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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20197C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 novembre 2005, 20197C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20197C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 11 juillet 2005, no 19712 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20197C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 11 juillet 2005, no 19712 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, née le …. à … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 9 juin 2005, à la requête de l’actuelle appelante tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 février 2005 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 30 mars 2005 suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 11 juillet 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par …, de nationalité nigériane, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 28 février et 30 mars 2005 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée. Le même jugement a déclaré qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner l’effet suspensif du recours et a dit le recours irrecevable en ce qu’il tendait à l’annulation des décisions déférées.

Au fond, le jugement a retenu que les faits invoqués à l’appui du recours tenant à la situation matrimoniale que la famille de la demanderesse aurait voulu lui imposer ne relèverait pas de l’autorité en place, qu’il ne serait pas établi que la demanderesse aurait concrètement recherché la protection de l’autorité ni qu’une possibilité de fuite interne n’aurait pas existé.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour du 29 juillet 2005. Il est conclu, par réformation du jugement dont appel à avoir accorder à l’appelante le statut de réfugié politique et à voir réformer, sinon annuler les décisions déférées.

L’appelante maintient l’exposé des faits tels qu’invoqués en première instance et soutient avoir subi des persécutions du fait de son refus d’épouser l’homme qui l’aurait purement et simplement achetée. De ce fait, le retour en Arménie (sic !) lui serait impossible.

En son mémoire du 11 août 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délais de la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son appel, l’appelante reproduit les moyens de fait produits en première instance tenant à sa situation de famille et en particulier au fait qu’elle craindrait des représailles de la part de sa famille et de l’homme qui aurait souhaité l’épouser en raison de son refus d’y consentir alors qu’elle serait chrétienne et qu’elle refuserait d’épouser un homme de religion musulmane et polygame ;

Considérant que le jugement dont appel, tout en retenant implicitement que les faits invoqués manqueraient d’être établis à suffisance a retenu que les faits allégués par la demanderesse, même à les supposer établis, n’émanent pas de l’Etat, mais de personnes privées et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que dans l’hypothèse où les personnes en cause ne bénéficieraient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève ;

étant précisé que la notion de protection de la part du pays d’origine n’impliquerait pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais supposerait des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion ;

qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée ;

que le demandeur d’asile devrait en plus avoir concrètement recherché cette protection, de sorte que ce ne serait qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers ;

2 que le jugement dont appel a encore retenu que les risques allégués par la demanderesse se limitant essentiellement à sa région d’origine et elle resterait en défaut d’établir à suffisance de droit qu’elle ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie du Nigeria, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié ;

Considérant que l’appelante n’a point pris attitude en son mémoire d’appel à l’égard de ces deux motifs déterminants du jugement que la Cour fait siens comme correspondant à une juste application de la Convention de Genève, étant à relever que l’appelante fait plaider en son acte d’appel que « sa région d’origine » appliquerait la loi musulmane de la charia par elle reprouvée, ce de quoi résulte que l’établissement en l’une des autres régions de son pays d’origine, le Nigeria, ne devrait pas être impossible ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu, par adoption des motifs du jugement dont appel, de confirmer celui-ci ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 29 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 11 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20197C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-29;20197c ?

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