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08/10/2020 | LUXEMBOURG | N°42664

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 octobre 2020, 42664


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44663C Inscrit le 17 juillet 2020 Audience publique du 8 octobre 2020 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 juin 2020 (n° 42664 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 44663C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2020 par Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), alias …,

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 44663C Inscrit le 17 juillet 2020 Audience publique du 8 octobre 2020 Appel formé par Monsieur …, …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 juin 2020 (n° 42664 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 44663C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2020 par Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), alias …, alias …, de nationalité nigériane, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 16 juin 2020 (n° 42664 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 avril 2019 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Françoise NSAN-NWET et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries à l’audience publique du 1er octobre 2020.

Le 25 octobre 2016, Monsieur …, alias …, alias …, ci-après « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, service police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les 30 juin, 17 août et 7 décembre 2017, ainsi que les 15 janvier et 12 juillet 2018, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 2 avril 2019, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait rejeté sa demande de protection internationale comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 25 octobre 2016 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Notons avant tout progrès en cause, que vous êtes actuellement placé au Centre pénitentiaire de Luxembourg, où vous purgez une deuxième peine de prison après avoir [été] condamné pour trafic de stupéfiants.

Il convient en outre de soulever que vous êtes connu sous deux différents alias, …, né le … à … au Nigéria et …, né le … à … au Nigéria.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 25 octobre 2016, les retranscriptions des rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 30 juin et du 17 août 2017, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 7 décembre 2017 et du 15 janvier 2018 ainsi que la retranscription du rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 juillet 2018 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez né à … dans l’Etat d’… et que vous auriez vécu pendant plus de … ans chez un ami de votre famille dénommé … à …. Vous y auriez travaillé dans son commerce de pièces détachées.

En ce qui concerne les raisons de votre départ du Nigéria, vous évoquez que vous risqueriez des représailles à cause de votre bisexualité. Vous précisez dans ce contexte que vous 2auriez découvert votre attirance pour les hommes vers l’âge de … ans. D’après vos dires …, avec lequel vous auriez entretenu votre premier rapport sexuel, vous aurait montré « how to make love with men and women […] » (entretien du 7 décembre 2017 et du 15 janvier 2018, p.6/12).

Vous poursuivez votre récit en expliquant qu’en 2010 vous auriez rencontré … avec lequel vous auriez entretenu votre première véritable relation amoureuse. En 2011, la sœur de … aurait révélé cette relation à leur père … qui aurait dénoncé cette liaison aux autorités. Suite à la divulgation de votre relation homosexuelle vous auriez été emprisonné une première fois en été 2011 pendant deux mois. Après votre remise en liberté, vous auriez continué votre relation avec … et vous vous seriez régulièrement retrouvés à l’hôtel … à …. Fin 2011, vous auriez à nouveau été arrêté et emprisonné à la prison « … » à …. Après six mois vous auriez été convoqué au tribunal. Après avoir été entendu à deux reprises par le juge, vous auriez été acquitté suite à la signature d’un document vous interdisant de vous approcher de la famille de ….

Malgré ces contraintes judiciaires, vous auriez continué à voir … dans une maison à … jusqu’en 2013. Face aux doutes persistants du père de …, votre avocat vous aurait suggéré de quitter votre pays d’origine. Vous auriez finalement quitté le Nigéria en novembre 2014. Suite à votre départ, le père de … aurait lancé une « pétition » à votre encontre vous accusant d’avoir abusé des garçons dans le quartier « … » à …. Le père de … aurait envoyé cette « pétition » et une lettre de son avocat à la police, au tribunal et aux autorités dans votre village. Vous craigniez par conséquent davantage de problèmes dus à cette dénonciation.

Pour étayer vos dires, vous avez déposé une lettre de l’étude d’avocats « … », la pétition de l’« … » et une copie d’un article du journal « … ».

Enfin, il ressort des retranscriptions des rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 30 juin et du 17 août 2017, du rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 7 décembre 2017 et du 15 janvier 2018 ainsi que de la retranscription du rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 juillet 2018 qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Monsieur, bien que l’autorité ministérielle note qu’il n’est pas évident de prouver objectivement l’orientation sexuelle d’un demandeur, elle est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit bisexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Selon les principes directeurs sur la protection internationale de l’UNHCR « la détermination de la situation de LGBTI d’un demandeur est essentiellement une question de crédibilité ». Or, le caractère confus et peu vraisemblable de vos déclarations en altère la crédibilité, ce qui entraîne de sérieux doutes quant à votre orientation sexuelle et à votre raison de fuite.

L’autorité ministérielle remet en cause la véracité de vos dires pour les raisons suivantes :

3Premièrement, il convient de soulever que vous avez présenté deux récits différents quant aux motifs vous ayant conduit à quitter le Nigéria. Lors de votre entretien avec la Police judiciaire vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d’origine à cause de prétendus problèmes politiques. Vous n’y mentionnez aucunement votre prétendue orientation sexuelle et les prétendus problèmes que vous auriez connus à cause de votre prétendue relation avec …. Ce n’est qu’au cours des entretiens au Ministère des Affaires étrangères et européennes, c’est-à-dire plus de six mois après l’introduction de votre demande de protection internationale, que vous évoquez votre prétendue attirance pour les hommes. L’autorité ministérielle est donc d’avis qu’il n’est pas à exclure que vous auriez changé votre récit et inventé votre bisexualité pour augmenter vos chances en vue de l’octroi d’une protection internationale au Luxembourg.

Deuxièmement, il convient d’émettre des doutes quant à votre relation avec … et … et votre récit y relatif. Dans ce contexte, l’autorité ministérielle constate que, malgré le fait que vous auriez eu une relation de plusieurs années avec … et …, vous êtes manifestement dans l’incapacité de fournir des renseignements concernant celle avec …. En effet, vos phrases sont vagues et vos informations sur votre vie quotidienne sont peu précises. A la demande de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes d’exposer un moment heureux, vous vous contentez d’évoquer de situations générales sans donner d’illustrations concrètes. Vous ne fournissez en outre qu’une description très vague de vos compagnons ainsi que de leur situation professionnelle et familiale. Ainsi, il est surprenant que vous ne connaissiez pas l’employeur de … et que vous ne connaissiez pas son adresse personnelle, malgré le fait que vous lui auriez rendu visite fréquemment. En ce qui concerne la situation familiale de …, il convient de noter que vous indiquez que votre compagnon aurait un frère tandis qu’il ressort de la pétition que … aurait trois fils et non pas deux.

Quant à votre propre expérience au sein du commerce de … vous n’êtes manifestement pas en mesure d’être cohérent, vous indiquez d’une part avoir travaillé dans un magasin de chaussures et d’autre part dans un commerce de pièces détachées. Le Ministre ne vous demande pas des informations impossibles à connaître respectivement très détaillées. Le Ministre ne vous interroge uniquement sur votre vie quotidienne et vous n’êtes manifestement pas en mesure de formuler des réponses cohérentes, complètes, crédibles et logiques. Ceci démontre clairement que votre récit est inventé de toutes pièces ; car même après plusieurs années une personne sincère est à même de fournir un récit cohérent sur son passé, son conjoint, sa vie quotidienne ou ses expériences.

Troisièmement, l’autorité ministérielle remet en cause vos dires quant à votre prétendue orientation sexuelle. Ce constat se base notamment sur le fait que vous n’avez manifestement aucune connaissance sur [le] cadre légal concernant les personnes LGBTI dans votre pays d’origine. S’il est certes vrai que l’homosexualité est pénalement répréhensible au Nigéria et que le « Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) » signé le 7 janvier 2014 par l’ancien président Jonathan Goodluck prévoit des peines allant jusqu’à 14 ans de prison, il ne prévoit aucunement la peine de mort ou la prison à vie comme vous l’alléguez. Vous indiquez même que … aurait été condamné à une peine de prison à perpétuité. A cela s’ajoute qu’il est surprenant que vous n’avez aucun contact avec d’autres membres de la communauté LGBTI au Nigéria et que vos connaissances concernant des activistes et des associations de défense des droits de personnes LGBTI sont inexistantes, surtout si on considère que vous auriez découvert votre prétendue homosexualité il y a environ … ans. Dans ce contexte, il convient de soulever que d’après les 4informations du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) il existe au moins deux foyers pour personnes LGBTI au Nigéria et environ dix associations actives dans le domaine basées à …, … et …. C’est notamment l’association « Initiative for Equal Rights (TIERs) » qui travaille dans la promotion des droits de la communauté LGBTI, offre un numéro vert 24/24 heures et offre même une assistance juridique gratuite.

Quatrièmement, l’autorité ministérielle constate que le prétendu article de presse que vous avez versé est une simple copie, dont l’authenticité ne saurait être valablement établie. A cela s’ajoute qu’il est surprenant que vous avez versé une copie de cet article publié dans le journal « … » le … seulement en date du 1er août 2018, soit deux semaines après votre dernier entretien et presque deux ans après l’introduction de votre demande de protection internationale. Au regard de ce qui précède, aucun crédit ne saurait être accordé à cet article de presse qui semble être fabriqué de toutes pièces, surtout si on considère que la typographie de votre article ne correspond pas à celle des autres articles sur la page du journal. A cela s’ajoute qu’il est surprenant que les faits décrits dans cet article ne correspondent pas à vos déclarations. Si vous alléguez lors de vos entretiens que vous auriez eu des relations sexuelles avec … et …, l’article susmentionné indique que vous auriez eu des rapports sexuels avec huit autres personnes dans un appartement et que vous auriez par la suite été sévèrement battu par la population avant de vous enfuir. Tenant compte de ces contradictions et que vous n’avez à aucun moment mentionné les faits décrits dans l’article lors de vos entretiens, l’autorité ministérielle est d’avis que cette pièce ne peut pas inverser les arguments qui précèdent.

Un même constat s’applique d’ailleurs quant aux autres pièces versées, notamment la pétition lancée par l’« … » et la lettre du bureau d’avocats « … ». Dans ce contexte, il convient de soulever que l’analyse de l’Unité de la Police de l’Aéroport a établi que la typologie et la mise en page des deux documents sont identiques et qu’il ne peut pas être exclu que ces deux documents aient été produits par une même personne. Un constat qui remet en doute l’authenticité de ces documents tout comme le fait que l’adresse email dans l’entête de la lettre de l’étude d’avocats contient une erreur. Le fait que la pétition vous accuse d’avoir fait des avances à …, qui serait le frère de votre compagnon et lequel vous ne mentionnez pas d’un mot lors de votre entretien, remet davantage en doute l’authenticité de cette pièce. Ainsi, l’autorité ministérielle est d’avis que seulement peu de crédit pourra être accordé à ces documents.

De ce qui précède, l’autorité ministérielle conclut, que le caractère confus et peu vraisemblable de vos déclarations concernant votre vie relationnelle en altère votre crédibilité, ce qui entraîne de sérieux doutes quant à votre orientation sexuelle. L’autorité ministérielle est dès lors amenée à conclure que vous avez inventé votre récit de toutes pièces pour tenter d’améliorer vos chances d’obtenir une protection internationale au Luxembourg.

Au vu du manque de crédibilité de vos déclarations, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

5Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Nigéria, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2019, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 2 avril 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif rejeta ce recours, pris en ses deux volets, comme non fondé.

Pour ce faire, le tribunal conclut en substance que c’était à juste titre que la partie étatique avait retenu que la crédibilité du récit du demandeur était manifestement ébranlée dans son ensemble et qu’il ne pouvait, dès lors, bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire sur base des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.

Par requête déposée à la Cour administrative le 17 juillet 2020, Monsieur … a régulièrement relevé appel du jugement du 16 juin 2020.

A l’appui de cet appel, il soutient que tant l’autorité ministérielle que les juges de première instance auraient à tort écarté son récit en remettant en doute son orientation sexuelle. Ainsi, lors de ses auditions, il aurait évoqué son attirance pour les hommes dès son plus jeune âge et la crainte de son entourage qu’il ait les mêmes penchants homosexuels que son père. Ses propos parfois confus ne feraient qu’exprimer sa détresse face à une situation extrêmement douloureuse. Partant, il serait en droit de bénéficier du statut de réfugié, sinon du statut de la protection subsidiaire.

L’Etat conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel, tout en relevant que l’appelant n’apporterait en instance d’appel aucun élément supplémentaire susceptible de venir infirmer la position ministérielle.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les 6conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci dit, sur le vu des faits de la cause qui en substance sont les mêmes que ceux soumis au tribunal, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré la conclusion pertinente que la crédibilité générale du récit de Monsieur … se trouve fondamentalement ébranlée par les incohérences épinglées par l’autorité ministérielle, ce d’autant plus que l’appelant n’a pas fourni en instance d’appel la moindre explication plausible relativement aux incohérences mises en avant tant par l’autorité ministérielle que par les premiers juges.

Plus particulièrement, la Cour renvoie et se fait sien en premier lieu le constat des premiers juges que lors de son entretien auprès de la police judiciaire en date du 25 octobre 2016, l’appelant a déclaré avoir fui le Nigéria pour des raisons politiques sans mentionner de quelconques problèmes liés à son orientation sexuelle. Ainsi, Monsieur … n’a évoqué, pour la première fois, sa prétendue attirance pour les hommes qu’en date du 7 décembre 2017, c’est-à-dire plus d’une année après le dépôt de sa demande de protection internationale et six mois après son premier entretien en vue de l’examen de ladite demande, entretien qui s’est déroulé en date du 30 juin 2017.

Ensuite, il convient de noter que les déclarations de l’appelant quant à sa prétendue orientation sexuelle sont incohérentes, contradictoires et imprécises. Ainsi, tel que relevé par les premiers juges, concernant ses relations prolongées avec les dénommés « … » et « … », Monsieur … est dans l’impossibilité de fournir l’adresse exacte du domicile de « … », la profession de ce dernier ou encore le nom de l’employeur de celui-ci, de même qu’il n’a donné que des descriptions très vagues et évasives quant à la personne du dénommé « … ».

A cela s’ajoute que l’appelant, tout en ayant déclaré avoir découvert sa prétendue homosexualité il y a près de vingt ans, n’a aucune connaissance sur le cadre légal relatif aux personnes appartenant à la communauté LGBT dans son pays d’origine et plus particulièrement sur les peines encourues pour des faits d’homosexualité.

7Finalement, Monsieur … reste en défaut de fournir des explications pour lever les doutes émis par le ministre quant à l’authenticité des pièces versées à l’appui de sa demande de protection internationale. Ainsi, la typographie de l’article de presse publié dans le journal « … » le …, diffère de celle des autres articles sur la même page du journal et les faits relatés ne correspondent pas aux déclarations de l’appelant, l’article en question traitant de rapports sexuels qu’il aurait eu avec huit autres personnes dans un appartement avant d’être sévèrement battu par la population au moment de s’enfuir. Quant à la pétition de l’« … » et le courrier du bureau d’avocats « … », la Cour, à l’instar du tribunal, se doit de relever que, suivant l’analyse de l’Unité de la Police de l’Aéroport, la typologie et la mise en page des deux documents sont identiques et qu’il est peu crédible que ces documents puissent émaner de ces deux entités pourtant totalement différentes, l’entête du courrier du bureau d’avocats contenant pour le surplus une erreur au niveau de l’adresse électronique. A cela s’ajoute que la pétition de l’« … » accuse l’appelant d’avoir fait des avances à un dénommé … , prétendument le frère du dénommé « … », alors que Monsieur … ne l’a jamais mentionné au cours de ses entretiens au ministère.

Or, dans ces circonstances d’un ébranlement manifeste de la crédibilité de l’ensemble du récit du demandeur de protection internationale, l’intéressé ne saurait bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et qu’il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement dont appel, que la demande de protection internationale, tant principale que subsidiaire, de Monsieur … n’est pas fondée.

Quant à la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire, il convient de relever que les risques que l’appelant semble lier à son éventuel éloignement ont déjà été analysés et toisés dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale, de sorte que les moyens tirés d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 17 juillet 2020 en la forme ;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 16 juin 2020 ;

donne acte à l’appelant qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

8condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 octobre 2020 Le greffier de la Cour administrative 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42664
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2020-10-08;42664 ?

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