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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20139C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20139C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20139C Inscrit le 20 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….. ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 juin 2005, no 19555 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20139C Inscrit le 20 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….. ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 juin 2005, no 19555 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’….. ….. ….. ….., de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-….. ….., ….., rue ….., contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 20 juin 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 janvier 2005 refusant sa demande en obtention du statut de réfugié politique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 2 août 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2005 par Maître Nicky Stoffel, au nom de l’appelant.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Barbara Najdi, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 20 juin 2005, le tribunal administratif a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable et débouté ….. ….. ….. ….., de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-….. ….. , ….. , rue ….., de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 janvier 2005 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’….. ….. ….. ….., préqualifié.

L’appelant reproche au premier juge une appréciation erronée des éléments de la cause, notamment les confrontations majeures entre les populations qui vivent dans sa région d’origine, le ….., et les forces de sécurité du gouvernement nigérian ainsi que le fait qu’il a été agressé par cinq personnes dont une personne est décédée suite à ses mouvements de défense, ce qui le fait risquer une « détention arbitraire » sinon une « exécution extrajudiciare ».

Il demande partant de voir « réformer le jugement rendu le 20 juin 2005 » sans autre précision de la demande.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 5 septembre 2005 un mémoire en réplique sur la situation générale du Nigeria.

La Cour admet que par « réformation » du jugement, l’appelant entend solliciter le bénéfice du statut de réfugié politique.

Il y a lieu de rappeler que l’actuel appelant a déclaré être venu une première fois en Europe muni d’un visa touristique et être retourné au Nigeria où il aurait été emprisonné puis remis en liberté suite au meurtre relaté ci-avant. Actuellement, il demande à l’Etat luxembourgeois une protection, puis la possibilité de visiter l’Europe et du travail.

Il incombe aux demandeurs de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence à la situation générale du pays d’origine.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le récit de l’actuel appelant, qui n’est appuyé par aucun élément de preuve, manque d’arrière-fond politique, religieux, ethnique ou racial et ne justifie partant pas l’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y amplement développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 20 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 20 juin 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20139C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20139c ?

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