La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20212C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20212C


HGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20212C Inscrit le 1er août 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., ….. (ci-avant …..) contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19403 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ad...

HGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20212C Inscrit le 1er août 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., ….. (ci-avant …..) contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 juin 2005, no 19403 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er août 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de ….. ….., de nationalité biélorusse, demeurant actuellement à L-….. ….., ….., rue ….. ( ci-avant L-….. ….., ….. , route …..), contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 27 juin 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 décembre 2004 portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié politique, confirmé sur recours gracieux par décision du même ministre du 31 janvier 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillaume-Jacques à la date du 19 septembre 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Frédérique Hengen, en remplacement de Maître Daniel Baulisch, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le lundi, 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de ….. ….., de nationalité biélorusse, demeurant actuellement à L-…..

….. , ….. , rue ….. ( ci-avant L-….. ….., ….. , route ….. ), une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 27 juin 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 décembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 31 janvier 2005.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique aux mêmes motifs que ceux exposés en première instance.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Recevabilité de la demande librement discutée à l’audience :

Les articles 12(4) et 14(2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile fixent les délais d’appel en la présente matière à la durée d’un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.

La notification du jugement au mandataire du requérant est régulière et suffisante au regard des dispositions de l’article 5.(3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il résulte des termes de l’article 4.2. de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute de date correspondante, le dernier jour ou dernier mois ».

Le jugement du 27 juin 2005 ayant été notifié, suivant avis de réception du service des postes, à la secrétaire de Maître Baulisch à la date du 29 juin 2005, l’acte d’appel introduit le lundi, 1er août 2005 a partant été déposé tardivement et est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel du 1er août 2005 irrecevable pour dépôt tardif, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20212C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20212c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award