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19/12/2019 | LUXEMBOURG | N°177/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 décembre 2019, 177/19


N° 177 / 2019 du 19.12.2019.

Numéro CAS-2019-00011 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), deman

deresse en cassation, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domic...

N° 177 / 2019 du 19.12.2019.

Numéro CAS-2019-00011 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

Y, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 162/18, rendu le 24 octobre 2018 sous le numéro CAL-2018-00040 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 janvier 2019 par X à Y, déposé le 1er février 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 mars 2019 par Y à X, déposé le 18 mars 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant, suite au divorce prononcé entre les époux X-Y, dans le cadre de la liquidation et du partage de leur communauté de biens, avait dit que le bétail, dans sa consistance à la date de la dissolution de la communauté, était un bien commun faisant partie de la masse indivise, avait dit que l’immeuble commun des époux devait faire l’objet d’une évaluation, à la date du partage, suivant son état au jour de la dissolution et avait débouté Y de sa demande en licitation et en institution d’une expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance sur ces points.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile combiné à l’article 587 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel a dit que le bétail pour autant qu’il constitue le croît des bêtes propres à X est encore à considérer comme commun, alors qu’elle n’a pas répondu à la demande de X tendant à voir dire que les bêtes existant au jour de la dissolution de la communauté forment un bien propre de X par application de l’article 1406 alinéa 3 du Code civil, sinon de l’article 1407 alinéa 1 du Code civil. ».

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, partant un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté, de sorte que le bétail, pour autant qu’il constituait le croît des bêtes propres à X, était à considérer comme un bien commun, les juges d’appel ont appliqué la règle édictée par l’article 1401, point 2°, du Code civil et ont ainsi rejeté les conclusions de la demanderesse en cassation tendant à voir qualifier le bétail de bien propre sur base de l’article 1406, alinéa 3, du même code, l’article 1407, alinéa 1, du Code civil n’ayant pas été invoqué par la demanderesse en cassation devant la Cour d’appel.

Les juges d’appel ont partant répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 1401 2° du Code civil en ce que la Cour d’appel après avoir énoncé que X critique le jugement ayant qualifié le bétail de commun pour avoir été acquis pendant la communauté, soutient que ce bétail s’est reproduit biologiquement et conteste que la communauté ait acquis les bêtes à titre onéreux a dit que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté, de sorte le bétail pour autant qu’il constitue le croît des bêtes propres est encore à considérer comme commun, alors que le remplacement par la reproduction biologique d’un troupeau formant un bien propre ne constitue pas un croît formant un bien commun. ».

Le croît constitue l’augmentation d’un troupeau par la naissance des petits et, aux termes de l’article 583 du Code civil, le produit et le croît des animaux sont des fruits naturels.

En retenant que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté, de sorte que le bétail, pour autant qu’il constituait le croît des bêtes propres à X, était à considérer comme un bien commun, les juges d’appel ont partant fait l’exacte application de la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile combiné à l’article 587 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel après avoir rappelé que Y demande par réformation du jugement de première instance principalement la licitation des biens immobiliers communs au motif que lesdits immeubles ne se partagent pas commodément en nature et subsidiairement l’institution d’une expertise afin de vérifier le caractère partageable en nature de ces biens a dit qu’il résulte du dossier que dans le cadre de la convention annulée les parties en cause avaient procédé à un partage en nature desdits terrains, de sorte que le caractère impartageable se trouve d’ores et déjà contredit, la demande d’expertise est à rejeter et le jugement de première instance est à confirmer de ce chef, alors qu’elle n’a pas répondu à la demande de Y en institution d’une expertise pour former des lots de valeurs égales pour le cas où un partage en nature serait envisageable, ni à la demande concordante de X qui après avoir fait valoir dans ses conclusions en date du 12 février 2018 qu’en vertu de l’article 824 du Code civil l’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties ou nommés d’office et que dans une première phase il y a dès lors lieu de désigner un collège de trois experts avec la mission d’évaluer les biens communs et de former deux lots a demandé acte qu’elle ne s’oppose pas à voir nommer un collège d’experts avec la mission de vérifier si les biens communs sont partageables en nature et de former deux lots de valeur égale. ».

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, partant un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En énonçant que « L’allégation qu’il est difficile voire impossible de former deux lots à valeur égale est à rejeter, étant donné que l’égalité en nature des lots n’est ni impérative ni absolue. L’article 832 du Code civil énonce lui-même un correctif à la règle en disant qu’on doit éviter, dans la formation et la composition des lots autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

L’article 833 du même code permet encore de compenser l’inégalité des lots en nature par un retour, soit en rente soit en argent. », les juges d’appel ont répondu au moyen de la partie demanderesse en cassation tendant à l’institution d’une expertise aux fins de former des lots de valeurs égales, celle-ci n’étant pas recevable à invoquer un défaut de réponse aux conclusions de l’autre partie.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177/19
Date de la décision : 19/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-12-19;177.19 ?

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