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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20187C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 novembre 2005, 20187C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20187C Inscrit le 28 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19689 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20187C Inscrit le 28 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 juillet 2005, no 19689 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, née le …à…. (Nigeria), de nationalité nigérienne, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 juillet 2005, à la requête de l’actuelle appelante tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 9 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 15 mars 2005, prise suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2005 par Maître Nicky Stoffel, au nom de l’appelante;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement du 4 juillet 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires etrangères et de l’Immigration des 8 octobre 2004 et 15 mars 2005 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée. Le même jugement a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable.

Le jugement a retenu que les éléments gisant à la base de la demande, soit le fait d’avoir été contraint à vivre avec un homme choisi par ses parents et les difficultés rencontrées après s’être établi avec un autre homme relèvent de la vie privée et ne sauraient constituer des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005. Il est conclu à la réformation du jugement et à voir dire que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas réformé la décision ministérielle du 9 décembre 2004 confirmée suite à un recours gracieux du 4 mars 2005, par une décision du 15 mars 1005.

Au fond l’appelante réitère les motifs de sa demande tenant à son alliance forcée avec un homme appartenant à une « secte qui agresse et tue des gens ». Elle soutient avoir quitté cet homme avec lequel elle avait deux enfants pour s’établir avec un autre homme et que, tombée encore enceinte, elle aurait à son insu et à l’initiative de sa mère, subi un avortement. Elle aurait quitté son pays, le Nigeria de peur d’être tuée et de peur de poursuites en raison de l’avortement pratiqué sur elle.

L’appelante craint encore des représailles de la part de son mari et de la secte à laquelle il appartiendrait.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 9 août 2005. Il conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appelante a fait déposer un mémoire en réplique le 5 septembre 2005. Elle y fait exposer les difficultés de la condition féminine en son pays et conclut à la réformation du jugement et des décisions déférées.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par l’ appelante en son mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu que la demanderesse d’asile ne se trouve pas dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève, les griefs invoqués étant essentiellement de nature privée ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

2 Considérant en particulier que les premiers juges ont à bon droit retenu que la crainte invoquée par la demanderesse à l’appui du recours est exclusivement d’ordre privé en ce qu’elle se dégage directement de sa relation avec sa propre famille et avec son ex-époux, même si les agissements de ceux-ci relèvent le cas échéant d’infractions pénales graves.

qu’en effet qu’en invoquant à l’appui de sa demande d’asile des faits ne tenant qu’à sa vie privée en déclarant en particulier avoir fui son pays d’origine pour échapper à sa famille qui contrôlerait toute sa vie (« my family is ruling my life. My family wants to control my life »), que ses parents l’auraient empêchée de faire des études, et l’auraient contrainte à épouser, respectivement à vivre avec un dénommé Mohamed Mussa, qu’elle aurait quitté ce Mohamed, dont elle aurait eu deux enfants, pour rejoindre un autre homme, dénommé Samuel, dont elle serait tombée enceinte, elle ne fait valoir et à plus forte raison n’établit la preuve d’aucuns faits pouvant être qualifiés de causes d’asile au vu des conditions portées à la Convention de Genève;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 28 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 4 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20187C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-29;20187c ?

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