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18/05/2006 | LUXEMBOURG | N°21047C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 mai 2006, 21047C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21047C Inscrit le 22 février 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2006 Requête d’appel formé par le ministre des Transports, Luxembourg contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 janvier 2006, no du rôle 20334, en matière de permis de conduire à points, jugement prononcé à la requête d’XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Transports du 26 mai 2005.

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21047C Inscrit le 22 février 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2006 Requête d’appel formé par le ministre des Transports, Luxembourg contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 janvier 2006, no du rôle 20334, en matière de permis de conduire à points, jugement prononcé à la requête d’XXX XXX, XXX contre une décision du ministre des Transports du 26 mai 2005.

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2006 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom du ministre des Transports, Luxembourg, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de conduire à points prononcé à la date du 18 janvier 2006 à la requête d’XXX XXX, gérant, demeurant à L-XXX, contre une décision du ministre des Transports du 26 mai 2005 portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire.

Vu le mandat écrit pour interjeter appel contre le jugement précité délivré par le ministre des Transports à la date du 26 janvier 2006.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2006 par Maître Chris Scott, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 4 mai 2006, Maître Chris Scott ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 2005, XXX XXX fut condamné à une amende de 1.000.- € pour l’infraction retenue à sa charge, à savoir « étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 15 septembre 2004 vers 10.30 heures au lieu dit Biergerkräiz à Bridel, poids en charge excédant de plus de 10 % le poids total maximum autorisé, en l’espèce d’une surcharge de 17,06 % ».

Par décision du 26 mai 2005, le ministre des Transports procéda sur base du prédit jugement au retrait de quatre points du capital de points dont est doté le permis de conduire du demandeur. Ladite décision est de la teneur suivante :

« Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 4 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour l’infraction suivante au Code de la Route.

Libellé de l’infraction :

Fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée, conduit par un tiers Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 15.09.2004 10.30 Lieu du fait : BRIDEL BIERGERKRÄIZ Instance judiciaire : Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle.

Date de la décision judiciaire : 02.03.2005 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 12.04.2005.

Suite à un recours introduit par XXX XXX, le tribunal administratif a, par jugement du 18 janvier 2006 et dans le cadre du recours en annulation, annulé la décision ministérielle déférée et renvoyé le dossier devant le ministre des Transports.

Les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que le prévenu a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 2 mars 2005 à une amende de 1.000.- € pour « étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 15 septembre 2004, 10.30 heures, au lieu-dit « Biergerkräiz » à Bridel, poids en charge excédant de plus de 10 % le poids total maximum autorisé, en l’espèce d’une surcharge de 17,06 % » et que malgré le fait qu’il ressort de la motivation dudit jugement que les juges ont retenu que le prévenu a toléré la mise en circulation d’un camion avec une surcharge de plus de 10 %, il échet cependant de constater qu’au dispositif du prédit jugement, renvoyant à l’infraction telle que ressortant de la prévention mise à charge du demandeur par le Parquet, le prévenu XXX a été condamné sur base de l’ancienne version de l’article 11 de la loi de 1955 qui consacre une infraction dont les éléments constitutifs sont différents de ceux prévus par la version actuelle dudit article 11, et non visés par l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er de ladite législation. En effet, ledit article 2 bis, paragraphe 2, alinéa 1er sub. 6 vise uniquement le propriétaire ou détenteur d’un véhicule surchargé qui a toléré la mise en circulation de ce véhicule et non plus le propriétaire responsable pénalement par le seul fait de la constatation du délit de surcharge du véhicule. Le tribunal a estimé que d’après le dispositif du jugement du tribunal correctionnel, qui reprend la prévention mise à charge du prévenu XXX par le Parquet, et qui seul est exécutoire et peut être pris en considération par le tribunal, le prévenu n’a pas été condamné pour une des 19 infractions visées par l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa premier de la loi de 1955. Le tribunal de conclure que le ministre, dans la décision critiquée, a procédé à une réduction du nombre de points du permis de Monsieur XXX pour une infraction non visée à l’article 2bis, paragraphe 2, de la loi de 1955, de sorte que sa décision encourt l’annulation pour violation de la loi.

Fort d’un mandat pour relever appel du jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2006 délivré par le ministre des Transports à la date du 26 janvier 2006, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité pour voir réformer le jugement entrepris et voir dire que la décision ministérielle du 26 mai 2005 n’encourt pas l’annulation du chef de violation de la loi.

La partie appelante fait valoir à l’appui de son acte d’appel que « le tribunal correctionnel s’est expressément référé dans sa motivation à l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que cet article a été modifié par l’article VII de la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955 ». Elle est d’avis que, bien qu’en se basant sur le fait libellé par le Parquet, mais en se référant au texte applicable au moment où l’infraction a été commise, le jugement a retenu dans son dispositif qu’XXX XXX est condamné « du chef de l’infraction retenue à sa charge », soit à l’infraction telle qu’analysée dans la motivation du jugement, soit celle prévue à l’article 11 de la loi précitée du 14 février 1955 auquel se réfère l’article 2 bis par.

(2) sub 6) de la même loi, c-à-d à la disposition légale sur base de laquelle le retrait de 4 points a été ordonné.

Maître Chris Scott, avocate à la Cour, a déposé pour XXX XXX un mémoire en réponse à la date du 16 mars 2006 pour demander la confirmation du jugement entrepris, la condamnation ayant été prononcée sur base de l’ancienne version de l’article 11 de la loi de 1955 et manquant en l’occurrence de base légale.

L’article 11 de la loi du 14 février 1955, dans sa teneur ancienne, se lit comme suit : « Le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont le poids en charge excède de plus de 10% le poids total maximum autorisé sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2.501 à 50.0000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible des mêmes peines ».

L’article 11.-1 de la loi du 14 février 1955 tel qu’il a été modifié par la loi du 2 août 2002 est de la teneur suivante : « Le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicule couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ».

L’article 2bis, paragraphe 2 de la loi précitée du 2 août 2002 prévoit en plus sub 6) le retrait de 4 points du capital dont est doté le permis à points pour « la conduite d’un véhicule ou ensemble de véhicule couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers ».

C’est un principe général de notre droit pénal que le juge pénal doit se placer au moment des faits pour apprécier les éléments constitutifs de l’infraction et que c’est sur ces faits que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant le juge du fond et non pas sur la qualification provisoire leur donnée par le juge d’instruction ou le Parquet.

Les faits ayant eu lieu à la date du 15 septembre 2004, l’article 11 de la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955 est partant applicable au cas d’espèce, cet article modifié ayant remplacé l’ancien article 11 qui n’existe plus dans sa teneur ancienne.

Le tribunal correctionnel a partant eu le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il était saisi et de le qualifier le cas échéant autrement.

La Cour administrative se doit pourtant de constater que le tribunal correctionnel, bien qu’ayant examiné les faits dans la motivation du jugement pages 3 et 4 en application « de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 », a pourtant retenu à la page 4 du jugement « XXX XXX dans les liens de la prévention suivante : étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 15 septembre 2004 vers 10.30 heures au lieu dit Biergerkräiz à Bridel, poids en charge excédant de plus de 10% le poids total maximum autorisé, en l’espèce d’une surcharge de 17,06% » et cela dans le dispositif dudit jugement « par application des articles 1, 2 et 11 de la loi du 14.02.1955 », soit par application de l’ancien article 11 de la loi du 14.02.1955 qui a été remplacé par la loi du 2 août 2002 par un libellé modifié.

C’est partant à bon droit que le tribunal administratif en a conclu que l’actuel appelant n’a pas été condamné pour l’une des 19 infractions visées par l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa premier de la loi de 1955.

La décision d’annulation de la décision ministérielle du 26 mai 2005 dans la mesure où elle porte retrait dans le chef de l’appelant de 4 points du capital dont est doté son permis de conduire est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 février 2006, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 janvier 2006, condamne l’Etat aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Francis Delaporte, premier conseiller Henri Campill, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21047C
Date de la décision : 18/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2006-05-18;21047c ?

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