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14/01/2021 | LUXEMBOURG | N°44533C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 janvier 2021, 44533C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44533C du rôle Inscrit le 15 juin 2020 Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par l’association sans but lucratif …, …, et consorts contre un jugement du tribunal administratif du 8 mai 2020 (n° 42015 du rôle) ayant statué sur leur recours dirigé contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés communaux en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 44533C du rôle et d

posée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2020 par Maître Steve HE...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 44533C du rôle Inscrit le 15 juin 2020 Audience publique du 14 janvier 2021 Appel formé par l’association sans but lucratif …, …, et consorts contre un jugement du tribunal administratif du 8 mai 2020 (n° 42015 du rôle) ayant statué sur leur recours dirigé contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés communaux en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 44533C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2020 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de :

1) l’association sans but lucratif …, en abrégé « … », établie et ayant son siège à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;

2) Madame (A), fonctionnaire communale, demeurant à L-… ;

3) Monsieur (B), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

4) Monsieur (C), fonctionnaire communal, demeurant à L-…;

5) Monsieur (D), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

6) Monsieur (E), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

7) Monsieur (F), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

8) Madame (G), fonctionnaire communale, demeurant L-… ;

9) Monsieur (H), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

1 10) Monsieur (I), fonctionnaire communal, demeurant à L-…;

11) Monsieur (J), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

12) Monsieur (K), fonctionnaire communal, demeurant à L-… ;

dirigée contre un jugement du 8 mai 2020 (n° 42015 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré irrecevable leur recours en annulation formé contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés communaux, publié au Mémorial A, N° 762 du 31 août 2018 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 2020 par Maître Steve HELMINGER au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Steve HELMINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 novembre 2020.

Le 31 août 2018, le règlement grand-ducal portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés communaux, publié au Mémorial A n° 762 du 31 août 2018, ci-après « le règlement grand-ducal du 31 août 2018 », a été adopté. En vertu de son article 4, ce règlement « sort ses effets au 1er janvier 2018 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2018, l’association sans but lucratif …, en abrégé et ci-après « (ASBL) », ainsi que onze fonctionnaires communaux, à savoir Madame (A), Monsieur (B), Monsieur (C), Monsieur (D), Monsieur (E), Monsieur (F), Madame (G), Monsieur (H), Monsieur (I), Monsieur (J) et Monsieur (K), ci-après désignés collectivement par « les parties appelantes », firent introduire un recours en annulation contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018.

Par un jugement du 8 mai 2020, le tribunal administratif déclara ce recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses et condamna ceux-ci aux frais de l’instance.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal rappela tout d’abord qu’aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », le recours contre les actes à caractère réglementaire n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain, d’une part, et que si l’annulation est susceptible de profiter 2personnellement et directement au requérant en ce sens que sa situation, de fait ou de droit, doit s’en trouver améliorée, d’autre part.

Sur ce, le tribunal nota, en ce qui concerne Madame (A), Monsieur (B) et Monsieur (F), qu’il ressortait de leurs conclusions que ceux-ci voyaient une amélioration de leur traitement au 1er janvier 2018 par l’effet du règlement grand-ducal du 31 août 2018, de sorte que même si ceux-ci estimaient être moins bien traités que d’autres catégories de fonctionnaires communaux visées par ce règlement, l’annulation du règlement grand-ducal du 31 août 2018 n’aurait pour seul effet que d’annuler la valorisation de leur carrière et partant une diminution de leur traitement, pour en conclure que l’annulation sollicitée du règlement grand-ducal du 31 août 2018 n’était pas susceptible de leur profiter personnellement et directement. Il en conclut que Madame (A), Monsieur (B) et Monsieur (F) ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018.

Quant au recours formé par Monsieur (C), Monsieur (D), Monsieur (K) et Monsieur (E), le tribunal releva que selon leurs propres conclusions, leur traitement n’était pas affecté par l’application du règlement grand-ducal du 31 août 2018. Ceux-ci étant en plus restés en défaut de démontrer dans quelle mesure l’annulation du règlement grand-ducal en question serait susceptible de leur profiter personnellement et directement au sens que leur situation, de fait ou de droit, s’en trouverait améliorée, il leur dénia partant un intérêt à agir.

Le tribunal conclut également au défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur (G) (il faut lire Madame), Monsieur (H) et Messieurs (I) et (J) au motif que ceux-ci n’avaient pas précisé quel était leur intérêt personnel à obtenir l’annulation du règlement grand-ducal du 31 août 2018.

Quant à l’(ASBL), le tribunal retint que même en admettant que celle-ci représente près de 75 % des personnes titulaires d’un grade de bachelor scientifique employés par les communes et les syndicats de communes et a pour but de défendre l’intérêt collectif de ses membres, distinct de l’intérêt général, les parties demanderesses ne justifiaient pas, au regard des conclusions prises au sujet de l’intérêt à agir des parties demanderesses sub 2) à 12), dans quelle mesure l’annulation du règlement grand-ducal du 31 août 2018 profiterait à ses autres membres, le simple fait que les augmentations de traitement en résultant n’atteindraient pas le niveau d’autres carrières au sein de la fonction communale ne suffisant pas à cet égard. Se référant encore aux conclusions des parties demanderesses, selon lesquelles « pour le commun des ingénieurs-technicien le bénéfice de la réforme n’est que de 12-15, voire tout au plus 45 points indiciaires », le tribunal en conclut que l’annulation du règlement grand-ducal litigieux aurait pour effet direct une diminution des traitements de ces derniers, de manière à ôter un intérêt à agir dans le chef de l’(ASBL).

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2020, les parties appelantes ont fait entreprendre le jugement précité du 8 mai 2020 dont elles sollicitent la réformation dans le sens de voir dire leur recours initial recevable et, par évocation de l’affaire, voir annuler le règlement grand-ducal du 31 août 2018, sinon à voir renvoyer le dossier devant les premiers juges.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité de l’appel introduit par l’(ASBL), au motif que celle-ci ne disposerait pas de l’agrément requis par l’article 7, paragraphe (2), de la loi du 7 novembre 1996 pour pouvoir introduire un recours devant le juge administratif contre un acte à caractère réglementaire.

3 Il convient de relever de prime abord que le délégué du gouvernement ne conteste pas dans le chef de l’(ASBL) la capacité pour ester en justice, l’accomplissement en tant qu’association sans but lucratif des dépôts et publications légaux par cette dernière n’étant pas remis en cause par la partie étatique.

Le moyen de la partie étatique ainsi invoqué consiste à dénier à l’(ASBL) la qualité pour agir en instance d’appel contre ledit jugement, dès lors que la loi du 7 novembre 1996 subordonne le recours en justice des associations sans but lucratif contre un acte à caractère réglementaire à la possession d’un agrément spécial.

Or, l’(ASBL) était partie demanderesse en première instance, de sorte qu’elle a qualité pour relever appel du jugement du 8 mai 2020, qui lui fait grief pour avoir déclaré son recours contre l’acte à caractère réglementaire du 31 août 2018 irrecevable en lui déniant un intérêt à agir.

Il s’ensuit que l’(ASBL) peut se prévaloir de la qualité et d’un intérêt à agir pour interjeter appel contre ledit jugement précisément afin de voir contrôler par le juge d’appel le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité de son recours telle que dégagée par les premiers juges.

La question de savoir si l’(ASBL) dispose de l’agrément légalement requis pour agir en justice contre un acte à caractère réglementaire s’analyse en question de fond en appel qui conditionne le bien-fondé de l’appel et non pas la recevabilité de l’appel.

Par voie de conséquence, le moyen d’irrecevabilité de l’appel est à rejeter.

L’appel ayant par ailleurs été interjeté dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les parties appelantes exposent que le règlement grand-ducal du 31 août 2018 attaqué aurait transposé au niveau communal un mécanisme qui avait été introduit au niveau des fonctionnaires et employés de l’Etat par la loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés de l’Etat, ci-après « la loi du 25 juillet 2018 ». Cette loi aurait eu pour objet de modifier les modalités du mécanisme de reclassement par grades de certains agents de l’Etat et de corriger ainsi certaines iniquités découlant de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ainsi, l’article 3 de cette loi du 25 juillet 2018 aurait eu pour unique objectif de favoriser les seuls intérêts des éducateurs gradués pour permettre une revalorisation de leur carrière, dévalorisée par la réforme de 2015.

Elles soulignent qu’elles n’entendent pas critiquer la revalorisation opérée de la carrière des éducateurs gradués, mais qu’elles critiquent en substance que ce mécanisme qui n’est applicable que pour certaines carrières, ait été « aveuglément » transposé dans le règlement grand-ducal entrepris en créant de la sorte une grave inégalité de traitement à leur détriment.

En ce qui concerne la question de l’intérêt à agir, les parties appelantes critiquent en substance les premiers juges pour leur avoir dénié un intérêt à agir en se basant sur des considérations jurisprudentielles générales sans les appliquer au cas d’espèce qui viserait un acte à caractère règlementaire. Elles se prévalent, à cet égard, d’une jurisprudence qui admettrait un intérêt à agir virtuel pour agir à l’encontre d’un acte à caractère règlementaire.

4Or, il serait indubitable qu’elles disposeraient toutes d’un tel intérêt virtuel à agir contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 qui leur serait applicable.

Quant à l’exigence de pouvoir justifier d’un intérêt direct et personnel, distinct de l’intérêt général et de l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’acte querellé et leur situation personnelle, les parties appelantes font valoir que comme le règlement grand-ducal du 31 août 2018 s’applique aux fonctionnaires communaux dont les carrières sont visées par les articles 43 à 47 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et comme elles rentreraient dans cette catégorie, il existerait un lien suffisamment important entre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 et leur situation personnelle, puisqu’il leur est directement applicable.

Les parties appelantes critiquent ensuite les premiers juges pour leur avoir dénié un intérêt à agir principalement pour la raison qu’elles ne répondent pas à la condition exigeant que l’annulation soit susceptible d’améliorer leur situation de fait ou de droit.

Il se poserait dès lors la question de savoir ce qu’il faut entendre par le fait d’améliorer leur situation de fait ou de droit. Elles reprochent, dans ce contexte, aux premiers juges de s’être contentés d’une analyse purement matérielle en justifiant le défaut d’intérêt à agir par le fait que certaines des parties appelantes, à savoir Madame (A), Monsieur (B) et Monsieur (F), ne tireraient qu’un avantage minime de la règlementation querellée. Il suffirait ainsi d’accorder un avantage même minime à un groupe de personnes discriminé pour leur enlever le droit d’accès à un tribunal, ce qui serait contraire au principe du droit d’accès effectif des citoyens aux juridictions, tel que consacré par la Convention européenne des droits de l’homme.

Concernant Messieurs (C), (D), (K) et (E), les parties appelantes critiquent encore le tribunal pour avoir retenu que le simple fait que ceux-ci ne tirent aucun avantage pécuniaire personnel du règlement grand-ducal du 31 août 2018 les empêcherait de voir leur situation de fait ou de droit améliorée en cas d’annulation du règlement.

Quant à l’(ASBL), les parties appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que le seul fait que les augmentations de traitement de leurs membres n’atteindraient pas le niveau des fonctionnaires d’autres carrières ne suffirait pas à lui conférer un intérêt à agir suffisant.

En guise de conclusion, les parties appelantes reprochent essentiellement aux premiers juges de leur avoir dénié un intérêt à agir au motif que leur situation ou celle des membres de l’(ASBL) serait améliorée ou resterait inchangée par l’effet du règlement grand-ducal du 31 août 2018 et que l’annulation de ce dernier ne permettrait pas d’améliorer factuellement leur situation et que, ce faisant, les premiers juges auraient négligé le volet de l’amélioration de leur situation de droit. Or, d’après les parties appelantes, il serait évident que le règlement grand-ducal du 31 août 2018 porterait préjudice à leur situation de droit en créant une inégalité substantielle entre des fonctionnaires placés dans la même situation et en violant ainsi l’article 10bis de la Constitution. Elles en concluent que l’annulation dudit règlement grand-ducal permettrait donc nécessairement d’améliorer leur situation de droit et qu’elles disposeraient partant d’un intérêt à agir à le voir annuler.

La partie étatique, pour sa part, conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’(ASBL), dès lors qu’elle ne disposerait pas de l’agrément légalement 5requis pour introduire un recours contre un acte à caractère réglementaire, qu’elle n’aurait aucune représentativité au sein du secteur communal et qu’elle n’occuperait aucun mandat officiel en tant qu’organisation syndicale. De même, l’(ASBL) ne se serait jamais présentée à une élection en vue de la constitution soit de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, soit d’une délégation des fonctionnaires et employés communaux.

En ce qui concerne l’intérêt à agir des onze fonctionnaires communaux, le délégué du gouvernement se rallie aux conclusions du tribunal administratif à cet égard.

En effet, concernant les parties appelantes, Madame (A) et Messieurs (B) et (F), le délégué du gouvernement soutient que ceux-ci restent en défaut de préciser quel serait l’intérêt pour eux à obtenir l’annulation du règlement grand-ducal du 31 août 2018, qui n’aurait comme seule conséquence dans leur chef que d’annuler la valorisation de leur carrière et partant une diminution de leur rémunération.

Quant aux parties appelantes, à savoir Monsieur (C), Monsieur (D), Monsieur (K), Monsieur (E), Madame (G), Messieurs (I) et (J) et Monsieur (H), le délégué du gouvernement estime que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que celles-ci ne sont ou bien pas concernées par le règlement grand-ducal du 31 août 2018, ou bien omettent de préciser quel est leur intérêt personnel à obtenir son annulation.

Le délégué du gouvernement ajoute que l’unique argument des parties appelantes, selon lequel l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 2018 ne leur serait pas applicable, serait erroné, au motif que cette disposition aurait été introduite expressément pour une catégorie de fonctionnaires spécifiques, à savoir ceux dont l’ancienne carrière a connu des avancements de carrière dépassant un seul grade, ce qui aurait conduit pour ces agents à des situations iniques issues de leur reclassement. Or, les onze parties appelantes, personnes physiques, relèveraient toutes de l’ancienne carrière de l’ingénieur-technicien, qui aurait connu un développement de carrière graduel, comportant les grades 9, 10, 11, 12 et 13.

Les parties appelantes soulignent, en termes de réplique, que l’(ASBL) serait bien représentative, alors qu’elle représenterait 233 agents titulaires d’un diplôme de bachelor scientifique sur un total de 310 fonctionnaires et employés communaux de ce sous-groupe de traitement, tout en insistant sur le fait que cette association aurait justement été créée pour défendre les intérêts de ses membres. Elles réfutent encore l’argumentation de la partie étatique selon laquelle elles n’auraient aucun intérêt à voir annuler le règlement grand-ducal du 31 août 2018 au motif que celui-ci soit avantagerait leur situation en valorisant leur carrière, soit ne l’affecterait aucunement ou du moins pas négativement. Or, il serait évident que ce règlement grand-ducal mettrait à mal leur situation de fait ou à tout le moins de droit, de sorte qu’elles justifieraient d’un intérêt personnel, direct et virtuel à le voir annuler.

En termes de duplique, le délégué du gouvernement donne encore à considérer que d’après l’article 3 de ses statuts, l’(ASBL) aurait pour mission de défendre non seulement les intérêts des ingénieurs-techniciens, mais également ceux des éducateurs gradués. Or, l’annulation du règlement grand-ducal du 31 août 2018 serait de nature à causer un préjudice certain aux éducateurs gradués engagés par une entité communale. Il en conclut que l’(ASBL) ne pourrait pas uniquement se prévaloir d’un intérêt collectif direct et unique.

Les questions de recevabilité de la requête introductive de première instance s’analysent en question de fond en appel. Cependant, le respect de la bonne logique juridique implique que 6les questions de recevabilité du recours initial remises en question en appel soient examinées avant le fond du litige, étant donné qu’une décision d’irrecevabilité du recours initial empêcherait tout examen du fond du litige.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 :

« (1) Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

(2) Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.

Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée. (…) ».

En ce qui concerne l’intérêt à agir dans le chef de l’(ASBL), il résulte des alinéas 2 et 3 du paragraphe (2) de l’article 7, précité, que le recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire est ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale, étant précisé que ce recours ne leur est ouvert que pour autant que l’acte administratif attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.

Il n’est pas contesté en cause que l’(ASBL), qui affirme défendre l’intérêt de ses membres, ne dispose pas de l’agrément ministériel requis pour exercer un recours contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018. Elle ne justifie partant pas de l’intérêt à agir légalement nécessaire pour que son recours contre ledit acte à caractère réglementaire soit recevable.

Il suit de ce qui précède que le recours de l’(ASBL) est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt juridiquement protégé et que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

En ce qui concerne l’intérêt à agir des onze parties appelantes 2) à 12), il n’est pas contesté en cause qu’en leur qualité de fonctionnaires communaux, elles sont directement et personnellement concernées par le règlement grand-ducal du 31 août 2018.

Elles justifient leur intérêt à agir en substance par le fait que le règlement grand-ducal du 31 août 2018 leur causerait un traitement inique par rapport au mode de reclassement réservé à d’autres carrières.

Il convient de rappeler que la question de l’intérêt à agir, en présence d’un acte administratif à caractère réglementaire, se pose souvent en termes de virtualité, étant donné que 7le grief que provoque cet acte réglementaire ne s’actualisera dans le chef des administrés qu’au fur et à mesure qu’il trouvera à s’appliquer. Ainsi, les actes administratifs à caractère réglementaire sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils s’appliquent, par celles auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et par celles qui sans y être à proprement parler soumises en subissent directement les effets. D’ailleurs, priver l’administré de son recours contre un acte réglementaire s’il ne dispose que d’un intérêt virtuel reviendrait à le priver définitivement de ce recours, compte tenu des délais pour introduire un recours contre un acte administratif à caractère réglementaire, et celui-ci ne disposerait donc plus que de la possibilité lui conférée par l’article 95 de la Constitution pour attaquer un acte réglementaire.

La Cour arrive partant à la conclusion que les parties appelantes 2) à 12) disposent d’un intérêt à agir suffisant pour voir examiner la légalité du règlement grand-ducal du 31 août 2018.

Cette conclusion n’est pas invalidée par la question de l’impact de l’application dudit règlement grand-ducal sur leur carrière actuelle ou future, voire du prétendu traitement inégalitaire par rapport à la carrière d’autres agents, et notamment les éducateurs gradués, de telles considérations, qui touchent plutôt à la question de la légalité du règlement grand-ducal du 31 août 2018, étant sans incidence quant à l’appréciation de leur intérêt à agir.

C’est dès lors à tort que les premiers juges ont dénié aux parties appelantes 2) à 12) un intérêt à agir contre le règlement grand-ducal du 31 août 2018 et qu’ils ont déclaré irrecevable le recours en annulation de celles-ci, de sorte qu’il a lieu de réformer le jugement entrepris du 8 mai 2020 dans cette mesure.

Si les parties appelantes concluent à l’évocation par la Cour du fond de l’affaire et que la partie étatique, sans directement s’exprimer par rapport à la faculté d’évocation de la Cour, conclut en ordre subsidiaire quant au fond, la Cour considère toutefois, dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, qu’il est plus opportun de renvoyer le dossier au fond devant les premiers juges en prosécution de cause, eu égard aux exigences du double degré de juridiction ensemble celles du respect des droits de la défense.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé et que le jugement entrepris est à réformer dans le sens que le recours initial des parties appelantes, à l’exception de celui de l’(ASBL), est à déclarer recevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable en la forme ;

au fond, le déclare partiellement justifié ;

partant, par réformation du jugement entrepris du 8 mai 2020, dit que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation des parties appelantes 2) à 12) pour défaut d’intérêt à agir ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

8renvoie le dossier devant le tribunal administratif en prosécution de cause ;

met les frais de la présente instance d’appel à charge de l’Etat ;

réserve les frais de première instance.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 janvier 2021 Le greffier de la Cour administrative 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44533C
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2021-01-14;44533c ?

Source

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