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16/01/2018 | LUXEMBOURG | N°39528C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 janvier 2018, 39528C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 39528C Inscrit le 5 mai 2017

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Audience publique du 16 janvier 2018 Appel formé par …, L-…, contre un jugement du tribunal administratif du 27 mars 2017 (n° 37867 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 39528C du rôle, dé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 39528C Inscrit le 5 mai 2017

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Audience publique du 16 janvier 2018 Appel formé par …, L-…, contre un jugement du tribunal administratif du 27 mars 2017 (n° 37867 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 39528C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2017 par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 27 mars 2017 (n° 37867 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré irrecevable, pour autant qu’il a été introduit par son épouse, Madame …, le recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 10 février 2016 ayant déclaré irrecevable la réclamation introduite le 18 avril 2014 à l’encontre du bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2012, a reçu ce recours en la forme pour le surplus, au fond, le dit non justifié et en débouta le demandeur, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamné les demandeurs aux frais ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mai 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cristina PEIXOTO et Madame le délégué du gouvernement Betty SANDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 septembre 2017 ;

Vu le courrier de Maître Cristina PEIXOTO du 29 septembre 2017 portant dépôt de l’attestation de Madame … quant à sa connaissance de la procédure pendante devant la Cour.

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Le 27 novembre 2013, le bureau d’imposition Luxembourg RTS 3 de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Monsieur … le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2012.

Par courrier du 13 février 2014, le conseiller fiscal de Monsieur … s’adressa au bureau d’imposition Luxembourg 9 de l’administration des Contributions directes, ci-

après désigné par le « bureau d’imposition », en les termes suivants : « (…) En mains votre décompte relatif […] aux revenus 2012 (dont copie en annexe) de notre client. Ce dernier a été établi sur base de la classe d’imposition 1, alors que M. Wijnants est et reste marié, ne fait l’objet d’aucun jugement de divorce ou de séparation et que son épouse ne perçoit aucun revenu. Ceci est indiqué dans sa déclaration fiscale. Il devrait donc, conformément à la loi, ranger en classe 2. Pourriez-vous modifier votre enrôlement en conséquence ? (…) ».

Par courrier du 25 mars 2014, réceptionné le 18 avril 2014, ledit conseiller fiscal s’adressa, à nouveau, au bureau d’imposition en les termes suivants : « (…) Je fais suite à une conversation téléphonique avec M. Schmit de la recette centrale. Vous trouverez en annexe la réclamation envoyée par lettre recommandée au Bureau 9 relativement au Bulletin d’impôt relatif au décompte annuel 2012 de M. …. Nous sollicitons l’application rétroactive de la classe d’impôt 2. L’omission de la demande d’application de l’article 3d LIR dans la déclaration 2012 étant une pure erreur matérielle, et la demande de correction dudit décompte ayant été effectuée dans les délais prescrits, seule la réalité de faits doit entrer en compte. M. … est et reste marié, ne fait l’objet d’aucun jugement de divorce ou de séparation et son épouse ne perçoit aucun revenu. Ceci est indiqué dans sa déclaration fiscale 2012, ainsi que dans les déclarations pour les années précédentes, qui ont toujours maintenu la classe d’impôt 2. (…) ».

Par décision du 10 février 2016 (n° C 19688 du rôle), le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « directeur », après avoir qualifié ce dernier courrier du 25 mars 2014 de réclamation introduite à l’encontre du susdit bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2012, déclara ladite réclamation irrecevable sur base des motifs suivants :

« (…) Vu la requête introduite le 18 avril 2014 par le sieur … du département domiciliation de …, au nom du sieur …, demeurant à L-7343 Steinsel, pour solliciter « l’application rétroactive de la classe d’impôt 2 » ;

Vu le dossier fiscal;

Vu les §§ 228 et 301 de la loi générale des impôts (AO);

Considérant que l’auteur de la requête a omis de spécifier le bulletin d’impôt qu’il entend attaquer; qu’il résulte toutefois à suffisance de la requête introductive qu’il vise le bulletin d’un décompte annuel de l’année 2012, émis le 27 novembre 2013;

Considérant que le requérant fait valoir qu’il aurait introduit une « demande de correction dudit décompte (…) dans les délais prescrits »;

Considérant que l’instruction au contentieux a révélé que le réclamant avait fait parvenir, par le biais du signataire de la présente requête, une missive datée au 13 février 2014 au bureau d’imposition demandant une modification de « votre enrôlement »;

Considérant que ce dépôt ne constitue pas une réclamation en vertu du § 249 AO mais tout au plus une demande en redressement en vertu du § 94 AO adressée au préposé du bureau d’imposition;

Considérant qu’aux termes des §§ 228 et 246 AO, dont la règle a été reprise dans l’instruction sur les voies de recours figurant au bulletin entrepris, le délai de réclamation est de trois mois et court à partir de la notification, qui en cas de simple pli postal, est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la mise à la poste;

qu’en vertu de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24.10.1978 portant exécution du § 211 AO, la notification est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste;

Considérant que le bulletin du décompte annuel de l’année 2012 a été émis le 27 novembre 2013 et notifié le 2 décembre 2013; qu’ainsi le délai a expiré le 3 mars 2014;

que la réclamation est donc tardive;

Considérant qu’aux termes du § 83 AO ce délai est un délai de forclusion ;

Considérant que l’instruction n’a pas révélé de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion suivant les §§ 86 et 87 AO;

Considérant qu’aux termes du § 252 AO les réclamations tardives sont irrecevables;

Considérant à titre superfétatoire que l’imposition collective en vertu de l’article 3 d) de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) est liée à cinq conditions dont notamment, entres autres, une demande conjointe des deux époux; que cette première condition ne se trouve pas remplie, ni au niveau de la fiche de retenue d’impôt et du décompte annuel établis par le bureau d’imposition RTS 3, ni au niveau de la déclaration d’impôt initiale ayant servi de base au bulletin de non-imposition émis par le bureau d’imposition Luxembourg 9;

Considérant encore que le contribuable doit attirer l’attention du bureau d’imposition sur les faits dont il espère un allégement d’impôt; que si la demande n’est ni une manifestation de volonté ni une formalité mais une allégation au sens des charges de procédure, en revanche elle doit être antérieure au bulletin d’impôt et ne peut plus être suppléée au contentieux, donc elle ne peut intervenir pour la première fois dans le cadre de la procédure de réclamation devant le directeur des contributions;

PAR CES MOTIFS dit la réclamation irrecevable. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2016, Monsieur … et son épouse, Madame …, firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 10 février 2016.

Dans son jugement du 27 mars 2017, le tribunal administratif déclara irrecevable, pour autant qu’il avait été introduit par Madame …, le recours principal en réformation, sinon en annulation de la décision directoriale du 10 février 2016, reçut ce recours en la forme pour le surplus, au fond, le dit non justifié et en débouta le demandeur, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamné les demandeurs aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2017, Monsieur … a fait relever appel de ce jugement du 27 mars 2017.

Alors que le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel, la Cour a soulevé d’office à l’audience des plaidoiries la question d’une éventuelle caducité de l’appel au regard du fait que le recours avait été formé en première instance par Monsieur … et Madame …, qui devaient dès lors être considérés comme parties à cette instance, mais que la requête d’appel a été introduite par Monsieur … seul. Le litismandataire de l’appelant a encore confirmé que la requête d’appel n’a pas été signifiée à Madame …, mais a déclaré vouloir soumettre une attestation de cette dernière qu’elle aurait eu pleine connaissance de l’appel introduit par son époux.

L’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose comme suit dans ses paragraphes (1) et (2) :

« (1) L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, (…) et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

(2) Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc ».

Il se dégage de cette disposition que toutes les parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées doivent figurer en instance d’appel, soit comme parties, soit se voir signifier la requête d’appel formée par rapport à un jugement ayant statué dans le cadre de cette instance. Au vu de l’effet relatif des décisions de justice qui ne s’imposent qu’aux parties au procès, le but de la règle énoncée par l’article 39 de la loi précitée du 21 juin 1999 est en effet d’assurer que les mêmes personnes puissent être considérées comme parties tant en première instance qu’en instance d’appel afin de rendre la décision d’appel opposable à l’égard de toutes et d’éviter de la sorte des situations de contrariété de jugements où la décision d’appel, le cas échéant différente de celle de la première instance, ne serait pas opposable à l’une ou plusieurs des parties impliquées en première instance, hypothèse dans laquelle celles-ci pourraient se prévaloir à leur propre égard de la décision de première instance et même former tierce opposition contre la décision d’appel.

En vertu du paragraphe (2) du même article 39, l’appel doit être signifié dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la requête d’appel, sous peine de caducité. La caducité est constatée d’office par le juge compétent et si elle atteint le premier acte de l’instance, elle entraîne nécessairement les effets d’une cause d’extinction de l’instance et la nullité de la procédure d’appel dans son entièreté. Il ne s’agit pas d’une irrecevabilité telle que visée par l’article 29 de la loi précitée du 21 juin 1999, aux termes duquel l’irrecevabilité n’est prononcée que si l’inobservation dont s’agit a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, il est constant en cause que la requête d’appel n’a pas été signifiée à Madame … dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la requête d’appel.

Dans ces conditions, l’appelant n’a pas dûment appelé Madame … en cause, de manière que celle-ci ne peut pas être considérée comme partie en instance d’appel et qu’un risque de contrariété de jugements existe. La Cour est partant en principe tenue d’appliquer la sanction prévue par l’article 39, paragraphe (2), de la loi précitée du 21 juin 1999 et de déclarer l’appel sous examen caduc.

S’il est vrai qu’il a déjà été jugé que dans le chef d’une partie ayant eu en première instance un intérêt parallèle en tant que codemandeur et ne figurant plus en instance d’appel en tant qu’appelant, une information par équivalent peut être admise en dehors d’une signification par voie d’exploit d’huissier et que l’appelant entend faire usage de cette voie sur base d’une attestation de Madame … du 21 septembre 2017 soumise à la Cour, il échet de constater qu’en toute occurrence, Madame … ne peut pas être considérée comme ayant un intérêt parallèle à celui de l’appelant. En effet, dans la mesure où l’appelant avait seul signé la déclaration d’impôt pour l’année 2012 et que le bulletin d’impôt relatif au décompte annuel de l’année 2012 du 27 novembre 2013 a fixé une cote d’impôt sur le revenu dont l’appelant était seul redevable, Madame … ne se trouvait sujette à aucune obligation de paiement d’un impôt au titre de l’année 2012 à l’égard de l’Etat luxembourgeois. Par contre, en cas de succès du recours contentieux sous examen, l’appelant pourrait certes bénéficier du barème de la classe d’impôt 2 au lieu de celui de la classe 1, mais Madame … se verrait soumise à l’imposition collective avec l’appelant et elle deviendrait codébitrice solidaire de la dette d’impôt sur le revenu pour l’année 2012. L’intérêt de Madame … n’est dès lors nullement parallèle à celui de l’appelant.

L’appel sous examen est partant caduc.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, déclare l’appel caduc, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu à l’audience publique du 16 janvier 2018 au local ordinaire des audiences de la Cour par le président, en présence du greffier assumé de la Cour Samuel WICKENS.

s. WICKENS s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16.01.2018 le greffier de la Cour administrative 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39528C
Date de la décision : 16/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2018-01-16;39528c ?

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