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22/03/2007 | LUXEMBOURG | N°22386C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 mars 2007, 22386C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 22386C Inscrit le 4 janvier 2007

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2007 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 décembre 2006, no 21670 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 22386C Inscrit le 4 janvier 2007

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2007 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 décembre 2006, no 21670 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 janvier 2007 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-1XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 décembre 2006 en matière de statut de réfugié politique à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 avril 2006 rejetant sa demande en obtention du statut de réfugié politique comme étant non fondée, rejet confirmé sur recours gracieux par décision du même ministre du 14 juin 2006.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 16 janvier 2007.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 mars 2007 et Maître Caroline Lecuit, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 décembre 2006, le tribunal administratif a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable et débouté XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 avril 2006 rejetant sa demande en obtention du statut de réfugié politique comme étant non fondée, rejet confirmé sur recours gracieux par décision du même ministre du 14 juin 2006.

Les premiers juges ont notamment soulevé les incohérences et invraisemblances contenues dans le récit d’audition de l’actuel appelant et décidé que ce dernier aurait pu se réfugier dans une autre région de son pays, les actes de persécution allégués émanant de certains éléments de la population ne pouvant pas être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 4 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel en réformation des décisions ministérielles déférées à l’encontre du jugement du 4 décembre 2006 au nom de XXX XXX, préqualifié.

L’appelant explique les incohérences de son récit d’audition par sa « nervosité », son « dépaysement » ainsi que « l’importance et l’ambiance formelle de l’interrogatoire (qui) l’ont soumis à une pression qu’il ne pouvait plus surmonter ».

Il affirme craindre sa vie en danger en cas de retour au Nigéria et se réfère à la situation générale au Nigéria pour démontrer que les assassinats interethniques et religieux, les viols, les incendies commis par des forces de l’ordre et des groupes d’autodéfense pour des raisons criminelles, ethniques et religieuses sont à l’ordre du jour et non poursuivis par les autorités.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris avec référence aux développements contenus dans le mémoire de première instance.

Les indications invraisemblables de l’appelant sur son trajet vers le Luxembourg, avec les lacunes qui s’y trouvent, ne sauraient s’expliquer par un état de nervosité et rendent les affirmations de l’appelant incrédibles.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » L’acte d’appel ne contient aucun élément sur la situation personnelle de l’appelant.

Compte tenu de ses déclarations lors de son audition au cours de laquelle l’appelant a invoqué, comme membre du groupe UPU (Urhobo Progressive Union) et de l’ethnie Urhobo, des difficultés avec ses voisins, des Itsikeris, qui auraient voulu prendre ses terres riches en pétrole, commencé à bruler ses maison et tué ses mère et sœur, il a y lieu de constater que l’appelant n’a pas fait état de persécutions ou de mauvais traitements au sens de la Convention de Genève du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, mais d’un problème de droit commun.

N’étant pas membre d’un parti politique et seulement affilié au groupe UPU, les craintes de l’appelant par rapport au gouvernement ne sont qu’hypothétiques, d’autant plus qu’il n’a jamais demandé la protection des autorités sur place.

Par ailleurs, une fuite interne le ferait échapper aux difficultés qu’il éprouve avec ses voisins.

Les premiers juges ont partant fait une saine appréciation de la situation de l’actuel appelant, de sorte que l’acte d’appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 janvier 2007, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 4 décembre 2006, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Henri Campill, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22386C
Date de la décision : 22/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2007-03-22;22386c ?

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