GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 26718C Inscrit le 17 mars 2010
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Audience publique du 14 octobre 2010 Appel formé par Monsieur XXX XXX, XXX contre un jugement du tribunal administratif du 10 février 2010 (n° 25015 du rôle) ayant statué sur son recours dirigé contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg sinon contre une délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en matière d’employé communal
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Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 26718C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 mars 2010 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, retraité, demeurant à L-XXX, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 10 février 2010 (n° 25015 du rôle) à travers lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 24 juillet 2002, ainsi que contre l’avenant au contrat de louage de services signé le 17 septembre 2002 portant à chaque fois refus de lui reconnaître le statut d’employé communal, pour, pour le surplus, déclarer irrecevable le recours en annulation subsidiaire, en tant que dirigé contre la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 8 juillet 2002 lui ayant conféré une nomination en tant qu’employé privé et rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure avec condamnation aux frais ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 23 mars 2010 portant signification de cette requête d’appel à la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 avril 2010 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Ville de Luxembourg ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Romain ADAM ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mai 2010 par Maître Romain ADAM au nom de Monsieur XXX XXX ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean KAUFFMAN ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2010 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de la Ville de Luxembourg ;
Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Romain ADAM ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Noémie DEBOUT, en remplacement de Maître Romain ADAM, et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er juillet 2010 ;
Vu la rupture du délibéré du 5 juillet 2010 ;
Vu le mémoire complémentaire déposé par Maître Romain ADAM pour compte de Monsieur XXX en date du 7 septembre 2010 ensemble une copie de sa demande adressée à la caisse de pension des employés privés en date du 30 novembre 2005 ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2010 par Maître Jean KAUFFMAN pour compte de la Ville de Luxembourg ;
Le rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Noémie DEBOUT, en remplacement de Maître Romain ADAM, et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 septembre 2010.
Monsieur XXX XXX s’est trouvé au service de la Ville de Luxembourg en tant que chargé de cours affecté au Conservatoire de Musique de la Ville, ci-après « le Conservatoire », à partir du 16 septembre 1967, sans que, dans un premier stade, un contrat de travail écrit n’ait été établi entre parties.
Suivant contrat de travail signé entre parties le 27 mars 1992, et approuvé par le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ci-après « le conseil communal », en date du 5 octobre 1992, l’intéressé fut engagé à durée déterminée pour la période du 15 septembre 1991 au 14 septembre 1992 en la qualité de chargé de cours de XXX auprès du Conservatoire. Un second contrat de louage de services pour chargés de cours au Conservatoire portant sur la période du 15 septembre 1992 au 14 septembre 1993 fut signé entre parties le 28 septembre 1992 et approuvé par le conseil communal le 16 novembre 1992.
Par la suite, pour chaque année scolaire jusqu’à l’année 2001/2002 incluse, des contrats de louage de services à durée déterminée furent stipulés entre parties à travers lesquels Monsieur XXX fut affecté à chaque fois au Conservatoire en la qualité de chargé de cours dans les matières respectives de XXX, XXX et XXX.
Par délibération du 8 juillet 2002, le conseil communal décida de faire bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé les chargés de cours engagés moyennant contrat de louage de services à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, ci-après « le règlement grand-
ducal du 25 septembre 1998 », et bénéficiant d’une ancienneté de service d’au moins 24 mois.
En date du 19 juillet 2002, Monsieur XXX s’enquit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après « le collège échevinal », sur le point de savoir s’il bénéficiait du statut de l’employé communal en s’appuyant sur les dispositions des articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, ci-après « le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 ».
Par courrier du 24 juillet 2002, le collège échevinal informa Monsieur XXX qu’il avait « le plaisir de vous informer que le conseil communal vous a conféré lors de sa séance du 8 juillet 2002 une nomination à titre fixe de chargé de cours moyennant contrat de louage à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé » et qu’un contrat en ce sens lui sera proposé pour signature à la reprise des cours au mois de septembre.
Un avenant au contrat à durée déterminée concernant l’année scolaire 2001/2002 fut signé en date du 17 septembre 2002 par Monsieur XXX, d’un côté, et par le président ainsi que le secrétaire du collège échevinal de la Ville de Luxembourg, de l’autre. En vertu de l’article 1er de cet avenant, le contrat de travail à durée déterminée précité fut requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à partir du 15 septembre 2001. Au titre des conditions générales de la relation de travail, cet avenant marqua sous un point a) « le/la salarié(e) est engagé(e) en qualité de chargé de cours sous le statut de l’employé privé par la Ville de Luxembourg (…)».
A côté de sa signature, Monsieur XXX apposa la mention « sous réserve de mes droits à mon ancienne carrière et à mon droit au statut d’employé communal ».
Suite à la demande de Monsieur XXX du 30 novembre 2005, la Caisse de pension des employés privés, ci-après « la CPEP », accorda à l’intéressé, par décision du 18 mai 2006, une pension de vieillesse avec effet à partir du 18 mars 2006 et suivant les modalités y plus amplement précisées.
Contre cette décision, Monsieur XXX fit introduire le 26 juin 2006 une opposition dans le sens de pouvoir bénéficier d’une pension de la part de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, calculée selon les dispositions du secteur public y relatives et non pas d’après le régime des pensions du secteur privé.
Par décision du 21 septembre 2006, le comité directeur de la CPEP déclara non fondée l’opposition précitée en s’appuyant d’abord sur l’affiliation de l’intéressé à l’assurance-
pension des employés privés durant la période du 2 janvier 1958 au 17 mars 2006, y comprise celle se rapportant à son occupation comme chargé de cours auprès du Conservatoire avec effet à partir du 16 septembre 1967. La pension aurait été calculée conformément aux dispositions du livre III du Code des assurances sociales. Cette décision fait encore référence à la lettre de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2006 ayant confirmé à la Caisse que l’intéressé avait été occupé comme chargé de cours sous le régime de l’employé privé et n’aurait bénéficié ni du statut du fonctionnaire communal, ni de celui de l’employé communal.
Enfin, Monsieur XXX n’aurait jamais été affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et ne pourrait dès lors prétendre à aucune pension de retraite à verser par celle-ci.
Le 27 octobre 2006, Monsieur XXX fit introduire auprès du Conseil arbitral des assurances sociales un recours contre la décision précitée du 21 septembre 2006 du comité directeur de la CPEP. Ce recours est actuellement tenu en suspens auprès du Conseil arbitral dans l’attente de la solution à donner au présent litige.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2008, Monsieur XXX fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du collège échevinal du 24 juillet 2002 et de l’avenant à son contrat de louage de services du 17 septembre 2002 portant à chaque fois refus de lui reconnaître le statut d’employé communal, sinon de la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002 lui conférant un contrat de travail à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal administratif se déclara d’abord incompétent pour connaître du courrier du collège échevinal du 24 juillet 2002 pour s’analyser en simple information sans élément décisionnel propre se rapportant au contenu de la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002. Le tribunal se déclara encore incompétent pour connaître du recours en tant que dirigé contre l’avenant du 17 septembre 2002 qui, selon le tribunal, ne s’analyse pas en une décision émanant d’une autorité administrative et imposant de manière unilatérale une obligation à un administré, mais en contrat synallagmatique faisant peser à charge de chacune des parties des prestations réciproques. Le tribunal en dégagea qu’il n’était compétent pour connaître du recours que dans la mesure où celui-ci est dirigé à l’encontre de la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002.
Concernant la délibération communale du 8 juillet 2002, le tribunal estima que celle-ci a disposé dans la lignée du règlement communal du 12 juillet 1991 en retenant que les chargés de cours du Conservatoire sont engagés sous le régime de l’employé privé et ne s’analyse pas en une décision portant révocation ou modification d’une décision antérieure au sens des articles 6 et 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».
La délibération communale du 8 juillet 2002 n’ayant pas été prise à l’initiative de Monsieur XXX, le tribunal n’appliqua pas les dispositions des articles 6, 7 et 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. En application de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal retint que Monsieur XXX avait pris connaissance de la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002 à travers la communication qui lui en fut faite par le collège échevinal le 24 juillet 2002, de sorte que le délai contentieux de trois mois avait couru à compter dudit 24 juillet 2002. En conséquence, le tribunal déclara le recours irrecevable ratione temporis. Il rejeta encore la demande en obtention d’une indemnité de procédure introduite par le demandeur et condamna ce dernier aux frais.
Par requête d’appel déposée le 17 mars 2010, Monsieur XXX fit entreprendre le jugement précité du 10 février 2010 dans le sens de le voir réformer pour voir dire recevable et fondé son recours initial et voir constater qu’il bénéficie du statut d’employé communal auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.
L’appelant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € et demande la condamnation de la Ville de Luxembourg aux frais et dépens des deux instances.
La Ville de Luxembourg sollicite essentiellement la confirmation du jugement entrepris avec rejet de l’appel y compris la demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamnation de l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
La Ville se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
L’appel ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Au fond, l’appel requiert d’abord une nécessité de cadrage autour des questions de la compétence ratione materiae des juridictions de l’ordre administratif et de la recevabilité ratione temporis du recours conditionnant l’une et l’autre une analyse plus poussée du fond proprement dit de l’affaire.
D’un côté, d’un point de vue ratione materiae, la question soulevée est celle de savoir si Monsieur XXX est à considérer comme employé privé ou employé communal et, dans cette dernière hypothèse, de distinguer suivant qu’il est à qualifier d’employé contractuel communal ou d’employé communal temporaire, sachant que le premier équivale à un employé communal et le second à un employé privé.
Pour dégager si les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes, il faudrait, dans la logique des choses, toiser d’abord la question de fond de savoir si Monsieur XXX est à qualifier d’employé communal, auquel cas les juridictions administratives trouvent compétence à connaître du litige ou s’il est à qualifier d’employé privé, auquel cas la présente affaire échappe à leur compétence. D’un autre côté, s’agissant des éléments précisément attaqués par l’appelant actuel, force est de constater qu’ils remontent tous les trois à l’année 2002. Il se pose dès lors de manière générale la question de la recevabilité ratione temporis du recours initial. Cette question est encore sous-tendue par celle du caractère conséquent de la façon d’agir de l’intéressé dans le sens de savoir s’il n’a pas agi en se contredisant à son propre dépens et dans l’affirmative d’en tirer les conséquences de droit.
La délibération du conseil communal du 8 juillet 2002 n’a certes pas été communiquée à l’intéressé sous forme d’expédition ou d’extrait conforme du registre des délibérations, mais suivant communication de l’élément essentiel le concernant. Ainsi, dans sa décision attaquée du 24 juillet 2002, le collège échevinal a informé Monsieur XXX, sur sa demande afférente du 19 juillet précédant, qu’« en réponse, nous avons le plaisir de vous informer que le conseil communal vous a conféré lors de sa séance du 8 juillet 2002 une nomination à titre fixe de chargé de cours moyennant contrat de louage à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé ». De même il lui a été annoncé qu’un contrat en ce sens serait proposé à sa signature avant la reprise des cours au mois de septembre prochain.
Sur ce, l’appelant signa l’avenant du 17 septembre 2002 à son contrat de louage de services à durée déterminée ayant valu pour l’année scolaire 2001/2002 en l’assortissant de la réserve manuscrite précitée « de mes droits à mon ancienne carrière et à mon droit au statut d’employé communal ». Jusqu’à sa mise à la retraite avec effet au 18 mars 2006, Monsieur XXX a continué à prester ses services de chargé de cours auprès du Conservatoire sur base de ce contrat de louage de services amendé, sans n’avoir, de manière retracée au dossier, autrement remis en question le statut d’employé privé lui expressément conféré par la Ville.
S’il est vrai que le 30 novembre 2005, Monsieur XXX s’est adressé à la CPEP en vue de déclencher la procédure concernant l’allocation d’une pension de vieillesse, cette demande ne se trouvait initialement pas versée au dossier. Dans ses conclusions, la Ville supposait que Monsieur XXX avait pris la qualité d’employé privé ou du moins n’avait pas affiché le contraire, tandis que l’intéressé faisait affirmer qu’il ne retrouverait plus la copie de sa demande, de sorte à avoir été incapable à la verser au dossier.
Sur demande spéciale de la Cour, une copie de la demande adressée par Monsieur XXX à la CPEP le 30 novembre 2005 a été versée au dossier. L’intéressé y fit figurer les indications demandées sans toutefois être amené à préciser plus en avant sa qualité ni dans le sens de l’employé communal ni dans celui de l’employé privé.
D’autre part, d’un point de vue ratione temporis, une question préalable conditionnant l’ensemble du litige est celle de savoir si, à partir d’une réserve formulée au niveau de l’avenant à un contrat de louage de services, par la suite exécuté sans autre contestation réitérée, l’administré a pu s’ouvrir, dans le temps et de façon illimitée, la possibilité d’une voie de recours et si plus particulièrement après sa mise à la retraite il peut indéfiniment revenir sur la question, alors qu’en règle générale le délai pour agir, d’après l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 21 juin 1999, court à partir de la notification de la décision critiquée, sinon à partir du jour où le requérant a pu en prendre connaissance, le tout sous réserve des incidences de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, dans la mesure où il est appelé à s’appliquer.
De manière générale et avant tout autre progrès en cause, la Cour est amenée à cadrer les éléments lui déférés du litige à partir des trois écrits mis en cause par Monsieur XXX à travers sa requête introductive de première instance. Il s’agit de qualifier tout d’abord ces écrits quant au point de savoir dans quelle mesure il s’agit, le cas échéant, de décisions individuelles faisant grief, sinon même d’actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après « la loi du 7 novembre 1996 ». Cette analyse préalable conditionne tant la compétence ratione materiae des juridictions de l’ordre administratif que la question de la recevabilité notamment ratione temporis de la requête introductive de première instance, les trois écrits remontant à l’année 2002 et la requête ayant été introduite en 2008.
L’écrit le premier en date est la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002 à travers laquelle il est décidé « de faire bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé les chargés de cours engagés moyennant contrat de louage de service à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 et qui à ce moment avaient une ancienneté de service d’au moins 24 mois » pour retenir « que lesdits contrats de travail à durée indéterminée auront effet rétroactif au mois de septembre 2001 » et pour décider encore « d’allouer aux intéressés avec la même rétroactivité un supplément personnel de salaire destiné à combler la différence entre leur rémunération actuelle basée sur l’application du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 et leur rémunération antérieure fixée par application du règlement communal du 12 juillet 1991 précité ». Le conseil communal chargea encore le collège échevinal de conclure avec les intéressés un contrat de travail à durée indéterminée en due forme en exécution des mesures arrêtées à travers sa délibération du 8 juillet 2002. De toute évidence, la délibération du 8 juillet 2002 concerne l’ensemble des chargés de cours y visés ayant une ancienneté de service d’au moins 24 mois pour avoir été engagés moyennant contrat de louage de services à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998. C’est dire que la délibération en question ne s’analyse point en décision individuelle mais en acte réglementaire. Dans la mesure où cette délibération fixe l’ensemble des modalités devant valoir à l’avenir pour l’engagement des chargés de cours d’ores et déjà au service de la Ville, elle est de nature à affecter directement les intérêts des salariés par elle visés. C’est dire que la délibération communale du 8 juillet 2002 répond aux exigences de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 et est dès lors à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire.
A travers la communication du collège échevinal du 24 juillet 2002 faite à Monsieur XXX, celui-ci s’est vu informer « que le Conseil communal [Vous] a conféré lors de sa séance du 8 juillet 2002 une nomination à titre fixe de chargé de cours moyennant contrat de louage à durée indéterminée sous le régime de l’employé privé ». Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que ledit courrier ne renfermait aucun élément décisionnel propre et qu’il se résumait à informer l’intéressé des modalités arrêtées par le conseil communal à travers sa délibération précitée du 8 juillet 2002 concernant son engagement en tant que chargé de cours auprès du Conservatoire de la Ville.
Enfin, l’avenant au contrat de louage de services signé le 17 septembre 2002 entre parties s’analyse en acte d’exécution de la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002, dont plus particulièrement le passage suivant lequel le collège échevinal a été chargé de conclure avec les intéressés un contrat de travail à durée indéterminée en due forme « en exécution » de ladite délibération.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’élément décisionnel faisant apparemment grief à Monsieur XXX, à côté des éléments ne faisant manifestement pas grief – engagement fixe, contrat à durée indéterminée, supplément personnel de salaire – réside dans l’option claire prise pour le statut d’employé privé, l’intéressé ayant été d’avis qu’il bénéficiait jusque lors d’un engagement en tant qu’employé communal. Du moins est-ce ce point de vue qui résulte de la réserve qu’il a apposée à côté de sa signature sur l’avenant du 17 septembre 2002. L’élément faisant grief, aux yeux de Monsieur XXX, c’est-à-dire la fixation expresse dans son chef de la qualité d’employé privé trouve son origine et sa racine non point directement dans le contrat de travail conclu entre parties, ni dans l’information lui conférée à travers le courrier du collège échevinal du 24 juillet 2002, laquelle n’avait aucun caractère décisionnel, mais bien dans la délibération du conseil communal du 8 juillet 2002 retenant pour tous les chargés de cours par elle visés qu’il a été décidé de les faire bénéficier d’un contrat de travail sous le régime de l’employé privé.
Il y a dés lors lieu de requalifier la requête introductive de première instance comme ayant été dirigée contre la délibération communale du 8 juillet 2002 à entrevoir en tant qu’acte administratif à caractère règlementaire. Sous cet aspect, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996, le tribunal s’est déclaré à bon escient incompétent pour connaître du recours principal en réformation.
Faute d’élément décisionnel sur le point précisément litigieux de la qualité d’employé privé contenu ni dans la communication du collège échevinal du 24 juillet 2002 ni dans l’avenant au contrat de travail du 17 septembre 2002 le recours est à déclarer irrecevable en tant que dirigé contre ces deux écrits.
Reste la question de la recevabilité du recours subsidiaire en annulation en tant que dirigé contre la délibération communale du 8 juillet 2002. D’après l’article 16 de la loi du 21 juin 1999, le délai d’introduction du recours contre les actes administratifs à caractère règlementaire « est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué, ou à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance. » En l’espèce, aucune publication de la délibération communale du 8 juillet 2002 ne se trouve documentée comme ayant eu lieu utilement avant le 24 juillet 2002. Il est constant qu’à travers la communication du collège échevinal du 24 juillet 2002, Monsieur XXX s’est vu informer des éléments essentiels de la délibération communale en question le concernant et plus précisément du point qui, d’après lui, fait actuellement grief, à savoir celui de son engagement en tant qu’employé privé. Partant, au plus tard après la notification afférente de la part du collège échevinal en date du 24 juillet 2002 a commencé à courir dans le chef de Monsieur XXX le délai de recours de trois mois ouvert à l’encontre de la délibération communale du 8 juillet 2002, à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre ladite délibération.
Si dès lors, lors de la signature de l’avenant du 17 septembre 2002, Monsieur XXX a apposé la réserve précitée concernant son statut, cette réserve avait comme premier objectif de ne pas se voir opposer plus tard l’argument suivant lequel il avait renoncé à tous ses droits relativement à son statut actuellement sollicité d’employé communal en signant précisément ledit avenant sans réserve. En d’autres termes, en formant la réserve l’intéressé a essentiellement tenté d’éviter la forclusion pour agir.
La question qui reste est celle de savoir quel a pu être l’impact de pareille réserve quant au délai pour agir, plus particulièrement face à la question litigieuse soulevée par le demandeur initial portant sur celle de sa qualité d’employé, communal ou privé.
Dans la mesure où le recours initial intenté par l’intéressé peut également être ramené à une contestation relative au contrat d’emploi au sens des dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2001, il convient de dégager encore une solution face aux exigences de l’article 13 de la loi du 21 juin 1999 ayant un contenu parallèle à celui de l’article 16 de la même loi en ce que pour pareilles contestations, de même que pour une décision administrative individuelle, le délai d’introduction du recours est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance. Concernant l’avenant du 17 septembre 2002, par la force des choses, le cocontractant XXX XXX en a eu connaissance le jour de la signature, le 17 septembre 2002 et du fait de son caractère contractuel et synallagmatique l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas applicable, de sorte que, nonobstant la réserve formulée, le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date précise. Dès lors, également sous cet aspect le recours du 12 novembre 2008 est à déclarer tardif.
Au-delà du fait ci-avant dégagé que le recours directement dirigé contre la délibération communale du 8 juillet 2002 contenant l’élément de fixation de statut faisant grief aux yeux de l’appelant se trouve être irrecevable ratione temporis, juger le contraire concernant le volet parallèle du recours dirigé contre l’avenant, élément d’exécution, sous l’aspect d’une contestation au sens du règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 reviendrait notamment à laisser ouvert tout délai dans le chef du salarié ayant signé sous réserve un avenant au contrat d’emploi fixant sa qualité d’employé privé, en exécution d’une décision communale antérieure, de sorte à ne faire courir aucun délai. Or, pour le chargé de cours estimant bénéficier d’un statut d’employé communal qui se voit qualifié par avenant à son engagement en tant qu’employé privé, cette façon de faire s’analyse d’après l’article L121-1 du Code de travail en tant que modification par rapport à laquelle il peut demander les motifs et déclencher la procédure de résiliation prévue par la loi suivant des délais stricts y fixés.
Aucune indication au dossier ne permet de retenir que cette dernière voie aurait été choisie par l’appelant. La compétence pour des contestations y relatives relèverait d’ailleurs des juridictions du travail et non des juridictions administratives.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé en tous ses volets et le jugement entrepris est à confirmer dans la mesure où le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, sauf à envisager la question litigieuse comme contestation au sens de l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2001, de même qu’il a retenu l’irrecevabilité du recours pour défaut d’objet concernant la communication communale du 24 juillet 2002 et qu’il a pour le surplus retenu à l’encontre de tous les éléments utilement critiqués, la tardivité du recours, au-delà des différenciations ci-avant apportées quant à la compétence ratione materiae de la juridiction administrative saisie, lesquelles ne sont cependant pas de nature à marquer une différence au niveau de la solution à dégager. Partant, le dispositif du jugement entrepris est à confirmer purement et simplement.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’appelant est à écarter.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
déclare l’appel recevable ;
au fond, le dit non justifié ;
partant, en déboute l’appelant ;
confirme le dispositif du jugement entrepris ;
écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Francis DELAPORTE, vice-président, Henri CAMPILL, premier conseiller, Serge SCHROEDER, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef Erny MAY.
s. MAY s. DELAPORTE 10