N° 34 / 14.
du 20.3.2014.
Numéro 3297 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), demeurant à F-(…), (…), (…), 2)l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-2263 Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie de fait à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, demandeurs en cassation, comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1)B.), demeurant à B-(…), (…), (…), 2)la société de droit néerlandais SOC1.), établie et ayant son siège social à NL-
(…), (…), (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction, 3)C.), demeurant à NL-(…), (…), (…), 4)l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-2263 Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie de fait à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, 5)la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION venant aux droits de la Caisse de Pension des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, 6)la société anonyme SOC2.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), venant en vertu d’une fusion par absorption aux droits de la (…) (anciennement nommée (…) ayant eu son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défendeurs en cassation, 7)l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J16, défendeur en cassation, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 mars 2013 sous le numéro 31142 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juillet 2013 par A.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à B.), la société de droit néerlandais SOC1.), C.), l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 26 juillet 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 septembre 2013 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à A.), l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, à B.), la société de droit néerlandais SOC1.), C.), la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 24 septembre 2013 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les autres pièces de la procédure auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard, que B.) a été victime d’un accident de la circulation, plus précisément d’une collision en chaîne ; qu’il s’est encastré avec sa voiture dans l’arrière du camion-remorque à l’arrêt de la société néerlandaise SOC1.), piloté par C.) et que sa voiture a ensuite été percutée à l’arrière par la voiture conduite par A.); que B.) a assigné en indemnisation la société SOC1.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE en sa qualité de représentant de l’assureur de cette dernière sur base de l’article 1384 alinéas 1er et 3e du Code civil, C.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et A.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE en sa qualité de représentant de l’assureur de celui-ci sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Que par un jugement qui n’a pas fait l’objet d’un recours, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande pour autant qu’elle fut dirigée contre la société SOC1.), le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et contre C.) ;
qu’il a dit la demande fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’encontre de A.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et ordonné une expertise pour déterminer dans quelle mesure B.) a subi un dommage corporel, matériel et moral du chef de la deuxième collision causée par la voiture de A.) ;
Que le tribunal, statuant en continuation quant au résultat de l’expertise, après avoir constaté qu’il n’est pas établi si les blessures du demandeur proviennent du premier, du deuxième ou bien des deux impacts et que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont remplies, a condamné A.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à payer une provision à B.) et a ordonné une nouvelle expertise pour évaluer le dommage corporel accru à B.) en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale ;
Que sur appel de A.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, la Cour d’appel, par un arrêt du 13 juin 2007, réforma ce dernier jugement en disant que la demande de B.) n’était pas fondée alors qu’il n’avait pas rapporté la preuve de son dommage en relation causale avec le deuxième choc ;
Que cet arrêt fut cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2008 ;
Que statuant suite au renvoi, l’arrêt attaqué a dit l’appel de A.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE non fondé et a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en ce que la Cour d’appel a violé le texte précité alors que bien que constatant l’existence de fautes dans le chef de Monsieur B.) en relation causale avec le dommage subi par ce dernier, elle a considéré que dans la mesure où il n’était pas établi que les blessures de Monsieur B.) résultent exclusivement du premier impact et Monsieur A.) restant en défaut de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, elle a considéré que Monsieur A.) devait indemniser l’entier préjudice corporel subi par Monsieur B.), qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1384 alinéa 1er du Code civil correctement appliqué aurait dû amener la Cour d’appel à, en reconnaissant l’existence de fautes dans le chef de Monsieur B.) en relation causale avec le dommage subi par ce dernier, exonérer, si ce n’est entièrement, du moins partiellement, Monsieur A.) de sa présomption de responsabilité et qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé, respectivement fait une application fausse, sinon erronée, de la disposition visée au moyen de cassation, à savoir l’article 1384, alinéa 1er du Code civil » ;
Attendu, selon l’arrêt de cassation du 20 novembre 2008 auquel les juges d’appel ont renvoyé, « que la force de la présomption du fait de la chose entrée en contact avec le siège du dommage est telle que le doute qui subsisterait sur la cause exacte du dommage sera supporté par le gardien qui devra alors indemniser la victime pour l’intégralité du dommage subi » et « que si plusieurs choses interviennent, chacune est censée avoir causé l’entier dommage et que si l’un des gardiens présumé responsable s’est exonéré, l’autre aura la charge exclusive de l’indemnisation » ;
Qu’ainsi les juges d’appel, disposant d’un pouvoir souverain pour apprécier la relation causale entre l’accident, les blessures subies par la victime et les conséquences financières qui en ont découlé, ont pu confirmer les juges de première instance en retenant que « dans la mesure où il n’est pas établi que les blessures de B.) résultent exclusivement du premier impact, et que A.) reste en défaut de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, soit par le comportement de la victime, soit par le fait d’un tiers, A.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice corporel subi par B.) » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne A.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.