas pu lancer la commercialisation en avril 2014 avec M) alors qu’il fallait verser un acompte de 6 000 € (notre pièce N° 4 jointe au pourvoi) et que le compte bancaire avait été vidé.

- Refus de Madame S) (directrice générale de Soc2)) de tenir l’assemblée générale extraordinaire à une autre date que celle du 27 février 2014 qu’elle avait unilatéralement fixée (page 15 de nos conclusions et nos pièces N° 19 et 76 jointes au pourvoi). La pièce N° 19 prouve que Madame J) n’a jamais refusé de tenir l’assemblée prévue mais que la date du 27 février 2014 n’aurait pas permis de recueillir un quorum en nombre d’associés acceptable par le notaire instrumentant. La phrase « it is not possible to maintain the Assemblée Générale on that date » signifie en bon anglais qu’il était nécessaire de modifier la date de l’assemblée mais en aucune façon que Madame J) refusait de tenir cette assemblée.

Madame S) n’a pas voulu changer la date et a accusé malicieusement Madame J) d’avoir fait échec à l’assemblée générale extraordinaire et rompu l’accord du 14 janvier 2014 ;

Ceci pour pousser Madame J) au dépôt de bilan de la filiale SOC1) SAS et contraindre ensuite Madame J) à céder ses parts pour un prix dérisoire alors que le prix convenu n’était déjà égal qu’à 10% de la valeur nominale des titres - Refus par Soc2) d’ouvrir une boutique à Londres alors que cette ouverture était déterminante pour le développement d’SOC1).

- Le conseil de Soc2), Maître Georges Jourde, a fait savoir à Monsieur P) de L) que Soc2) « n’entendaient pas libérer le solde de leur apport, quand bien même un investisseur se présentait » (Notre pièce N° 70 attestation testimoniale de Monsieur P) de L)) La Cour d’appel n’a pas répondu à ces moyens contenus dans les conclusions Soc1) pourtant très importants dans le présent litige.

e) Les époux S) (Soc2)) ont utilisé des menaces illégitimes (chantage) à l’encontre de Madame J) (pages 11 et 13 de nos conclusions) :

- Les époux S) ont fait comprendre en octobre 2013 à Madame J) que l’embauche de leur amie Madame I) (à un salaire exorbitant pour une start-up qui n’avait pas besoin d’un secrétaire général) conditionnait la poursuite de leur financement bien qu’aucune condition n’était stipulée dans la convention du 5 décembre 2013.

- Ensuite et surtout, quatre jours seulement avant le premier défilé d’SOC1) pendant la Paris Fashion Week, les époux S) ont imposé le 13 février 2014 un accord donnant le contrôle absolu à Soc2), accord finalement signé le lendemain 14 janvier 2014. Dans cette lettre du 13 janvier que Madame S) voulait faire signer à Madame J), était écrit : (notre pièce N° 79 jointe au pourvoi). La menace était de rendre impossible le défilé du 18 février 2014 et mettre ainsi Madame J) devant de graves difficultés car tous les acteurs étaient déjà engagés.

La Cour d’Appel n’a pas répondu sur ce point aux conclusions de l’appelante.

f) Pour sa défense, Soc2) a utilisé des moyens condamnables (pages 20 et 21 des conclusions de l’appelante).

- Faux et usage de faux : les pièces de Soc2) N° 3, 18, 37, 38 et 56 sont des faux (page 20, 30 et 31 de nos conclusions) - Faux témoignage et diffamation calomnieuse de Monsieur C) (pièce adverse N° 23 et page 20 de nos conclusions) - Mensonges et énoncés de faits inexacts o Contrairement à ce qu’avance Soc2), Madame J) n’a jamais refusé de tenir l’assemblée générale extraordinaire prévue par l’accord du 14 janvier 2014 o A de nombreuses reprises, Soc2) a menti et énoncé des faits inexacts (page 22 de nos conclusions et notre pièce N° 113 jointe au pourvoi) - Manœuvres dilatoires, harcèlement et menaces envers Madame J) tout au long de la procédure, en insistant (pièce adverse N° 57) sur une plainte abusive, infondée, dilatoire et humiliante déposée par Soc2) le 8 décembre 2015, la veille d’une audience. Par un fax envoyé le 3 octobre 2017, soc2) a provoqué une réponse du juge d’instruction le 24 octobre 2017 pour s’en servir abusivement alors que le Tribunal de première instance avait déjà rejeté l’utilisation de cette plainte par un jugement du 17 mars 2016 : .

- Mise en cause d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2015 (page 36 de nos conclusions) dans une plainte abusive déposée le 8 décembre 2015. SOC2) met en cause Madame J) pour des décisions de gestion qu’elle était tout à fait en droit de prendre conformément aux statuts de la société (pages 58,59 et 60 de nos conclusions).

- Soc2) a manqué de respect envers le tribunal de première instance (page 21 de nos conclusions) en prétendant qu’ils étaient présents à la première audience du 30 janvier 2015 (notre pièce N° 124 jointe au pourvoi) - Raisonnements comptables et financiers volontairement erronés :

o Soc2) n’a pas souscrit ses parts d’SOC1) Sàrl sur la base du plan d’affaires mais (page 51 de nos conclusions) o L’analyse financière de la situation financière d’SOC1) à laquelle se livre Soc2) est volontairement erronée (pages 79 à 85 de nos conclusions) - Utilisation par Soc2) d’attestations testimoniales contestables et contestées (notre pièce N° 113 jointe au pourvoi) et pages de nos conclusions :

o 31 à 36 celle de Madame I) o 38 à 42 celle de Monsieur C) qui est un faux témoignage car il n’était que simple consultant et n’avait pas accès à la comptabilité d’SOC1) SAS o 42 à 46 celle de Madame D) Ces trois témoignages ont été contredits par les témoignages présentés par SOC1) Sàrl, notamment ceux de Mesdames N) (notre pièce N° 53), N) (notre pièce N° 57) et W) (notre pièce N° 58) et de Monsieur F), expert-comptable d’SOC1) SAS (nos pièces N° 59 et 86 également jointes au pourvoi) - Attendu que la Cour d’Appel n’a pas tenu compte des attestations testimoniales produites par SOC1) Sàrl et a, au contraire, conclu sur la base des seules attestations testimoniales produites par Soc2) page 6 de l’arrêt attaqué que « Les attestations établissent qu’SOC1) était mal gérée et désorganisée ». Le verbe établir signifie que la Cour d’Appel les reconnait crédibles.

Que cette conclusion de la Cour d’Appel est totalement contraire à la réalité et contredite par les élements du dossier ;

- Soc2) a accusé Madame J) d’incompétence en matière de gestion :

Page 23 des conclusions récapitulatives en appel N°2 de Soc2) : .

Madame J) n’était certainement pas incompétente en matière de gestion car par sa lettre du 14 janvier 2014, Soc2) maintenait Madame J) à la fonction de présidente d’SOC1) SAS avec une rémunération passant de 650 € à 6 000 € par mois (notre pièce N° 78 jointe au pourvoi) à compter du 1er janvier 2014.

Que la Cour n’a pas répondu sur l’ensemble de ces points importants de des conclusions.

III) Dénaturation d’un écrit-dénaturation du rapport S) versée à titre de pièce par SOC1)-violation du principe du procès équitable Article 6 de la CEDH Attendu qu’à la page 9 de son arrêt, la Cour d’Appel extrait de son contexte deux phrases du rapport de S), produit par SOC1) Sàrl à l’appui de sa demande ;

Qu’ainsi la Cour retient dans son arrêt : Que la Cour d’Appel en déduit qu’ Attendu que cependant il n’est manifestement pas possible de déduire cette conclusion sur la base de deux phrases extraites d’un rapport de 22 pages ;

Que le rapport de S), société d’experts qui respectent les :

- En positionnant SOC1) sur la mode masculine, J) a fait un choix en phase avec l’évolution du marché général de la mode (page 5) - L’intérêt ne cesse de grandir pour la mode masculine (page 5) - Par son positionnement SOC1) occupait donc un segment particulièrement porteur (page 6) - Au début de l’année 2014, J) n’est pas une inconnue dans l’univers du design et de la mode… Givenchy et Trussardi… De Fursac… Marithé + François Girbaud (page 7) - Les articles de presse montrent que les professionnels sont respectueux de ces références et qu’ils lui (J)) reconnaissent un style personnel et un grand talent (page 7) - Un important travail a été fait de 2008 à 2014 par SOC1)…. (pages 9 et 10) :

o 2011 …. Première collection et ouvre son site et un magasin au (…) o 2011-2014… partenariats avec TFI, comédiens ayant gagné des , Les Soc7) o 2012… corner au Soc6) (groupe Soc7)) o 2013, corners aux Soc7) de Nice, Bordeaux et Strasbourg, showroom au (…) o 2014 partenariat avec le leader mondial du logiciel 3D o Etait prévu le lancement du e-commerce avec l’ouverture d’une boutique à Londres o Et, en effet, S) écrit aussi de manière factuelle et objective s’agissant d’une start-up, Attendu qu’aucune société start-up ne peut avoir mis en place dès les premières années tous les qui feront d’elle une grande société ;

Pour ce qui concerne l’insuffisance du chiffre d’affaires et les pertes d’exploitation, c’est la caractéristique de toute start-up (!) ;

Que lorsqu’un investissement est effectué dans une start-up, ce qui est pris en considération c’est évidemment son potentiel, et non pas ses résultats d’exploitation ni sa structure financière du moment qui n’est par la force des choses jamais satisfaisants ;

Qu’à titre de simple exemple on peut citer le groupe Soc4), leader mondial du logiciel 3D, a acquis en 1997 la société américaine soc5) pour 326 millions USD alors que cette start-up faisait des pertes, avait des fonds propres négatifs de 15 millions USD et que son chiffre d’affaires n’était que de 7 millions USD. Aujourd’hui elle est la filiale la plus rentable du groupe ;

Que sans l’ombre d’un doute et au vu de ce qui précède le rapport de S) a ainsi été dénaturé par la Cour d’Appel dans son arrêt.

Que cette dénaturation d’un écrit est gravissime et lourde de conséquences puisque la Cour d’Appel en conclut que le lien de causalité entre la faute de Soc2) et le préjudice subi par SOC1) n’est pas établi ; ».

Réponse de la Cour Sur les trois branches réunies du moyen Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, la violation des dispositions visées au moyen et, d’autre part, le grief tiré du défaut de base légale, en ce qu’il critique la motivation de la Cour d’appel qui ne permettrait pas à la Cour de vérifier les éléments de fait dont dépend l’application de la règle de droit, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme-composantes d’un procès équitable, le principe d’impartialité partant du procès équitable n’a pas été respecté Attendu que article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que ;

Que l'impartialité du juge est un principe procédural considéré à juste titre comme véritable pierre angulaire des procédures juridictionnelles qui assure au justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Que l'impartialité du juge garantit le droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ;

Qu’impartial, le juge doit ainsi s'abstenir de tout favoritisme, il ne doit avantager aucun des plaideurs et ne doit jamais statuer au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles qui tiennent au bien-fondé de ses prétentions ;

Qu’autrement dit, un juge impartial est un juge qui fait preuve d'objectivité, de neutralité, gage de sa crédibilité et il doit, à ce titre, examiner avec la même attention les éléments favorables ou défavorables à chacune des parties ;

Que dans le cas contraire, la décision du juge est à qualifier d’arbitraire ;

Que pour démontrer le manque d'impartialité d'un juge, il convient de prouver que le juge a, dans son for intérieur, favorisé ou défavorisé telle partie ou tel plaideur ;

Que si cette preuve est généralement difficile à rapporter alors qu’elle exige que le préjugé du juge s'extériorise d’une manière ou d’une autre ;

Attendu qu’à la lecture de l’arrêt attaqué, il semble que les cents (100) pages de conclusions de l’appelante et les 132 pièces produites et invoquées expressément n’ont manifestement pas été prises en considération ;

Qu’ainsi l’arrêt attaqué se réfère en très grande majorité aux conclusions de l’intimée SOC2) et aux attestations testimoniales par elle produites.

Qu’il suffisait pourtant de lire les vingt-deux (22) premières pages des conclusions récapitulatives en appel d’SOC1) Sàrl et les renvois aux pièces produites pour statuer sur le bien-fondé de ses demandes ;

.

Qu’ainsi il y a lieu de se questionner sur la déclaration de l’arrêt attaqué retenant (page 4 de l’arrêt) ;

Qu’en effet l’arrêt n’explique pas quelles sont ces raisons de logique juridique qui l’amène à agir ainsi alors et surtout que cette façon de procéder dans la rédaction d’un arrêt est plutôt l’exception, voire du jamais vu ;

Que la Cour d’Appel s’emploie dès le départ à analyser l’appel incident en défense de SOC2) sans analyser l’appel principal d’SOC1) Sàrl ;

Où est la logique juridique dans le fait de décider d’analyser les contestations adverses avant d’avoir pris connaissance (!) des griefs formulés par la partie appelante ;

Qu’au contraire cette façon de raisonner est plutôt illogique en l’espèce et laisse planer un doute sur l’impartialité des juges ;

Que l’’arrêt se contente ensuite de reprendre les allégations mensongères et diffamatoires de soc2) sans les confronter ne serait-ce qu’une seconde aux conclusions et pièces de l’appelante SOC1) Sàrl ;

Que ceci est d’autant plus inacceptable que bon nombre de pièces ont été invoquées et versées aux débats par l’appelante pour la toute première fois en instance d’appel à savoir les pièces 86 à 132, ce qui rend contraire à l’article 6 CEDH tout renvoi sommaire aux motifs des juges de premières instance par l’arrêt attaqué ;

Qu’encore :

La Cour d’Appel écrit dans son arrêt (page 6) : ;

A l’évidence, la Cour ne semble pas avoir lu les attestations produites par SOC1) qui établissent tout le contraire, avec une référence particulière au chiffre d’affaires de la boutique que SOC2) n’a pas voulu ouvrir à Londres, quasiment garanti par à un niveau de plus de 2 millions €/an (pièce N° 116 jointe au pourvoi) ;

Qu’ensuite la Cour d’Appel écrit dans son arrêt (toujours page 6) que les attestations produites par SOC2) établissent qu’SOC1) était mal géré et désorganisé ce qui est faux et contredit par les attestations testimoniales produites par SOC1) Sàrl qui démontrent exactement le contraire (pièces 4 a. à 4 k., jointes au pourvoi) ;

Qu’il est ainsi établi que la a Cour ne se base que sur les attestations produites par SOC2) sans respecter le principe du procès équitable en faisant abstraction de son devoir d’impartialité, d’objectivité, neutralité consacré par l’article 6 CEDH et qui nécessiterait que les attestations produites par SOC1) (pièces 4 a. à 4 k. jointes au pourvoi) soient également prises en considération ou du moins citées par l’arrêt afin de justifier leur rejet par exemple pour ne pas être pertinente ou précise ;

Que ceci est d’autant plus inacceptable que les attestations 4 j. et 4 k. ont été invoquées et versées aux débats par l’appelante pour la toute première fois en instance d’appel ;

Que le respect par la Cour de l’obligation de veiller à garantir un procès équitable (impartial et contradictoire par exemple) aux parties est en l’espèce certainement impossible en l’absence de prise de position par rapport aux attestations, voire pièces invoquées de part et d’autres et surtout celles de SOC1) ;

Que cette obligation existe de surcroit si comme en l’espèce bon nombre de pièces et attestations étaient pour la première fois invoquées en instance d’appel ;

- La Cour d’Appel a dénaturé le rapport de l’expert S) en extrayant hors de leur contexte, deux phrases d’un rapport de 22 pages (il est ici expressément renvoyé à la troisième branche du premier moyen de droit ci-avant : dénaturation d’un écrit). Les deux phrases ainsi isolées sont les seules qui pouvaient, hors de leur contexte, servir la cause de Soc2).

- La Cour d’Appel rejette sans explication (page 10 de l’arrêt) l’offre de preuve d’SOC1) Sàrl par voie d’expertise pour ne pas être pertinente et pour être contredite par les éléments du dossier alors qu’au contraire, l’ensemble des conclusions et pièces produites par l’appelante démontre l’important préjudice causé par la faute de l’intimée (il est ici encore expressément renvoyé à la première branche du premier moyen de cassation ci-haut) - A partir du milieu de la page 4 de l’arrêt, seules les allégations mensongères et diffamatoires de Soc2) sont pour l’essentiel rapportées dans l’arrêt, donnant ainsi l’impression qu’elles sont justifiées :

o Page 4 : Attendu que reprendre dans un arrêt ce qualificatif de donne implicitement l’impression qu’un délit aurait été commis, ce qui est une allégation diffamante. Les coupables mensongèrement accusés par Soc2) ne seraient autres qu’une directrice artistique reconnue et apprécié depuis trente ans sur le plan international, Madame J), et son n’aurait été autre que Monsieur M), ce dernier ayant cependant la qualité de de commissaire aux comptes membre de la Compagnie, expert-comptable membre de l’Ordre, expert de justice près la Cour d’Appel de Paris puis de Versailles depuis 1987 et ancien président d’Soc8) en France ;

qu’en outre c’est Soc2) (investisseurs très avisés et extrêmement qualifiés, voir pièce n° 22 jointe au pourvoi) qui a mise en œuvre la création de SOC1) SARL (pièce 23 jointe au pourvoi) ;

o Page 4 : Que Monsieur F) était l’expert-comptable d’SOC1) SAS, également soumis aux règles de déontologie très strictes de la profession et par ailleurs président de la firme soc9) en France d’ailleurs le chiffre d’affaire projeté avait été évalué par Monsieur U), Managing Director de soc9) et soc10) (pièce 4 c. joint au pourvoi) ;

o Toujours page 4 : Attendu que la Cour d’Appel n’écrit plus « et son prétendu complice » mais « et son complice » ;

o Page 7 la Cour d’Appel reprend les conclusions de Soc2) sans le moindre commentaire : ;

Attendu que pourtant SOC1) a prouvé dans ses conclusions toujours pièces à l’appui (!) que Madame J) n’a jamais empêché la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire puisque le notaire instrumentant aurait en cas de tenue de l’assemblée en question refusé d’acter une assemblée le 27 février 2014 pour insuffisance d’associés en nombre (Quorum prévu par les statuts SOC1)).

Qu’il suffisait de repousser l’assemblée de quelques jours sachant qu’aucune date butoir n’avait été stipulée dans les accords du 14 janvier 2014 ;

o Page 8, la Cour d’Appel écrit : Attendu que la Cour d’Appel oublie de préciser que c’est Madame S) S) (directeur général de Soc2)) qui a refusé d’en modifier la date » ;

o Page 9 : la Cour d’Appel reproduit la définition de la mission d’expertise judiciaire demandée par SOC1) Sàrl mais n’explique pas pourquoi elle n’a pas donné suite à cette demande o Page 10 : Attendu qu’il doit s’agir des éléments du seul dossier produit par Soc2) car les 100 pages de conclusions et les 132 pièces produites par SOC1) Sàrl démontre au contraire que le préjudice et le lien de causalité entre la faute de Soc2) et le préjudice sont indiscutablement établis ;

Quant à écrire que l’expertise n’est pas pertinente, la Cour d’Appel n’explique pas pourquoi elle ne le serait pas.

o Page 10 : Attendu que cependant il a été expliqué que ce qui était en jeu n’était pas la situation financière à l’instant d’SOC1) mais la continuité de l’exploitation (il est ici de manière expresse renvoyé au premier moyen de droit dans sa première branche point c) ;

Qu’il est ici concrètement reproché à la Cour de ne pas avoir fait la distinction entre structure financière et continuité d’exploitation ;

Attendu qu’encore les composantes d’un procès équitable de doivent pas non plus être entachées d’erreurs de surcroit lorsque ces erreurs sont à tel point graves qu’elles dénaturent sinon sont susceptibles de dénaturer complètement les faits et partant le procès ;

Que l’arrêt du 28 mars 2019 comporte ainsi les erreurs suivantes :

Page 4 : pour être complet, la convention d’avance en compte courant n’est pas du 6 mais du 5 décembre 2013 Page 6 : ;

Qu’il ne s’agit pas du 2 juin 2014 mais du 27 février 2014 ce qui a son importance car Madame S) qui a effectué le virement à sa société Soc2) était cogérante d’SOC1) Sàrl, ce qui lui a notamment valu d’être révoquée de sa fonction de gérante lors de l’assemblée générale du 11 juin 2014 (notre pièce N° 9 jointe au pourvoi) et que les convocations à l’assemblée et l’ordre du jour dont le premier point était la révocation de Madame S), avaient été envoyés quinze jours plus tôt donc avant le 2 juin 2014 ;

Page 7 : Attendu que ce n’est pourtant pas SOC1) Sàrl qui devait céder 350 actions (en fait des parts) d’SOC1) Sàrl (une société ne peut pas céder ses parts, elle peut cependant sous certaines conditions rembourser une partie de son capital à ses associés ou actionnaires) à Soc2) mais Madame J) sous pression de S) pour permettre à Soc2) d’obtenir le contrôle absolu de la société Soc1) ;

Qu’en plus le prix convenu auquel Madame J) aurait cédé ses parts à Soc2) SAS si Madame S) n’avait pas rompu les accords du 14 janvier 2014, n’était pas à un prix unitaire de 1 000 EUR, comme indiqué dans l’arrêt, mais de 100 EUR c’est-

à-dire 10% de la valeur nominale des parts ;

Que cette précision est importante car Madame J) avait accepté un accord très favorable à Soc2) ;

Page 9 : Que ce paragraphe révèle une erreur de la Cour d’Appel, alors qu’une seule assemblée était prévue le 27 février 2014 mais n’a pas eu lieu faute de quorum en nombre car Soc2) n’a voulu en modifier la date ;

Que ce n’est pas parce que Madame I) ne pouvait pas y assister car il lui aurait suffi de donner un pouvoir à une autre personne ;

Que la deuxième assemblée à laquelle la Cour d’Appel fait référence, avait été prévue par Madame S) (Soc2)) le 16 juin 2014 mais elle a été annulée car Madame S) a été révoquée de la fonction de gérante au cours de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2014.

Que cette annulation ne concerne donc pas la disponibilité de Madame J) ;

Attendu que si Madame S) n’avait pas rompu les accords et accepté de modifier la date de l’assemblée qui était prévu le 27 février 2014, alors en effet, comme l’écrit la Cour d’Appel ; ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Le moyen ne précise pas en quoi l’analyse faite par les juges d’appel des éléments leur soumis sur laquelle portent les divers reproches serait empreinte de partialité.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Viviane PROBST.

Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation la société à responsabilité limitée SOC1) SARL contre la société par actions simplifiée de droit français SOC2) S.A.S.

(Numéro CAS-2019 – 00075 du registre)

___________________________

Par mémoire signifié en date du 11 juin 20191 et déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2019, la société à responsabilité limitée SOC1) Sàrl a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt N° 49/19-IX-COM contradictoirement rendu entre parties le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 44117 du rôle.

Cet arrêt a été signifié à la demanderesse en cassation en date du 9 avril 2019.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.2 Le mémoire en cassation semble avoir été signifié à la partie défenderesse en cassation en son siège à Paris (F) en date du 14 juin 2019.3 1 C’est cette date qui compte à l’égard du requérant, c’est-à-dire à l’égard de la demanderesse en cassation, conformément à l’article 9.1 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

2 Le délai de deux mois fixé par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour déposer le mémoire en cassation signifié à la partie adverse venait à échéance le dimanche 9 juin 2019, reporté au 11 juin 2019 dès lors que le délai initial venait à échéance un dimanche et que le lundi 10 juin 2019 était un jour de congé légal (lundi de Pentecôte). Le pourvoi est donc recevable.

3 Voir pièce 1 annexée au mémoire en réponse Le mémoire en réponse, signifié le 13 août 2019 à la société à responsabilité limitée SOC1) Sàrl en son domicile élu et déposé au greffe de la Cour le 14 août 2019, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.4 Faits et rétroactes Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2016, la société à responsabilité limitée SOC1) SARL a régulièrement relevé appel d’un jugement du 30 juin 2016 lui signifié le 25 juillet 2016 par la société par actions simplifiée de droit français SOC2) S.A.S. qui a déclaré sa demande en paiement de la somme de 4.102.918,12 EUR non fondée et qui, après avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée de droit français SOC2) S.A.S en nullité de la convention d’avance en compte courant du 5 décembre 2013, a déclaré la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée de droit français SOC2) S.A.S. fondée pour la somme de 362.500 EUR, outre les intérêts.

La Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a, par arrêt du 28 mars 2019, reçu les appels principal et incident, les a dits non fondés, a confirmé le jugement entrepris, a condamné la société à responsabilité limitée SOC1) SARL à payer à la société par actions simplifiée de droit français SOC2) S.A.S une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel, a débouté la société à responsabilité limitée SOC1) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et a condamné la société à responsabilité limitée SOC1) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation « PREMIER MOYEN : l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile – sans fournir de motivation dans l’arrêt critiqué - défaut de motivation de la décision » Quant au deuxième moyen de cassation 4 Le mémoire en réponse a été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois prévus aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation à partir de la signification effectuée en son siège à Paris en date du 14 juin 2019 « DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme - composantes d’un procès équitable, le principe d’impartialité partant du procès équitable n’a pas été respecté » Quant à la recevabilité des deux moyens de cassation 1) Selon la jurisprudence de votre Cour :

« Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que l’énoncé du moyen est limité, dans sa première branche, à la citation des dispositions légales dont la violation est invoquée, et, dans sa seconde branche, à la citation des dispositions légales dont la violation est invoquée et aux motifs de la décision attaquée ;

Attendu que dans aucune des deux branches, le moyen ne précise en quoi consisterait la prétendue violation des dispositions y visées, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne pouvant suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable ; »5 Dans ses deux moyens de cassation, la demanderesse en cassation se limite à citer les dispositions légales dont la violation est invoquée et les motifs de la décision attaquée mais ne précise pas en quoi consisterait la prétendue violation des dispositions visées. Les développements de ces moyens, qui sont d’ailleurs confus et manquent de la précision la plus élémentaire, ne peuvent suppléer la carence de ceux-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Même à la lecture des développements des moyens, il est impossible de cerner ce qui est concrètement reproché aux juges d’appels c’est-à-dire en quoi la Cour d’appel aurait violé les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable).

Plus précisément, en ce qui concerne le deuxième moyen de cassation, la demanderesse en cassation n’explique aucunement en quoi aurait consisté le manque d’impartialité des juges d’appel.

5 Cass N° 120/2019 du 11 juillet 2019, n° CAS-2018-00091 du registre Le fait pour les juges d’appel de ne pas suivre l’argumentation d’une partie, en l’espèce de la demanderesse en cassation, ne signifie nullement qu’il y a eu un manque d’impartialité des juges d’appel.

Il s’ensuit que les deux moyens de cassation sont irrecevables.

2) Les textes soumis à la Cour de cassation constituent un amalgame de considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répondent pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer des moyens de cassation, étant donné que, tel qu’ils sont formulés, ils ne permettent pas à la Cour d’en déterminer le sens et la portée.

Les moyens sont mélangés de fait et de droit étant donné que l’examen de leur bien-fondé impliquerait des constatations de fait, notamment une analyse approfondie des nombreuses pièces (onze attestations testimoniales, courriers et autres) versées par la demanderesse en cassation à l’appui de son pourvoi, auxquelles la Cour de cassation ne peut procéder.6 Il s’ensuit que les deux moyens de cassation sont également irrecevables de ce chef.

Subsidiairement, quant au fond des deux moyens de cassation En s’attaquant sous couvert de la violation des dispositions invoquées à l’arrêt de la Cour d’appel, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue à l’audience.

Ils ne sauraient partant être accueillis.

Conclusion Le pourvoi est recevable.

Les deux moyens de cassation sont irrecevables sinon ne sauraient être accueillis.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Serge WAGNER 6 Cass N° 3/10 du 21 janvier 2010, n° 2699 du registre 25


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/21
Date de la décision : 21/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-01-21;13.21 ?

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