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14/11/2013 | LUXEMBOURG | N°58/13

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 novembre 2013, 58/13


N° 58 / 2013 pénal.

du 14.11.2013.

Not. 20511/09/CD Numéro 3241 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSAT...

N° 58 / 2013 pénal.

du 14.11.2013.

Not. 20511/09/CD Numéro 3241 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 janvier 2013 sous le numéro 62/13 X par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 février 2013 par X.) au greffe de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 mars 2013 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait déclaré l’action publique dirigée contre X.) irrecevable pour autant qu’elle portait sur les infractions libellées sub II de la citation à prévenu, avait, statuant en premier et dernier ressort, condamné X.), par requalification, du chef d’injure à une peine d’amende contraventionnelle, et avait, statuant en premier ressort et à charge d’appel, condamné X.) du chef de menace verbale d’attentat et d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis, et à une amende ;

Que sur appel du prévenu et du Ministère public, la Cour d'appel, par arrêt du 30 janvier 2013, a annulé le jugement dont appel et, évoquant et statuant à nouveau, a dit l’action publique dirigée contre X.) irrecevable pour autant qu’elle portait sur les infractions lui reprochées sub II de la citation à prévenu et a condamné ce dernier du chef de menace verbale d’attentat et d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis, et à une amende, ainsi que du chef d’injure à une peine d’amende contraventionnelle ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de l'absence de motivation du jugement en violation combinée des articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6§1, 6§3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 exigeant que toute décision doit être motivée, y compris celle émanant d' une juridiction pénale.

En ce que 1'arrêt attaqué a :

condamné le sieur X.) pour avoir menacé l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), par les termes prononcés en langue espagnole , avoir endommagé les biens mobiliers d'autrui, avoir injurié l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), des termes prononcés en langue espagnole et .

Au motif que :

l'ambassadeur ’’ je vais te tuer ’’ Les témoins T1.), T2.) et T3.) ont encore confirmé que X.) a tapé à plusieurs reprises et d'une manière violente sur le toit de la voiture » Tant l’ambassadeur que les deux témoins entendus par la juridiction de première instance ont confirmé que le prévenu a lancé ces expressions à l’adresse de l'ambassadeur.

2 Alors que :

L'arrêt N° 472/12 X du 24 octobre 2012 a décidé progrès en cause, décide d'entendre comme témoin et sous la foi du serment T4.) et fixe 1'affaire pour 1'audition du témoin et pour continuation des débats à l’audience publique du 3 décembre 2012, à 15.00 heures, dans la salle CR 019 du bâtiment CR de la cité judiciaire ».

L'arrêt entrepris N° 62/13 X ne reprend pas la déposition du témoin entendu en instance d'appel, la dame T4.).

Alors que d'après l'article 89 de la Constitution motivé. Il est prononcé en audience publique ».

Le témoin, la dame T4.) a bien été entendue ce jour-là. Force est cependant de constater que la juridiction d'appel ne motive pas sa décision de ne pas faire état des déclarations de cette dernière à l'audience.

L'article 195 du Code d'instruction criminelle dispose quant à lui que Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. » Ainsi c'est également en contrariété de cette disposition du Code d'instruction criminelle que l’annulation de l'arrêt entrepris est demandée, alors qu'elle reprend en substance l'obligation constitutionnelle ci-avant relevée.

Les dispositions des articles 6 paragraphe 3 point d et 6 paragraphe 1 donnant le droit à tout accusé à voir entendre un témoin à décharge dans les mêmes conditions qu' un témoin à charge n'ont pas non plus été respecté, alors qu' il est une chose de faire droit à une audition de témoin en instance d'appel et qu'il en est une autre de ne pas reprendre le contenu dans la décision définitive rendue au fond.

L'article 6 paragraphe 3 point d donne le droit à tout accusé, d'.

L'article 6 paragraphe 1 donne le droit à toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3 En rendant l'arrêt N° 62/13 X de la Xème chambre, la Cour d'appel a par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.

L'arrêt encourt dès lors l'annulation à cet égard. » Mais attendu que les juges d’appel, en se référant à l’ensemble des éléments du dossier leur soumis et en fondant leur décision de condamnation sur les éléments de preuve énumérés par eux, ont implicitement, mais nécessairement écarté comme non pertinente la déposition du témoin à décharge T4.), de sorte que leur décision est motivée ;

Que sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, le moyen remet en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de l'absence de motivation du jugement en violation combinée des articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6§l, 6 §3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 exigeant que toute décision doit être motivée, y compris celle émanant d' une juridiction pénale.

En ce que le jugement attaqué a :

condamné le sieur X.) pour avoir menacé l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), par les termes prononcés en langue espagnole , avoir endommagé les biens mobiliers d'autrui, avoir injurié l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), des termes prononcés en langue espagnole et .

Au motif que :

l'ambassadeur ’’je vais te tuer’’ Les témoins T1.), T2.) et T3.) ont encore confirmé que X.) a tapé à plusieurs reprises et d'une manière violente sur le toit de la voiture.

Tant l’ambassadeur que les deux témoins entendus par la juridiction de première instance ont confirmé que le prévenu a lancé ces expressions à l’adresse de l’ambassadeur. » Alors que :

L'arrêt entrepris N° 62/13 X du 30 janvier 2013 a annulé le jugement N° 1435/2012 du 29 mars 2012 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en ce 4 qu'il concerne X.), jugement qui avait prononcé l’irrecevabilité de l’action publique relativement aux préventions libellées sous le point 2) de la citation à prévenu.

L'absence de prise de position dans le dispositif de l’arrêt entrepris, relativement aux préventions libellées sous le point II de la citation à prévenu, après l'annulation du jugement de première instance et l’évocation du litige n'est pas conforme et entre donc en contrariété avec les obligations de motivation des jugements contenues aux articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6 paragraphe 1 de la Convention EDH en ce que le droit au procès équitable et à une décision claire susceptible de porter à connaissance du prévenu l’étendue de la condamnation ou de l’absence de condamnation prononcée contre lui.

En rendant l’arrêt N° 62/13 X de la Xème chambre, la Cour d' Appel a par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.

L'arrêt encourt dès lors l’annulation à cet égard. » Mais attendu que les juges d’appel ont, dans le dispositif de l’arrêt, dit l’action publique dirigée contre le prévenu irrecevable pour autant qu’elle portait sur les infractions lui reprochées sub II de la citation ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de l’absence de motivation du jugement en violation combinée des articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6§1, 6 §3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 exigeant que toute décision doit être motivée, y compris celle émanant d' une juridiction pénale.

En ce que le jugement attaqué a :

condamné le sieur X.) pour avoir menacé l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), par les termes prononcés en langue espagnole , avoir endommagé les biens mobiliers d'autrui, avoir injurié l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), des termes prononcés en langue espagnole et .

Au motif que :

ambassadeur ’’je vais te tuer’’ 5 Les témoins T1.), T2.) et T3.) ont encore confirmé que X.) a tapé à plusieurs reprises et d' une manière violente sur le toit de la voiture.

Tant 1'ambassadeur que les deux témoins entendus par la juridiction de première instance ont confirmé que le prévenu a lancé ces expressions à l’adresse de l' ambassadeur ».

Alors que :

Le prévenu Monsieur X.) a déposé entre les mains du juge d' instruction et suite à l'audience de première instance une plainte avec constitution de partie civile, du chef de faux témoignage produit en justice (en l'espèce lors de l’audience du 1er degré) dirigée contre Madame T2.).

L'arrêt entrepris ne prend pas position sur ce point ce qui est à analyser comme un défaut de motivation au sens des articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6§1, 6§3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de des libertés fondamentales.

L'incidence d'une telle plainte sur le témoignage, respectivement la prise en compte dudit témoignage dans une instance judiciaire, rendue en dernier ressort, qui plus est, ne permet pas de donner au témoignage taxé de faux de déployer les mêmes effets qu'un témoignage fait sous la foi du serment et non contesté, quod non en l’espèce.

En rendant l’arrêt N° 62/13 X de la Xème chambre, la Cour d'appel a par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.

L'arrêt encourt dès lors l’annulation à cet égard. » Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces du dossier que le requérant ait invoqué devant le juges d’appel le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage contre le témoin T2.) ;

D’où il suit que le moyen, en se fondant sur des faits non soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de l’absence de motivation du jugement en violation combinée des articles 89 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6§1, 6§3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 exigeant que toute décision doit être motivée, y compris celle émanant d' une juridiction pénale.

En ce que le jugement attaqué a :

6 condamné le sieur X.) pour avoir menacé l’ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), par les termes prononcés en langue espagnole , avoir endommagé les biens mobiliers d'autrui, avoir injurié l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur T1.), des termes prononcés en langue espagnole et .

Au motif que :

l'ambassadeur ’’ je vais te tuer’’ Les témoins T1.), T2.) et T3.) ont encore confirmé que X.) a tapé à plusieurs reprises et d'une manière violente sur le toit de la voiture.

Tant l'ambassadeur que les deux témoins entendus par la juridiction de première instance ont confirmé que le prévenu a lancé ces expressions à l'adresse de l'ambassadeur ».

Alors que :

Le jugement rendu en première instance a été annulé et la Cour d'appel reprend dans la motivation de l’arrêt entrepris les témoignages rendus dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à annulation de jugement. L'annulation du jugement entraînant l'annulation de tous les actes cités dans ce dernier dans la mesure où ils ont pris naissance au cours de l’audience ayant donné lieu au jugement annulé.

En vertu des dispositions précitées, notamment de 1'article 6 paragraphe 3 point d qui donne le droit à tout accusé, d' , les témoins auraient dû être réentendus en instance d'appel, quod non en l'espèce.

En rendant l'arrêt N° 62/13 X de la Xème chambre, la Cour d'appel a par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.

L'arrêt encourt dès lors l'annulation à cet égard. » Mais attendu que l’annulation par la Cour d’appel du jugement de première instance pour défaut de motivation, donc pour un vice de forme propre au jugement, ne s’étend pas aux actes accomplis à l’audience ayant précédé le prononcé du jugement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

7 Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jérôme WALLENDORF, conseiller à la Cour d’appel, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d'appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/13
Date de la décision : 14/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2013-11-14;58.13 ?

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