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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20296C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20296C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20296C Inscrit le 16 août 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. , ….. ….. et consorts, …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 juillet 2005, no 19690 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20296C Inscrit le 16 août 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. , ….. ….. et consorts, …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 juillet 2005, no 19690 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 août 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de ….. et de ….. ….., agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs ….. et ….., tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-….. ….., ….. , route de ….. , contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 21 janvier 2005 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 15 mars 2005, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 6 septembre 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Nicky Stoffel à la date du 14 septembre 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Barbara Najdi, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de ….. et de ….. ….., agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs ….. et ….., tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-….. ….., ….. , route de ….. , une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 14 juillet 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 21 janvier 2005 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 15 mars 2005, suite à un recours gracieux des demandeurs.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent l’annulation sinon la réformation de la décision ministérielle et le bénéfice du statut de réfugiés politiques en invoquant les menaces et persécutions qu’ils subissent au Kosovo du fait qu’ils sont un couple mixte et que le père de l’appelant était membre actif du parti …… La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Dans un mémoire en réplique du 14 septembre 2005, les appelants développent à nouveau leurs moyens.

La Cour ne peut que réitérer les constatations pertinentes du tribunal sur les dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire qui prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seule une demande et à fortiori un acte d’appel en réformation ont pu être dirigés contre les décisions ministérielles critiquées, dont les dates ne sont par ailleurs pas indiquées dans l’acte d’appel.

L’acte d’appel principal en réformation est partant seul recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il résulte du jugement de première instance que l’appelant a notamment déclaré être né d’un père musulman et d’une mère orthodoxe, soit d’un couple mixte, ce qui l’exposerait à des persécutions de la part des musulmans serbes et bosniaques ; qu’il aurait déserté l’armée ;

qu’il aurait vécu dans des camps de réfugiés ; qu’il aurait été attaqué par des gens du village ;

que l’appelante aurait dû quitter la maison de ses parents lorsque ceux-ci ont appris les origines musulmanes de son concubin et qu’elle et ses enfants auraient été maltraités par son père.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les persécutions alléguées remontent à 1999 et que la situation politique et générale a favorablement évoluée dans l’Etat de Serbie-

Monténégro.

Le tribunal a encore retenu à bon droit qu’il n’est pas établi qu’actuellement l’appelant risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une désertion ou qu’une condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Il est également un fait que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les appelants n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en ex-Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Le comportement des parents de l’appelante en raison des origines mixtes de son concubin représente des difficultés familiales personnelles et privées sans tomber dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Dans le cas d’espèce, la possibilité d’une fuite interne est également donnée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 16 août 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 juillet 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20296C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20296c ?

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