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19/04/2007 | LUXEMBOURG | N°21/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 avril 2007, 21/07


N° 21 / 07.

du 19.4.2007.

Numéro 2373 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf avril deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

1) Maître X.), avocat à la Cour

, demeurant à L-(…), (…), 2) Maître Y.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…), demandeurs en cassation,...

N° 21 / 07.

du 19.4.2007.

Numéro 2373 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf avril deux mille sept.

Composition:

Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

1) Maître X.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…), 2) Maître Y.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu, e t :

la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-

(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général BISENIUS ;

Vu le jugement attaqué rendu le 11 octobre 2005 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mai 2006 par Maître X.) et Maître Y.) et déposé le 23 mai 2006 au greffe de la Cour ;

Attendu que le tribunal de paix de Luxembourg a condamné X.) et Y.) à payer à la SOCIÉTÉ 1 S.A. le montant de 657,26 euros du chef de travaux de remise en état d’une porte ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application des articles 1582, 1583 et 1591 ensemble du code civil, quant au prix de vente, qui disposent respectivement : ; et ; en ce que le jugement attaqué fait valoir qu’, qu’ , que et qu’ ; le jugement attaqué méconnaît ainsi les articles du code civil précités en ce que le prix de vente doit résulter de la rencontre des volontés des parties et non de la volonté d’une seule d’entre elles ; alors que les articles 1583 et 1591 du code civil usent de termes précis en ce sens ; le premier en ce que la vente ;

le second en ce que le prix » ;

Mais attendu que le juge du fond, sur la base des faits qu’il a souverainement constatés, n’a pas qualifié les relations entre les parties de contrat de vente ; que le grief tiré de la violation des textes de loi visés est dès lors inopérant ;

3 Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1101 et 1108 ensemble du code civil concernant les conventions et leurs conditions essentielles de validité qui disposent respectivement : et ; en ce que le jugement attaqué fait valoir qu’, qu’ et que ; alors que l’article 1108 précité du code civil dispose nettement et expressément que le consentement de la partie qui s’oblige est une des quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation des articles visés du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par le juge du fond des faits de la cause qui l’ont conduit à admettre des relations contractuelles entre parties qui impliquent leur consentement ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution concernant la motivation des jugements qui dispose : ; en ce que le jugement attaqué fait valoir qu’ ; qu’ ; que ;

qu’ ; que ; qu’ ; qu’ et que 4 titre exécutoire, statuant contradictoirement et en dernier ressort (…) ; dit la demande de la SOCIÉTÉ 1 S.A. fondée à concurrence de 657,26 € (six cent cinquante-sept euros et vingt-six cents), partant condamne X.) et Y.) à payer à la SOCIÉTÉ 1 S.A. la somme de 657,26 € (six cent cinquante-sept euros et vingt-six cents) avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2004 – jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – jusqu’à solde, (…), condamne X.) et Y.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit » ; alors que l’article 89 de la Constitution précité dispose clairement et explicitement que les jugements doivent être motivés ;

en effet, l’utilisation dans l’article 89 de la Constitution du verbe à l’indicatif présent vaut impératif ; c’est ce qui explique cette formulation lapidaire : comme le notent les Pandectes Belges (tome 56, p.

414) :

Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne le vice de forme du défaut de motifs ; que le jugement est motivé sur le point considéré ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s , rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/07
Date de la décision : 19/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2007-04-19;21.07 ?

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