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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20070C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 novembre 2005, 20070C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20070C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 9 juin 2005, no 19353 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20070C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 9 juin 2005, no 19353 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 9 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 novembre 2004 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 janvier 2005 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 septembre 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport et Maître Daniel Baulisch et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 16 novembre 2004 et 25 janvier 2005 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le tribunal a retenu que les motifs d’ordre matériel et économique invoqués par le demandeur seraient non pertinents dans le cadre d’une demande d’asile et que le seul fait qualifiable à le supposer établi de cause d’asile au sens de la Convention de Genève, à savoir de prétendus mauvais traitements et une arrestation à l’occasion d’une manifestation d’étudiants en l’an 2000 serait d’une part un fait isolé et d’autre part trop éloigné dans le temps pour pouvoir à l’heure actuelle justifier l’asile politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2005. Il est conclu à la réformation du jugement intervenu et à voir « constater que par la décision du 16 novembre 2004 (référence R – 5277), le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration a violé la loi, sinon a commis un excès de pouvoir, sinon une violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon un détournement de pouvoir, sinon reste en défaut d’indiquer de motivations précises, réelles et sérieuses, partant, réformer ladite décision et accorder à l’appelant le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ».

Au fond, l’appelant reprend les moyens produits en première instance concernant son arrestation et exprime des craintes qu’il pourrait encore courir des dangers en cas de retour en son pays.

En son mémoire en réponse du 22 juillet 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable quant à la forme et au délai ;

Considérant que les conclusions d’appel ci-dessus reprises sont à écarter comme ne reposant sur aucun moyen justificatif, l’annulation de la décision ministérielle que devrait entraîner la justification des conclusions n’étant d’ailleurs pas demandée ;

Considérant qu’au fond et quant au recours en ce qu’il tend à la réformation des décisions déférées, l’appelant critique le jugement alors que ce serait à tort qu’il n’a pas réformé la décision ;

Considérant qu’en ses déclarations auprès des agents du ministère, l’appelant a évoqué une arrestation suivie d’une détention 9 jours à la suite de sa participation à une manifestation d’étudiants en avril 2000, soit 3 ans et demi avant son départ du pays ainsi que la situation de son pays, la Gambie, où il n’aurait pas de travail ;

qu’il déclare avoir quitté son pays à défaut de moyens de subsistance et parce que, à défaut de formation suffisante, il ne serait pas en situation de trouver un travail et qu’il ne pourrait pas non plus reprendre la ferme exploitée par ses parents décédés ;

Considérant qu’au vu de ces déclarations, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande d’asile n’est pas fondée, notamment en ce que le fait isolé et très lointain dans le temps de l’arrestation alléguée ne présente pas la gravité nécessaire pour valoir persécution au sens de la Convention de Genève, aucun des motifs énoncés à la dite Convention n’étant par ailleurs invoqués et que le motif relevant des circonstances économiques dans lesquelles l’appelant soutient avoir vécu en son pays d’origine sont sans pertinence en matière de demande de statut de réfugié politique ;

2 Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire l’appel non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 9 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20070C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-29;20070c ?

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