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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20132C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 novembre 2005, 20132C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20132C Inscrit le 19 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19614 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 20132C Inscrit le 19 juillet 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2005 Recours formé par ….. ….., …..

contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19614 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juillet 2005 par Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, au nom d’….. ….., de nationnalité nigériane, actuellement ….. ….. ….. de ….., contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 29 juin 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005 ayant rejeté comme non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, décision de rejet confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre du 22 février 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 2 août 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 novembre 2005 et Maître Philippe Stroesser ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 29 juin 2005, le tribunal administratif a débouté ….. ….., de nationionaté nigériane, actuellement ….. ….. ….. de ….., de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005 ayant rejeté comme non fondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, décision de rejet confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre du 22 février 2005.

Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, a déposé le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’….. ….., préqualifié.

L’appelant reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande à défaut d’éléments de preuves tangibles. Il fait valoir que de telles preuves ne sont pas possibles à produire pour une personne qui quitte son pays à la hâte pour sauver sa vie face à des persécutions politiques et sollicite partant le statut de réfugié politique par réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Il incombe à tout demandeur d’asile de justifier dans son chef le bien-fondé de sa demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

L’appelant a notamment fait valoir à l’appui de son recours qu’il aurait été contraint de quitter son village au Nigeria en raison de « menaces graves pesant sur sa vie et émanant d’une organisation secrète, à savoir la…….. ….. . » et qu’il craint d’être persécuté ou d’être tué en raison de son appartenance à un certain groupe social, « à savoir parce qu’il est le fils aîné de son père, actuellement décédé, qui faisait partie d’une organisation secrète » et qu’une fuite interne serait illusoire en raison des ramifications de cette organisation au Nigeria.

Il résulte des informations obtenues par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration que l’appelant a déjà demandé asile sous d’autres identités en Allemagne et que la « ….. ….. ….. y » n’est pas un culte secret, mais une organisation africaine indigène charitable.

Le procès-verbal de l’audience correctionnelle du 16 décembre 2004 renseigne que l’appelant a admis avoir été renvoyé par les autorités allemandes au Nigeria en 2002.

C’est partant à bon droit que le tribunal a mis en doute la crédibilité de l’actuel appel et conclu au rejet de la demande à défaut de toute preuve tangible.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 19 juillet 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 29 juin 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20132C
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-11-24;20132c ?

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