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29/01/2019 | LUXEMBOURG | N°42009C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2019, 42009C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 42009C du rôle Inscrit le 23 novembre 2018 Audience publique du 29 janvier 2019 Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018 (n° 40309 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 42009C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2018 par Madame le délégué du gouverneme

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 42009C du rôle Inscrit le 23 novembre 2018 Audience publique du 29 janvier 2019 Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018 (n° 40309 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 42009C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2018 par Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH, agissant au nom et pour compte de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'un mandat lui conféré à cet effet par le ministre de l’Immigration et de l’Asile le 21 novembre 2018, dirigé contre le jugement du 23 octobre 2018 (n° 40309 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré fondé le recours introduit par Monsieur … …, né le … à … (Russie), de nationalité russe, demeurant à L-… …, …, …, contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 septembre 2017 portant refus de sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire dans le même acte, pour, dans le cadre du recours en réformation, déclarer le récit de Monsieur … crédible, annuler ladite décision ministérielle et renvoyer le dossier devant le ministre en vue d’un nouvel examen au fond, tout en annulant l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 décembre 2018 par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte de Monsieur … …, préqualifié ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT et Maître Julie WARNECKE, en remplacement de Maître Joram MOYAL, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2019.

1Le 11 mai 2015, Monsieur … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée et remplacée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 27 septembre 2017, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez déposée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 11 mai 2015.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 11 mai 2015 duquel il ressort que vous auriez séjourné en … pour suivre un traitement médical, avant de voyager en voiture au Luxembourg, muni d'un visa pour le territoire Schengen que vous auriez eu moyennant paiement de ….- euros.

En outre, il en ressort que vous êtes une première fois entré en … le 13 février 2003 en signalant aux autorités … être né en ….

Vous ne présentez pas de pièces d'identité.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien Dublin III du 22 mai 2015 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 22 janvier, 16 mars, 5 avril et 27 mai 2016 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'ethnie … et que vous auriez vécu à …. Vous auriez quitté votre pays d'origine parce que vous seriez menacé par la police locale et les agents du FSB suite à votre refus de collaborer avec eux.

Vous expliquez qu'à partir de 2011, vous auriez travaillé comme professeur à la faculté … de … et en même temps vous auriez poursuivi des études à cette académie. Vous précisez que vos amis d'études n'auraient « pas vraiment confiance en Kadyrov et en les autres imams », raison pour laquelle ils seraient allés au … « pour prier ».

2Dans ce contexte, vous auriez une première fois été convoqué par le FSB à travers le policier local … qui vous aurait demandé de vous rendre dans un bâtiment à … où vous auriez été interrogé sur les pensées et les activités de vos amis et de vos élèves.

Quelques mois plus tard, vous auriez de nouveau été convoqué par le FSB mais vous ne vous seriez pas rendu au rendez-vous après avoir parlé à votre chef qui vous aurait expliqué que vous ne seriez pas obligé de vous rendre sans convocation officielle.

De nouveau quelques mois plus tard, des hommes armés vous auraient fait monter dans leur voiture. Vous ne sauriez pas où on vous aurait amené, mais vous dites que vos ravisseurs vous auraient demandé pourquoi vous ne seriez pas venu au rendez-vous. Ils vous auraient également interrogé sur des élèves de votre classe, « C'est tout ».

Fin 2012, un de vos élèves, le dénommé …, aurait été retrouvé mort sur un terrain de paintball, « c'est comme s'il était tombé de quelque chose de haut ». De même, vous expliquez qu'un certain …, une connaissance d'études, aurait été exécuté par des policiers après avoir refusé de déposer son arme et de se rendre. Vous dites que beaucoup de jeunes seraient ainsi tués en Tchétchénie sous prétexte qu'ils auraient soutenu des « combattants illégaux à combattre l'armée russe ». Vous précisez par ailleurs, que la cousine de votre cousin serait mariée à un policier qui aurait averti votre oncle que vous devriez être plus prudent et que son supérieur s'intéresserait à vous.

Vous auriez par la suite été recontacté par … qui vous aurait de nouveau convoqué auprès du FSB. Etant donné que vous n'auriez pas voulu y aller, vous auriez tenté de vous suicider. Après avoir fait part de vos problèmes à votre tante, celle-ci vous aurait prié de « garder le secret » et aurait parlé à votre oncle, … installé à …. Ils auraient alors décidé de vous amener en … en juin 2014 où vous auriez été logé auprès du dénommé …, ami de votre oncle, qui vous aurait expliqué que vous devriez « disparaître » pendant six mois, le temps que dureraient normalement les enquêtes des autorités concernant les personnes recherchées.

Pendant que vous vous seriez trouvé en sécurité en …, votre famille aurait reçu plusieurs visites de policiers, dont le dénommé …, qui aurait laissé son numéro de téléphone dans le souhait que vous le contactiez. Vous ajoutez que votre tante, travaillant également à l'université aurait été priée de rédiger une lettre de démission en votre nom.

En juillet 2014, vous auriez contacté … pour le demander de laisser tranquille votre famille. Votre sœur vous aurait par la suite contacté pour vous signaler que votre père aurait été enlevé par la police et vous aurait supplié d'appeler … puisqu'il serait convaincu que vous seriez parti en …. Vous l'auriez alors appelé et expliqué que vous vous trouviez en …. … vous aurait expliqué que les autorités auraient lancé une affaire pénale contre vous, sous prétexte que vous seriez parti en …. Vous signalez que vous connaissiez … depuis le temps qu'il aurait été votre professeur d'histoire et qu'il aurait tenté de vous aider pour clôturer l'affaire. Vous auriez dû lui promettre de rester accessible et auriez dû lui envoyer une photo et une vidéo vous montrant à côté d'un policier turc. Il vous aurait garanti que vous ne seriez pas persécuté par la police et que vous pourriez reprendre votre ancien poste.

3En août 2014, vous seriez retourné en Tchétchénie. Dans le cadre de votre travail, vous auriez voulu rencontrer le dirigeant scientifique de votre thèse à … du …. A la frontière entre la Tchétchénie et le …, vous auriez toutefois été contrôlé par la police et forcé de passer la nuit dans une « sorte de cage ». Le lendemain, vous auriez été accompagné par deux policiers en direction de la Tchétchénie et placé dans une cellule. Deux policiers vous auraient alors montré une vidéo montrant le meurtre d'un policier et auraient voulu que vous écriviez un témoignage d'après lequel vous reconnaissez ce meurtre et vous seriez revenu en Tchétchénie pour tuer …. Vous auriez refusé de rédiger une telle lettre et on vous aurait donné 24 heures pour réfléchir, sinon « je serais soit tué, soit… Je ne sais pas ». Pendant ce jour de réflexion, vous auriez été frappé par plusieurs policiers. Le lendemain, vous auriez d'abord été conduit à un autre endroit avant d'être libéré. Vos oncles …, « chef du bureau de police régional de … (…) » et … seraient alors venus vous chercher et vous auraient ramené à la maison où aurait alors eu lieu une réunion de famille vous concernant. Vous précisez que votre mère, votre tante et votre oncle seraient des commerçants, « Ils vendent de l'or. Ils ont leur propre commerce », raison pour laquelle les policiers auraient voulu extorquer votre famille, qui aurait dû rassembler une somme d'argent pour payer pour votre libération ; « C'est aussi une pratique courante chez nous ».

Votre oncle … …, vous aurait alors aidé à retourner en … le 19 ou 20 août 2014 et quelques jours plus tard, des agents de police seraient revenus auprès de vos parents et leur auraient expliqué qu'ils auraient des questions à vous poser. Après avoir appris que vous seriez reparti en …, ils auraient insisté à ce que vous reveniez le plus vite possible en Tchétchénie. Votre mère et votre tante vous auraient alors rejoint en … pour vous aider à trouver une solution. Sur conseil d'un ami, vous auriez finalement décidé de payer …..- dollars à une connaissance pour vous amener en Europe, alors que vous auriez en plus déjà été en possession d'un visa pour le Luxembourg. Vous auriez alors été conduit en … où vous auriez logé pendant plus d'un mois dans l'appartement d'un ami. Vous auriez par la suite tenté d'entrer en … pour rejoindre votre oncle mais vous auriez été arrêté à …. Vous seriez alors retourné en … où vous seriez resté environ neuf mois avant de venir au Luxembourg.

Pendant tout ce temps, vous n'auriez pas encore eu l'intention d'introduire une demande de protection internationale mais auriez « cherché à retourner chez moi à la maison. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'aider ». Or, après avoir entendu « toutes ces nouvelles » (en faisant référence à des jeunes … tués par les autorités dans la lutte contre l'extrémisme, p. 9 du rapport d'entretien) et avoir recherché en vain « quelqu'un qui pourrait m'aider à rentrer chez moi », vous auriez décidé de rechercher une protection internationale en Europe; d'autant plus que vos parents auraient été « convoqués sans arrêt » au bureau de police. Vous craindriez d'être tué en cas d'un retour en Russie étant donné votre refus de collaborer avec les autorités.

A noter que vous avez remis un passeport de la République non reconnue … que votre oncle à … vous aurait organisé en parlant au premier président de ladite République, le dénommé …. Vous auriez décidé d'être membre de la République … parce que vous auriez recherché la protection et l'aide de cette République.

Vous avez également remis un document prétendument signé par … …, attestant que vous seriez partisan d'un état tchétchène indépendant, raison pour laquelle vous seriez poursuivi par les services spéciaux russes et par les autorités …. Vous expliquez cette nouvelle information, ne 4se dégageant jusque-là à aucun moment de votre entretien, par le fait que vous auriez souvent téléphoné à votre oncle à …, qui lui serait partisan de cet état indépendant …. A cela s'ajoute qu'… … serait d'avis que votre vie serait en danger si vous retourniez chez vous avant la « fin de la guerre russo-tchétchène ».

Enfin, il ressort du rapport d'entretien qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

Or, en l'occurrence l'autorité ministérielle a été amenée à émettre des doutes quant à la crédibilité de votre récit, alors qu'il résulte de l'examen du rapport d'entretien que vos déclarations présentent des incohérences, invraisemblances et contradictions.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

* 5 En l'espèce, comme susmentionné, le Ministre remet formellement en question la sincérité de votre récit et il s'ensuit que les raisons qui vous ont amené à déposer une demande de protection internationale au Luxembourg ne sauraient être perçues comme étant motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.

En effet, il s'agit dans un premier temps de constater que vos motifs véritables à la base de votre départ de la Russie sont constitués par vos soucis médicaux et votre désir de vous faire soigner en … ou en Europe.

Force est de constater que vous expliquez au cours de votre entretien auprès de la Police Judiciaire avoir quitté votre pays d'origine, respectivement avoir séjourné en … pour y suivre un traitement médical et avoir par la suite demandé un visa pour le territoire Schengen de nouveau dans l'idée de suivre un traitement médical en ….

De plus, il ressort de vos dires que vous seriez volontairement retourné vivre en Tchétchénie après votre séjour pour motifs médicaux en … en 2014, alors que vous prétendez déjà avoir été recherché et convoqué par les autorités à cette époque. Or, il paraît inconcevable qu'une personne vraiment persécutée par les autorités en Tchétchénie, décide d'y retourner volontairement après avoir vécu dans un pays sûr.

Le constat susmentionné est encore renforcé par le fait que vous avez par la suite quitté la … en voiture sans introduire de demande de protection internationale dans les divers pays sûrs que vous avez passés (même pas en …, pays dans lequel vous auriez vécu « environ neuf mois » avant votre arrivée au Luxembourg). Un tel comportement, suite au départ de votre pays d'origine, est toutefois incompatible avec celui d'une personne vraiment persécutée dans son pays d'origine ou d'une personne qui aurait hâte d'obtenir une protection par rapport à des souffrances subies.

D'autant plus que vous avouez au cours de votre entretien que l'unique raison vous ayant poussé à déposer une demande de protection internationale, après avoir quitté votre pays pour des motifs médicaux, résiderait dans le fait que vous auriez entendu « toutes ces histoires », c'est-à-dire des histoires de jeunes … qui auraient été « assassinés » par les forces de l'ordre dans leur lutte contre l'extrémisme.

Force est donc de constater que des faits non-personnels dont vous auriez entendu parler pendant votre séjour en Europe vous auraient poussé à déposer une demande de protection internationale. Or, des faits non personnels mais vécus par des personnes inconnues, respectivement des « jeunes » …, ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien entre le traitement de ces jeunes et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires.

Par ailleurs, étant donné que vous n'auriez entendu ces histoires que par ouï-dire pendant que vous ne vous seriez même pas trouvé sur le territoire russe, il n'est pas établi que ces jeunes 6non autrement définis aient effectivement été tués par les autorités et encore moins dans quelles circonstances.

Monsieur, à cela s'ajoutent d'autres incohérences, invraisemblances et contradictions de votre récit qui conduisent à définitivement mettre en échec sa véracité ou qui permettent de relativiser la gravité de votre situation en Russie.

Ainsi, il échet d'abord de constater qu'il ne vous a même pas été possible de rester fidèle aux mêmes motifs de fuite dans le cadre de votre demande de protection internationale et des informations que vous avez fournies. Rappelons que :

1. vous avez d'abord expliqué auprès de la Police Judiciaire avoir quitté votre pays d'origine pour des motifs médicaux, 2. que vous avez ensuite noté sur votre fiche de motifs manuscrite que vous auriez dû fuir la Russie parce que vous y seriez faussement accusé de meurtre d'un policier, 3. qu'il ressort par contre clairement de votre entretien que vous n'auriez pas eu l'intention d'introduire une demande de protection internationale en Europe après votre départ de la Russie. Néanmoins, après avoir entendu « toutes ces histoires » de jeunes … tués par les autorités dans le cadre leur lutte contre l'extrémisme, vous auriez eu peur et décidé de déposer cette demande.

4. qu'il ressort également de votre entretien que vous seriez menacé par les autorités russes pour votre refus de collaboration, 5. qu'enfin, il résulte du document versé que vous ne pourriez pas retourner en Russie parce que vous seriez un adhérent d'un Etat tchétchène indépendant.

Au vu de ce qui précède et hormis vos motifs médicaux établis, le Ministre ne saura donc pas retenir d'autres motifs de fuite avérés, qui auraient été cohéremment et logiquement étayés dans le cadre votre entretien et appuyés ou corroborés par des documents ou d'autres formes de preuve.

Force est d'ailleurs de constater que vous n'êtes pas en mesure de donner des explications convaincantes et logiques sur le fait d'avoir omis de mentionner vos prétendues activités en rapport avec un Etat tchétchène indépendant au cours de votre entretien (p. 11 du rapport d'entretien). Bien au contraire, tout à la fin de votre entretien vous tentez d'inventer des nouveaux arguments censés rendre la remise de ce document plus logique et avancez tout à coup des nouvelles explications quant aux prétendues activités de votre oncle … installé à ….

Concernant justement votre oncle …, force est de constater que vous expliquez d'un côté que celui-ci habiterait à … (p. 5 du rapport d'entretien) et ceci depuis plus de dix ans (p. 11 du rapport d'entretien). En plus, vous précisez qu'il aurait à l'époque travaillé comme garde du corps de …, (premier président de la République non reconnue …). Vous dites que « mon oncle et tous ceux qui sont partisans de cette idée ont toujours été poursuivis. Depuis plus de dix ans il ne peut plus rentrer en Russie. (…) En cas de retour, il sera forcé de collaborer avec les autorités russes. ».

Bien que vous prétendiez donc que votre oncle …, qui vous aurait organisé votre passeport … grâce à ses liens avec …, ne puisse plus retourner en Russie depuis plus de dix ans, il ressort 7pourtant tout aussi clairement de vos propos que votre oncle …, ensemble avec votre « autre oncle … », seraient venus vous chercher en voiture après que vous auriez été relâché d'un prétendu interrogatoire de la police en Tchétchénie (p. 7 du rapport d'entretien).

Il s'ensuit que vous vous contredisez donc de manière flagrante sur des éléments clés de vos divers prétendus motifs de fuite, c'est-à-dire vos convocations et problèmes avec les autorités, ainsi que vos liens avec des partisans avec un Etat tchétchène indépendant installés à ….

Soulevons ensuite qu'il ressort d'informations fiables que les pratiques des autorités russes en Tchétchénie ou en Ingouchie dans le cadre de leurs enquêtes, interrogatoires ou arrestations de prétendus insurgés, de leurs partisans ou d'autres personnes suspectées de combattre le régime en place, ne correspondent pas aux pratiques que vous avez mentionnées et dont vous prétendez avoir souffert.

Notons que « la police tchétchène exploite un vaste réseau d'informatrices et d'informateurs dans l'ensemble de la république. Ceux-ci ne sont pas payés, mais ont souvent commis un délit et sont ensuite forcés de coopérer par la police. Afin de pouvoir quitter le poste de police, ils doivent signer une « letter of collaboration ». Ces lettres de collaboration exercent une pression psychique élevée sur les personnes concernées, selon un activiste des droits humains à …. (…).

Les personnes concernées sont enlevées, battues, torturées et menacées de mauvais traitement sur les membres de leur famille si elles ne devaient pas accepter la coopération. Le consentement constitue ainsi le seul moyen d'obtenir sa libération. Toute personne qui a consenti une fois cherche à fuir, selon cette source, ce que les forces de sécurité tentent si possible d'empêcher. Celui qui fuit et revient à nouveau doit s'attendre à des actes de représailles. (…) D'après la même source, ce sont actuellement essentiellement les parents, amis et habitants du même village de personnes qui ont été en … qui risquent d'être contraints de coopérer activement avec les forces de sécurité. ».

Il en est de même des informations obtenues par la « fact finding mission » danoise de 2014 (l'année de votre prétendu interrogatoire): « (…) there are almost no examples of disappearances in Chechnya today. Instead, fabricated criminal cases are instigated against alleged supporters of the insurgents. Following the same pattern, alleged supporters of the insurgents are held incommunicado for from 12 hours and up to three or four days. During that time they are exposed to pressure to reveal any information they may have about the insurgents, and they are forced to sign a confession that they have provided support to the insurgents. Beatings and torture are routinely used by the police to obtain the confession. Once a confession has been signed, the case is basically concluded from the perspective of the police. It is only after the confession has been signed that the arrest becomes official and relatives are informed about where the person is being held. ».

Or, bien que vous fassiez état d'agressions et de maltraitances de la part des autorités, il ressort clairement de vos dires que vous auriez à chaque fois été relâché de vos interrogatoires sans jamais avoir signé de lettre de collaboration, ni avoir donné votre consentement oral de collaboration, ni même avoir avoué un quelconque crime dont on vous aurait accusé. Ce constat 8est cependant incompatible avec les informations susmentionnées, d’autant plus que vous affirmez que votre famille aurait été mise au courant de votre arrestation ou garde à vue.

De même, si comme vous le dites à un moment, vous étiez vraiment recherché pour le meurtre d'un policier, les autorités ne vous auraient pas simplement libéré à plusieurs reprises et ainsi pris le risque de votre fuite, d'autant plus que quelques jours après votre libération, elles auraient de nouveau voulu vous intercepter parce qu'elles auraient encore voulu vous poser des questions.

Or, à moins d'imaginer un dillétantisme prononcé de la part des autorités en place, il paraît de nouveau inimaginable qu'elles aient recours à de telles pratiques. Comme susmentionné, ces pratiques ne correspondent tout simplement pas aux pratiques connues et évidemment condamnables des autorités ….

Force est dans ce même contexte de constater qu'il résulte de vos dires que votre épouse continuerait de vivre avec vos enfants en Tchétchénie et que vous ne faites pas état de problèmes ou de craintes particulières. En effet, vous expliquez qu'apparemment il suffirait que votre épouse explique aux autorités qui viendraient éventuellement lui parler, qu'elle serait divorcée de vous, pour éviter tout problème. Vous expliquez également que votre mère travaillerait toujours et qu'elle vous aurait même soutenu financièrement pendant votre séjour en ….

Force est toutefois de soulever que les membres de famille de personnes recherchées pour un prétendu crime qu'elles auraient commis, respectivement suspectées d'être ou de soutenir les insurgés sont également persécutés :

« Family members of people who either have provided support to the insurgents or who are facing a fabricated charge of providing that kind of support would risk being subjected to various types of pressure by the Chechen authorities, ranging from losing their job, threats of violence against themselves or their family, interrogation, detention and physical abuse, ranging from a slap in the face to severe beatings. They could also risk becoming the next victim of a fabricated criminal case. It was added that female family members of suspected insurgents or alleged supporters could risk being raped. ».

Bien que les autorités en place aient donc recours à des peines collectives pour le reste de la famille, vous faites uniquement état de convocations de membres de famille sans faire état d'un quelconque acte violent. Dans ce contexte, on peut également soulever que vous auriez donc jugé opportun de laisser votre épouse et vos deux enfants en Tchétchénie. En tout cas, il y a de nouveau lieu de constater que vos propos ne coïncident pas avec la réalité sur place en Tchétchénie.

Par ailleurs, il faut soulever que vous restez extrêmement flou dans vos tentatives d'expliquer pourquoi les autorités s'intéresseraient en fait à vous et pourquoi elles vous auraient convoqué à plusieurs reprises pour parler de vos camarades d'études. En effet, vous vous limitez à expliquer que vous auriez été étudiant et professeur à … de …, raison pour laquelle vous auriez été interrogé sur les activités de camarades d'études qui n'auraient « pas fait confiance » à KADYROV et auraient donc préféré « prier » au ….

9Hormis le fait que vous n'apportez pas le moindre document ou d'autre preuve pour corroborer vos dires (tels une carte d'étudiant, une carte de professeur, un certificat d'inscription, un contrat de travail, la thèse que vous auriez écrite, ou des documents concernant votre domicile ou votre quotidien au …), il reste en tout cas incompréhensible pourquoi des … devraient partir « prier » jusqu'au … pour le simple fait de ne pas « faire confiance » à KADYROV. En effet, il ne fait pas de sens que vos amis préfèrent régulièrement parcourir à peu près cinq heures en voiture dans le seul but d'aller prier autre part.

Cependant, votre remarque prend beaucoup plus de sens lorsqu'on la place dans le cadre de la lutte des autorités contre les salafistes et d'autres extrémistes …istes présents en peu de nombre sur le territoire de la Tchétchénie, mais bien plus actifs au … ou en Ingouchie. En effet, plus que la Tchétchénie, le … et l'Ingouchie sont connus pour héberger une importante communauté de salafistes défendant l'idée d'un émirat du Caucase et d'un jihad mondial et liée aux groupes terroristes du Moyen-Orient, alors que les insurgés … restent plus liés à leur patrie et à leur ethnie et sont moins touchés par le salafisme. Si vos amis avaient donc effectivement préféré « prier » au … plutôt qu'en Tchétchénie, il faudrait au moins se demander s'ils ne font donc pas partie de ces salafistes et sympathisants de groupes terroristes que les autorités auraient tout à fait raison de poursuivre, tout comme le font les principales armées européennes et occidentales en Irak ou en ….

Notons dans ce contexte que: « Ramzan KADYROV se réclame de l'… soufi et appartient à la branche Kounta-Hadji de la confrérie soufie des Qadiriya. Lui et ses partisans portent volontiers le petit bonnet («pes») qui était, à l'origine, la coiffure de cette confrérie. Il s'oppose violemment à l'… « wahhabite » (salafiste) qui serait celui des insurgés anti-russes. Alors que dans les autres républiques du Caucase du Nord (…, Ingouchie, Karatchaï-Tcherkessie et Ossétie du Nord), les autorités s'efforcent de maintenir un équilibre entre les courants religieux et de dialoguer avec les éléments les plus modérés du salafisme, le régime tchétchène poursuit une politique d'éradication du salafisme en même temps qu'il promeut l'… « traditionnel » qui serait celui des soufis. En échange, les responsables soufis soutiennent le régime, notamment lors des élections. ».

Pour finir, rappelons que vous n'êtes pas en mesure de fournir la moindre preuve quant à vos dires, ni même de prouver votre identité. En effet, hormis la copie d'un document dont l'authenticité ne saurait pas être établie et qui pour le surplus ne reprend en rien vos explications données au cours de vos entretiens tout en ajoutant un tout autre motif de fuite, vous n'avez pas versé le moindre élément à l'appui de vos allégations (comme des documents en rapport avec l’… du …, des convocations, des pièces d'identité authentiques, des messages téléphoniques, des photos, des documents en rapport avec votre vie quotidienne, etc.).

* Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait manifestement plus être exclu que des motifs économiques sous-tendent votre demande de protection internationale, d'autant plus que : « in 2013 more Chechens than usual left for Europe. An investigation was made into the matter. The investigation concluded that there is a large network of human smugglers in Europe and Russia that offers to facilitate people's travel abroad. These human smugglers are telling Chechens what 10they should tell the immigration authorities in the Western European countries in order to increase the likelihood of being granted asylum. (…).

In reality the number of Chechen refugees in recent years has decreased. People in Chechnya have now realized that peace has finally come. Actually, tourism is one of the fastest developing sectors in Chechnya. However, it is no secret that there is still unemployment. Criminal networks spread the false rumour among Chechens that there are many available jobs in Europe.

These rumours spread especially rapidly in 2013, and many Chechens believed them and went to Europe in the first half of 2013.

Representatives of the Department of External Relations in … explained that according to their information approximately 80% to 90% of the Chechens asylum applicants in Europe in 2000 were granted asylum, whereas in 2013 only 20% were granted asylum. Some Chechens are departing from Chechnya to Europe and also to Denmark. Most of them do so because of unemployment in Chechnya and for economic reasons. Representatives of the Department of External Relations in … found it disturbing that in order to receive a residence permit and access social benefits in European countries, some Chechens are ready to make up stories about how horrible the situation is in Chechnya and that they are being persecuted by the authorities. ».

* Monsieur, force est de constater que même si le ministre rejette la crédibilité de vos propos, il n'en reste pas moins qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous vous seriez à de maintes reprises déplacé à l'intérieur de la Russie, notamment entre votre domicile à … et vos études et votre travail au …. De même, vous vous seriez au moins à deux reprises déplacé entre la Tchétchénie et la … et auriez décidé en 2014 de retourner volontairement sur le territoire tchétchène. A cela s'ajoute que votre visa a été émis par les autorités russes à ….

Hormis le fait que vous ne soulevez pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne, il ressort des informations en nos mains que « A Western embassy stated that there is complete freedom of movement between Chechnya and other parts of the Russian Federation. An ICG analyst in Moscow stated that there are no permanent checkpoints within the Chechen republic, except some high mountain areas. Since 2007 there have been no permanent checkpoints within the cities in Chechnya, except that those near security official Security and 11some administrative buildings. In the case of special operations related to the insurgents, the authorities would set up temporary checkpoints in the area. (…).

Commercial air plane tickets are rather expensive and so is the train from … to Moscow, so most people use buses when travelling to other regions. Anyone can buy a bus ticket and until 2013 there had not been requirement for showing any kind of identity documents when buying bus tickets, however passports became required after several terrorist attacks on transport.

Passengers on busses crossing the administrative borders are not checked by the authorities except in special circumstances such as elections, whereas passengers arriving in or leaving from … on commercial air planes and on the trains have to go through extra security control. ».

Il ressort du même rapport que « A large number of Chechens live and work in Moscow.

Many Chechens also worked in construction in Sochi leading up to the Olympic Games. There are other larger communities of Chechens in other large cities working in the construction business and industry. Khamzat Gerikhanov, Chechen Social and Cultural Association, did not doubt that housing and other social benefits in the European countries are attracting some Chechens, and most do not choose to migrate internally in Russia but prefer to seek a brighter future in Europe. ».

Ainsi, il paraît clairement établi que les émigrants …, pourraient en fait s'installer ailleurs en Russie, mais préfèrent néanmoins partir pour l'Europe pour des motifs économiques.

Notons encore à titre d’information que « IOM Moscow explained that around 2500-3000 Russian citizens have returned to Russia on IOM's assisted voluntary return programmes and some have benefitted from a reintegration programme. 1500 of these have returned from Poland. In addition to these figures 300 Russian citizens have returned from other European countries than Germany. It was estimated that 90-95% of the Russian citizens who are returning with the assistance of IOM are Chechens. (…).

IOM Moscow has not received reports of the returnees to Chechnya experiencing any kind of problems or conflicts with the local authorities. None of the Chechens who have returned on the assisted voluntary return program have been charged with support to or affiliation with the illegal armed groups. No one on IOM's program has been prosecuted in connecting with the insurgency. It was added that it is not possible to monitor everyone closely and that in some cases the IOM does not have any contact at all with the returnee. It was added that in general there is no negative attitude towards migrants returning from Europe from the side of the Russian authorities or the Chechen authorities. In fact, the Chechen authorities show a very positive attitude towards returnees ».

A cela s'ajoute que selon la législation russe, les citoyens ne sont pas tenus de retourner dans leur ville d'origine et d'annuler leur enregistrement précédent avant de changer de lieu de résidence. Il s'ensuit que vous pourriez donc vous établir et vous enregistrer dans un nouveau lieu de résidence dès votre retour en Fédération de Russie.

Ce constat vaut d'autant plus que « The Chechen authorities may not use the official channels to search for people in other parts of Russia and eventually have them transferred back to Chechnya for a court process » et que même dans le cas où vous seriez effectivement recherché 12par les autorités …, ce qui est formellement contesté par la présente décision, vous ne risqueriez donc pas d'être transféré par les autorités russes sur le territoire de la Tchétchénie.

Notons en fin de compte que « According to UNHCR in Moscow, Chechen communities are found all over Russia, including in the southern regions. The largest Chechen communities live in Moscow, the Moscow Region and in St. Petersburg. They mainly work in construction or in the taxi business. (…) Naumova Lidiya Fyodorovna, Memorial in Volgograd, explained that more than 20.000 Chechens live in Volgograd Region. Some have lived there for 30 years. (…) Now the number of Chechens arriving in the region has decreased but they are still coming. It was added that besides being a human rights organization, Memorial is a social organization providing social assistance to anyone who is in need of that assistance. In 2013 less than 500 Chechen contacted Memorial in Volgograd. (…).

In general Chechens in Volgograd have the same access to health and education as any other Russian citizens in the Volgograd Region. Memorial in Volgograd was aware of the case of a Chechen family in Volgograd Region who had a disabled daughter. The daughter was operated ten times to improve her situation. The operations were paid by the state and today she is studying at the university for free. ».

« When asked if registration of residence is purely a notification of the authorities and that is does not pose any particular problem for Russian citizens regardless of their ethnic background, UNHCR in Moscow answered affirmative. IOM Moscow stated that they had not received any reports of returnees experiencing problems with registration of residence in Chechnya or elsewhere in the Russian Federation. Anyone could be unlucky and experience petty corruption or discrimination from officials but it was emphasised that this was not the rule. In the end everyone get their residence registration, even without paying a bribe. It was added that corruption and harassment were not specifically targeted at Chechens or returnees. (…).

However, now the situation is different and registration of residence is unproblematic for Chechens. If a person owns an apartment it is no problem at all to register. It was added that five years ago the laws on residence registration were changed so that a citizen can stay for three months in a place without registration, whereas it used to be three days. As a consequence the police no longer stop citizens from the North Caucasus on the streets and ask for registration papers.

A representative of Dosh explained that although Chechens living outside of Chechnya in for example Moscow could face discrimination and corruption when they register their residence, they would always succeed with the registration in the end. The issue of paying bribes in order to get things done in Russia also applies to ethnic Russians. It was added that if a person does not want to pay bribes when changing his residence registration, the registration would only take longer, about three weeks, but it would be done in the end. ».

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.

13* En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous auriez quitté la Russie pour des motifs médicaux, que vous seriez recherché par les autorités en place en Tchétchénie pour votre refus de collaboration, ou pour être faussement accusé de meurtre d'un policier ou pour être un adhérent d'un Etat tchétchène indépendant. Pendant votre séjour en Europe, les histoires de « tous ces jeunes » tués en Tchétchénie vous auraient poussé à rechercher une protection internationale.

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En effet, la situation actuelle en Tchétchénie ne suffit pas, en soi, pour établir que la situation générale dans la région est telle que votre éloignement constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Votre transfert vers la Fédération de Russie ne serait contraire à la Convention que si vous étiez en mesure de démontrer que vous courrez un risque personnel d'être soumis à la torture en Tchétchénie. Or, au vu des développements qui précèdent et du manque de crédibilité qui se dégage de vos dires, tel n'est pas le cas.

14De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

* Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Russie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2017, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 27 septembre 2017 portant refus de sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif déclara le recours en réformation recevable et fondé pour, par réformation de la décision querellée, déclarer le récit de Monsieur … crédible et annuler la décision ministérielle du 27 septembre 2017, renvoyer le dossier devant le ministre en vue de se prononcer sur le caractère fondé de la crainte de persécution ou du risque de subir des atteintes graves du demandeur, annuler encore l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle, tout en condamnant l’Etat aux frais de l’instance.

Pour ce faire, le tribunal estima ne pas pouvoir partager les doutes du ministre quant à la crédibilité du récit du demandeur, dans la mesure où son récit paraissait cohérent dans son ensemble, tout en soulignant qu’au cours de ses entretiens auprès du ministère, le demandeur avait répondu, sans se contredire, à toutes les questions lui posées, et que les rapports d’entretien ne faisaient d’ailleurs pas état d’hésitations de la part de Monsieur … au moment de ses déclarations.

Il nota encore que la demande de protection internationale de celui-ci était principalement motivée par ses craintes de devoir retourner en Tchétchénie en raison de persécutions de la part des autorités de son pays d’origine où le demandeur avait subi des interrogatoires, dirigés par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), en vue de le forcer à livrer des informations sur son entourage, notamment ses élèves et amis. Le tribunal releva que Monsieur … aurait pris peur et quitté son pays d’origine afin de mettre fin à sa collaboration avec le FSB après que deux des personnes au sujet desquelles il aurait été interrogé seraient décédées dans des circonstances douteuses. Après avoir obtenu un visa pour l’espace Schengen, il aurait néanmoins décidé de retourner en Tchétchénie afin d’éviter des difficultés à sa famille qui aurait été convoquée par le FSB en raison de son absence, mais dès son retour en Tchétchénie, il aurait été arbitrairement arrêté et retenu par la police et des personnes non autrement identifiées, portant des uniformes militaires, qui l’auraient frappé et auraient tenté de lui extorquer des aveux concernant le meurtre d’un policier, crime auquel il serait pourtant étranger. Finalement, le tribunal releva que Monsieur … aurait été relâché avec l’aide de son oncle, policier, et que suite à cette libération, il aurait immédiatement quitté la Tchétchénie.

15Par requête d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2018, l’Etat a régulièrement fait entreprendre le jugement du 23 octobre 2018.

A l’appui de son appel, le délégué du gouvernement soutient que le récit de Monsieur …, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne serait pas crédible, en renvoyant à la décision ministérielle du 27 septembre 2017.

Il soutient que les déclarations de Monsieur … seraient empreintes de nombreuses incohérences flagrantes, auxquelles aucun crédit ne pourrait être accordé. Après avoir rappelé le récit de l’intimé, le représentant étatique insiste en premier lieu sur l’incohérence manifeste des indications fournies par celui-ci quant aux motifs à la base de son départ de son pays d’origine. Après avoir soutenu à son arrivée au Luxembourg avoir quitté son pays d’origine pour des problèmes de santé afin de se soigner en … ou en …, il aurait encore soutenu avoir été faussement accusé du meurtre d’un policier et arrêté par le FSB pour donner des informations sur ses collègues de travail et des étudiants, qu’il aurait été accusé d’une tentative d’assassinat sur le Président KADIROV et qu’il serait partisan de l’instauration d’un Etat indépendant en Tchétchénie. Pour le surplus, une fois arrivé en …, l’intimé n’aurait pas déposé une demande de protection internationale pendant 9 mois, prétextant qu’il aurait eu l’intention de retourner dans son pays d’origine, attitude qui ne serait pas cohérente.

Le délégué du gouvernement soutient encore qu’il ne serait pas exclu que des motifs économiques sous-tendraient la demande de protection internationale de Monsieur ….

Il rappelle ensuite, concernant les prétendues activités de l’intimé en vue de la création d’un Etat indépendant en Tchétchénie, à savoir la République …, que celui-ci n’a pas mentionné lesdites activités spontanément mais uniquement après que l’agent ministériel l’aurait confronté avec une lettre remise le 16 mars 2016, tout en soutenant ne jamais avoir été engagé politiquement. Pour le surplus, il n’aurait pas pu donner des explications convaincantes et logiques sur ses activités mais il tenterait de s’approprier l’histoire d’autres personnes réellement engagées dans la lutte pour un Etat indépendant en Tchétchénie, dont son oncle qui se serait exilé à … et qui serait un proche de l’opposant ….

La partie étatique relève encore que les pratiques mentionnées par Monsieur … en relation avec sa prétendue arrestation en Tchétchénie ne correspondraient pas aux pratiques des autorités russes vis-à-vis de personnes suspectées de combattre le régime en place. En effet, lesdites autorités exigeraient systématiquement la signature d’une « lettre de collaboration » avant de relâcher des suspects. Pour le surplus, il serait inconcevable qu’il aurait été relâché, tout en étant accusé du meurtre d’un policier et d’une tentative d’assassinat du Président KADIROV, et que sa famille ne serait pas autrement inquiétée. Finalement, il conviendrait encore de noter que l’intimé resterait très vague au moment d’expliquer pourquoi les autorités russes s’intéressaient à lui en tant qu’étudiant et professeur à … de …, ce d’autant plus que l’intéressé n’apporterait aucun document ou élément de preuve pour corroborer ses dires dans ce contexte.

Finalement, le délégué du gouvernement souligne que Monsieur … n’est pas en mesure de fournir la moindre pièce en relation avec ses affirmations, ni même de prouver son identité, le document dénommé « passeport de la République … » n’ayant rien d’un document officiel.

16En conclusion, le délégué du gouvernement soutient que la crédibilité du récit de l’intimé aurait été ébranlée de manière irrémédiable dans son ensemble et il demande à voir réformer le jugement en ce sens et à voir confirmer ladite décision ministérielle.

A titre subsidiaire, le représentant étatique s’étonne encore du fait que les premiers juges auraient retenu que le ministre se serait arrêté à la première étape relative à l’évaluation de la crédibilité du récit de l’intimé et qu’il ne se serait pas prononcé sur le caractère fondé de la crainte de persécution ou du risque de subir des atteintes graves par ce dernier. Il signale dans ce contexte que le ministre a analysé méticuleusement la possibilité d’une fuite interne dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale de Monsieur …. Ainsi, l’intimé aurait pu se déplacer à de maintes reprises à l’intérieur de la Russie, notamment entre … et le …, et même à l’étranger à destination de la …. De surcroît, un visa lui aurait été délivré à … par les autorités russes, ce qui démontrerait que celles-ci ne seraient pas à sa recherche. D’après le représentant étatique, les émigrants … pourraient s’installer ailleurs en Russie, mais beaucoup d’entre eux préféreraient néanmoins partir pour l’Europe pour des motifs économiques. Partant, à son retour de … en août 2014, il aurait parfaitement été possible pour l’intimé de s’installer à un autre endroit de la Fédération de Russie s’il avait effectivement été recherché par les autorités de Tchétchénie, ce d’autant plus que rien n’empêcherait que celui-ci pourrait s’adonner à des activités rémunérées.

Monsieur …, de son côté, demande la confirmation du jugement dont appel en se ralliant pleinement aux développements et conclusions du tribunal, ainsi qu’à sa requête de première instance et aux pièces déposées. Par rapport à l’argumentaire développé par l’Etat dans son acte d’appel, il soutient que la partie étatique s’appuierait uniquement sur des arguments relatifs à la situation générale en Tchétchénie sans prendre en considération sa situation personnelle.

Il se dégage de la combinaison des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute encore que dans le cadre du recours en réformation dans lequel elle est amenée à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, la Cour administrative doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, 17mais elle se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

La Cour constate en premier lieu que Monsieur … reste toujours en défaut de produire des documents essentiels susceptibles d’appuyer son récit, tel une carte d’étudiant ou une pièce documentant sa qualité de professeur à … du …, respectivement des documents relatifs à son domicile et son vécu quotidien en Tchétchénie, ce d’autant plus que la quasi-intégralité de sa famille vit toujours, d’après ses dires, en Tchétchénie, de sorte que celle-ci aurait entretemps pu lui faire parvenir un certain nombre de pièces appuyant ses dires.

S’il est certes exact que Monsieur … a produit après son arrivée au Luxembourg, et non pas au moment du dépôt de sa demande protection internationale en date du 11 mai 2015, un passeport de la « République tchétchène … », document qui n’a rien d’officiel pour avoir été émis par des opposants vivant en …, ainsi qu’une copie de son passeport russe et un visa pour les « Etats Schengen » du 22 juillet 2014, lesdits documents, s’ils sont susceptibles de confirmer l’identité de Monsieur …, n’appuient cependant nullement le contenu de son récit et les motifs de persécution mis en avant.

En effet, il se dégage du propre récit de Monsieur … qu’après son départ pour la … en juin 2014, celui-ci est volontairement retourné en août 2014 en Tchétchénie, attitude qui ne semble pas cohérente en considération des motifs de persécution mis en avant. Dans ce contexte, il est encore peu probable que l’intimé ait pu se procurer un visa « Schengen » à … fin juillet 2014 via une tierce personne à un moment où il séjournait d’après ses propres dires en …, pour retourner par la suite en Tchétchénie avec ledit passeport et repartir de nouveau de Tchétchénie avec ce passeport en août 2014, tout en étant considéré comme un opposant suspecté d’avoir tué un policier et de vouloir renverser le régime du Président KADIROV.

Par rapport au séjour de Monsieur … en …, il est également incompréhensible aux yeux de la Cour que celui-ci, se disant persécuté par les autorités … respectivement russes, n’a pas déposé une demande de protection internationale lors de son séjour dans ce pays pendant 9 mois.

Finalement, la Cour se réfère encore aux nombreuses incohérences contenues dans le récit de Monsieur … telles que mises en avant par le délégué du gouvernement dans son acte d’appel. Ainsi, l’intimé a déclaré en premier lieu que des problèmes de santé (…) auraient motivé son départ pour se faire soigner en … respectivement en … avant de faire état, de façon plus ou moins désordonnée, de plusieurs autres motifs de persécution, dont le fait d’être suspecté d’avoir tué un policier, le fait qu’il serait partisan d’un Etat indépendant en Tchétchénie, l’intérêt des autorités de son pays d’origine quant à ses activités à … du … et le fait qu’il serait accusé d’une tentative d’assassinat sur le Président KADIROV, sans pour autant donner plus de détails ou étayer ces vagues motifs de persécution par des éléments de preuve donnant à son récit une crédibilité suffisante dans son ensemble.

L’ensemble de ces éléments amène la Cour à conclure que c’est à juste titre que le ministre a émis des doutes au sujet de la crédibilité du récit de Monsieur …. C’est dès lors à bon droit que le 18ministre a pu considérer que l’intimé ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une protection internationale.

Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à tort que les premiers juges ont annulé la décision ministérielle du 27 septembre 2017 et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de rejeter le recours en réformation dirigé contre ladite décision ministérielle portant refus de la demande de protection internationale de Monsieur ….

Comme l’article 34, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour. (…) » et qu’en vertu de l’article 2 sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié, dans ses deux volets, que l’ordre de quitter est motivé à suffisance de droit de même qu’il n’est ni sérieusement critiquable ni critiqué.

Partant, il y a lieu de rejeter également le recours en réformation contre la décision ministérielle du 27 septembre 2017 portant ordre de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur ….

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 23 novembre 2018 en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation du jugement du 23 octobre 2018, rejette le recours en réformation dirigé contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 septembre 2017 portant refus de la demande de protection internationale de Monsieur … … et ordre de quitter le territoire ;

condamne Monsieur … … aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour Colette MORIS.

s. MORIS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 janvier 2019 Le greffier de la Cour administrative 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42009C
Date de la décision : 29/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2019-01-29;42009c ?

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