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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20059C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 novembre 2005, 20059C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20059C Inscrit le 6 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers - Appel -

(jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19365 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20059C Inscrit le 6 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers - Appel -

(jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19365 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 2005 par Maître Chris Scott, avocat à la Cour, au nom d’…, né le …(Tanzanie), de nationalité tanzanienne, demeurant actuellement L-…, contre un jugement rendu en matière de police des Etrangers par le tribunal administratif à la date du 8 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 janvier 2005 lui refusant une autorisation de séjour au Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Vu le mémoire intitulé mémoire complémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 11 novembre 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Chris Scott et le délégué du Gouvernement Jean-

Paul Reiter en ses observations orales.

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Par jugement du 8 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 janvier 2005 lui refusant une autorisation de séjour au Luxembourg après s’être déclaré incompétent pour connaître du recours en ce qu’il tendait à la réformation de la décision déférée.

Après avoir écarté des moyens de qualification de la demande et d’incompétence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, le tribunal administratif, le motif de refus tiré de l’absence de moyens de subsistance étant patent et non contesté en cause, a écarté comme non pertinent dans le cadre d’une demande de permis de séjour le moyen tiré de ce qu’« il y a lieu d’analyser le seul moyen soulevé par le demandeur en ce qu’il estime que même si la situation avait évolué en Tanzanie, il demeurerait que sa situation individuelle serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte justifié de persécution du fait de ses opinions politiques, notamment du fait de son appartenance à un parti politique d’opposition, de sorte à justifier dans son chef l’octroi du statut de tolérance. » A défaut d’autres moyens produits à l’appui du recours, le tribunal administratif a déclaré ce dernier non fondé.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 2005.

Il est conclu à la réformation du jugement et à voir annuler sinon réformer la décision ministérielle. Il est par ailleurs conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure à l’appelant.

L’appelant reprend son moyen tiré de l’incompétence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration tiré de la qualification de la requête en demande de l’octroi du statut de tolérance prévu par l’article 13, 3 à 5 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoyant un statut de tolérance, demande qui serait de la compétence du ministre de la Justice.

Subsidiairement, au fond, l’appelant conclut à voir dire qu’il remplit, au vu de sa situation et de la situation générale en son pays, la Tanzanie, les conditions pour bénéficier du statut de tolérance et conclut qu’« il y a lieu d’annuler la décision entreprise et d’accorder au requérant une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 8 juillet 2005. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus. Le délégué du Gouvernement conclut plus spécialement, quant au moyen d’incompétence soulevé, à la compétence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour les questions d’autorisation de séjour tout comme, par analogie aux demandes d’asile, pour les demandes en octroi du statut humanitaire.

A l’audience de la Cour du 8 novembre 2005, l’appelant a déposé de nouvelles pièces.

La Cour a refixé l’affaire à huitaine et invité le délégué du Gouvernement à prendre un mémoire complémentaire à propos de ces pièces.

Le délégué du Gouvernement a déposé ce mémoire le 11 novembre 2005. Il conclut à titre principal à voir dire que, la légalité de la décision devant, dans le cadre d’un recours en annulation, être apprécié au jour de la décision, les éléments nouveaux ne sauraient être pris en considération.

2 A titre subsidiaire, il soutient que la situation en Tanzanie n’aurait pas changé à l’occasion des élections d’octobre 2005 et que, l’épouse de l’appelant ayant déplacé son domicile vers le continent, celui-ci serait en situation de l’y pouvoir rejoindre, les risques qu’il soutiendrait courir en l’île de Zanzibar n’existant pas dans la région actuellement habitée par sa famille.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il résulte du dossier versé en cause que, après avoir été débouté de sa demande en obtention du statut de réfugié politique, l’appelant … s’est, par l’intermédiaire de l’a.s.b.l. ASTI, adressé au ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration en vue d’« obtenir une autorisation de séjour pour raisons humanitaires », en raison des difficultés qu’il aurait pour retourner en son pays et en vue de lui permettre de s’intégrer utilement au Luxembourg ;

que par la décision litigieuse du 6 janvier 2005, le même ministre a refusé le permis de séjour au motif que le demandeur ne justifierait pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers et au motif que le demandeur ne ferait pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg ;

Considérant que les conclusions d’appel sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la réformation de la décision ministérielle, un recours en réformation n’étant pas prévu par la loi précitée du 28 mars 1972 sur base de laquelle est intervenue la décision ministérielle ;

Considérant en ce qui concerne la compétence du ministre des Affaires Etrangères et l’Immigration, la Cour fait sienne la motivation du jugement dont appel qui a retenu que, sur base de l’arrêté grand-ducal du 7 août 2004 portant constitution des ministères, la compétence de décision en relation avec la loi du 28 mars 1972 revient au ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration ;

Considérant au fond que le motif de rejet de l’autorisation de séjour relatif au défaut de moyens d’existence personnels suffisants se trouve vérifié et d’ailleurs non contesté en cause ;

Considérant, en ce qui concerne la demande d’autorisation de séjour « pour raisons humanitaires », l’appelant reprend en substance les moyens produits à l’appui de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée par arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, moyens tenant à la situation en Tanzanie où il déclare ne pas être en sécurité et se trouver sous la menace de persécutions pour des motifs politiques ;

Considérant que les moyens en question sont sans pertinence en matière de contentieux d’autorisation de séjour ;

Considérant que l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’un procédure relative à l’examen d’une demande d’asile qui dispose que « Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 11 qui précèdent, le demandeur d’asile sera éloigné du territoire »…et que « Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé » est, indépendamment 3 de la question si une telle décision de tolérance peut être sollicitée par l’étranger intéressé, inapplicable en la matière de l’autorisation de séjour régie par la loi précitée du 28 mars 1972 ;

Considérant que cette loi contient en son article 2 les conditions de refus et, a contrario, d’attribution de l’autorisation de séjour, ce texte ne prévoyant pas comme cause d’octroi du permis de séjour des circonstances tenant à la situation au pays d’origine du demandeur ;

que la disposition d’ordre humanitaire de l’article 14 de la loi aux termes de laquelle « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ne s’appliquent qu’à la matière de l’expulsion, matière étrangère à la présente espèce et dont la Cour n’est pas saisie ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel ;

qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 6 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 8 juin 2005 dans toute sa teneur, dit qu’il n’y pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

4 le greffier le vice-président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20059C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-29;20059c ?

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