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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20189C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 novembre 2005, 20189C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20189C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20189C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Valérie Demeure, avocat à la Cour, au nom de … sans état, né le …, (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du 25 novembre 2004 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre datée du 10 janvier 2005 prise suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par jugement du 6 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 25 novembre 2004 et 10 janvier 2005 par laquelle le statut de réfugié politique lui avait été refusé.

Le jugement a retenu que le demandeur n’a pas fourni la preuve d’éléments propres à justifier le statut revendiqué, s’étant borné à déclarer « avoir décidé à rester ici » en reconnaissant ne pas avoir subi des persécutions personnelles en son pays, la Serbie et en refusant de fournir des précisions sur les questions de détail que lui posèrent les agents du ministère.

Le jugement a dit le recours subsidiaire en annulation irrecevable.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour du 29 juillet 2005. Il est conclu à voir réformer sinon annuler le jugement intervenu et à voir reconnaître le statut de réfugié politique à l’appelant, sinon à voir renvoyer devant l’autorité compétente « aux fins de voir statuer conformément au jugement à intervenir ».

En son mémoire du 11 août 2005, le délégué du Gouvernement conclut à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif sinon à voir confirmer le jugement dont appel.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :

Considérant que la requête d’appel contre le jugement du 6 juin 2005 notifiée dans les formes de la loi le 8 juin 2005 a été déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005 ;

qu’aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, le délai d’appel en matière de réfugiés politiques étant d’un mois à partir de la notification du jugement, l’appel est à déclarer irrecevable comme tardif.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, déclare l’acte d’appel du 29 juillet 2005 irrecevable, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller 2 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20189C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-29;20189c ?

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