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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20341C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20341C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20341 C Inscrit le 29 août 2005

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Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Monsieur ….. …..

contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 13 juillet 2005, n° 19624 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 20341C du rôle et déposée au greffe de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20341 C Inscrit le 29 août 2005

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Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Monsieur ….. …..

contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 13 juillet 2005, n° 19624 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 20341C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 août 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de Monsieur ….. ….., né le 26 février 1978 à Bijelo-Polje (Monténégro/Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-….. ….. , ….. , rue de ….. ….. , dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2005, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui a été refusée, et contre la décision confirmative dudit ministre du 9 mars 2005 rendue sur recours gracieux et a déclaré non justifié le recours subsidiaire en annulation introduit contre les mêmes décisions ministérielles ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2005 par Maître Nicky Stoffel ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 19624 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2005, Monsieur ….. ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui a été refusée, et de la décision confirmative dudit ministre du 9 mars 2005 rendue sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 13 juillet 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a reçu le recours subsidiaire en annulation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant tout d’abord que le ministre a valablement pu se baser sur un défaut de moyens personnels propres au moment de la prise des décisions litigieuses pour justifier sa décision de refus, et ceci en application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, en précisant qu’une aide financière apportée à un demandeur d’une autorisation de séjour par un membre de la famille, en l’occurrence l’aide apportée par le frère de l’actuel appelant, ne saurait être considérée comme moyens personnels. Les premiers juges ont encore noté dans ce contexte qu’au moment de l’émission des décisions litigieuses, l’appelant ne disposait pas non plus d’un permis de travail, de sorte qu’il n’était pas autorisé à s’adonner à une activité salariée au Luxembourg. En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les premiers juges ont constaté qu’il n’appert pas des éléments d’appréciation leur soumis qu’antérieurement à l’immigration de l’appelant au Luxembourg au mois de décembre 2001, une vie familiale effective ait existé entre lui et son frère avec lequel il entend actuellement obtenir le droit au regroupement familial. Les premiers juges ont conclu que l’existence respectivement la préexistence d’une vie familiale effective entre l’appelant et son frère n’a pas été établie en l’espèce.

En date du 29 août 2005, Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur ….. ….., inscrite sous le numéro 20341C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

Il reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des éléments de fait en soutenant que son frère ….. ….. habiterait au Luxembourg depuis « une date nettement antérieure à celle à laquelle [il a] demandé l’autorisation de séjour », de sorte qu’une vie familiale effective aurait existé avant l’immigration. Il tient encore à préciser que le concept de vie familiale effective ne concernerait pas uniquement le fait de cohabiter, mais également « le fait d’organiser des choses ensemble, de passer du temps ensemble … ». En l’espèce, la condition de la cohabitation serait remplie, puisqu’il habiterait depuis son arrivée au Luxembourg au domicile de son frère situé à …… Il fait encore exposer que son frère serait d’accord à le soutenir financièrement tel que cela ressortirait des pièces versées au dossier.

Par ailleurs, l’appelant soutient qu’il risquerait d’être poursuivi dans son pays d’origine, à savoir la Serbie-Monténégro, en raison de sa prétendue insoumission et qu’il risquerait partant des peines d’emprisonnement élevées. Dans ce contexte, il soutient encore que la loi d’amnistie serbo-monténégrine ne serait pas applicable à son cas, dans la mesure où il aurait quitté le territoire de l’ex-Yougoslavie.

Enfin, il soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa vie risquerait d’être gravement menacée et qu’il risquerait d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Un mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2005 pour compte de l’appelant. Il y fait développer des considérations générales quant à la notion de regroupement familial, telle qu’elle serait contenue dans certains instruments juridiques internationaux.

Au cours des plaidoiries, le délégué du Gouvernement a soulevé un moyen nouveau, qui constitue un moyen d’ordre public, tiré de la tardiveté du dépôt de la requête d’appel devant entraîner l’irrecevabilité de celle-ci.

Au vu de l’absence non valablement excusée du mandataire de l’appelant, la Cour a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de sa prise de position par rapport à ce moyen.

La Cour est ainsi amenée à analyser tout d’abord la question de savoir si la requête d’appel a été introduite dans le délai légal par Maître Nicky Stoffel, par rapport à la notification du jugement entrepris du 13 juillet 2005.

Dans ce contexte, il échet de constater que suivant les informations obtenues auprès du greffe du tribunal administratif, le jugement entrepris du 13 juillet 2005 a été notifié aux parties à l’instance en date du 14 juillet 2005.

Conformément à l’article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification d’un jugement du tribunal administratif ayant statué, comme en l’espèce, sur le bien-fondé d’une demande d’asile.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la Convention européenne sur la computation des délais et l’article 1258 du nouveau code de procédure civile, applicables en l’absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui porte le même quantième que le jour de la décision ou de la notification d’un jugement qui fait courir le délai.

Il suit de ce qui précède que le délai d’appel a expiré en date du 15 août 2005, au vu de ce que la notification du jugement entrepris a été faite le 14 juillet 2005 dans le chef de la partie appelante et que le 14 août 2005 a été un dimanche, de sorte que la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative par l’appelant en date du 29 août 2005 a été déposée tardivement et que le recours est irrecevable.

L’arrêt à intervenir statue à l’égard de toutes les parties à l’instance, nonobstant l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience des plaidoiries, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que l’appelant a fait déposer une requête d’appel ainsi qu’un mémoire en réplique.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare irrecevable la requête d’appel du 29 août 2005 ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20341C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20341c ?

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