GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 21310 C Inscrit le 24 avril 2006
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2006 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -
(jugement entrepris du 23 mars 2006, no 20514 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2006 par Maître Sandra Fadi, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif à la date du 20 mars 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 septembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mai 2006 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï le vice-président en son rapport et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-
Janques en leurs observations orales.
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Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par …, de nationalité algérienne, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 septembre 2005 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.
Le jugement a retenu que le refus du statut de réfugié serait justifié alors que les faits invoqués ne sauraient justifier ledit statut. En particulier, il a été jugé que les craintes exprimées du fait de l’attitude de l’oncle du demandeur d’asile qui aurait exigé qu’il s’engage dans les entités rebelles, à supposer les faits établis, ne relèveraient pas de l’autorité en place, mais de personnes privées et n’auraient dès lors une possible pertinence qu’au cas où, ce qui ne serait pas établi, le demandeur aurait sans succès sollicité la protection de l’autorité en place et que celle-ci aurait toléré voire encouragé les agissements répréhensibles. Le jugement a encore retenu la possibilité dans le chef du demandeur de se soustraire aux menaces qu’il invoque en s’établissant en une autre partie de son pays d’origine.
Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 2006. Il est conclu, par réformation du jugement intervenu à la réformation de la décision déférée et à voir accorder à l’appelant le statut de réfugié politique.
L’appelant reprend les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile qui auraient fait l’objet d’une mauvaise appréciation et se réfère à la situation générale en Algérie qu’il qualifie comme ne pouvant lui assurer une protection appropriée contre les menaces par lui invoquées.
En son mémoire déposé le 11 mai 2006, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;
Considérant qu’il résulte des dépositions de l’appelant auprès des agents du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration que le seul motif de la demande d’asile invoquée est une crainte de représailles qu’il redoute de la part de l’un de ses oncles du fait qu’il aurait refusé de joindre un groupe qu’il qualifie d’être « des terroristes, des bandes armées, des bandits » ;
que son oncle exigerait de lui de s’allier à ce groupement, en quelque sorte à titre de compensation pour le fait que son frère se serait engagé dans la gendarmerie algérienne ;
Considérant que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel n’a pas fait droit au recours ;
Considérant qu’au delà des motifs des premiers juges appréciant la demande d’asile en droit, il convient de souligner les contradictions du demandeur lors de son audition où, après avoir déclaré « n’avoir aucun contact en Algérie, sauf un parent très éloigné », il parle de son frère gendarme et d’un autre oncle, cultivateur, qui serait au courant des faits invoqués ;
qu’en ce qui concerne la possibilité de « fuite interne » pour se dérober aux actes invoqués, il soutient qu’à s’installer dans une autre région, par exemple à Alger, il y aurait « un problème de loyer et de salaire », circonstances non dérimantes au sens de Convention de Genève ;
que par ailleurs, la simple crainte que, s’il n’aidait pas le groupement des « bandits », son oncle « pourrait (lui) causer des problèmes » ne constitue ni une menace de persécution au sens de la Convention de Genève comme ne le menaçant pas pour l’une des causes y contenues, ni ne peut être considérée comme suffisamment précise et grave pour pouvoir valoir cause d’asile ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris ;
2 La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.
Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 24 avril 2006, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 mars 2006, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier le vice-président 3