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20/05/2010 | LUXEMBOURG | N°36/10

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 mai 2010, 36/10


N° 36 / 10.

du 20.5.2010.

Numéro 2732 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille dix.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), veuve de feu B.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude d...

N° 36 / 10.

du 20.5.2010.

Numéro 2732 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille dix.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), veuve de feu B.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) C.), 2) D.), défenderesses en cassation, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 3) Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, ayant son étude établie à L-

2613 Luxembourg, 7 Place du Théâtre, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc des mineurs E.), né le …à … et F.), née le … à …, selon l’ordonnance du juge des tutelles du 16 mai 2006, défenderesse en cassation, 2 comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions du procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 avril 2009 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié par A.), veuve de feu B.) le 2 juillet 2009 à C.) et D.) ainsi qu’à Maître Monique WIRION, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc des mineurs E.) et F.) et déposé le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 août 2009 par Maître Monique WIRION à A.), C.) et D.) et déposé au greffe de la Cour le 20 août 2009 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 août 2009 par C.) et D.) à A.) et à Maître Monique WIRION, ès qualités, et déposé au greffe de la Cour le premier septembre 2009 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, saisi d’une demande de A.) tendant à voir dire légale et opposable l’option part d’enfant légitime telle que levée en date du 2 février 2006, voir dire en conséquence celle-ci usufruitière à hauteur de ¾ de la totalité des biens de feu son époux B.) et nue-propriétaire à hauteur d’un quart de ceux-ci et voir dire que C.) et D.) ainsi que Maître Monique WIRION, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc des enfants mineurs E.) et F.) sont tenues de rentrer en partage et en liquidation de la succession, avait, par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2007, déclaré non fondée la demande ;

que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

3 tiré « de la violation des articles 1527 et suivants, et de l’article 1156 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a considéré que séparation de biens comporte exclusion des avantages matrimoniaux », alors que l’article 1527, alinéa 1er, du Code civil cerne l’avantage dans son objet, son bénéficiaire et sa provenance et non pas en fonction du régime matrimonial choisi, d’autant que l’article 1156 du Code civil impose que , de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait sans donner au contrat conclu sa réelle coloration et sans s’attacher à l’objet, au bénéficiaire et à la provenance de l’avantage pour qualifier celui-ci, la Cour d’appel a nécessairement violé les textes applicables » ;

Mais attendu qu’en décidant que les régimes de séparation de biens, un tel régime ayant été adopté par les futurs époux, comportent exclusion des avantages matrimoniaux, qu’ainsi toute clause prévoyant le transfert à titre gratuit d’un bien appartenant à un époux au profit de son conjoint est une libéralité consentie par contrat de mariage, les juges d’appel ont correctement appliqué l’article 1527 du Code civil ; que cette réponse rend superflu l’examen de la violation alléguée de l’article 1156 du même Code ;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1094 et 767-1 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a jugé qu’ de son vivant, le de cujus a voulu régler sa succession et fixer les droits de son conjoint à la part qu’il lui attribue, et que ce serait dépasser sa volonté que de reconnaître au conjoint en sus sa part légale dans la succession ab intestat, en dehors d’une manifestation de volonté en ce sens » et que , alors que la loi du 26 avril 1979 n’a pas précisé l’incidence des libéralités faites au conjoint sur les droits successoraux, si bien que le conjoint survivant peut, en l’absence de déclaration expresse de volonté 4 du de cujus qui caractérise le décès ab intestat, cumuler les libéralités et les droits successoraux, c’est-à-dire sa vocation légale, de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a nécessairement violé les textes applicables » ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les règles applicables aux héritiers s’appliquent également au conjoint survivant considéré comme un héritier ordinaire ; que les libéralités aux successibles ont toujours lieu en avancement d’hoirie, le contraire nécessitant une déclaration expresse, dès lors qu’en vertu de l’article 919 du Code civil, la disposition doit être faite expressément à titre de préciput et hors part pour ne pas être sujette à rapport ; que les juges du fond constatant qu’il n’existe aucune déclaration expresse du decujus, ont dit que seul l’article 1094 du Code civil s’applique et que le conjoint survivant ne saurait bénéficier de l’option prévue par l’article 767-1 du Code civil en présence des libéralités lui consenties suivant contrat de mariage du 21 octobre 2003 ;

qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont correctement appliqué les textes légaux visés au moyen ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Monique WIRION et Valérie DUPONG, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère-présidente Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/10
Date de la décision : 20/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2010-05-20;36.10 ?

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