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21/11/2019 | LUXEMBOURG | N°155/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 novembre 2019, 155/19


N° 155 / 2019 du 21.11.2019.

Numéro CAS-2018-00104 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeu

rant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, en l...

N° 155 / 2019 du 21.11.2019.

Numéro CAS-2018-00104 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

Y, demeurant à (…), défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 114/18, rendu le 20 juin 2018 sous le numéro 44777 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 novembre 2018 par X à Y, déposé le 16 novembre 2018 au greffe de la Cour ;Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Dans le cadre d’un litige relatif au partage, après divorce, de la communauté de biens existant entre Y et X, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande d’Y en paiement de récompenses. La Cour d’appel a, par réformation, déclaré cette demande fondée.

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré 1. de l'absence de motivation de l'arrêt quant à l'application de l’article 1433 du Code civil, respectivement de l'article 89 de la constitution luxembourgeoise et de l'article 249 du Nouveau Code de procédure civile, 2. de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus de l'application stricte des articles 1433 et 1469 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a - en réformant les premiers juges - déclaré les demandes en récompense fondées, aux motifs que et que ainsi qu' , alors que par principe, face à un texte clair, le juge ne peut ni ajouter des dispositions que la loi ne contient pas, ni raisonner par analogie anachronique, qu'en se fondant pour caractériser le droit de récompense de l'article 1433 du Code civil, sur les règles de calcul de l'article 1469 du Code civil, ce dernier ne découlant que de l'application certaine de la caractérisation du droit à récompense, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 89 de la constitution luxembourgeoise, l'article 249 du Nouveau code de procédure civile et les articles 1433 et 1469 du Code civil, sinon en a fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, partant le défaut de motifs, la violation des articles 1433 et 1469 du Code civil et le défaut de base légale, donc trois cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155/19
Date de la décision : 21/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-11-21;155.19 ?

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