N° 59 / 14.
du 3.7.2014.
Numéro 3377 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois juillet deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), retraité, 2)B.), retraitée, les deux demeurant à F-(…), (…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonction, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…) rue du Nord, défenderesse en cassation, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 janvier 2014 sous le numéro 37350 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mars 2014 par A.) et B.) à la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 avril 2014 par la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire à A.) et B.), déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la déclaration de créance des demandeurs en cassation du passif de la liquidation et avait condamné ces derniers solidairement à payer à la société anonyme SOC1.) la somme de 1.865.483,59 euros avec les intérêts conventionnels ; que sur leur appel, la Cour d’appel a dit nul l’acte d’appel et déclaré le recours irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable:
tiré « de la violation de la loi plus particulièrement de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, du fait de la fausse application de la loi sinon fausse interprétation de la loi ;
En ce qu’il s’agirait d’une nullité de fond selon la Cour ;
Alors que si nullité il y a, celle-ci ne peut être de fond du fait de l’indication de deux modes de comparution, cette nullité est de forme et non de fond et doit être soulevée in limine litis » ;
Attendu que la défenderesse en cassation avait, après un premier corps de conclusions par lequel elle avait conclu au fond, soulevé devant les juges d’appel la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui méconnaîtrait les articles 154, 585 et 264 du Nouveau code de procédure civile pour indiquer deux modes de comparution contradictoires ;
Vu l’article 264 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l’acte d’appel nul et le recours irrecevable, les juges du fond, après avoir relevé que l’acte d’appel invite la partie intimée, d’une part, à comparaître en personne et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat à la Cour, ont décidé que les dispositions relatives au mode de comparution relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité de l’exploit tenant à l’indication du mode de comparution de l’intimé constitue une nullité de forme qui doit être proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 37350 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, aux frais de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.