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17/11/2016 | LUXEMBOURG | N°89/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 novembre 2016, 89/16


Assistance judiciaire accordée à C), à E) et à F) suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 6 juin 2016.

N° 89 / 16.

du 17.11.2016.

Numéro 3705 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille seize.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Ma

rie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST...

Assistance judiciaire accordée à C), à E) et à F) suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 6 juin 2016.

N° 89 / 16.

du 17.11.2016.

Numéro 3705 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille seize.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son épouse 2) B), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

1) C), demeurant à (…), 2) D), demeurant à (…), 3) E), demeurant à (…), 4) F), demeurant à (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 5) Maître G), (…), demeurant à (…), défenderesse en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 octobre 2015 sous le numéro 41124 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 janvier 2016 par A) et B) à C), D), E), F) et Maître G), déposé au greffe de la Cour le 10 février 2016;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 mars 2016 par C), D), E) et F) à A), B) et Maître G), déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2016;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions du premier avocat général John PETRY, Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un notaire et portant sur le remboursement d’un prêt et le paiement d’intérêts conventionnels annuels, avait condamné H) à payer à A) et à son épouse B) un certain montant et avait validé la saisie-arrêt ; que la Cour d’appel a, par réformation, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à partir du 11 mai 2009 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; qu’elle a déclaré non fondée la demande des époux A)-B) en paiement d’honoraires d’avocat formulée en instance d’appel ;

Attendu que suite au décès de H), C), D), E) et F) ont repris l’instance d’appel ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, de la violation de l'article 938 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont décidé : « L'article 938 du Nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision » ;

alors que l'article 938 cité limite le défaut de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé uniquement par rapport au principal » ;

le deuxième, « de la violation de l'article 1351 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé :

de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision » ;

alors que selon l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » ;

le troisième, « de la fausse application de l'article 2277 du Code civil ;

en ce que la Cour d'appel a retenu :

procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision » ;

pour en conclure que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de l'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement déclaratif de la faillite personnelle de H) daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003… Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014 ? » (Il faut lire 9 juillet 2003) ; [En réalité, il faut lire 9 juillet 2008] alors que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où, par une précédente décision, le juge a condamné l'occupant au paiement de la créance ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil » ;

le quatrième, « de la violation de l'article 2262 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a retenu :

procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision » ;

pour en conclure que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de 1 'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement déclaratif de la faillite personnelle de H) daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003 … Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014 ? » (Il faut lire 9 juillet 2003) [En réalité, il faut lire 9 juillet 2008] Au lieu de retenir :

1re branche du moyen :

qu'une ordonnance de référé constitue un titre opérant une interversion de la prescription, 2e branche du moyen :

que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, alors que selon l'article 2262 du Code civil toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception de la mauvaise foi » ;

Attendu que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution de la condamnation ;

Attendu que cette action se prescrit par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte ;

Attendu que pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement accorde au créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause ;

Attendu que l’ordonnance de référé-provision, étant une décision provisoire n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, n’est pas un tel titre incontestable ;

Attendu que dès lors les juges d’appel, en refusant, par motifs propres et adoptés, au regard du caractère du référé-provision, l’interversion de la prescription, ont fait une exacte application de l’article 2277 du Code civil et n’ont pas violé les autres dispositions invoquées aux moyens ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

« pour défaut de motifs, 1re branche, tirée « de l'article 89 de la Constitution, 2e branche, tirée de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont décidé dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue », pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-

arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, sans motiver ce défaut d'interruption de la prescription par rapport aux moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l'objet d'un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l'impossibilité de suivre leur raisonnement » ;

Attendu que le défaut de motifs visé au moyen est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que la Cour d’appel a constaté « que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts » et qu’elle a complété ces motifs par ceux des juges de première instance qui se lisent comme suit :

« La demande en justice interrompt la prescription (article 2244 du Code civil). Mais il faut supposer qu’elle est régulière ; une demande nulle en la forme n’a pas d’effet interruptif (article 2247 du Code civil). Il en est de même d’une demande qui est rejetée, soit comme mal fondée, soit même comme non recevable en l’état (Civ. fr., 8 janvier 1877, S., 77.1.147 - Note Labbé, S., 79.1.442 in E.

Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471).

La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par A) et B) en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2007 et dénoncée à H) par assignation du 28 novembre 2007, a été déclarée irrecevable suivant jugement civil prononcé en date du 10 juin 2008.

Dès lors, ladite demande en justice n’a pas non plus pu interrompre la prescription des intérêts » ;

Attendu que l’arrêt est partant motivé sur le point critiqué ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation :

« pour défaut de base légale donnée à l'article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue », pour en conclure que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts sans dire pourquoi cette disposition serait applicable en l'espèce et sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l'objet d'un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l'impossibilité de contrôler l'application de la loi par rapport aux faits de la cause ;

alors qu'en ne précisant pas les constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, l'arrêt manque de base légale et doit être cassé » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué, reproduite dans la réponse au cinquième moyen de cassation, que la Cour d’appel a à suffisance caractérisé les faits qui l’ont amenée à retenir l’application de l’article 2247 du Code civil ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le septième moyen de cassation :

« 1re branche : violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions constituant une absence de motifs, et 2e branche : violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme au vœu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable ;

en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale :

L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue », pour en conclure que novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts », sans répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation qui avait conclu devant les juges du fond, (en l'absence de toute motivation, la partie demanderesse en cassation suppose que la Cour d'appel a visé la procédure de saisie-arrêt déclarée irrecevable le 10 juin 2008),le 25 mars 2015, sub 3. plus subsidiairement, interruption régulière de la prescription en invoquant notamment comme cause d'interruption :

faite entre les mains du notaire le 23 novembre 2007 pour avoir paiement de la somme totale de 36.406,27 €, alors que les intérêts avaient de nouveau couru. La procédure de saisie-arrêt avait été faite devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg » or, cette demande n'avait pas été rejetée et l'article 2247 cité ne vise pas la demande irrecevable ;

que la Cour d'appel en ne précisant pas pourquoi une procédure de saisie-

arrêt irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu de quel texte, n'a pas répondu aux conclusions ;

que la Cour d'appel a certes dit énoncées, c'est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis … que la demande en validation de saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts. » Mais, par sa référence précise à l'article 2247 et au rejet de la demande, la Cour a donné une motivation propre, mais lacuneuse à sa décision, motivation qui ne saurait être redressée par celle du tribunal qui a considéré le cas d'une demande irrecevable ;

qu'il s'y ajoute que la motivation du tribunal, dont référence à l'arrêt est tout aussi lacuneuse et ne saurait par la confirmation intervenue, valoir motivation de l'arrêt de la Cour ;

que l'arrêt devra encourir la cassation. » Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de l’absence de motifs, donc un vice de forme ; qu’une décision judicaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré ;

Attendu que par la motivation reproduite dans la réponse au cinquième moyen de cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions des demandeurs en cassation tirées du caractère interruptif de la demande en justice ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé en ses deux branches ;

Sur les huitième et neuvième moyens de cassation réunis :

Huitième moyen de cassation « pour fausse application de l'article 2247 du Code civil ;

en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale, qui stipule : , pour en conclure que novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts », alors que selon l'article 2247 du Code civil :

- si l'assignation est nulle pour défaut de forme, - si le demandeur se désiste de sa demande, - s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue.

et qu'aucune des alternatives considérant l'interruption comme non avenue n'était donnée en l'espèce :

et que l'article 2247 n'aurait donc pas dû trouver application » Neuvième moyen de cassation « tiré de la violation de l'article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale :

L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue », pour en conclure que novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts », alors que selon l'article 2247 du Code civil :

- si l'assignation est nulle pour défaut de forme, - si le demandeur se désiste de sa demande, - s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue.

et que 1re branche : que l'article 2247 ne considère pas comme interruption non avenue, une procédure seulement déclarée irrecevable.

2e branche : que le jugement du 10 juin 2008 n'a jamais été signifié et n'est pas exécutoire, sans que cette branche du moyen puisse être considérée comme étant un moyen nouveau dès lors que les demandeurs ont tout au long de la procédure fait valoir que le jugement et sa procédure antérieure en question seraient interruptifs de la prescription. » Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;

Que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d’action ;

Attendu que la Cour d’appel a dit que la demande en validation de la saisie-

arrêt, déclarée implicitement irrecevable en l’état par le jugement du 10 juin 2008, est une demande rejetée au sens de l’article 2247 du Code civil ;

Attendu que la Cour d’appel a partant fait une exacte application de la loi ;

Qu’il en suit que le huitième moyen et le neuvième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;

Attendu que le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu’il impliquerait un examen de l’existence ou non d’une signification du jugement et d’un acquiescement implicite, mélangé de fait et de droit ;

Que le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, est partant irrecevable ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 451 du Code de commerce en ce que les juges du fond, confirmant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont retenu [Il y a lieu de lire 9 juillet 2008] considérant ainsi que le cours des intérêts est arrêté et suspendu à partir du jour de la déclaration en état de faillite jusqu'au jour de la clôture de la faillite et confirmant les premiers juges qui ont décidé :

commerce, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté, il est précisé dans cette même disposition légale que ceci vaut à l'égard de la masse seulement. A défaut de déclaration de créance, il n'y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des créanciers jusqu'à la clôture des opérations de faillite ».

alors que selon l'article 451 du Code de commerce cité par les premiers juges c'est seulement à l'égard de la masse que les intérêts cessent de courir ;

que la Cour d'appel aurait dû considérer la dénonciation de la saisie-arrêt du 28 novembre 2008 comme valant interruption de la prescription » ;

Attendu que le moyen manque en fait, la Cour d’appel ayant admis que les intérêts ont couru au profit des demandeurs en cassation pendant la procédure de la faillite ;

Attendu, par ailleurs, que le reproche de ne pas avoir retenu à titre d’acte interruptif de prescription la dénonciation de la saisie-arrêt au débiteur saisi, le 28 novembre 2008, est étranger à l’article 451 du Code de commerce ;

Sur le onzième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs de l'arrêt, en ce que l'arrêt, d'une part, à la page 9 sub condamnation de la partie intimée au paiement des honoraires d'avocat », constate : pour contredire cette constatation de fait quelques lignes plus tard en relevant : ;

alors que selon l'article 89 de la Constitution motivé » et que selon l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, la rédaction du jugement contiendra ses motifs. » ;

Attendu que le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision ;

Attendu que les défendeurs en cassation, aux termes de leurs conclusions d’appel notifiées le 24 février 2015, avaient contesté le quantum de la demande de remboursement et avaient dit qu’il était hors de question qu’ils remboursent des sommes engagées de façon injustifiée ; que le fait de ne pas s’être opposés à la demande de remboursement des honoraires d’avocat était un accord sur le principe du remboursement reposant sur la condition que les parties adverses établissent le paiement d’honoraires et non un accord sur le montant réclamé ; qu’il n’y a partant pas contradiction de motifs ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le douzième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1315 du Code civil et de l'adage Actori incumbit probatio, en ce que l'arrêt, pour dire l'appel principal non fondé, a débouté les demandeurs en cassation de leur demande en condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel, déclarée justifiée en principe, au motif que , ceci après avoir constaté explicitement la non contestation de la demande par les termes : , procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve pour mettre à charge des demandeurs en cassation une obligation de prouver une demande non contestée ;

alors que selon l'article 1315 du Code civil et l'adage Actori incumbit probatio celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » ;

Attendu qu’à défaut d’accord des défendeurs en cassation de payer le montant réclamé, la charge de la preuve d’avoir exposé ce montant incombait aux demandeurs en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les treizième, quatorzième et quinzième moyens de cassation réunis :

le treizième, tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile en ce que les juges d'appel ont décidé d'office que appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée », ceci après avoir constaté explicitement la non-contestation de la demande par les termes : , fondant ainsi leur décision sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office alors que l'article 65 cité oblige le juge à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations » ;

le quatorzième, tiré « de la violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce que la Cour d'appel, par la motivation reproduite aux moyens 11 à 14 et qui est censée être reproduite ici même, a, en violation des articles 65 du Nouveau code de procédure civile et 1315 du Code civil, considéré la demande comme si son rejet avait été demandé et a mis à charge des demandeurs en cassation une preuve qui ne leur incombait pas ;

spoliant ainsi, par son immixtion illégale dans une demande privée non contestée, le droit des demandeurs en cassation à un procès équitable ;

alors que l'article 6, alinéa 1er cité, garantit le droit de voir toiser une contestation sur des droits de caractère civil par un tribunal impartial dans le cadre d'un procès équitable » ;

le quinzième, tiré « de la violation de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont décidé que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée », ceci après avoir constaté explicitement la non contestation de la demande par les termes : , statuant ainsi sur une contestation qui n'avait pas été formulée ;

alors que selon l'article 54 cité, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé » ;

Attendu qu’eu égard aux réponses données aux onzième et douzième moyens de cassation, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs en cassation C), D), E) et F) les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer à chacun d’eux la somme de 500 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des demandeurs en cassation ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à chacun des défendeurs en cassation énumérés ci-dessus une indemnité de procédure de 500 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89/16
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2016-11-17;89.16 ?

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