GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 23093 C Inscrit le 22 juin 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Audience publique du 20 novembre 2007 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -
(jugement entrepris du 23 mai 2007, no 22326 du rôle)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2007 par Maître Benoit Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Burundi), de nationalité burundaise, demeurant actuellement à … contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 mai 2007, à la requête de l’actuel appelant tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 octobre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre intervenue sur recours gracieux en date du 22 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2007 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Ouï le vice-président en son rapport et Maître Benoit Arnauné-Guillot, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck entendus en leurs observations orales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Par jugement du 23 mai 2007, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours introduit par …, né le … à …. (Burundi), de nationalité burundaise, demeurant actuellement à … et tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 octobre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre intervenue sur recours gracieux en date du 22 novembre 2006.
Le jugement a retenu que le juge de la réformation devant se placer au jour de la décision à rendre pour apprécier le bien fondé d’un recours, le demandeur d’asile n’a pas fait état de faits précis justifiant le statut revendiqué, les faits invoqués ne faisant qu’établir un sentiment général d’insécurité dans son chef.
En ce qui concerne la demande d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire, le tribunal a retenu dans le chef du demandeur un défaut de faire état d’éléments spécifiques justifiant cette mesure au vu de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Le tribunal a enfin rejeté pour défaut de précision et de justification un moyen tiré de l’application de l’article 8 de Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 juin 2007.
Il est conclu à la réformation du jugement et à voir réformer sinon annuler les décisions déférées et à voir accorder à l’appelant le statut de réfugié.
L’appelant reprend les moyens produits à l’appui de sa demande qu’il soutient avoir été mal appréciés par les premiers juges.
Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;
Considérant que les faits articulés à l’appui de sa demande d’asile relèvent d’événements qui se seraient passés vers l’an 1996 au cours de laquelle l’intéressé dans le contexte des affrontements entre ethnies hutue et tutsie, lui-même d’ethnie hutue et de confession musulmane, aurait dû fuir le Burundi où il serait retourné en 2001 pour encore quitter le pays en 2004 à la suite de menaces reçues de la part d’un groupe de rebelles « … » qu’il aurait refusé de rejoindre ;
Considérant que le ministre et à sa suite le tribunal ont, après avoir retenu à bon droit que l’appréciation d’une situation susceptible de justifier l’octroi du statut de réfugié doit se faire au moment où est prise la décision, ont estimé que la stabilisation de la situation politique et sociale au Burundi intervenue depuis les faits incriminés et que le manque de caractère concret et précis des craintes exprimées ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié alors que les craintes exprimées ne feraient que documenter un sentiment général d’insécurité caractérisant une situation après conflit, point de vue que partage la Cour ;
que cette évaluation de la situation n’est pas ébranlée par les arguments de la requête d’appel, les conclusions qu’« en l’état actuel de la situation, tout porte à penser que Monsieur … pourrait se trouver en danger et menacé s’il devrait retourner dans son pays d’origine, d’une part eu égard à son appartenance au parti … et à son refus d’incorporer …, et, d’autre part, alors que la situation tant sociale que politique est encore instable dans cette région du monde, le Burundi restant le théâtre d’affrontements interethniques permanents » n’apportent pas d’élément concret et concomittant quant au temps qui pourrait justifier la réformation du jugement ;
Considérant que l’acte d’appel n’entreprend pas les dispositions du jugement dont appel quant au refus d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ;
2 Considérant qu’un recours en réformation étant prévu en la matière par la loi, les conclusions subsidiaires de la requête d’appel tendant à l’annulation des décisions déférées, au demeurant appuyées par aucun élément de droit, sont à déclarer irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de son vice-président ;
reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé en ce qui concerne la réformation du jugement, par là, des décisions déférées et déclare les conclusions tendant à l’annulation de celles-ci irrecevables, met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.
Ainsi jugé par :
Jean-Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier le vice-président Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 novembre 2007 Le greffier de la Cour administrative 3