N° 44 / 2018 pénal.
du 17.05.2018 Not. 19499/11/CD Numéro 3973 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept mai deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :
X, née le (…) à (…), demeurant à (…), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 avril 2017 sous le numéro 156/17 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lise REIBEL, pour et au nom de X, contre le prédit arrêt, notifié à celle-ci le 15 juin 2017, suivant déclaration du 14 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 11 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Benoît ENTRINGER, pour et au nom de X ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné la demanderesse en cassation à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis à l’exécution, et à une peine d’amende du chef d’abus de biens sociaux ; que la Cour d’appel, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse en cassation, avait, par réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir le délit d’abus de biens sociaux à charge de la demanderesse en cassation, avait déclaré la demanderesse en cassation, par changement de qualification, convaincue du délit d’abus de confiance et avait confirmé les peines prononcées en première instance à l’encontre de la demanderesse en cassation, tout en lui enlevant le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;
que la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a déclaré non avenue l’opposition relevée par la demanderesse en cassation contre le premier arrêt ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 89 de la Constitution, en ce que les juges du fond statuant en appel ont omis de motiver leur décision en ce qui concerne le rejet du certificat médical présenté par l’actuelle demanderesse en cassation, se contentant de constater qu’il ne revêtait pas la forme du certificat d’incapacité de travail remis au salarié malade en quatre exemplaires pour être continué, entre autres, à l’employeur et à la caisse de maladie, et qu’il ne renseignait rien sur l’aptitude de l’actuelle demanderesse en cassation à assister aux débats, que ce faisant, ils n’ont pas motivé leur décision. » ;
Attendu qu’en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse en cassation, les juges d’appel ont expressément motivé le rejet du certificat médical présenté par l’actuelle demanderesse en cassation, en énonçant « La Cour constate en premier lieu, que le document versé, quoique attestant une incapacité de travailler, ne revêt pas la forme du certificat d’incapacité de travail remis au salarié malade en quatre exemplaires pour être continué, entre autres, à l’employeur et à la caisse de maladie.
Ensuite les sorties ne sont pas prohibées et l’ordonnance ne renseigne rien sur l’aptitude de X d’assister aux débats. Ladite ordonnance n’est pas de nature à établir que X serait dans l’impossibilité physique ou psychique de se présenter à l’audience de la Cour du 22 mars 2017 et n’est pas de nature à convaincre la Cour du caractère 2 sérieux de l’état de maladie de la prévenue. L’ordonnance médicale est dès lors à écarter et il y a lieu de procéder par défaut à l’égard de la prévenue. » ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 9,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept mai deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.