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18/12/2018 | LUXEMBOURG | N°41576C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 décembre 2018, 41576C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 41576C du rôle Inscrit le 13 août 2018 Audience publique du 18 décembre 2018 Appel formé par Monsieur … et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2018 (n° 37837 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision implicite de refus du ministre de l’Environnement en matière d’énergies renouvelables, Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 41576C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2018 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1. Monsieur …, …, dem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 41576C du rôle Inscrit le 13 août 2018 Audience publique du 18 décembre 2018 Appel formé par Monsieur … et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2018 (n° 37837 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision implicite de refus du ministre de l’Environnement en matière d’énergies renouvelables, Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 41576C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2018 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1. Monsieur …, …, demeurant à L-… …, …, …, 2. Madame …, représentée par ses parents …, préqualifié, et …, demeurant tous ensemble à L-… …, …, 3. Madame …, préqualifiée, 4. Madame …, demeurant à L-… …, …, …, et 5. Madame …, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 11 juillet 2018 (n° 37837 du rôle) donnant acte à Mesdames …, …, … et …qu’elles déclarent intervenir volontairement dans le litige, pour se déclarer ensuite incompétent pour connaître du recours en réformation sinon en annulation dirigé par Monsieur … contre une décision implicite de refus du ministre de l’Environnement « résultant du silence de plus de trois mois observé à la suite de sa demande en paiement d’un montant de … € au titre de la prime d’encouragement écologique prévue au règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz », rejeter ce recours avec rejet également de la 1demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par Monsieur … et condamnation de celui-ci aux frais.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2018 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 novembre 2018 par Maître Gérard A. TURPEL au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2018 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Vincent ISITMEZ en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 décembre 2018.

La société à responsabilité limitée …., ci-après « la société … », exploite une installation de bio-méthanisation avec cofermentation de déchets à … dans laquelle elle produit notamment du biogaz et a installé accessoirement des panneaux photovoltaïques.

En date du 31 janvier 2011, la société … conclut avec la société anonyme …., ci-après « la société … », deux contrats, l’un ayant trait au raccordement de son installation de production de biogaz au réseau de distribution de la société … et l’autre à l’injection de biogaz dans ledit réseau. En exécution de ces contrats, la société … injecta régulièrement depuis octobre 2011 du biogaz dans le réseau de distribution de la société …. En contrepartie de cette injection de biogaz, elle perçut, pour la période d’avril 2012 à mars 2014, une rémunération fixée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et versée par la Trésorerie de l’Etat, sur ordre du ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, ci-après « le ministre », en application des dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz, ci-après « le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 », rémunération fixée à 0,065.-euros par kWh de biogaz injecté et sur laquelle elle continuerait à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, ci-après « l’AED », la TVA à hauteur de 6% sur les sommes perçues pour les exercices 2011 à 2014, soit en tout la somme de ….- €.

Par courrier du 12 mars 2015, la société … s’adressa à l’AED afin d’évoquer la question de la TVA à payer sur les rémunérations perçues pour le biogaz cédé par elle et pour soumettre des déclarations rectificatives pour la TVA des années 2012 et 2013, courrier libellé comme suit :

« (…) Depuis plusieurs mois, nous tentons de régler le problème apparu au sujet de la T.V.A. relative aux rémunérations que nous percevons pour le biogaz produit sur notre station de biométhanisation. Après discussion avec Messieurs … et …, il nous semble indispensable de vous faire parvenir sous pli recommandé des déclarations rectificatives pour la T.V.A. 2012 et 22013 afin que vous preniez le temps de réviser notre situation.

Nous avions déjà saisi le Ministère de l’Economie à ce sujet (contact avec Monsieur …).

Ce dernier nous avait annoncé au téléphone qu’il n’y a pas de TVA incluse dans le tarif de rémunération du biogaz et qu’à ce titre nous n’aurions pas besoin de déclarer la TVA sur nos recettes auprès de l’Administration de l’Enregistrement. Or, cette dernière est de l’avis contraire puisqu’elle nous invite à déclarer 6 % de TVA sur les sommes perçus au titre de la rémunération pour le biogaz produit. C’est ce que nous faisons depuis la fin de l’année 2011 (début de la production de biogaz sur le site de la …). Dans le cas contraire, l’Administration de l’Enregistrement se dit prête à ne pas prendre en considération nos déclarations de TVA sur les investissements réalisés et donc à ne pas nous rembourser cette TVA. Fiscalement, nous devons donc restituer 6 % de notre rémunération perçue au titre de la production de gaz. Il nous semble donc que pour cette raison, le tarif de rémunération fixé par règlement grand-ducal n’est pas respecté et que l’Etat devrait également nous rémunérer la TVA en plus du tarif fixé par voie réglementaire. La TVA perçue est de toute façon un impôt que nous devrons restituer par la suite. D’ailleurs les entreprises …, resp. … éditent des notes de crédit pour l’énergie renouvelable électrique produite sur lesquelles la TVA de 6 % est bien rémunérée au producteur en plus du tarif fixé pour chaque unité d’énergie produite.

C’est pourquoi je vous sollicite aujourd’hui directement en vue de régler le problème soulevé précédemment et d’y trouver une solution dans les meilleurs délais. (…) ».

Par courrier du 17 mars 2015, l’AED prit position dans les termes suivants :

« (…) En réponse à votre courrier du 12 mars 2015, j’ai l’honneur de vous communiquer les informations ci-après :

En vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (désignée ci-après la loi TVA), est à considérer comme assujetti, « quiconque accomplit d’une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu ». L’article 5 de ladite loi définit l’activité économique comme suit :

« toute activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services … » Comme on peut conclure de vos explications que la société … produit du biogaz qu’elle cède contre rémunération et conformément aux dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 de la loi TVA, l’activité en question est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. D’ailleurs, faut-il souligner que le bureau d’imposition compétent vous a déjà notifié les bulletins d’impôts des années 2012 et 2013 en date du 10 octobre 2014 en ce sens après une analyse détaillée de votre dossier. (…) ».

Par courrier du 20 mai 2015, la société … s’adressa par l’intermédiaire de son mandataire au ministre afin de lui présenter « une demande de paiement d’un montant de … €, sans préjudice du montant exact, à titre de TVA pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014. », sinon pour solliciter de sa part une décision de refus motivée par rapport à cette demande. Elle basa sa 3demande sur la considération que la rémunération qu’elle serait en droit de toucher en contrepartie de l’injection de son biogaz et qui correspondrait, conformément aux articles 5 et 20 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011, à un tarif de 0,065 € par kWh de biogaz injecté, devrait lui revenir dans son intégralité. Or, tel ne serait pas le cas parce que l’AED l’obligerait à lui continuer la TVA de 6% sur les sommes perçues au titre de la rémunération de biogaz injecté, au motif que cette activité serait soumise à la TVA, par application des dispositions des articles 2, 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « la loi du 25 février 1979 », alors même que la TVA qu’elle serait contrainte de collecter et/ou de continuer à l’Etat devrait, en principe, constituer une opération neutre pour elle et non grever son budget, de sorte qu’elle devrait être intégralement supportée par le consommateur et non pas par les assujettis, même si elle était collectée par ceux-ci.

Par courrier du 9 juin 2015, le ministre donna suite au courrier précité de la société … en la renvoyant au contenu d’un courrier adressé à ladite société le 4 mai 2015 libellé comme suit :

« (…) Suite à votre lettre du 27 mars 2015 concernant le règlement de la TVA sur la rémunération de biogaz, dans laquelle vous me demandez de trouver une solution afin de résoudre la problématique de la TVA payée par …, je me permets de vous apporter les réponses et informations suivantes.

En ce qui concerne votre souhait de la mise en place du côté du Ministère de l’Economie d’une rémunération laissant clairement apparaître le montant de la TVA, je tiens à vous informer que mes services sont en train d’analyser tous les aspects concernant la question de la TVA sur les rémunérations et redevances prévues par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, rémunération et commercialisation de biogaz avec le but d’identifier des éventuelles problématiques et d’en décliner le cas échéant des solutions adéquates. Je ne me vois donc actuellement pas en mesure de vous fournir une analyse détaillée sur ce dossier et devrait revenir vers vous à un stade ultérieur.

Quant à la restitution de la TVA payée pour les années 2011 à 2013, je dois vous demander de vous adresser à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui est compétente en la matière. Je transmets à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines copies de la présente et de votre lettre du 27 mars 2015 pour information respectivement attribution. (…) ».

Par courrier du 1er juillet 2015, la société … prit position par rapport à ce courrier en maintenant sa demande à se voir payer « (…) le montant de … € à titre de TVA sur la rémunération de biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014, sinon le cas échéant, de lui faire parvenir [une] décision de refus motivée afin qu’elle puisse exercer ces voies de recours.».

Par courrier du 30 septembre 2015, le ministre répondit dans les termes suivants :

« (…) Suite à votre lettre du 1er juillet 2015 concernant le paiement de la TVA sur la rémunération de biogaz, je me dois de réitérer mes recommandations antérieures visant à vous renvoyer vers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui est compétente en la 4matière.

Les rémunérations que votre mandante … …. a perçues en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ont été payées en conformité avec les dispositions réglementaires afférentes. Je suis au regret de devoir vous informer que sous la réglementation actuelle votre mandante n’a droit à aucune rémunération supplémentaire que celle prévue par les textes réglementaires en vigueur.

En effet, la hauteur de la rémunération à accorder aux producteurs de biogaz est fixée par voie réglementaire et ne saurait être modifiée que par le biais d’une modification de la réglementation concernée.

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir qu’une modification vers la hausse de la rémunération est en cours de procédure réglementaire et doit encore recevoir l’aval de la Commission européenne en tant que aide d’Etat compatible avec les règles du marché intérieur.

Le détail de ce projet de modification peut être consulté sur le site internet de la Chambre des députés (document parlementaire n° 6747), sous le lien internet suivant : (…) Je me permets de souligner les raisons de la modification projetée qui sont précisées dans l’exposé des motifs accompagnant le texte en question :

« Une analyse de rentabilité des centrales existantes injectant le biogaz dans le réseau de gaz naturel a été menée sur base des coûts d’investissement et des bilans financiers des trois centrales existantes. Il a été constaté que suite à différentes circonstances intrinsèques et extrinsèques (augmentation des coûts d’investissement et d’exploitation par rapport aux valeurs de planification), la rentabilité et même la viabilité de ces centrales n’est pas donnée d’après les exploitants de ces centrales, ce qui pourrait conduire à courte ou longue échéance à des problèmes de solvabilité. Suivant les calculs opérés, une augmentation de la rémunération à 90 €/MWh à partir du 1er janvier 2015 pour les centrales existantes s’avère nécessaire (-30% pour les centrales de droit public). » Je me permets encore de continuer une copie de votre courrier du 1er juillet 2015 ainsi que de la présente à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour information.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2015, la société … introduisit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision, ainsi qualifiée, rendue par le ministre en date du 30 septembre 2015 portant refus dans son chef du droit à la rémunération prévue au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011.

Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, déclara le recours subsidiaire en annulation irrecevable pour autant que dirigé contre le volet du courrier ministériel du 30 septembre 2015 portant information à son égard que la rémunération fixée par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 lui a d’ores et déjà été intégralement versée, pour le surplus, débouta la 5société … de son recours subsidiaire en annulation pour autant que dirigé contre le volet du courrier ministériel du 30 septembre 2015 par lequel le ministre s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à se voir payer un montant de … € au titre de la TVA dont elle déclare être redevable sur la rémunération de biogaz lui versée pour les années 2011 à 2014, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société …, tout en la condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2017 (n° 39174C du rôle), la société … releva régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2017 dont elle sollicita la réformation dans le sens de voir annuler la décision du ministre du 30 septembre 2015.

Par arrêt du 13 juin 2017, la Cour reçut tant l’appel principal de la société … que l’appel incident de l’Etat en la forme, déclara l’appel incident de l’Etat non fondé, en débouta celui-ci pour, par réformation partielle du jugement entrepris du 23 juin 2017, déclarer recevable le recours subsidiaire en annulation dans son intégralité et le dire cependant non fondé.

Dans cet arrêt, la Cour arrive à la conclusion que le point déterminant litigieux était celui de savoir si un producteur de biogaz pouvait encore prétendre, à côté du tarif se dégageant du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011, à un montant supplémentaire au vu du constat qu’il continue à l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, ci-après l’« AEDT », la TVA à hauteur de 6% sur les sommes perçues.

En considérant que les contestations sur la TVA ne figurent pas parmi les contestations en matière fiscale pour lesquelles il est attribué compétence aux juridictions administratives en application de l’article 95bis, paragraphe 1er, de la Constitution et de l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour vint à la conclusion que le recours de la société … était à déclarer non fondé dans son intégralité dans la mesure où ni le ministre ni les juridictions administratives n’étaient compétents pour statuer sur sa demande en paiement, l’examen des autres moyens devenant de la sorte surabondant.

Le présent litige est issu d’une itérative demande formée cette fois-ci non pas par la société …, mais par Monsieur … …, non plus au ministre de l’Economie et du Commerce extérieur mais au ministre de l’Environnement.

Il s’agit d’une demande en payement d’un montant de … € au titre de la prime d’encouragement écologique prévue au règlement grand-ducal modifié du 28 septembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, ci-après « le règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 », étant entendu que le montant réclamé en question correspond précisément à la TVA de 6% déjà litigieuse au niveau du recours ayant abouti en appel à l’arrêt précité du 13 juin 2017.

En absence de réponse ministérielle, Monsieur … fit introduire en date du 27 avril 2016 un recours inscrit sous le numéro 37837 du rôle, déposé au greffe du tribunal administratif, 6tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus, ainsi qualifiée du ministre de l’Environnement « résultant du silence de plus de trois mois observé à la suite de sa demande en paiement d’un montant de …€ au titre de la prime d’encouragement écologique prévue au règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz ».

A l’audience du 11 décembre 2017, à laquelle l’affaire fut initialement fixée pour plaidoiries, le tribunal ordonna tout d’abord la mise en intervention de toutes les personnes entre lesquelles l’installation litigieuse en cause était répartie et qui pouvaient, de ce fait, être considérées, comme étant, à côté de Monsieur …, les bénéficiaires éventuels des sommes réclamées par celui-ci à travers le recours porté devant le tribunal à l’époque.

Par requête déposée au greffe du tribunal le 21 mars 2018, Mesdames … …, représentée par ses parents, Monsieur … …, préqualifié, et Madame …, cette dernière également en son nom personnel, Mesdames …-… et … ont, en conséquence, déclaré intervenir volontairement dans le litige en question, tout en demandant acte qu’elles s’associaient pleinement au recours en réformation, sinon en annulation introduit par Monsieur … le 27 avril 2016.

Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal donna acte aux intervenants volontaires précités de leur intervention volontaire dans le litige en cours, tout en se déclarant incompétent pour connaitre du recours en réformation, sinon en annulation introduit par Monsieur … sous le numéro 37837 du rôle, en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais.

Tout comme la Cour l’avait fait dans son arrêt précité du 13 juin 2017, le tribunal dégagea de l’ensemble des éléments lui soumis que la question litigieuse était la même que celle y traitée, où en tant que producteur de biogaz, la société …, réclamait à côté du tarif à charge de l’Etat, tel que se dégageant du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 un montant supplémentaire au vu du constat qu’elle avait continué à l’AEDT la TVA à hauteur de 6% sur les sommes perçues, le point déterminant présentement litigieux étant dès lors également celui de savoir si un producteur d’énergie électrique photovoltaïque pouvait encore prétendre, à côté du montant de la prime prévue à charge de l’Etat par le biais du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001, à un montant supplémentaire au vu du constat qu’il continue à l’AEDT la TVA à hauteur de 6% sur les sommes perçues.

Si le tribunal a erronément localisé dans le temps l’arrêt de la Cour au 13 juillet 2017, il résulte clairement du jugement en question que le tribunal a bien entendu viser l’arrêt précité du 13 juin 2017 par lui également cité au début de ses écritures sous cette date.

En poursuivant le même raisonnement, la Cour dans son dit arrêt du 13 juin 2017, le tribunal vint à la conclusion que la question posée tournait autour de contestations relatives à la TVA, lesquelles ne font pas partie des contestations en matière fiscale pour lesquelles le législateur a attribué compétence aux juridictions administratives, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 novembre 1996.

7En conséquence, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae pour connaître du recours.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 13 août 2018, Monsieur … et les intervenants volontaires de première instance, à savoir, Mesdames … …, …, …-… et … ont fait entreprendre le jugement précité du 11 juillet 2018 dont ils sollicitent la réformation en vue de voir réformer, sinon annuler la décision implicite de refus du ministre de l’Environnement par eux critiquée et de voir renvoyer le cas échéant l’affaire devant ledit ministre tout en sollicitant l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- € et la condamnation de l’Etat aux dépens des deux instances.

L’Etat soulève l’irrecevabilité de l’appel en argumentant de l’incompétence des juridictions administratives pour connaître des contestations en matière de TVA.

Or, il est de principe que les parties qui ont succombé en première instance ont toujours la qualité pour interjeter appel.

Dans la mesure où tant Monsieur … que les parties intervenantes en première instance ont effectivement succombé à travers le jugement dont appel du 11 juillet 2018, elles ont qualité pour interjeter appel.

Le fait que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des contestations relatives à la TVA devient en appel une question de fond qui conditionne le bien-fondé de l’appel et non la compétence de la Cour pour connaître de l’appel régulièrement formé.

Le moyen étatique tendant à l’incompétence de la Cour pour connaître de l’appel, voire à l’irrecevabilité de l’appel sous le même spectre, doit dès lors être écarté sous tous ses aspects.

En second lieu, l’Etat estime que le délai de recours n’aurait pas été respecté.

L’Etat fait valoir que Monsieur … aurait obtenu pour chacune de ses demandes en obtention d’une prime d’encouragement écologique une décision administrative lui accordant l’entièreté de la prime sollicitée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pertinent applicable en la matière. Il aurait ainsi obtenu pour les années 2014 et 2015 des décisions administratives lui faisant entièrement droit. De la sorte, il n’aurait pu valablement intenter un recours soit gracieux soit contentieux que dans la seule hypothèse où il n’aurait pas été d’accord avec le montant de la prime.

Or, aucun recours n’aurait été intenté pendant toutes ces années.

L’Etat analyse toutes ces décisions comme ayant été des décisions coulées en force de chose décidée ne pouvant dès lors plus être utilement attaquées derechef.

Selon l’Etat, le recours initial devrait donc être déclaré irrecevable.

8Aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel n’ayant pour le surplus été soulevé, la Cour est tout d’abord amenée à déclarer l’appel recevable.

Le présent moyen d’irrecevabilité du recours initial est dépassé et, dans la suite logique de l’analyse juridique à mener par la Cour, il y a lieu préalablement de vérifier sa compétence ratione materiae qui s’impose au fond en appel également.

Ici la Cour est amenée à reprendre son argumentaire déjà déployé par rapport à la décision du ministre de l’Economie et du Commerce extérieur à l’époque critiquée et ayant en substance le même objet, de même que le raisonnement correctement étalé par le tribunal compte tenu de la question de sa compétence ratione materiae pour confirmer le jugement dont appel dans toute sa teneur afférente.

Effectivement sous un autre angle de vue, mais sous le même objet, le recours initial de Monsieur …, encore que dirigé cette fois-ci contre une décision implicite de refus ainsi désignée du ministre de l’Environnement, revient à présenter à nouveau la question de savoir si et dans quelle mesure une TVA de 6% était, sinon est redue par rapport aux subventions par lui touchées qui, effectivement relèvent de décisions administratives coulées en force de chose décidée, aucun recours afférent de Monsieur … ni d’une personne autre, ayant eu qualité et intérêt à ce faire, n’ayant été formé en temps utile.

Le moyen d’incompétence ratione materiae a, à bon droit, été retenu par les premiers juges comme conditionnant l’entière matière leur soumise en l’occurrence.

Il y a dès lors lieu de rejeter tous les argumentaires proposés en instance d’appel par les appelants, étant donné qu’ils se heurtent fondamentalement à cette incompétence ratione materiae qui les conditionne dès lors à leur racine.

Le jugement dont appel est dès lors à confirmer pleinement et entièrement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours lui soumis.

En conséquence, l’appel est à déclarer non fondé sur base de cet unique motif, à lui seul déterminant pour toiser le présent litige.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure des appelants est à rejeter.

Il y a lieu de condamner les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

9 partant, en déboute les appelants ;

confirme le jugement dont appel dans toute sa teneur ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des appelants ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 décembre 2018 Le greffier de la Cour administrative 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41576C
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2018-12-18;41576c ?

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