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18/12/2014 | LUXEMBOURG | N°88/14

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 décembre 2014, 88/14


N° 88 / 14.

du 18.12.2014.

Numéro 3395 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

XY, retraité, demeurant à (…

), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est...

N° 88 / 14.

du 18.12.2014.

Numéro 3395 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

XY, retraité, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, en l’hôtel du gouvernement à L-2939 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant en dernier ressort, dans la cause inscrite sous le numéro 680/14 du répertoire fiscal ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 avril 2014 par XY à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juin 2014 par l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG à XY, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal de paix de Luxembourg a dit non fondée la demande de XY tendant à la condamnation de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 339,29 euros en réparation du dommage par lui subi des suites du défaut d'application de l'article 125 de la loi sur l'impôt sur le revenu, demande basée principalement sur l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Sur le troisième moyen de cassation qui est préalable :

tiré « de la violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, en ce qu’en déclarant inapplicable l’article 1er, al. 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, le premier juge a fondé sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations afférentes, alors pourtant que l’article 65 du Nouveau code de procédure civile correctement appliqué aurait dû amener le premier juge à prononcer une rupture du délibéré pour provoquer les observations des parties en ce qui concerne l’application de l’article 1er, al. 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques au Gouvernement en sa qualité de garant de l’exécutif et notamment quant à son pouvoir de soumission d’un projet de loi à la Chambre des Députés » ;

Mais attendu que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988 était dans le débat pour avoir constitué la base principale de la demande en indemnisation formée par XY ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens pris ensemble :

tirés, le premier, « de la violation de l’article 1er, al. 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, en ce que le premier juge a déclaré l’article 1er, al. 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques , alors pourtant que l’article 1er, al. 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques est applicable au Gouvernement et également au Gouvernement pris en sa qualité de garant de l’exécutif et notamment quant à son pouvoir de soumission d’un projet de loi à la Chambre des Députés » ;

le deuxième, « de la violation de l’article 1382 du Code civil, en ce que le premier juge a évalué in abstracto l’aléa susceptible d’avoir affecté la réalisation de la chance perdue, alors pourtant que l’article 1382 du Code civil correctement appliqué aurait dû amener le premier juge à effectuer cette évaluation in concreto » ;

Attendu, concernant le reproche formulé dans le deuxième moyen, que le juge du fond n'a pas rejeté la demande de XY suite à une évaluation in abstracto de la perte d'une chance invoquée, mais au motif que cette perte d'une chance n'est pas établie, ayant retenu que l'affirmation de XY qu'il serait évident que la Chambre des Députés aurait voté favorablement le projet de loi en question, « non corroborée, ne saurait suffire pour justifier le caractère réel et sérieux de l'appréciation de la chance perdue »;

Attendu que, sous le couvert de la violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la preuve de l'existence du préjudice ;

Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Attendu qu'il s'ensuit encore que le premier moyen, dans lequel il est reproché au juge du fond de ne pas avoir retenu la responsabilité de l'Etat sur base de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988, devient inopérant, la constatation de l'absence de preuve d'un préjudice étant suffisante pour justifier le rejet de la demande de XY sur les deux bases invoquées ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88/14
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2014-12-18;88.14 ?

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