GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20299C Inscrit le 17 août 2005
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Audience publique du 17 janvier 2006 Recours formé par … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour - Appel -
(jugement entrepris du 14 juillet 2005, no 19702 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Monténégro/Etat de Serbie-et-
Monténégro), et de son épouse, …, née le … à …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 2005, à la requête des actuels appelants tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 mars 2005 par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 octobre 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Ouï le vice-président en son rapport, Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Jean-
Paul Reiter en leurs observations orales.
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Par jugement du 14 juillet 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par les époux … et … et leurs enfants mineurs contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 mars 2005 qui leur a refusé une autorisation de séjour.
La décision ministérielle a été motivée sur ce que les demandeurs dont une demande d’asile avait auparavant été rejetée ne justifieraient pas disposer de moyens d’existence personnels suffisants, que les raisons humanitaires invoquées ne seraient pas établies en fait et que …, s’étant servi dans le cadre de la demande d’asile d’une pièce falsifiée, serait susceptible de troubler l’ordre public.
Le jugement du tribunal administratif a retenu qu’il ne serait pas contesté en cause que les demandeurs ne justifieraient pas de moyens d’existence personnels suffisants, une promesse d’embauche versée d’ailleurs postérieurement à la décision entreprise n’étant pas pertinente à ce sujet, que la procédure dite de régularisation ne saurait être revendiquée faute par les demandeurs de s’y être pourvus en temps utile et que le moyen tiré de ce que le refus d’octroi du permis de séjour serait disproportionné par rapport aux arguments invoqués ne serait pas fondé, le motif de la décision tiré du défaut de moyens d’existence étant dès lors à lui seul suffisant pour justifier en droit la décision intervenue.
Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 17 août 2005. Il est conclu à la réformation du jugement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier devant le ministre compétent.
Les appelants produisent, par voie de référence, les moyens invoqués en première instance et insistent sur leur prétention au bénéfice de la régularisation à laquelle ils auraient droit, aucune disposition n’ayant posé des délais pour présenter une demande afférente et les appelants remplissant les conditions formulées par le Gouvernement.
Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 17 octobre 2005. Il est soutenu que la campagne dite de régularisation aurait permis le dépôt de dossiers pendant la période du 15 mai au 13 juillet 2001, les appelants n’ayant par ailleurs pas rapporté la preuve de l’existence en leur chef de moyens d’existence suffisants et que les conditions de régularisation telle qu’énoncées par les appelants ne seraient pas celles mises en place à l’époque par le Gouvernement.
Un mémoire en réplique a été déposé le 7 novembre 2005. Les appelants soutiennent situer leur demande dans le cadre d’une « seconde procédure de régularisation » initiée par le Gouvernement en 2004 dont ils rempliraient les conditions. Les appelants précisent par ailleurs que, s’il était exact qu’ils auraient déposé un faux document dans le cadre de leur demande d’asile, ils se seraient désistés de leur appel dès qu’ils auraient appris que le document était falsifié.
Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique le 11 novembre 2005. Il conteste la portée attribuée par les appelants à la campagne de 2004 et soutient que la décision de refus entreprise se justifierait à suffisance par la seule référence à la pièce falsifiée par ….
Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;
Considérant que la décision ministérielle de refus du permis de séjour a été motivée sur les trois points que les demandeurs ne justifieraient pas de moyens d’existence propres suffisants comme exigé par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, qu’ils ne feraient d’autre part pas état de motifs d’ordre humanitaire pouvant justifier une décision favorable et que le mari serait à considérer comme personne susceptible de troubler 2 l’ordre public comme ayant fait usage d’une pièce falsifiée lors d’une précédente procédure en obtention du statut de réfugié politique ;
Considérant que le tribunal a retenu que la décision se trouverait en principe suffisamment motivée par la seule considération que les demandeurs ne justifieraient pas de moyens de subsistance propres suffisants et légaux, une simple promesse d’embauche à défaut de permis de travail n’étant pas suffisant pour ébranler ce motif de la décision ;
Considérant qu’en leur acte d’appel, les appelants se réfèrent à la campagne dite « de régularisation » dont le jugement dont appel aurait à tort refusé l’application et qu’ils soutiennent ne pas avoir été obligés de respecter un délai et par ailleurs de remplir les conditions, à savoir : « 1. être arrivés au Luxembourg avant le 1er août 2001 ; 2. avoir un enfant inscrit à l’école post-primaire ; 3. ne pas troubler l’ordre public » ;
Considérant qu’il résulte de la pièce versée par le délégué du Gouvernement que d’une part les appelants n’ont point respecté le délai pour obtenir une régularisation, délai qui est clairement défini comme allant du 15 mai au 13 juillet 2001 et que d’autre part les conditions que les appelants soutiennent remplir ne sont pas celles portées à la brochure dite « de régularisation » ;
Considérant que la référence à une « seconde compagne de régularisation » que le Gouvernement aurait inauguré en 2004 et dans le cadre de laquelle il aurait, de son initiative, régularisé certaines situations, n’a aucun caractère obligatoire, en particulier ne saurait créer de base pour la revendication d’une autorisation de séjour dans des situations s’écartant des conditions, il est vrai facultatives, de la loi de sorte que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que la seule circonstance avérée en fait que les demandeurs ne peuvent justifier de moyens d’existence personnels suffisants est de nature à justifier la décision de refus, la circonstance de trouble potentiel à l’ordre public avancée par le ministre à raison d’un précédent usage de faux par le demandeur justifiant de son côté la décision telle que prise par le ministre.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 17 août 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 14 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur 3 Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier la présidente 4