La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | LUXEMBOURG | N°23776C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 février 2008, 23776C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23776C Inscrit le 13 décembre 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2008 Recours formé par M. XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 12 novembre 2007, no 22813 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 23776C Inscrit le 13 décembre 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2008 Recours formé par M. XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 12 novembre 2007, no 22813 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2007 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 19 décembre 1976 à XXX (Iran), de nationalité iranienne, ayant demeuré à L-XXX, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 12 novembre 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 janvier 2007 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 19 mars 2007 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2008 par Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2008.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu le 12 novembre 2007, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, débouta Monsieur XXX XXX de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 janvier 2007 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et lui refusant le bénéfice d’une mesure de protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 19 mars 2007 prise sur recours gracieux. Le tribunal estima que le demandeur n’avait pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef ou d’un risque réel de subir des atteintes graves justifiant de le faire bénéficier d’une mesure de protection subsidiaire.

A l’appui de son recours, Monsieur XXX avait exposé être originaire d’Iran et avoir été obligé de quitter son pays d’origine au mois de juillet 2005 en raison des persécutions dont il y aurait été victime du fait de ses activités politiques. Il avait plus particulièrement relevé son arrestation en 1999 pour avoir participé « passivement » à une grève à la raffinerie de Téhéran où il travaillait à l’imprimerie, son emprisonnement pendant quatre ans et le fait qu’il aurait été maltraité durant sa détention. Reconnaissant avoir bénéficié d’une amnistie, il avait précisé qu’il aurait dû s’engager à hypothéquer sa maison et à se présenter régulièrement auprès des Passdarans, de même qu’il aurait été interdit de sortir d’Iran jusqu’en 2007. Il avait encore ajouté qu’à partir de septembre 2004, il aurait travaillé dans une imprimerie et, lors des élections présidentielles de 2005, distribué des tracts. Or, lors d’une telle opération, un membre de son groupe aurait été tué et un autre aurait été blessé et emmené par les policiers dans un hôpital où on pratiquerait la torture. Suite à cet incident, la police aurait perquisitionné son domicile et saisi tous ses effets personnels. Il avait encore insisté sur ce que son père, ayant voulu s’opposer aux policiers, aurait été malmené de telle sorte qu’il aurait fait un infarctus et une attaque cérébrale dont il serait mort le lendemain. Le demandeur avait enfin fait valoir que sa sœur aînée, ex-miss Iran, aurait été exécutée en 1981 et qu’après son départ d’Iran, sa famille aurait encore subi des perquisitions à leur domicile.

Le demandeur s’était par ailleurs référé à des rapports d’organisations internationales pour soutenir que la situation politique générale en Iran serait marquée par des violations systématiques des droits de l’homme et notamment des violations des libertés d’opinion et d’expression et par une répression systématique de tout contestataire du régime, tout en soulignant que son comportement serait perçu par les autorités de son pays d’origine comme un acte d’opposition.

Il avait encore contesté que son permis de conduire constituerait un faux.

Le tribunal, après avoir admis que le demandeur avait fourni un récit assez précis des actes de persécution dont il se prétend victime, releva que l’intéressé n’avait toutefois pas apporté de pièce établissant la réalité des faits évoqués ; que son explication, consistant à soutenir que ses effets personnels auraient été saisis par les autorités iraniennes lors d’une perquisition à son domicile, n’emportait pas sa conviction, au motif que le demandeur avait déclaré lors de son audition du 24 novembre 2005 qu’il allait fournir des pièces du dossier de l’avocat chargé de la plainte en relation avec la mort de son père, sans cependant y réserver de suite. Le tribunal estima encore que le fait de présenter, lors du dépôt de sa demande d’asile, un faux permis de conduire iranien permettait de douter de sa véritable identité.

Sur ce, le tribunal retint que l’arrestation, l’emprisonnement et les prétendus mauvais traitements du demandeur, confrontés au fait qu’il avait bénéficié d’une amnistie générale et avait été libéré en juin 2003, à la considération que les mauvais traitements restaient à l’état de simple allégation et le fait qu’il n’avait plus été véritablement inquiété par les autorités iraniennes après sa sortie de prison ne justifieraient pas la reconnaissance du statut de réfugié.

Concernant les craintes du demandeur en raison de l’impression et de la distribution de tracts durant la campagne des élections présidentielles de 2005, le tribunal constata que le récit et les explications du demandeur en relation avec ses activités au sein d’un mouvement, dont il ignore même le nom, n’emportaient pas sa conviction. Enfin, le tribunal releva que la descente de la police au domicile familial du demandeur et la mort de son père restaient à l’état de simple allégation, alors qu’il a pourtant indiqué au cours de ses auditions que sa mère avait porté plainte et chargé un avocat et qu’il n’était pas compréhensible pourquoi il n’a pas entrepris de démarches afin de se procurer des documents corroborant ses allégations auprès de ses proches résidant en Iran et notamment son beau-frère avec lequel il serait pourtant resté en contact.

Le tribunal débouta Monsieur XXX du volet de sa demande visant l’obtention du statut de protection subsidiaire, au motif que la situation générale en Iran ne pourrait à elle seule suffire pour octroyer la protection subsidiaire et qu’en l’absence d’autres éléments invoqués et au vu de la conclusion ci-avant dégagée, il conviendrait de retenir qu’il n’avait pas fait état de motifs sérieux et avérés qui permettent de croire que, s’il était renvoyé en Iran, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2007 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, Monsieur XXX a interjeté appel contre le susdit jugement.

L’appelant réitère en substance les motifs de persécution mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié, sinon l’octroi d’une mesure de protection subsidiaire et il critique les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas fait droit à ses conclusions.

Il critique l’application de la loi et l’appréciation des circonstances de fait et des éléments de preuve par les premiers juges, estimant qu’une juste appréciation doit aboutir à ce qu’il se voie reconnaître le statut de réfugié, sinon bénéficier d’une mesure de protection subsidiaire.

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2008. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La Cour constate que le tribunal a rencontré de manière circonstanciée et exhaustive ces moyens. Il a souligné à bon droit le défaut de pièces établissant la réalité des persécutions subies par l’intéressé, mettant en avant son manque de cohérence, en ce qu’il annonce la production de pièces, sans pour autant y satisfaire par la suite, d’une part, et le fait qu’il se dégage d’un rapport n° 15/9110/07/BIR du 15 février 2007 du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale que le permis de conduire iranien présenté par l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile est un faux, de sorte que l’identité de l’intéressé serait pour le moins sujette à caution, d’autre part. Force est encore de constater que l’incertitude y afférente n’est point entièrement levée par la production d’un extrait d’un acte de naissance de Monsieur XXX.

Ceci étant, les premiers juges ont retenu que l’examen des déclarations, moyens et arguments de Monsieur XXX ne permettait que tout au plus de dégager un sentiment général d’insécurité, mais non pas la réalité d’un risque concret d’être poursuivi par les autorités de son pays d’origine en cas de retour en Iran du fait des prétendues activités politiques qu’il y aurait eues.

La Cour se rallie à ce raisonnement qui n'a pas été ébranlé par de nouveaux développements et en conclut que l’appelant reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

C'est encore à bon escient que le tribunal a estimé que Monsieur XXX n'avait pas établi un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants respectivement de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international et lui a partant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 13 décembre 2007 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 12 novembre 2007 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Henri CAMPILL, premier conseiller, Serge SCHROEDER, conseiller, Lotty PRUSSEN, conseiller suppléant, et lu par le premier conseiller en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

s. MAY s. CAMPILL 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23776C
Date de la décision : 21/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2008-02-21;23776c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award